M. Jean Germain. Il s’agit du premier d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé, ou OGA.
La direction générale des finances publiques a mis en place un groupe de travail avec les professionnels du secteur, afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des comptes. Si ces dernières doivent se traduire par la prise d’un certain nombre de mesures, un changement de cadre légal unilatéral semble à ce stade prématuré.
Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui limite la déduction fiscale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés à 13 800 euros, somme qui représente par ailleurs environ 80 % d’un SMIC brut annuel.
Ce que nous considérons comme une forme de précipitation est, en outre, d’autant plus problématique que cet article remet en cause la reconnaissance des conjoints travaillant dans l’entreprise, qui permet pourtant à ces derniers de bénéficier d’un véritable statut. Il s’agit d’un acquis social dont la remise en cause mérite une grande attention.
Nous considérons donc qu’il y a lieu de repousser toute décision dans l’attente des conclusions des groupes de travail en cours.
M. le président. L'amendement n° II-304 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-157 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant individuel, introduite à l’Assemblée nationale par l’article 44 quater.
Il s’agit d’aligner le régime des adhérents et des non-adhérents à un centre de gestion agréé concernant la possibilité de déduire de leurs revenus imposables le salaire du conjoint ; ce salaire serait désormais déductible dans la limite d’un plafond annuel de 13 800 euros.
L’amendement suivant, que je défendrai au nom de la commission, a pour objet de relever ce plafond. Ce dernier, qui n’a pas été revalorisé depuis 2005, soit depuis près de dix ans, est trop bas ; il ne permet même pas de déduire intégralement un SMIC brut annuel.
La commission a trouvé une voie intermédiaire entre la suppression pure et simple adoptée par l’Assemblée nationale et le maintien du droit actuel proposé par notre collègue Jean Germain au nom du groupe socialiste.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer cet amendement, monsieur Germain, au profit de l'amendement n° II-325 de la commission, que nous examinerons dans un instant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’article 44 quater tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il considère qu’il y a lieu de discuter avec les organismes concernés avant de prendre une décision qui est perçue comme assez brutale, semble-t-il, à la fois par la profession et par les ressortissants.
Le Gouvernement est donc partisan de la suppression de cet article, adopté par les députés de l’UMP, principalement, sur l’initiative de Gilles Carrez, qui alourdirait l’impôt de ces contribuables.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° II-157 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris pleinement à la nécessité d’une concertation. Je souligne simplement que, s'agissant d’articles non rattachés, la disposition ne sera pas applicable avant le 1er janvier 2016. En tout état de cause, cela laisse le temps nécessaire à la concertation.
C'est la raison pour laquelle, je le répète, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° II-157 rectifié bis, au profit de l’amendement n° II-325 visant à porter le plafond de 13 800 euros à 17 500 euros, soit l’équivalent d’un SMIC.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’entends bien l’argument de M. le rapporteur général, mais il s’agit tout de même d’un signal. C’est encore le Gouvernement qui va porter le poids politique de cette d’augmentation d’impôt, alors que c’est le président Carrez qui a introduit cette disposition à l’Assemblée nationale, brutalement, sans concertation.
Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement préférerait que cet article soit d’ores et déjà supprimé, ce qui n’empêche pas de réfléchir, bien entendu, dans le cadre de la concertation, à des évolutions du type de celle que vous évoquez au travers de l’amendement n° II-325.
Toutefois, le Gouvernement veut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Le signal qui est envoyé ne nous semble pas positif, même si je sais bien que la date d’entrée en vigueur permet encore d’y revenir.
Le Gouvernement, je le répète, est favorable à l’amendement n° II-157 rectifié bis de suppression de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-157 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-325, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de l’amendement visant à proposer une voie intermédiaire que j’évoquais précédemment.
Concrètement, nous nous proposons de relever le plafond de déductibilité du salaire des conjoints des exploitants individuels, qui est de 13 800 euros et n’a pas été revalorisé depuis 2005, à 17 500 euros, ce qui correspond environ à un SMIC brut annuel. Cela permettrait d’améliorer les droits du conjoint, en particulier les droits à la retraite.
Cette solution, que je qualifie d’intermédiaire, est en tout cas beaucoup plus satisfaisante. Elle serait également cohérente avec l’alignement sur les autres régimes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, la mesure que vous proposez alourdit l’impôt des professionnels libéraux assujettis à l’impôt sur le revenu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non ! Il s’agit d’améliorer la situation du conjoint.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le fait de relever le plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros aura pour effet mécanique d’alourdir l’impôt.
M. Philippe Dallier. C’est une étrange manière de voir les choses !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette mesure a un rendement positif, notamment à l’égard de ceux qui n’étaient pas plafonnés.
Au regard du droit actuel, l’adoption de cet amendement aurait donc bien pour effet d’alourdir l’impôt. Ce n’est pas notre choix, mais si c’est le vôtre… Le Gouvernement, en tout cas, est tout à fait dubitatif.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d'État, je crains que nous ne soyons pas sur la même longue d’onde !
Nous n’avons pas adopté l’amendement précédent, et le projet de loi de finances n’est pas encore voté. Nous devons donc nous référer à la petite loi. Nous ne sommes plus dans le cadre d’une déductibilité intégrale.
Or passer d’un plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros ne fait pas payer plus d’impôts. Ou alors, il faut m’expliquer comment et, si c’est bien le cas, je retirerai mon amendement ! En tout état de cause, élever un plafond de déductibilité fait payer moins d’impôts, et non plus.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En l’état du droit positif, votre amendement tendrait à pénaliser les contribuables. Toutefois, ceux-ci seraient moins pénalisés qu’en application de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 quater, modifié.
(L'article 44 quater est adopté.)
Article 44 quinquies (nouveau)
I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-101 rectifié octies est présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Laufoaulu, Vaspart, Cornu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Darnaud, Genest, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt.
L'amendement n° II-158 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° II-305 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement II-101 rectifié octies.
Mme Marie-Annick Duchêne. Cet article supprime la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé.
La suppression de cette réduction d’impôt risque d’inciter les très petites entreprises à adopter une fiscalité forfaitaire allant à l’encontre de la transparence des revenus et d’une meilleure assise des bases de calcul de la fiscalité et des charges sociales.
En outre, cette réduction d’impôt bénéficie à des activités en lien direct avec l’investissement en faveur de l’immobilier locatif et de la production d’énergies renouvelables, secteurs jugés prioritaires par l’État.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-158 rectifié bis.
M. Jean Germain. Il s’agit du deuxième d’une série de trois amendements identiques visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé.
Sans revenir sur les éléments que j’ai évoqués dans la présentation de l’amendement n° II-157 rectifié bis, je précise que cet amendement vise à supprimer un article revenant sur la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé en vigueur à ce jour.
En effet, une telle disposition pénaliserait environ 75 000 autoentrepreneurs et microentreprises. Encore une fois, il semble préférable d’attendre les résultats de la concertation entre le Gouvernement et la profession.
M. le président. L’amendement n° II-305 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce petit avantage fiscal de 915 euros pour frais de comptabilité est-il de nature à inciter les personnes à adhérer à un centre de gestion ? J’en doute. En outre, il a un coût, certes peu élevé, de 45 millions d’euros.
Considérant que les frais de comptabilité peuvent toujours être déduits du résultat imposable, la commission suggère aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Toujours par souci de concertation, et afin de trouver une solution qui satisfasse tout le monde, le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 44 quinquies est supprimé.
Article 44 sexies (nouveau)
À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».
M. le président. L'amendement n° II-457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :
… - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit d’une disposition technique, dont l’objet est de préciser la date d’entrée en vigueur de cet article, qui étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt investissement outre-mer au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin.
Région ultra-périphérique au même titre que les départements d’outre-mer, Saint-Martin est par conséquent soumis aux règles européennes en matière d’aides d’État, qui excluent les investissements de renouvellement.
Or la poursuite de l’application des dispositions relatives à l’investissement outre-mer après le 31 décembre 2014 est suspendue à l’approbation de la Commission européenne.
Il s’ensuit que cet amendement a pour objet de conditionner l’entrée en vigueur de l’article de l’article 44 sexies à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne, notamment à la définition européenne des investissements éligibles à l’aide fiscale. Il s’agit d’une méthode assez courante pour ce type de dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 sexies, modifié.
(L'article 44 sexies est adopté.)
Article 44 septies (nouveau)
Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 44 septies
M. le président. L'amendement n° II-97 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-90 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 44 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 44 octies (nouveau)
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « , d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;
8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II. – À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
M. le président. L'amendement n° II-439 rectifié, présenté par M. Savin et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « ont été versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. » ;
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 44 octies.
(L'article 44 octies est adopté.)
Article 44 nonies (nouveau)
L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015. »
M. le président. L'amendement n° II-460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
… - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit exactement du même type de dispositions techniques que celles que j’évoquais tout à l'heure à propos de Saint-Martin, mais cette fois pour les électro-intensifs.
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur du dispositif à l’avis favorable – bien entendu ! – de la Commission européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable aux dispositions sur les électro-intensifs, que nous avions d’ailleurs votées.
Si ce décalage d’un an est nécessaire à l’obtention de l’agrément de la Commission européenne, qui veut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État, fort bien. J’espère toutefois que cet amendement n’a pas pour objet de remettre en cause les choix opérés en matière d’électro-intensifs.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 nonies, modifié.
(L'article 44 nonies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 44 nonies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-391 rectifié, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définis au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.
« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :
« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.
« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :
« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;
« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;
« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchetterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;
« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;
« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.
« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.
« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :
« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;
« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-21 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, B. Fournier, Milon et Delattre, et Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.
L'amendement n° II-390 est présenté par M. Miquel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« d) les déchets mentionnés au a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-223 rectifié quater, présenté par MM. Kern et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 44 decies (nouveau)
À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ». – (Adopté.)