M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à réunir, au sein d’une même région, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Picardie. Or, en deuxième lecture, le Sénat comme l’Assemblée nationale s’étaient opposés à une telle fusion. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Le groupe socialiste votera contre l'amendement n° 4. Nous avons déjà expliqué que nous étions favorables au maintien de la carte actuelle. Je trouve quelque peu étonnant que M. Savary juge cohérente une grande région formée de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de la Picardie, qui composent un ensemble pour le moins hétéroclite et sans fondement solide.
Je regrette par ailleurs que l’amendement n° 11, visant à réunir l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, n’ait pas été défendu. Aux termes de son exposé des motifs, « cet amendement propose de revenir à l'idée naturelle de regrouper en une seule les trois régions frontalières de l'arc nord-est que sont l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. […] La fausse bonne idée de donner à l'Alsace la facilité d'exprimer son particularisme en restant seule à l'écart de cet arc nord-est, serait un mauvais signal, pour l'Alsace d'abord, car l'isolement est réducteur. Mauvais signal pour l'Europe qui doit promouvoir les grands desseins partagés plutôt que les replis identitaires. »
Je ne trouve pas un mot à retrancher à cet argumentaire.
Mme Éliane Assassi. La droite n’a plus besoin de défendre ses amendements, c'est le groupe socialiste qui le fait…
M. Philippe Kaltenbach. Il peut arriver que nous soyons d’accord avec des opinions exprimées sur d’autres travées que les nôtres. Il est possible de dépasser des clivages purement partisans !
Mme Éliane Assassi. C'est comme avec le collectif budgétaire !
M. Philippe Kaltenbach. Madame Assassi, il vous arrive aussi de voter avec la droite ! Assumez-le !
Mme Éliane Assassi. Qui a voté le collectif budgétaire avec la droite ? C'est vous !
M. Philippe Kaltenbach. Pour ma part, j’assume complètement l’idée qu’il faut créer une grande région à l’est de la France. Si cet amendement avait été défendu, je l’aurais voté avec plaisir.
M. André Reichardt. La position de ses auteurs a évolué, c’est pour cela qu’ils ne sont pas là !
M. Philippe Kaltenbach. Pour en revenir à l'amendement de M. Savary, je redis que le groupe socialiste votera contre.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Le groupe écologiste votera aussi contre cet amendement. Nous nous félicitons que, en commission, on ait réinscrit sur la carte une région Alsace.
M. André Reichardt. Très bien !
M. Ronan Dantec. Je ne pense pas que cette décision prospérera, mais c'était symboliquement important.
On a beaucoup reproché à l’Alsace de vouloir se replier sur elle-même. Il me semble que c'est plutôt l’inverse, et que la carte proposée traduit surtout un repli franco-français. (M. André Reichardt applaudit.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. C'est vrai.
M. Ronan Dantec. En effet, son élaboration ne prend absolument pas en compte les interactions à l'échelle européenne. Or nous vivons aujourd’hui en Europe, et nos coopérations régionales relèvent pour partie de l’échelle européenne, et non de l’échelle française.
M. André Reichardt. Très bien !
M. Ronan Dantec. À l’évidence, l’avenir de l’Alsace réside dans une coopération avec la région allemande située de l’autre côté du Rhin. Tel est le fonctionnement territorial de la France et de l'Europe d'aujourd'hui ! Ainsi, l’essentiel de l’argumentaire contre le maintien d’une collectivité territoriale unique d’Alsace est inspiré par une vision franco-française étriquée.
Sur l’ensemble de la carte, notre avis est plus nuancé. Pour ce qui concerne la région Midi-Pyrénées, les écologistes étaient favorables à la construction d’une grande région correspondant à l’ancien comté de Toulouse. Nous ne sommes donc pas systématiquement partisans du maintien de petites régions. Comme je l’ai expliqué tout à l'heure, il faut trouver des réponses prenant en compte la diversité des territoires. (MM. Claude Kern et André Reichardt, Mme Catherine Troendlé applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Le modèle alsacien de fusion des départements et de la région vaut aussi pour le Nord-Pas-de-Calais : de grandes métropoles peuvent rayonner sur de petites régions.
Si nous proposons de réunir la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, c’est parce qu’elles ont des PIB équivalents et des densités de population voisines, variant entre 70 et 100 habitants au kilomètre carré. Leurs territoires relèvent en grande partie de la troisième couronne parisienne.
La superficie de la Marne est égale à celle du Haut-Rhin et du Bas-Rhin réunis, soit 8 000 kilomètres carrés, mais mon département compte seulement 565 000 habitants, soit 50 habitants au kilomètre carré, contre 1,9 million d’habitants et 200 habitants au kilomètre carré pour l’Alsace. Là est la différence, monsieur Kaltenbach !
En Alsace, les transports en commun sont pleins de voyageurs et circulent sur de courtes distances. Dans des régions comme les nôtres, nous avons du mal à les remplir et ils parcourent de longs trajets. D’un côté, vous avez des recettes, de l’autre, des dépenses…
En revanche, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine présentent des profils similaires. La Picardie et la Champagne-Ardenne possèdent des pôles de compétitivité de rang mondial sur les agro-ressources, la transformation de la matière, le développement durable. La Lorraine et la Champagne-Ardenne se retrouvent autour du pôle de compétitivité Matéralia, consacré aux énergies renouvelables et à la métallurgie. Il existe donc de vraies complémentarités. C’est la raison pour laquelle notre amendement a du sens.
Si ce grand territoire ne possède pas de métropole, il se trouve placé sous le rayonnement des trois grandes métropoles que sont Lille, Strasbourg et Paris. Il sera sûrement plus facile de travailler dans cet espace que dans une région conçue et imposée par l’Assemblée nationale !
Les Alsaciens ne veulent pas de la Champagne-Ardenne et les habitants du Nord-Pas-de-Calais ne veulent pas de la Picardie, mais nous, nous sommes rassembleurs !
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
(Suppression maintenue)
Article 2
I. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er rendu dans les conditions prévues au I bis du présent article ;
3° bis (Supprimé)
4° (Supprimé)
I bis. – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
Pour l’application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :
1° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
2° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
3° L’emplacement de l’hôtel de la région ;
4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent I bis sont réputés favorables et les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de la région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
IV. – À compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée « Centre-Val de Loire ».
Dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre-Val de Loire.
V. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L’article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
I ter. – Lorsque, en application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
L’effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région dont est issu ce département poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I ter, leur mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus jusqu'au prochain renouvellement général.
I quater. – Lorsque, en application de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
L’effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
1° L’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019.
III. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« Avant les délibérations du département et de la région d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. »
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 16
Après le mot :
métropolitaine
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il faut revenir au bon sens : quand les gens ont envie de s’unir, on ne doit pas s’y opposer ! Néanmoins, il convient de demander l’avis de la famille, même si ce n’est pas très moderne… En effet, la région quittée est concernée elle aussi par cette union. Au demeurant, avis ne signifie pas veto.
À la différence de l’amendement n° 9, certes de même nature, nous précisons l’ordre dans lequel le processus devra se dérouler : il faudra demander l’avis de la région susceptible d’être quittée, avant que la région d’accueil et le département souhaitant faire jouer son droit d’option ne délibèrent.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
des trois cinquièmes
III. – Alinéa 16
Après le mot :
« métropolitaine »
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit d’un amendement de repli maximal, visant à retenir la règle de la majorité simple, au lieu de celle de la majorité des trois cinquièmes. Si jamais l’amendement n° 2 n’était pas adopté, il me semble que notre assemblée pourrait se retrouver sur une telle proposition.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Mézard, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« II. – Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région dont le département demande à être détaché. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés.
« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement a été adopté par le Sénat à une large majorité au mois de juillet dernier. Certes, des élections sénatoriales ont eu lieu depuis lors, mais cela devrait au contraire aboutir à conforter la position de notre assemblée sur cet excellent amendement, qui vise à faciliter l’exercice du droit d’option.
En effet, ne nous faisons pas d’illusions : le texte voté par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement interdit de fait l’exercice du droit d’option pour les départements. Il ne faut pas prétendre que le dispositif actuel accorde un peu de liberté aux départements qui voudraient changer de région ! Nous le savons tous, réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des assemblées délibérantes de la région d’origine, du département et de la région d’accueil est strictement impossible.
Je soutiens qu’il faut faciliter l’exercice du droit d’option. Si un département demande, à la majorité des trois cinquièmes de son assemblée délibérante, à rejoindre une autre région limitrophe et si celle-ci exprime son accord également à la majorité des trois cinquièmes, une telle convergence de vues doit être respectée. Cela évitera certaines situations catastrophiques.
Ce qui est actuellement prévu, monsieur le secrétaire d’État, c’est la réunion forcée, non démocratique, de territoires. Le message est le suivant : le Gouvernement a raison ; les départements qui veulent bouger ne bougeront pas, parce que, moi, Gouvernement, j’en ai décidé ainsi !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements.
S’agissant du droit d’option et des conditions dans lesquelles il peut s’exercer, le Sénat a souhaité que la région d’accueil, ainsi que le département qui veut la rejoindre, expriment leur volonté à la majorité des trois cinquièmes de leurs assemblées délibérantes, mais il a aussi voulu conditionner la réalisation de ce transfert à l’absence d’opposition de la région quittée.
Nous avons déjà souligné, au cours de précédents débats, que les représentations des collectivités locales concernées élues au suffrage universel direct devaient pouvoir s’exprimer sur une décision aussi importante. Lors de la précédente lecture, nous avions établi le principe que l’opposition de la région quittée devrait être affirmée à une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. C’était déjà une forme d’assouplissement. L’Assemblée nationale n’a pas retenu cette formule, puisqu’elle est revenue à sa position initiale, selon laquelle la région de départ doit donner son accord à la majorité des trois cinquièmes.
Notre système est plus souple et facilite l’exercice du droit d’option. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a souhaité y revenir. Nous ne désespérons pas d’aboutir à un accord sur ce point avec nos collègues de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le droit d’option est un sujet très délicat. Nous y avons tous beaucoup réfléchi, et j’ai moi-même évolué sur cette question. Comme vous tous, j’étais favorable à un assouplissement. Or un assouplissement a bel et bien été introduit, puisque les trois consultations référendaires, pour lesquelles la participation minimale prévue était assez élevée, ont été supprimées.
Concernant l’accord à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante de la région d’origine, si un tel seuil peut paraître élevé, il n’est pas inatteignable. Lorsqu’un département voudra quitter une région – nous pensons tous à un département et à une région en particulier, monsieur Dantec –, ce sera très difficile à accepter et à vivre, économiquement et financièrement, pour la région quittée. Pour elle, il s’agira presque d’une amputation (M. Ronan Dantec le nie.) : il faut aussi avoir cela à l’esprit. Les gens de Bretagne, de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire le savent bien !
Cet aspect des choses ne doit pas être négligé ! On peut entendre qu’un département veuille quitter une région, mais prévoir qu’il puisse quasiment pour cela se passer de l’accord, exprimé à une majorité renforcée, de la région de départ, revient presque à instaurer une sorte de tutelle sur cette dernière de la région d’accueil et du département concerné. Il y a un équilibre très subtil, très délicat à trouver. La position des députés s’en approche, même si elle n’est pas totalement satisfaisante. Elle permet en tout cas une avancée assez significative vers un assouplissement du droit d’option.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 2.
M. Ronan Dantec. Monsieur le secrétaire d’État, je crains que le débat sur la réunification de la Bretagne ne fasse de nombreuses victimes collatérales… L’avenir de la Loire-Atlantique n’est pas lié, aujourd'hui, au droit d’option. C’est un problème de désaccord entre les élus de l’ouest sur la taille de la future région.
Les dispositions prévues par cet amendement n’ont pas vocation à être appliquées à la Bretagne. L’avenir de la Loire-Atlantique est un sujet majeur – ce n’est pas moi qui dirai le contraire, m’investissant fortement sur le dossier de la réunification de la Bretagne depuis quelques décennies –, mais cessons de nous focaliser sur ce département s’agissant du droit d’option. Je le répète, le cas de la Loire-Atlantique ne relève pas de cette problématique.
En revanche, pour d’autres territoires, peut-être la Picardie ou certains départements du Massif central, le droit d’option pourra jouer un rôle important. Le poids politique de la Loire-Atlantique ne doit pas empêcher de l’instaurer.
Par ailleurs, le travail que nous avons réalisé en commission, en nous appuyant sur un amendement déposé par Henri Tandonnet, visait à trouver un compromis. Il s’agissait de prévoir que le droit d’option pourrait s’exercer en l’absence d’opposition de la région de départ exprimée à la majorité des trois cinquièmes. Vous rejetez très clairement une telle solution, monsieur le secrétaire d’État, et donnez à entendre que le Gouvernement demandera à l’Assemblée nationale de revenir sur notre vote.
Dans ces conditions, en cas de rejet de l’amendement n° 2, je vous invite, mes chers collègues, à vous replier sur l’amendement n° 3, qui prévoit le recours à la majorité simple. Que l’Assemblée nationale vienne ensuite nous expliquer en quoi une telle règle, qui prévaut habituellement, ne serait pas acceptable ! Au stade où nous en sommes, il s’agit d’essayer de limiter la casse !