Mme Annick Billon. Le présent amendement vise à compléter les dispositions prévues dans cet article, en interdisant l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité, et ce à compter du 1er janvier 2020.
Tout comme les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, ces emballages plastiques pour l'envoi de la presse et des prospectus doivent être supprimés.
L'impact environnemental de ces emballages est important. Il convient donc de les remplacer par des substituts biodégradables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L’amendement a été retenu et la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je comptais m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, puisque la commission du développement durable approuve cet amendement, je le soutiens également.
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. Je suis très favorable à cet amendement. Néanmoins, la date de 2020 me paraît bien lointaine. Les documents « papier » qui nous sont envoyés sous emballages plastiques posent un vrai problème pour les centres de tri. Certains emballages ne sont même pas ouverts et sont mis directement à la poubelle. Avec quoi faut-il les jeter ? Avec le papier ? Avec le plastique ?
Pour augmenter la quantité de papier et de plastique recyclés, il me semble préférable d’interdire tous les emballages dès 2017, date que nous avons retenue pour l’interdiction des sacs plastiques.
M. le président. Madame Billon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. Miquel ?
Mme Annick Billon. Je remercie M. Miquel de soutenir cet amendement. La date de 2017 semble très proche, mais, si nous sommes tous d’accord, pourquoi pas ? J’espère simplement qu’une telle mesure est réaliste.
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Je constate qu’il existe une volonté partagée par tous d’aller vers l’interdiction des emballages plastiques. Néanmoins, soyons pragmatiques et réalistes. Personnellement, j’en interdirais leur usage dès demain matin si c’était faisable, mais n’imposons pas aux uns et aux autres une mesure que l’on ne pourra pas concrètement mettre en place.
M. Charles Revet. Ce serait la pire des choses !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. En revanche, si nous nous entendons sur une date susceptible de satisfaire à la fois ce réalisme et cette ambition, je m’y rallierai avec plaisir, faisant confiance à la sagesse de notre assemblée.
Mme Annick Billon. Peut-être pourrions-nous nous mettre d’accord sur la date de 2018 ?
M. Jean-Claude Requier. Après les présidentielles ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Il me semble préférable d’opter pour 2017, par cohérence avec l’interdiction des sacs constitués de plastiques et afin de ne pas multiplier les dates. Pourquoi ne pas emballer les journaux dans les mêmes sacs biodégradables et compostables que ceux qui sont utilisés pour les fruits et légumes ?
M. le président. Madame Billon, acceptez-vous la date de 2017 ?
Mme Annick Billon. Soit, j’accepte la date de 2017, en espérant qu’elle soit réaliste !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 279 rectifié ter, présenté par MM. Tandonnet, Bonnecarrère, Guerriau, Canevet, Cadic et Kern, Mmes Doineau et Loisier, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel et de Montesquiou, Mme Billon, MM. Roche, D. Dubois, Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité est interdite.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article 19 ter
Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » – (Adopté.)
Article 19 quater
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 à L. 541-21-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé.
« Art. L. 541-21-5. – (Supprimé) » ;
2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »
I bis. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé. » ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa. »
III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. – Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
IV (nouveau). – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, sur l’article.
M. Philippe Mouiller. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 19 quater, qui résulte d’un amendement parlementaire adopté au cours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, vise à consolider le cadre juridique de trois catégories de déchets : les véhicules hors d’usage ; les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets faisant l’objet de transferts transfrontaliers.
L’examen du projet de loi en commission n’a pas apporté de modifications substantielles à cet article. Deux amendements rédactionnels ont été adoptés sur l’initiative du rapporteur pour avis.
En définitive, l’article 19 quater dont nous débattons comporte des dispositions utiles quoique hétérogènes, qui tendent à conférer à l’État, aux collectivités territoriales et aux opérateurs de gestion de déchets des moyens d’action renforcés dans la collecte et la valorisation des certains types de déchets.
À n’en pas douter, cet article concourt à la promotion de l’économie circulaire, dont le recyclage constitue le principal levier.
La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a examiné, au titre de la mission qui lui a été confiée, les dispositions de l’article 19 quater relatives aux véhicules hors d’usage. Je précise d’emblée que la délégation n’a ni pour compétence ni pour souhait de porter un jugement sur le fond de ces dispositions. Qui pourrait douter de l’intérêt de permettre aux maires, notamment dans les départements d’outre-mer, de mobiliser de nouveaux outils pour enlever et traiter les épaves, propices à la nidification des moustiques porteurs du chikungunya ?
Non, l’unique dessein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation est tout autre : il est d’éclairer – pour ne pas dire alerter – le législateur sur le risque d’une loi rigide et dispendieuse, que les collectivités territoriales ne pourraient pas convenablement mettre en œuvre.
C’est dans cet état d’esprit que nous lançons une alerte sur certaines des dispositions de cet article, alerte qui, il faut le souligner, est pleinement partagée par l’Association des maires de France, que nous avons auditionnée. Et pour cause : cet article confie aux maires de nouvelles responsabilités en matière de récupération des véhicules abandonnés, qu’ils n’auront en tout état de cause pas les moyens d’exercer.
Après un constat et une mise en demeure, le maire procédera à la prise en charge, d’une part, des véhicules abandonnés sur la voie ou le domaine publics, avec le recours à un expert automobile et, selon le cas, la mise en fourrière ou le transfert du véhicule vers un centre pour véhicules hors d’usage, et, d’autre part, des véhicules abandonnés sur les propriétés privées, avec le transfert obligatoire des voitures et des camionnettes vers un centre pour véhicules hors d’usage. Imaginez la situation, notamment pour les plus petites communes !
Ces dispositions illustrent la tendance qui consiste à attribuer aux collectivités territoriales de nouvelles compétences, dont les conditions de mise en œuvre ne sont pourtant pas réunies au regard des moyens techniques, juridiques ou financiers disponibles.
Car, ne nous y trompons pas, ces dispositions auront une portée plus contraignante qu’il n’y paraît pour les communes, dans la mesure où l’article 19 quater dispose, au mode indicatif, que la commune « met » en demeure le propriétaire du véhicule ou du terrain. Elles seront en outre coûteuses, puisque l’expert automobile devrait être rémunéré par la commune.
S’agissant des autres coûts, qui pourrait sérieusement penser qu’un propriétaire assez indélicat pour laisser un véhicule à l’abandon s’acquittera des frais que la loi met à sa charge ? La commune paiera de sa poche !
De plus, ces dispositions risquent d’être très difficiles à appliquer.
S’agissant des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, le maire sera censé identifier puis mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Comment pourra-t-il le faire si le véhicule abandonné n’a plus de plaque d’immatriculation ? Voilà une procédure qui ne résistera guère à l’épreuve du réel !
En ce qui concerne les véhicules abandonnés sur des terrains privés, les nouvelles responsabilités confiées au maire supposent qu’il pourra aisément accéder à la propriété privée. Nos édiles devront-ils faire fi du droit de propriété ?
Ces dispositions seront également difficilement applicables, car leur rédaction est ambiguë. Le constat que le véhicule abandonné – je cite l’article 19 quater - « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » sera une source de quiproquos et de contestations possibles. Ce sera alors au pouvoir réglementaire ou au juge d’en déterminer le sens.
C’est pour ces raisons que la délégation aux collectivités territoriales a souhaité attirer l’attention du Sénat sur ces dispositions. Je me félicite que le signal d’alarme ait été pour partie entendu, puisque le rapporteur pour avis Louis Nègre a proposé un amendement visant à mettre les frais de recours à un expert automobile à la charge du propriétaire du véhicule et à supprimer certaines dispositions relatives aux véhicules abandonnés sur les propriétés privées.
Cependant, il faut aller plus loin et modifier la rédaction de cet article qui pourrait poser des difficultés, notamment en précisant que ses dispositions ont une portée facultative et non pas obligatoire. Une telle modification, simple et claire, serait de nature à rassurer les élus locaux.
C’est le sens de l’amendement que nous présenterons, en donnant un caractère facultatif à ce qui semble relever du bon sens, mais qui ne doit pas être obligatoire pour les plus petites collectivités.
M. le président. L'amendement n° 250 rectifié quinquies, présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mme Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Notre amendement s’inscrit dans le droit fil de l’intervention de M. Mouiller, mais va plus loin puisque nous proposons de supprimer purement et simplement l’article 19 quater.
Ce article charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non.
Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé, ce qui est sans doute difficile en secteur rural notamment, comme vous l’avez souligné, monsieur Mouiller. Dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Encore faut-il qu’il en existe une.
Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée, avec les difficultés que cela peut poser en matière de pénétration sur le domaine privé.
Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. Or, c’est rarement le cas.
Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient, dans les faits, à lui confier une responsabilité impossible à exercer.
Un véhicule supposé abandonné en voirie demeure un bien privé, et prouver son abandon est délicat, de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ? J’ai toutefois appris que M. Nègre avait déposé un amendement sur ce sujet au nom de la commission du développement durable.
La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne permettront pas de résoudre, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.
Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules étant délivrées par l’État, il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés. Une des grandes difficultés auxquelles se heurte le maire lorsqu’il veut procéder à l’enlèvement des épaves, c’est précisément l’identification de leur propriétaire. Or c’est l’État qui doit évidemment assurer cette identification.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. J’ai bien écouté mes deux collègues : ils ont eu l’un et l’autre l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que la commission avait pris en compte un certain nombre de leurs remarques qu’elle avait jugées pertinentes. Je les remercie d’avoir ainsi permis une amélioration du texte, notamment en ce qui concerne la prise en charge par la personne qui a abandonné le véhicule du coût de l’expert.
Nos collègues ont formulé une série de remarques que je vais reprendre l’une après l’autre.
Qui sera responsable financièrement ? C’est le propriétaire du véhicule. Il appartiendra – c’est dans le texte de l’article – au préfet de communiquer l’identité du propriétaire. Ce n’est pas le maire qui fera la recherche, mais le préfet ; cela va bien dans le sens que vous souhaitez, mes chers collègues.
Lorsque cette recherche engendrera un coût, celui-ci ne pèsera pas sur la commune. Le propriétaire du véhicule sera poursuivi par le Trésor public, et non par le maire. C’est le Trésor public lui-même qui se saisira de l’affaire et bien entendu recherchera la personne pour la faire payer.
Ensuite, monsieur Jarlier, vous avez évoqué le problème de l’identification du propriétaire du véhicule. Même en l’absence de plaques d’immatriculation, le numéro d’immatriculation qui figure aussi, en général, sur le moteur d’un véhicule permet de remonter à cette information.
Concernant les maires qui seraient ainsi investis d’une nouvelle responsabilité, j’attire votre attention sur le fait que cette responsabilité existe déjà. Je veux bien que l’on modifie le code général des collectivités territoriales, mais l’article L.541-3 du code de l’environnement donne compétence à l’autorité titulaire du pouvoir de police, en l’occurrence, le maire, de faire cesser une infraction aux règles en matière d’élimination des déchets, dont les véhicules usagés.
L’article 19 quater ne fait en réalité qu’encadrer et préciser l’exercice d’une compétence qui existe déjà dans notre droit.
M. Alain Richard. C’est exact !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Je suis donc un peu étonné qu’on ne veuille pas appliquer les dispositions en vigueur.
Par ailleurs, la compétence est très encadrée, tant pour les épaves qui sont sur le domaine public que pour celles qui sont sur les propriétés privées.
Je vous proposerai un amendement tendant à préciser la prise en charge des coûts occasionnés par la mesure en les plaçant à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation, de même que le recours à un expert automobile.
Enfin, concrètement, je trouve quelque peu illusoire de rendre cette compétence facultative. Quel maire pourra laisser des épaves de véhicules sur le domaine public sans réagir ?
M. Roland Courteau. Bonne question !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Une épave, cela se voit. Le maire subira, de toute manière, des pressions des habitants du bourg, du village, de la ville pour la faire enlever. Je ne pense donc pas que le caractère obligatoire de la disposition soit un problème majeur. Au contraire. Il appartient au maire d’assurer la salubrité dans sa ville ou dans son village et donc d’utiliser les pouvoirs qui lui sont enfin conférés pour être efficace. Jusqu’ici, c’était plus délicat. Dorénavant, il aura les moyens d’assumer cette responsabilité qui lui incombe effectivement en vertu du code.
Quant au danger sanitaire que font courir les épaves laissées sur les propriétés privées, il ne s’agit pas d’un cas d’étude. C’est une réalité, comme on le constate aujourd'hui non seulement outre-mer, mais aussi sur le territoire métropolitain, notamment sur la Côte d’Azur, où le chikungunya et la dengue commencent à faire leur apparition.
Aujourd'hui, lorsqu’une épave dans une propriété privée abrite un nid de moustiques qui envahissent le voisinage, les personnes concernées interpellent le maire. Elles lui demandent pourquoi il n’intervient pas, alors qu’il s’agit de salubrité et de santé publiques. Il me semble que c’est une raison suffisante pour donner au maire les moyens d’intervenir. C’est l’honneur et le devoir du maire que d’intervenir dans de tels cas.
C’est pourquoi l’analyse que la commission a faite de cet article 19 quater est positive : il donne en effet au maire les moyens d’agir, en faisant en sorte que, financièrement, cela ne coûte rien à la commune. Le maire peut donc intervenir de manière efficace et faire enlever les épaves, qui, de toute manière, seront enlevées ; donc, autant lui donner le pouvoir de le faire proprement ! Si un jour se pose un problème de santé publique, son intervention se révélera indispensable.
M. Bruno Sido. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère le retrait de cet amendement de suppression, en rappelant la genèse de l’article 19 quater.
Cet article répond à une demande très forte des maires des outre-mer qui, depuis des années, demandent un pouvoir de police afin d’intervenir sur le fléau que constitue l’abandon des carcasses de voitures. L’eau qui y stagne favorise en effet la diffusion du chikungunya et de la dengue.
Il était tout de même très difficile de faire une distinction entre les départements d’outre-mer et la métropole s’agissant du pouvoir des maires. Le problème de la diffusion de ces maladies commençant à se poser dans le sud de la France, nous avons voulu répondre à cette urgence sanitaire et environnementale au travers des dispositions de cet article, très attendues par vos collègues maires des outre-mer, mesdames, messieurs les sénateurs.
C’est pourquoi je suggère le retrait de cet amendement n° 250 rectifié quinquies.
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Je souhaite apporter une précision complémentaire à notre collègue qui s’interroge sur ce « semble » figurant dans le texte, dont il redoute qu’il ne permette pas d’avoir une vision exacte des choses.
La réponse se trouve dans le texte : si le maire met en demeure, c'est bien parce qu’il lui semble que le véhicule est une épave.
Comment cela se passe-t-il ? Le maire, constatant la présence de ce qui lui semble être une épave, commence par mettre en demeure le propriétaire. Bien entendu, si ce dernier estime que sa voiture n’est pas une épave, il avancera des arguments en ce sens. Voilà tout !
Le dispositif simplifie donc les choses et permet, je le redis, de protéger le maire.
Il s’agit d’un texte très équilibré, qui donne au maire les moyens d’intervenir.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 250 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Je souhaiterais poser une question à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau. Son exposé a pourtant été exhaustif !
M. Pierre Jarlier. Oui, mais j’ai besoin d’une précision supplémentaire.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez indiqué que vous alliez présenter un amendement, que j’ai effectivement retrouvé dans la liasse, relatif à la prise en charge des frais par le propriétaire du véhicule.
Cette prise en charge intègre-t-elle bien le transfert à la fourrière ou au centre agréé, ou ne concerne-t-elle que l’expertise ?
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Dans le texte, le transfert était pris en compte, mais pas la prise en charge de l’expert. Mon amendement vise à intégrer cet élément. Ainsi, l’ensemble des frais sera pris en compte.