M. Charles Revet. Tout à fait !
Mme Ségolène Royal, ministre. D’ailleurs, aujourd’hui, EDF ne conteste plus le bien-fondé de la façon dont les nouveaux tarifs ont été fixés, parce qu’elle a aussi besoin de renouer un lien de confiance avec les consommateurs, qui supportent de moins en moins les autorisations automatiques de hausse du prix de l’électricité, intervenant quels que soient le contexte et les gains de productivité d’EDF.
J’ajoute qu’EDF peut aussi trouver d’autres moyens d’augmenter son chiffre d’affaires que par le biais d’un relèvement automatique des prix de l’électricité. Quelle entreprise bénéficie d’une hausse automatique de ses prix de vente pour alimenter la croissance de son chiffre d’affaires ? Aucune ! EDF peut jouer sur d’autres leviers : la conquête de marchés dans les secteurs du nucléaire, des énergies renouvelables, du photovoltaïque, la vente de prestations sur les marchés étrangers, la construction de nouveaux équipements. Le développement d’une entreprise se fait autrement que par la hausse systématique et automatique des prix de vente. C’est vrai aussi pour EDF, qui, en même temps, bénéficie d’une garantie, d’une sécurité qui ont donc été confortées par la Commission de régulation de l’énergie, puisque le mode d’établissement des tarifs prend en compte à la fois les charges opérationnelles d’EDF, l’amortissement des investissements et les coûts du parc nucléaire.
Bien évidemment, une évaluation régulière du fonctionnement du dispositif devra être menée en toute transparence, car cela répond à une exigence légitime des consommateurs.
J’espère vous avoir rassuré sur le fait que ce nouveau dispositif réglementaire, tel qu’il sera consolidé par la loi, permettra à EDF de couvrir ses frais de production de l’électricité. Il est normal que les consommateurs paient le juste prix.
C’est aussi la garantie de la sécurité électrique de la France qui justifie ces prix qui, je le rappelle, restent inférieurs à ceux que l’on relève dans la plupart des pays voisins. Réussir à maintenir un prix de l’électricité compétitif constitue un atout en termes de pouvoir d’achat et de compétitivité économique.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Je voudrais lever quelques malentendus sur les termes employés.
S’agissant d’Électricité de France, il faut bien distinguer entre les prix et les tarifs. Les prix sont ceux du marché : EDF peut proposer les prix qu’elle veut, comme tout fournisseur d’électricité, français ou étranger, dès lors que la loi du 10 février 2000, puis celles de 2004 et de 2006, ont ouvert les marchés de l’’électricité.
Ici, il s’agit bien des tarifs réglementés, ce qui n’est pas la même chose. Les tarifs réglementés sont déterminés par la loi. L’article 41 n’est pas une nouveauté : c’est la réplique de l’article de la loi NOME de 2010 prévoyant la mise en place à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2015 de la méthode de calcul des tarifs par empilement des coûts. Il s’agit donc aujourd’hui de consolider le système de construction des tarifs qui avait été établi par la loi NOME pour une durée de cinq ans.
Autre point important, le maintien des tarifs a été rendu possible parce que les gouvernements qui se sont succédé depuis l’entrée en vigueur de la loi NOME ont fait valoir auprès de la Commission européenne qu’il existe une spécificité du système français, celle des tarifs réglementés, déterminés par le Gouvernement après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
Les tarifs réglementés, qui sont tout de même relativement protecteurs – je n’y insiste pas, car nous n’avons pas à faire la promotion des tarifs contre les prix –, concernent entre 12 millions et 14 millions de clients, notamment les occupants des logements dits sociaux.
Si nous touchions à ce système, une procédure européenne serait enclenchée contre la France au motif que nous ne respecterions pas les règles. N’oublions pas qu’un commissaire européen à la concurrence plaidait, en son temps, pour la suppression totale des tarifs.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Absolument !
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Le texte proposé par le Gouvernement consolide un dispositif inscrit dans la loi NOME. Le mieux est de l’adopter.
M. Marc Daunis. C’est sage !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. L’amendement n° 706 rectifié visait à obtenir des compléments d’information de nature à nous rassurer.
Mme la ministre a évoqué l’exigence de transparence de nos concitoyens, que nous partageons tous. Nous avons beaucoup travaillé sur la loi NOME. Il faut reconnaître que le sujet est très complexe, notamment en termes de tarification. Cet amendement avait donc aussi pour objet de faire part d’inquiétudes tout à fait légitimes. Cependant, compte tenu des arguments avancés par le rapporteur et le président de la commission, ainsi que de l’engagement pris par Mme la ministre, je le retire.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Merci !
Mme la présidente. L’amendement n° 706 rectifié est retiré.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.
M. Alain Vasselle. Eu égard à la pédagogie dont ont fait preuve, à la suite de mon intervention, Mme la ministre et M. le président de la commission, j’adhère à la position qui vient d’être prise par mon collègue Laménie.
Cependant, ni l’un ni l’autre n’ont répondu à ma question. J’aimerais pourtant bien que l’on m’explique ce que l’on entend par « rémunération normale de l’activité de fourniture ». J’ai bien compris qu’une modification du dispositif actuel nous exposerait à des poursuites au plan européen, mais le flou de cette rédaction donne à penser qu’il existerait une marge en termes de fixation du tarif. Or il faudrait que le caractère « normal » de cette rémunération soit sinon parfaitement défini, du moins encadré, pour éviter des difficultés, voire un contentieux avec l’Europe.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Toute question méritant réponse, monsieur Vasselle, je vous ferai celle qui vous a déjà été apportée hier à propos du complément de rémunération. Cette notion existe dans le code de l’énergie. Le chiffre a été donné : le taux de rentabilité qui peut être accepté dans le domaine de l’énergie est de 8 %.
M. Roland Courteau. Cela a déjà été expliqué hier !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur le sénateur, ce taux de rentabilité a été fixé par la Commission de régulation de l’énergie à 8,4 %, ce qui est à mon sens une bonne rémunération, propre à vous rassurer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article 41 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. » – (Adopté.)
Article 41 ter (nouveau)
L’article L. 337-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce prix est rendu public au plus tard le 15 octobre de chaque année ; à défaut, ce prix est réputé être, jusqu’à la fin de l’année suivante, le prix en vigueur à cette date. »
Mme la présidente. L'amendement n° 971, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Pour bien faire comprendre la portée de cet amendement, je rappellerai que l’article 41 bis a été introduit par la commission des affaires économiques. Il est particulièrement subtil.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. C’est le mot qui convient !
Mme Ségolène Royal, ministre. Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui que les consommateurs, notamment les gros consommateurs professionnels, qui quittent les tarifs réglementés moins d’un an après avoir modifié leur puissance souscrite sont soumis au paiement d’une indemnité. L’objectif est d’éviter les effets d’aubaine pour les consommateurs, qui, en l’absence d’indemnité à payer, risqueraient de diminuer leur puissance souscrite à l’approche de l’été pour la remonter en hiver.
Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente, il convenait d’assouplir ces dispositions. Cet article est donc bienvenu, car il permet aux consommateurs d’optimiser leur puissance souscrite tout en évitant des effets d’aubaine non souhaitables.
L’article 41 ter, qui a également été introduit par la commission des affaires économiques, vise à prévoir que le prix de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique est publié au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Le Gouvernement souscrit tout à fait à cet ajout, car il donne de la visibilité aux acteurs, objectif d’ailleurs largement satisfait par le projet de décret actuellement soumis à consultation.
En revanche, l’article 41 ter tend à rigidifier le système, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de visibilité. Son adoption en l’état interdirait en effet un mouvement du prix de l’ARENH au 1er juillet 2015, alors même que ce mouvement a été annoncé en novembre 2014 aux acteurs du marché par un communiqué du ministère de l’énergie et qu’il a déjà été pris en compte par les opérateurs dans le cadre de l’optimisation de leurs approvisionnements.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l’article 41 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Nous avions introduit cet article pour donner aux fournisseurs et aux consommateurs finaux d’électricité une visibilité suffisante sur le prix de l’ARENH pour l’année suivante. Depuis, le Gouvernement nous a confirmé que le projet de décret sur l’ARENH prévoira que son prix doit être connu plus de six mois avant la date de son évolution.
En outre, la rédaction adoptée par la commission empêcherait des évolutions de prix de l’ARENH en cours d’année, alors qu’elles sont parfois nécessaires : la prochaine doit intervenir, me semble-t-il, le 1er juillet 2015.
L’objectif de donner une visibilité suffisante aux acteurs étant satisfait, la commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 41 ter est supprimé.
4
Nomination de membres d’une commission d’enquête
Mme la présidente. Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame Mmes Leila Aïchi, Aline Archimbaud, MM. Martial Bourquin, Gérard César, Jacques Chiron, Mme Évelyne Didier, MM. François Fortassin, François Grosdidier, Loïc Hervé, Mme Christiane Hummel, M. Jean François Husson, Mme Fabienne Keller, MM. Louis Nègre, Yves Pozzo di Borgo, Charles Revet, Mme Nelly Tocqueville et M. Maurice Vincent membres de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air.
5
Transition énergétique
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre VII, à l’article 42.
Article 42
I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 lorsque ces travaux ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ; »
1° (Supprimé) ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. ;
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »
II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».
III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées. »
IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.
« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1°.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié) Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 111-81, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 765, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Les acteurs du secteur observent depuis plusieurs années une faiblesse de l'investissement dans le réseau de distribution d'électricité, conduisant à une dégradation de la qualité du service, caractérisée notamment par une hausse continue du temps de coupure et une difficulté à adapter le réseau à la transition énergétique.
Le problème n’est pas la sous-évaluation du TURPE, taxe payée par le consommateur-usager par le biais de sa facture d’électricité pour l’entretien et la modernisation du réseau. Ce tarif avait d’ailleurs été considéré comme surévalué par le Conseil d'État, qui l’a annulé en novembre 2012, au motif notamment de son incompatibilité avec le droit européen.
L'article 42 vise à justifier la méthode annulée par la CRE, dite « méthode économique », qui consiste à calculer la rémunération des investissements sur la base d’estimations d'un capital théorique. Cela conduit à augmenter artificiellement – j’insiste sur ce terme – le prix payé par les usagers de l'électricité.
D'abord, le patrimoine pris en compte a été largement financé par les collectivités, et la méthode économique permettrait de fonder le calcul de la rémunération sur la totalité du patrimoine.
Ensuite, cette méthode pourrait permettre la reprise au bilan d'ERDF des provisions, évaluées à 10 milliards d'euros, pour renouvellement du réseau concédé appartenant aux collectivités locales. Cela mettrait en péril le financement du renouvellement du réseau et son évolution vers des smart grids. La méthode comptable se fonde, elle, sur le bilan de la société pour calculer la rémunération.
Mme la présidente. L'amendement n° 992, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
« Lorsque ces travaux »
insérer les mots :
« sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution, et »
et remplacer les mots :
« ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires »
par les mots :
« ont pour effet de leur éviter »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cet amendement vise à maîtriser les coûts de distribution d’électricité et à éviter l’augmentation du prix de l’électricité en explicitant le fait que le coût des travaux sur les réseaux électriques financés par les collectivités peut être couvert par le biais du tarif d’utilisation des réseaux, lorsque ces travaux sont coordonnés avec les gestionnaires de réseaux et donc engagés avec leur accord.
Autrement dit, il s’agit d’optimiser les investissements entre les collectivités et les gestionnaires de réseaux, pour réduire le coût total et, partant, le montant de la facture pour le consommateur d’électricité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Bien qu’ils soient en discussion commune, ces deux amendements n’ont strictement rien de commun.
S’agissant de l’amendement n° 765, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Dantec, la méthode économique de calcul est fondée non pas sur des « estimations d’un capital théorique », mais sur une évaluation du passif des gestionnaires de réseau faisant référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur au sein de l’Union européenne.
En fixant un cadre tarifaire stable et lisible, ces dispositions permettront de favoriser les investissements sur les réseaux, à l’heure où ceux-ci, notamment sous l’effet de l’évolution des modes de production et de consommation, vont s’avérer particulièrement importants.
Enfin, le choix de cette méthode économique n’entraînera pas de sur-rémunération des gestionnaires, puisque la différence entre le TURPE annulé par le Conseil d’État, construit selon la méthode économique, et le TURPE transitoire, fondé sur une approche comptable, n’était que de 132 millions d’euros, sur un total de 52,5 milliards d’euros, soit une différence de 0,2 % sur la période allant de janvier 2009 à juillet 2013.
J’espère que cette explication vous convaincra, mon cher collègue, de retirer votre amendement.
L’amendement n° 992 vise à préciser que les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, les AODE, reçoivent compensation par le biais du TURPE pour les travaux dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage et qui relèvent normalement des gestionnaires de réseaux. Vous souhaitez ajouter, madame la ministre, que l’accord de ces derniers est nécessaire. La commission n’a pu examiner cet amendement. À titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.