M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Évidemment, je ne soutiendrai pas l'amendement présenté par le groupe CRC. Je souhaite simplement obtenir une ou deux précisions de M. le ministre.
D'abord, je trouve que l’accord qui a été obtenu est plutôt…
Mme Nicole Bricq. Il est bien, cet accord !
M. Roger Karoutchi. … bienvenu.
Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, vous parlez d’un milliard d’euros « volontaire » que les sociétés vont verser à l’AFITF. Ce milliard est-il inclus dans le plan de 3,2 milliards d’euros, ou vient-il s'y ajouter ?
Par ailleurs, le gel des tarifs autoroutiers en 2015 sera-t-il reconductible en 2016, ou bien l’accord se limite-t-il à cette année ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces explications, que nous avions au demeurant l’intention de vous demander.
Comme M. Karoutchi, je voudrais savoir si le montant de 1,2 milliard d’euros vient s'ajouter aux 3,2 milliards d’euros, ou s'il est inclus dans cette somme.
Nous savons bien que le contrat, tel qu’il existe, est bloqué, que personne ne peut y toucher et que la règle tarifaire s'applique de fait.
Vous parlez du gel des tarifs en 2015. Or ces contrats sont tellement bien ficelés que tout ce qui est demandé en plus nécessite obligatoirement une compensation de la part de l’État. Quelle est cette compensation, monsieur le ministre ?
On compense soit en autorisant un supplément d’augmentation des tarifs, soit en allongeant les concessions. Vous avez indiqué que les concessions seraient rallongées de deux années. Elles constitueront, en quelque sorte, les plus belles années ! En effet, une grande partie de la dette va être remboursée, et c'est maintenant que la rentabilité devient la plus forte. Deux ans de cadeau, je vous assure, ce n’est pas rien ! J’aimerais que vous nous apportiez des précisions sur ce point.
Par ailleurs, vous dites que 75 % des contrats de travaux seront attribués à des entreprises non captives, c'est-à-dire, en gros, à des entreprises ne faisant pas partie du groupe. Mais les sociétés en question sont très fortes pour jouer à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Si une société ne peut pas donner ses travaux à ses filiales, elle les donnera à une filiale de la société d’en face, qui lui rendra la politesse. Il reste de nombreuses manières de s'arranger pour que les travaux soient attribués aux filiales de sociétés amies...
Aujourd'hui, au sein de la fédération du BTP, les entreprises qui ne sont pas dans la mouvance des sociétés historiquement concernées considèrent que la concurrence n’est pas libre et qu’elle est faussée.
Ou bien l’on est dans le système libéral et l’on en accepte toutes les contraintes, ou bien l’on se trouve dans un système monopoliste d’État – si vous me permettez cette expression – et d’autres règles du jeu s'appliquent alors. Mais on ne peut pas jouer sur tous les tableaux ! Nous attendons donc de nombreuses précisions sur ces questions, monsieur le ministre, de même que nous attendons beaucoup de la suite de nos travaux, sachant que, dans cette affaire, nos possibilités de contrôle resteront limitées.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Monsieur le ministre, nous sommes évidemment heureux de connaître le contenu de l’accord passé entre le Gouvernement et les sociétés concessionnaires d’autoroutes. En effet, nous étions un peu inquiets et nous craignions vraiment que cet accord ne devienne une Arlésienne ; nous le pensions encore hier, compte tenu des différents rebondissements qu’a connus ce dossier... (M. le ministre acquiesce.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Filleul. Je tiens à féliciter les ministres qui ont négocié cet accord, qui était difficile. On peut régler tous les comptes que l’on veut, mais il a bien fallu, à partir de deux conventions signées dans une période antérieure – je n’ai pas besoin d’être plus précis… – et dont les clauses sont extrêmement cadrées, trouver des portes de sortie permettant de négocier quelque chose d’audible par le public et les élus.
Je crois que cet accord convient complètement au groupe de travail auquel nous avons participé, groupe qui s'est très fréquemment réuni et a formulé des propositions. Pour ma part, je suis satisfait que ses principales propositions aient été prises en compte dans une négociation dont je mesure combien elle a dû être complexe.
Le plan de relance, qui faisait partie des propositions du groupe de travail, a été repris – le ministre l’a rappelé à l’instant –, avec 3,2 milliards d’euros de travaux. Les sociétés autoroutières et les sociétés de travaux publics attendent évidemment le déblocage de ces fonds, ainsi que les contributions publiques – à l’AFITF, en particulier – qui participeront à l’investissement autoroutier et ferroviaire.
Oui, selon moi, ce sont de bonnes nouvelles qui nous arrivent cet après-midi.
Je crois que l’opinion retiendra que la promesse du gel des tarifs pour 2015, que nous avions d'ailleurs demandé dans le groupe de travail, a été tenue. Il est toujours agréable d’entendre que des promesses faites devant l’opinion sont tenues ; elle en saura gré au Gouvernement, j’en suis certain ! (Mme Éliane Assassi s'esclaffe.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Je vais m'attacher à répondre aux questions qui m'ont été posées.
Monsieur Karoutchi, le montant de 1,2 milliard d’euros que j’ai évoqué – montant qui se décompose en un milliard de contributions volontaires à l’AFITF et 200 millions destinés au fonds d'infrastructures que j’ai évoqué – vient en plus des 3,2 milliards.
Si l’on porte un regard objectif, on constate un gel tarifaire limité à 2015, sans reconduction les années suivantes. Mais, comme Mme Évelyne Didier l’a très bien dit, avec les contrats tels qu’ils sont rédigés aujourd'hui, toute mesure publique – y compris fiscale – entraîne des répercussions. Normalement, la compensation de la redevance domaniale au titre de 2015, 2016 et 2017 aurait dû, en termes tarifaires, entraîner une augmentation supplémentaire de 0,5 % par an. Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont accepté, contre un report d’un an de la compensation sur la redevance domaniale, d’accorder un gel tarifaire en 2015. Ensuite, en 2016, on reprendra la formule incluant la compensation de la redevance domaniale qui était initialement prévue en 2015.
Quant au plan de relance de 3,2 milliards d’euros, il a fait l’objet d’une négociation transparente, en prenant en compte les conditions d’actualisation. Vous avez tout à fait raison, madame Didier : plus on approche de la fin d’une concession, plus la rentabilité annuelle est importante, puisque les investissements sont anciens. Mais ce phénomène, parfaitement connu, est pris en compte au moment de calculer les travaux.
Ces 3,2 milliards d’euros ont donc pour « effet collatéral », si je puis dire, les deux années d’allongement des concessions. Cette somme n’est pas un « cadeau » que nous feraient les sociétés concessionnaires d’autoroutes, c'est le fruit d’une négociation, d’un troc en quelque sorte – allongement de concession contre plan de relance à court terme –, qui est bon à la fois pour l’activité et pour les finances publiques, et qui est donc pertinent.
Le troisième élément, c'est le montant de 1,2 milliard d’euros supplémentaires, dont un milliard est destiné à l’AFITF et 200 millions au fonds d'infrastructures. Cette contribution volontaire constitue la concession – de nature monétaire – faite par les sociétés d’autoroutes au Gouvernement : c’est la véritable avancée par rapport à la situation existante. Ce montant ne fait en effet l’objet d’aucune compensation dans le cadre des contrats actuels, et représente ainsi l’effort fourni par les sociétés concessionnaires d’autoroutes pour remettre à plat l’équation financière qui les lie aux pouvoirs publics.
Enfin, madame Didier, vous avez évoqué à juste titre, au-delà des règles d’ouverture de ces marchés publics, la nécessité de s'assurer que les groupes considérés ne procèdent pas entre eux à des échanges leur permettant de biaiser ces règles, à travers des contrats susceptibles de lier des PME extérieures aux entreprises captives des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Sur ce point, je vous renvoie au dispositif – on peut encore l’améliorer s'il ne vous paraît pas suffisant – prévu à l’article 5 du projet de loi. Il est précisément destiné à empêcher la configuration que vous redoutez. En effet, c'est parce qu’est apparu un manque de transparence dans les mécanismes de passation des marchés publics – avec parfois des entraides et des échanges – que nous avons abaissé les seuils de transparence et renforcé les pouvoirs de régulation. Tout au long des sections qui le composent, l’article 5 détaille le mécanisme qui permettra d’empêcher les comportements que vous avez dénoncés.
On a donc posé une règle dans le contrat, dans les engagements du plan de relance, et l’on se donne, au travers de ce texte de loi, les moyens de vérifier qu’elle est respectée.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je voterai l'amendement proposé par le groupe CRC (M. Roger Karoutchi s'exclame.), car on voit bien que notre débat conduit à s'interroger sur l’avenir.
M. le ministre a donné beaucoup de réponses, et nous lui en savons gré, mais certaines questions demeurent : qu’il s'agisse des compensations financières ou du plan de relance, par exemple, certains des éléments qui nous ont été communiqués méritent d'être mieux compris.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux d'abord remercier M. le ministre qui, comme Mme la corapporteur l’a très bien dit tout à l'heure, a répondu aux attentes qui avaient été exprimées : nous voulions savoir si un accord avait été conclu et en connaître, le cas échéant, les grandes lignes.
Cela dit, les commentaires des uns et des autres sont formulés sous bénéfice d’inventaire. Monsieur le ministre, nous vous savons gré de votre communication, nous en prenons acte, mais il nous reste à examiner dans le détail l’ensemble des propositions qui ont été faites et l’accord qui a été annoncé. À cet égard, je pense que les commissions compétentes du Sénat comme celles de l’Assemblée nationale devront vous entendre plus complètement.
Quoi qu’il en soit, le cadre où nous nous trouvons n’est pas celui d’une approbation d’un accord impliquant le Gouvernement : ce n’est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous y reviendrons et, pour l’heure, je voulais tempérer l’enthousiasme de certains, de telle sorte que nos débats ne prêtent pas à une interprétation excessivement optimiste.
Ce qui nous intéresse, maintenant, c'est de revenir à l'ordre du jour, c'est-à-dire au texte en discussion et aux amendements. Chacun connaît mon souci de l’horloge : plus tôt nous y reviendrons, plus nous ferons avancer nos travaux ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1353.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 127 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Pour l’adoption | 30 |
Contre | 308 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Article 5
Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Régulation des tarifs de péage
« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect des dispositions de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Ces différents documents, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion, après avis du Conseil d’État lorsqu’il est requis.
« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation.
« Art. L. 122-8-2. – (Supprimé)
« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)
« Art. L. 122-9. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Section 4
« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :
« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
« 3° Ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
« Art. L. 122-11. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-10.
« Art. L. 122-12. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.
« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Il informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.
« Art. L. 122-13-1. – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et n’entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13.
« Art. L. 122-14. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-10, il est fait application :
« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.
« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
« Art. L. 122-17-1A (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Section 4 bis
« Régulation des contrats régissant les installations annexes
« Art. L. 122-17-1. – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.
« Art. L. 122-17-2. – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-3. – Les procédures de passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-5. – L’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122-17-1, par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L’autorité de régulation se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.
« Art. L. 122-17-6 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Section 4 ter
« [Division et intitulé supprimés]
Art. L. 122-18. – (Supprimé)
« Section 5
« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 122-19. – (Supprimé)
« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.
« Art. L. 122-20. – (Supprimé)
« Art. L. 122-21. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Vous le savez, nous défendons depuis toujours la renationalisation des autoroutes : nous pensons que celles-ci devraient être gérées par l’État.
En effet, selon nous, face aux grandes entreprises, seul l’État est en mesure d’établir une règle commune s’appliquant sur tout le territoire national et seul l’État peut être garant de l’intérêt général.
Prétendre que, parce qu’elles exerceraient des missions de service public, certaines entreprises pourraient se substituer à l’État, confondre leur intérêt avec l’intérêt général, c’est à nos yeux une faute morale et politique.
Malheureusement, nous ne disposons pas aujourd’hui d’une majorité pour appliquer la solution que nous préconisons. En revanche, tous les groupes politiques semblent d’accord pour que l’État assure mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent une régulation et un contrôle efficaces à tous les niveaux. C’est en tout cas ce qu’ils ont déclaré et nous verrons tout à l’heure si les membres de notre assemblée partagent tous cet état d’esprit.
La proposition sur laquelle nous aurions pu nous entendre est celle du député Jean-Paul Chanteguet : l’État aurait pu dénoncer les concessions en cours pour un motif d’intérêt général, en application des dispositions énoncées à l’article 38 de chacun des contrats de concession. Cette solution était soutenue par la société civile, ainsi que par un bon nombre de députés, dont 152 membres du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, qui avaient adressé une lettre au Premier ministre.
Le Gouvernement en a toutefois décidé autrement. Et c’est pourquoi, monsieur le ministre, vous avez présenté les articles 1er, 5 et 6 de ce projet de loi comme une bonne solution. Mais je pense que nous ne voyons qu’une petite partie du sujet.
L’examen des amendements déposés sur l’article 5 va nous permettre de juger de votre détermination à mettre en place ce contrôle strict.
J’en viens maintenant au plan de relance du BTP. Il nous a été dit qu’on allait créer 10 000 ou 15 000 emplois.
Toutefois, il faudra d’abord tenir compte de tous les emplois qui ont été supprimés pour réaliser des gains de productivité. Ensuite, en quoi consisteront ces 15 000 emplois sur onze ans ? À des CDD de trois mois, par exemple ? Comme je vous l’ai dit déjà ce matin, monsieur le ministre, je suis très curieuse de savoir sur quoi reposent ces chiffres. En tout cas, nous allons demander aux représentants du personnel de les vérifier ; je suis sûre que la CGT est prête à faire ce décompte.
Aujourd’hui, les personnels, notamment ceux qui assurent la maintenance et la sécurité sur les autoroutes, nous expliquent qu’un plancher a été atteint en termes d’effectifs, ce qui commence à poser des problèmes de sécurité pour eux et pour les usagers.
Mais revenons à la régulation et au contrôle.
L’article 1er crée l’ARAFER. Nous avons exprimé nos craintes à ce sujet lors de l’examen de cet article. En effet, le projet de loi ne donne pas les moyens à l’ARAFER d’assurer l’existence d’un système garantissant une concurrence honnête au service de l’intérêt général. Pour l’instant, aucun financement n’est prévu pour accompagner l’extension des missions de l’ancienne ARAF. Dans ce contexte, le risque est sérieux de noyer cette autorité sous de lourdes missions, et donc de l’affaiblir.
Or, il faut quand même le dire, face à la puissance des sociétés concessionnaires d’autoroutes qui relèvent de groupes privés disposant de véritables armées d’experts juridiques, financiers et économiques, les moyens alloués au contrôle doivent être à la hauteur.
L’article 5 tend à renforcer la régulation des tarifs des péages et les règles de mise en concurrence applicables lors de la passation des marchés. Si nous pouvons trouver position commune à l’Assemblée nationale comme au Sénat, force est de constater que le Gouvernement continue à négocier avec les sociétés concessionnaires sans véritablement en référer à la représentation nationale.
Monsieur le ministre, vous avez bien voulu répondre à nos questions. Pour autant, est-ce qu’on nous a véritablement demandé notre avis ?
Certes, M. Capo-Canellas, président de la commission spéciale, vous invite à « plancher » devant les commissions compétentes des deux assemblées, mais dans le but d’informer les parlementaires et non pour recueillir leur avis. En vérité, je soupçonne que tout est déjà bouclé !
Enfin, l’article 6 pose l’obligation pour les sociétés concessionnaires et l’État d’insérer, dans les conventions de délégation, un mécanisme correcteur applicable lorsque les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Il impose également la mise en ligne de l’ensemble des documents contractuels liant l’État à ces sociétés. C’est bien, mais ces dispositions ne valent que pour le futur et ne changent rien l’impasse dans laquelle nous sommes engagés concernant les concessions historiques, qui ont été prolongées une nouvelle fois.
À mon avis, ce prolongement est annonciateur de concessions que j’ai qualifiées de « perpétuelles ». Le cadre retenu reste très favorable aux sociétés concessionnaires et la rémunération des actionnaires demeure prioritaire puisque, vous le savez, monsieur le ministre, ces sociétés ont contracté des emprunts dès le départ, sans même attendre que l’activité ait commencé à rapporter le moindre centime, afin de pouvoir verser immédiatement des dividendes à leurs actionnaires.