Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet d’étendre les sanctions prévues en matière d’accidents de la circulation à tous les sinistres et à toutes les situations. Ainsi, il ne pourrait plus y avoir d’erreurs dans la réclamation ou le risque de paiement indu ou démesuré de l’assureur. Est également prévu le doublement de l’intérêt dû par l’assureur en cas de retard dans le paiement des indemnités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à étendre à toutes les polices d’assurance – assurance de responsabilité ou assurance de dommage – un mécanisme d’intérêts de retard prévu pour les polices d’assurance automobile. L’objectif, que l’on peut partager, est d’éviter des paiements trop tardifs de la part de l’assureur.
L’amendement fait référence à un texte qui concerne l’assurance contre l’incendie, c’est-à-dire une assurance de dommage. L’article L. 122-2 du code des assurances prévoit que « si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. »
Curieusement, le dispositif de l’amendement pourrait se révéler moins favorable à l’assuré, dans la mesure où il ne prévoit pas clairement, au terme d’un premier délai de trois mois, la saisine de la justice pour trancher le litige entre l’assureur et l’assuré. S’il faut comprendre que l’assuré doit saisir la justice après les trois premiers mois, il n’y a alors pas lieu de faire courir les intérêts, car la lenteur de la procédure d’indemnisation relève non plus de la responsabilité de l’assureur, mais du fonctionnement de la justice. On ne peut pas imputer à l’assureur le temps pris par la justice pour statuer. En tout état de cause, les contrats d’assurance doivent comporter des clauses relatives à ces questions de délais, sous le contrôle du juge.
Je comprends très bien l’objectif des auteurs de l’amendement, mais la rédaction de celui-ci recèle un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas de l’adopter en l’état. Peut-être, une fois modifié, trouvera-t-il davantage sa place dans un autre véhicule législatif. Pour l’heure, je sollicite son retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 1451 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 1451 rectifié bis est retiré.
Article 11 bis AA (nouveau)
L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. » – (Adopté.)
Article 11 bis A
(Supprimé)
Article additionnel après l’article 11 bis A
Mme la présidente. L'amendement n° 746, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Forissier, Joyandet et Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur les conséquences pour les entreprises françaises du secteur textile des dispositions d’application du code des douanes communautaire attribuant principalement l’origine non préférentielle des produits textiles au pays où ils ont subi la dernière transformation substantielle, plutôt qu’au pays où la part la plus grande de leur valeur est créée, et sur l’opportunité d’une modification de ces dispositions afin de rendre prioritaire le critère de la valeur dans la détermination de l’origine non préférentielle des produits textiles.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Cet amendement ne plaira pas aux rapporteurs, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, faisant suite à un déplacement de la délégation sénatoriale aux entreprises dans le Rhône effectué le 6 mars.
Nous y avons rencontré les dirigeants d’une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ils ont notamment dénoncé les effets pervers de la réglementation du « made in France ». Alors que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation, la commercialisation et même la finition de leurs produits se font en France, l’entreprise ne peut afficher le label « made in France », uniquement parce que la confection n’est pas réalisée sur le territoire national. Cela lui porte bien sûr préjudice.
En droit, le marquage de l’origine d’une marchandise repose sur son origine non préférentielle, déterminée par le code des douanes communautaire et par les dispositions d’application de ce code. Conformément à l’article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle. Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est appréciée selon des critères spécifiques aux produits.
Ainsi, l’un des critères principalement utilisés pour les produits textiles est celui de la confection complète, alors que, pour les autres produits, l’un des critères prédominants est celui de la valeur ajoutée : l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain pourcentage du prix sortie usine du produit.
Nous souhaiterions qu’un rapport, qui ne serait pas récurrent, nous aide à comprendre comment est accordé le marquage de l’origine et comment il serait possible de mieux prendre en compte le critère de la valeur ajoutée pour les produits textiles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement soulève une question fondamentale pour notre industrie textile, dont l’activité est entravée par un frein normatif inadapté. Les effets pervers de la réglementation du marquage « made in France » empêchent nos entreprises d’utiliser ce dernier alors même que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que les tissus sont fabriqués en France, que la valorisation et la commercialisation de leurs produits se font en France. La réglementation du marquage « made in France » exige en effet que la confection soit réalisée sur notre territoire.
Par cohérence, la commission émet un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, mais il serait bon que M. le ministre puisse nous donner son avis sur ce problème très important. Comment faire évoluer le code des douanes communautaire sur ce point ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Les règles qui définissent l’origine préférentielle des produits sont issues de réglementations douanières. Dans leurs grands principes, elles sont élaborées par des organisations internationales, principalement l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC. Elles sont ensuite précisées par l’Union européenne, pour ce qui concerne son territoire, après échanges avec les fédérations.
La législation applicable pour déterminer l’origine d’un produit est ainsi celle du code des douanes communautaire, en particulier ses articles 23 et 24. Elle s’impose de la même manière dans tous les pays de l’Union européenne.
Une marchandise possède toujours une origine non préférentielle, qui sert à l’application de mesures de politique commerciale de l’Union européenne tels que les contingentements ou les droits anti-dumping, ainsi qu’à la tenue des statistiques du commerce extérieur et au marquage de l’origine « made in ».
Nous ne pouvons pas modifier à notre main les règles prévues aux articles 23 et 24 du code des douanes communautaire, même si nous n’avons pas manqué de nous faire l’écho des préoccupations que vous relayez, madame la sénatrice. Mme Bricq en sait quelque chose.
Lorsque la fabrication d’un produit est répartie entre plusieurs pays, celui-ci possède l’origine du pays de la dernière transformation substantielle ou importante effectuée. Pour reprendre votre exemple du textile, le design, même s’il constitue une partie de la valeur ajoutée, ne représente pas la dernière transformation substantielle. S’il est réalisé dans notre pays, cela ne permet donc pas de bénéficier de l’étiquetage « made in France ».
Cela montre les limites d’une approche qui ne prend pas suffisamment en compte la chaîne de création de la valeur ajoutée dans son ensemble. Nous sommes en présence de deux logiques différentes. Les critères retenus pour l’étiquetage « made in France » peuvent avoir beaucoup de sens pour certains biens de consommation courante, dont les produits textiles, mais, en termes de création de valeur ou d’emplois, ils ne sont pas forcément les plus déterminants. Tout dépend du mode d’organisation de la chaîne de création de valeur.
S’agissant de la prise en compte de la valeur ajoutée pour la détermination de l’origine des produits textiles, la réponse au problème soulevé relève en fait moins d’un rapport administratif que d’un travail académique. En effet, l’administration des douanes n’est pas en mesure de reconstituer la chaîne de création de la valeur ajoutée à partir des informations qu’elle collecte.
Il existe des bases de données créées par des organisations internationales. L’Organisation mondiale du commerce, par exemple, a réalisé un travail très important sur la chaîne de création de valeur ajoutée, sous l’égide de son précédent directeur général, Pascal Lamy. L’OCDE a également produit des rapports extrêmement intéressants sur le sujet.
J’ajoute que, pour être crédible, l’approche par la valeur ajoutée doit rester contrôlable. Les règles d’origine non préférentielle sont suffisamment fines pour permettre une démarche par produit prenant en compte les modalités spécifiques de production qui justifient la reconnaissance du caractère originaire. C’est un peu différent de l’approche que vous cherchez ici à promouvoir.
Je suis donc sensible au problème que vous soulevez, madame Primas, mais la remise d’un rapport ne permettrait pas de répondre à votre préoccupation. Nous devons continuer à travailler sur la localisation de la création de la valeur ajoutée et de la création d’emplois dans les différentes filières, en lien avec l’OMC et l’Union européenne. Croyez bien que cette démarche est au cœur de la politique industrielle du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je suis sensible à l’argumentation de Mme la rapporteur, ainsi qu’à celle de M. le ministre : l’administration des douanes ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires.
Je veux vraiment me faire ici la porte-parole d’entreprises qui subissent un préjudice concurrentiel important. La célèbre marinière porte l’étiquette « made in France » alors que la chaîne de création de la valeur n’est pas localisée dans notre pays…
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. J’ai participé à la visite d’entreprise évoquée par Mme Primas. Il est effectivement assez désolant que des entreprises qui créent de la valeur dans notre pays en amont et en aval ne puissent bénéficier du label « qualité France ». Je n’ai jamais été un farouche défenseur de l’étiquetage « made in France » : comme l’a montré le ministre, dont je salue l’effort de pédagogie, il s’agit d’une affaire complexe, certes pas facile à comprendre pour les dirigeants des entreprises que j’évoquais à l’instant.
Les travaux réalisés sur les chaînes de création de valeur mondiales, notamment par l’OMC sous la direction de Pascal Lamy, ont été portés à la connaissance de l’OCDE, qui travaille à la modification des critères dans tous les pays développés. Si l’on raisonne en fonction de ces chaînes de création de valeur, il apparaît que notre premier partenaire est non pas l’Allemagne, mais les États-Unis… Ces changements de critères peuvent modifier notre perception des échanges.
Pour conclure, sans vouloir être désagréable, je ferai remarquer à Mme la rapporteur qu’une demande de rapport peut quelquefois se justifier. Loin d’empiéter sur le travail des commissions, un rapport peut au contraire l’alimenter. Nous ne disposons pas forcément d’autant d’éléments d’information que le Gouvernement. Il ne faut donc pas avoir une attitude trop rigide à l’égard des demandes de rapport : la règle que vous avez posée, madame la rapporteur, peut souffrir des exceptions.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je vais casser l’ambiance… (Sourires.)
À droite de l’hémicycle, vous ne cessez de dénoncer la disparition de l’emploi industriel en France, et vous proposez maintenant d’accorder le label « made in France » à des produits textiles dont la confection n’est pas réalisée dans notre pays. Or « made in France » signifie fabriqué en France ! Inventez un logo « pensé en France » ou « valeur ajoutée créée en France », si vous voulez !
Vous dites que des entreprises subissent un préjudice du fait qu’elles ne bénéficient pas du label « made in France », mais la raison d’être de celui-ci est justement de valoriser la production française. Le peuple français désire que l’on produise en France, que l’on crée ou maintienne des emplois en France ! (Mme Sophie Primas proteste.) Si l’on suit votre logique, alors il suffira que quelqu’un ait fait un croquis sur le territoire national pour que le vêtement puisse bénéficier du label « made in France » ! C’est absurde, il faut fixer des limites !
En tout état de cause, il est tout à fait positif que des entreprises souhaitent se prévaloir du label « made in France » : cela témoigne d’une volonté de nos concitoyens d’acheter français, pour contribuer au maintien de l’emploi industriel dans notre pays.
Il faut être sérieux : on ne peut pas à la fois dénoncer la fracture territoriale, la désindustrialisation, et vouloir revenir en arrière sur le « made in France » ! Il me semble au contraire que nous devons nous féliciter de l’intérêt suscité par ce logo, qui valorise les produits fabriqués en France. Je peux comprendre que le ministère de l’économie veuille conduire une réflexion plus générale sur la prise en compte de l’ensemble de la chaîne de création de la valeur ajoutée, mais n’oublions pas que le label « made in France » contribue à la sauvegarde de l’emploi industriel dans notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Le problème signalé par Mme Primas est réel. Pourquoi ne pas confier à des étudiants d’une grande école de commerce le soin de réaliser, pour le compte de la commission des affaires économiques du Sénat, une enquête sur la chaîne de création de valeur ? On pourrait envisager d’attribuer le label « made in France » dès lors que cette chaîne est localisée à 80 % au moins dans notre pays, par exemple. Après tout, le Parlement européen a considéré que du chocolat pouvait comporter un certain pourcentage de lécithine de soja sans cesser d’être commercialisé sous le nom de « chocolat »…
M. Jean Desessard. Il y aura une petite touche de France !
Mme Nathalie Goulet. Monsieur Desessard, il y a une différence entre réfléchir à une solution, ou en tout cas étudier l’ensemble des paramètres, et décider. Pourquoi se crisper ? Le moins que le Sénat puisse faire est de s’efforcer de trouver une solution à un problème qui a été soulevé sur le terrain par des entreprises dont notre assemblée se veut proche. Il y va de notre crédibilité ! La réponse ne passe sans doute pas par l’élaboration d’un rapport administratif ; il me semble préférable de s’appuyer sur la contribution d’une école de commerce. En tout cas, les entreprises attendent une réponse !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Desessard. Ah !
M. Emmanuel Macron, ministre. J’ai indiqué à Mme Primas que, compte tenu des critères d’attribution du label « made in France », un produit ne peut en bénéficier que si la dernière transformation substantielle s’effectue en France. Dans ces conditions, une production peut créer beaucoup d’emplois et de valeur ajoutée dans notre pays sans être étiquetée « made in France ».
Par exemple, les composants et les équipements d’une voiture peuvent être fabriqués en France dans des entreprises qui emploient des milliers de nos compatriotes, mais si l’assemblage s’effectue en Allemagne, le véhicule sera estampillé « made in Germany ». Pourtant, nous nous serons peut-être battus pour que lesdits équipementiers demeurent localisés en France ! À l’inverse, si une voiture est assemblée en France alors que toutes ses pièces ont été produites à l’étranger par des sous-traitants, elle sera « made in France »…
Par conséquent, on voit bien que cette étiquette, au sujet de laquelle on fait beaucoup de bruit, n’est pas forcément la plus pertinente. Elle a son importance sur un plan consumériste, afin de mobiliser nos concitoyens en faveur de la défense de l’emploi en France. Cependant, compte tenu des critères mêmes de l’OMC et de l’Union européenne qui déterminent l’attribution du label « made in France », ce dernier n’est pas pleinement satisfaisant.
Si nous voulons mettre en œuvre une vraie politique industrielle, une vraie politique d’emploi, il faut aller au-delà du simple affichage. Allons au bout de votre logique, monsieur le sénateur, et regardons ce qui, dans un produit, est effectivement fabriqué en France. Nous devons avoir cette exigence. C’est exactement le sens de notre politique industrielle en matière d’automobile. À l’automne dernier, j’ai lancé une plateforme automobile, chargée d’examiner les choses filière par filière. Nos constructeurs ont conduit des politiques différentes, mais le nombre de voitures produites en France a été quasiment divisé par deux entre 2003 et 2014 ! A contrario, des sous-traitants de rang un se portent très bien, parce qu’ils travaillent de plus en plus pour les constructeurs allemands. Par conséquent, les critères du « made in France » ne permettent pas, à eux seuls, d’appréhender de manière satisfaisante la création d’emplois et de valeur ajoutée dans notre pays.
Nous devons raisonner par filière. Une politique industrielle ne se résume pas au « made in France » !
Mme la présidente. Madame Primas, l'amendement n° 746 est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Non, je le retire, madame la présidente.
Je voudrais répondre aux propos enflammés de M. Desessard. Venant d’une terre ouvrière, vouée à la production automobile, je suis attachée à la promotion du produire en France, mais l’entreprise que nous avons visitée n’existerait plus si elle n’avait pas fait le choix, à un moment donné, de délocaliser à l’étranger la confection de ses produits. Un grand nombre d’emplois dans les domaines de la conception, de la logistique, de la finition, de la création de tissus auraient disparu. Gardons-nous des raccourcis enflammés de fin de soirée ! (Exclamations amusées.)
Mme la présidente. L'amendement n° 746 est retiré.
Article 11 bis B
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « proposé ou destiné au consommateur » sont remplacés par les mots : « destiné au consommateur, y compris dans ceux qui ne sont plus proposés » ;
2° (nouveau) Après les mots : « à supprimer », la fin du premier alinéa de l’article L. 421-2 est ainsi rédigée : « une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat destiné aux consommateurs, y compris dans ceux qui ne sont plus proposés. »
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 11 bis B prévoit plusieurs modifications du code de la consommation.
Je souhaite profiter de cette prise de parole pour évoquer la question de l’assistance en justice par les associations de consommateurs. En effet, depuis de nombreuses années, les consommateurs se trouvent quelquefois démunis pour engager une action contre une société. Ils se retrouvent ainsi pénalisés dans des procédures dont ils ne maîtrisent pas toujours toutes les subtilités.
Les associations de consommateurs pourraient assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.
En effet, en l’état actuel des choses, les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des particuliers sont extrêmement restreintes. Le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs d’engager une procédure afin d’obtenir réparation d’un dommage.
L’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice des justiciables lésés qui en feraient la demande faciliterait très certainement l’accès à la justice de ceux-ci.
Cette possibilité d’assistance dans le cadre d’un litige avec un professionnel devrait être pleinement reconnue aux associations de consommateurs, à l’instar de ce qui se pratique aujourd’hui pour les procès prud’homaux.
Puisque ce projet de loi vise à redonner confiance aux consommateurs et à instaurer l’égalité des chances économiques, il ne faudrait pas que nos débats oublient nos concitoyens les plus modestes, ceux qui sont dans l’ignorance de leurs droits.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1554, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1 et au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à préciser que la faculté d’intenter une action en suppression de clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation reconnue à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et aux associations de consommateurs agréées concerne également les contrats en cours.
Il s’agit donc d’un amendement de clarification destiné à préciser cette disposition et à la mettre en cohérence avec la loi Hamon.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à apporter une simplification rédactionnelle bienvenue. Je suggérerai toutefois de le rectifier – et non de le sous-amender (Sourires.) –, afin de remplacer, à la fin du 1°, les mots « en cours ou » par les mots « en cours ou non, ».
Mme la présidente. Acceptez-vous cette proposition de rectification, monsieur le ministre ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la présidente, après concertation avec moi-même, j’accepte cette rectification, qui ne fera pas l’objet d’une quelconque procédure… (Sourires.)
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 1554 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;
2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l'article L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 320 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 832 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et à obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 421-6 est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
L'amendement n° 320 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 832 rectifié bis.
M. Jacques Cornano. Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours, ce qui rend alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation afin de permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi de donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.
Mme la présidente. L'amendement n° 1057, présenté par M. Vergès, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 423-26-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-… – Dans le cas d’un litige survenant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, toute association de défense des consommateurs représentative au niveau local et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.