M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.
M. Ladislas Poniatowski. Mes chers collègues, prenons garde : déjà, les sabords européens sont ouverts et les canons sont dirigés vers la mesure que nous venons de voter. Ne nous faisons pas d’illusions, nous sommes dans le collimateur !
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Merci de le souligner !
M. Ladislas Poniatowski. Le système adopté par le Sénat au titre du projet de loi relatif à la transition énergétique, dont j’étais le corapporteur, consistait à placer les électro-intensifs français au même niveau que les électro-intensifs allemands. Il s’agissait d’une bonne mesure, au titre des transports. Si cette disposition demeure dans le texte final, Bruxelles l’examinera dès son adoption. Autant dire que nous ne sommes pas sortis de l’auberge…
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Très juste !
Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Tout le monde ne veut pas l’entendre !
M. Ladislas Poniatowski. J’ai voté en faveur de l’amendement n° 693 rectifié, et je suis convaincu de sa pertinence. Néanmoins, je doute que Bruxelles l’accepte.
Monsieur Vial, quant aux dispositions de votre amendement, non seulement elles ne seront jamais acceptées à ce niveau, mais elles donneraient encore davantage de munitions à Bruxelles contre le précédent dispositif.
M. Marc Daunis. Oui !
M. Ladislas Poniatowski. Voilà pourquoi il faut agir avec prudence. Force est de le reconnaître : à cet égard, Mme la corapporteur a raison.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. On ne semble pas m’écouter pour autant…
M. Ladislas Poniatowski. Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, Jean-Pierre Vial a avancé les mêmes arguments pour solliciter un droit à l’expérimentation. Or je me souviens très clairement que Mme Ségolène Royal a donné, à ce titre, son accord de principe.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Sans doute dans un moment d’égarement !
M. Jean-Claude Lenoir. À moins que des boissons euphorisantes n’aient alors été distribuées au banc des commissions (Sourires.), je peux affirmer que Mme la ministre s’est montrée favorable à un tel chantier.
Bien sûr, les arguments avancés par M. Poniatowski sont tout à fait pertinents.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ce sont aussi ceux de la commission !
M. Jean-Claude Lenoir. Cela étant, je lis dans le texte de cet amendement que la mise en place d’un nouveau cadre contractuel « peut s’appuyer sur une expérimentation ». (Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, manifeste son agacement.) J’en conviens, la tournure n’est guère normative, mais ces dispositions découlent en toute logique d’un principe que Mme Royal avait accepté, ici même, au Sénat.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. J’ai certes voté en faveur de l’amendement n° 693 rectifié, mais M. Poniatowski m’a convaincu, et je ne voterai pas en faveur du présent amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 580 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Très bien !
CHAPITRE IV
Simplifier
Section 1
Alléger les obligations des entreprises
Article 55 A
(Supprimé)
Article 55
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. L'amendement n° 1406, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Nous faisons, avec cet article 55, une découverte intéressante.
Notre pays compte un grand nombre d’entreprises, puisque pas moins de 3,14 millions d’entre elles étaient inscrites au registre du commerce et des sociétés en 2011. Sur ce total, quelque 243 grandes entreprises comptent près de 4 millions de salariés à temps plein, et il y a plus de 30 600 établissements divers. Nous avons ensuite près de 5 000 entreprises intermédiaires, comptant un peu moins de 48 000 établissements et 3 millions de salariés à temps plein.
Les petites et moyennes entreprises sont environ au nombre de 140 000, pour quelque 210 000 établissements et plus de 3,6 millions de salariés à temps plein.
Enfin, nous comptons plus de 3 millions de micro-entreprises, qui représentent environ 2,5 millions de salariés à temps plein. Sur ces 3 millions, quelque 90 000 entreprises seraient des sociétés en sommeil, c'est-à-dire sans activité.
Au demeurant, si, dans un autre ordre d’idées, on dressait un bilan des auto-entrepreneurs, on se rendrait probablement compte que nombre d’entre eux n’ont qu’une activité réduite, un résultat en tout état de cause fort éloigné de ce que pouvaient attendre les promoteurs de ce régime.
Revenons-en aux 90 000 entreprises sans activité : aux termes de l’article 55, nous sommes invités à en prononcer la cessation d’activité totale et temporaire, sous réserve d’une reprise d’activité dans les vingt-quatre mois suivant le dépôt de la déclaration de cessation d’activité.
Une telle conception de l’information légale sur les entreprises risque cependant de priver la justice commerciale d’un certain nombre d’éléments cruciaux pour analyser certains conflits ou situations. Il est de notoriété publique que la plus grande partie des micro-entreprises à activité épisodique est dirigée par d’anciens salariés de sociétés plus importantes, lesquels travaillent en position de sous-traitance avec un donneur d’ordre qui se trouve être, bien souvent, leur ancien employeur. Dans certains plans sociaux, c'est cette solution qui est effectivement proposée aux salariés dont l’emploi disparaît.
En clair, la simplification des procédures risque fort de conduire à ce que certaines opérations, notamment dans le cadre d’un chantier plus important associant plusieurs entreprises et sous-traitants, soient entourées d’une relative opacité, ce qui ne permettrait notamment pas d’appréhender toute la « matière fiscale » suscitée par l’activité. La simplification de la vie des entreprises risque de faire perdre quelques ressources à l’État, par le biais de la fiscalité, ainsi qu’aux collectivités locales et à la sécurité sociale.
Nous refusons donc sans ambiguïté cet article, qui valide des montages très complexes dans un bon nombre de secteurs économiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a approuvé la faculté pour les micro-entreprises n’ayant aucune activité ni salarié de bénéficier d’un allégement de leurs obligations comptables, dans la limite de deux ans.
Ma chère collègue, je ne parviendrai pas à vous convaincre de retirer votre amendement, mais je tiens à vous rassurer : la commission a précisé le dispositif en prévoyant, notamment, que les entreprises concernées devaient avoir effectué, préalablement, une inscription en ce sens au registre du commerce et des sociétés, de sorte que les tiers puissent être informés, ce qui répond à une partie de votre préoccupation.
Ce dispositif de simplification est, en outre, limité dans le temps et comporte des garde-fous en cas de fraude. Au bout de deux ans, si l’entreprise ne reprend pas son activité, les obligations comptables normales s’appliquent à nouveau : c’est une incitation à liquider l’entreprise si une reprise de l’activité n’est pas envisagée.
La commission a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’Assemblée nationale a adopté cet article 55, qui permet d’alléger le formalisme comptable des entreprises sans salariés et sans activité.
Le Gouvernement est défavorable à la suppression, prévue par l'amendement n° 1406, de ce dispositif qu’il a lui-même proposé. Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui permettra aux entrepreneurs d’éviter de déposer des états financiers, alors que, en l’absence d’activité et de salariés, il n’y a aucune information nouvelle susceptible d’intéresser les tiers. De plus, l’article prévoit que la dérogation est inapplicable en cas d’opérations modifiant la structure du bilan, comme des cessions d’actifs ou de nouveaux crédits.
Le Gouvernement a, par ailleurs, déposé un amendement de coordination, pour s’assurer que cette précaution soit applicable tant aux entreprises individuelles qu’aux sociétés commerciales.
Mon avis est donc défavorable.
M. le président. L'amendement n° 1605, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré.
2° Dernière phrase
Supprimer les mots :
le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Mes chers collègues, je tiens à préciser que nous entamons, avec cet article 55, l’examen d’une cinquantaine d’articles portant uniquement sur des mesures extrêmement techniques.
L’amendement n° 1605 vise à introduire deux précisions complétant utilement les modifications apportées par la commission, qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause.
La commission souhaite toutefois que soit apportée une rectification au 2° de cet amendement, afin de réécrire entièrement la dernière phrase de l’alinéa 3. Sous réserve de cette modification, l’avis de la commission spéciale est favorable.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de rectifier cet amendement dans le sens suggéré par M. le corapporteur ?
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1605 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 55
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 756 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Legendre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud et P. Dominati, Mmes Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mme Duranton et MM. Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
II. - En conséquence, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.
III. - En conséquence, l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Nous avons eu cet après-midi un débat sur la désindustrialisation. S’il n’y avait pas autant de matraquage fiscal et d’asphyxie réglementaire et normative, nos entreprises, qu’elles soient de service ou appartiennent au secteur secondaire, se porteraient beaucoup mieux !
Mes chers collègues, vous avez là une occasion de voter un amendement utile, qui vise à remettre en cause un dispositif, adopté dans le cadre de la loi Hamon, auquel nous nous étions fermement opposés à l’époque et qui concerne la transmission des entreprises.
Ce dispositif ne fonctionne pas ! Tous ceux qui sont familiers des PME ont constaté son caractère à la fois nocif et inopérant. Il porte sur l’information des salariés en cas de cessation d’activité des entreprises de moins de 250 salariés.
On nous dit souvent qu’il faut lisser les seuils. Or, en l’espèce, on en a inventé un qui fonctionne à l’inverse des seuils habituels. En effet, un seuil correspond en général à un plancher ; ici, c'est un plafond. Vous astreignez à cette contrainte toutes les petites PME de moins de 250 salariés, et cela ne marche pas.
Cet amendement est extrêmement simple et de bon sens : il vise à prévoir que les salariés ne sont informés que s’il y a un risque de cessation d’activité sans repreneur.
Le dispositif Hamon fonctionnait si mal qu’une députée, Mme Fanny Dombre-Coste, a été missionnée pour faire des propositions.
Mme Nicole Bricq. Elle en a fait !
M. Bruno Retailleau. Elle propose de transformer la nullité de la cessation en une contravention pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires, sans supprimer pour autant le caractère toxique de ce dispositif.
Il serait bon que, ensemble, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous fassions œuvre utile en réformant profondément un dispositif qui est, je le répète, toxique pour les PME. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 875 rectifié quater, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye et Kern, Mme Loisier, MM. Longeot, Pozzo di Borgo, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section …
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-33. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-34. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-33, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-35. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-33 et L. 141-34 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-34.
« Art. L. 141-36. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
« Section ...
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-37. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-38. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-37 et L. 141-38 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-37.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-37, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »
« Art. L. 141-39. – La présente section n’est pas applicable :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. J’irai dans le même sens que mon collègue Bruno Retailleau, et ce en toute connaissance de cause, puisqu’il m’est personnellement arrivé de devoir céder des activités, ici, dans notre beau pays.
Vendre une entreprise n’est jamais une chose facile : cela demande beaucoup de tact, car il faut prendre en compte les collaborateurs, qui veulent être sûrs que la société pourra continuer à exister, et les clients de la société. Mener une opération de cession au vu et au su de tous peut poser de graves problèmes et servir l’intérêt des concurrents, ce qui serait évidemment préjudiciable à l’entreprise.
La disposition de la loi Hamon dont il est question ici a pour objet d’éviter que, dans le cadre d’une cession, l’entreprise ne soit reprise par un mauvais acheteur, qui n’aurait d’autre but que de dépecer la société au détriment des salariés. L’idée paraît bonne, mais le dispositif ne fonctionne pas. En effet, dire à la Terre entière que l’on est en discussion avec un acheteur risque de rendre caduque la cession.
Les dispositions de cet amendement partent de l’idée simple selon laquelle, en l’absence de solution, l’entrepreneur doit se tourner vers ses collaborateurs. C'est ce que j’ai fait lorsque j’ai voulu vendre ma dernière entreprise en France : ne trouvant pas d’acheteur, je me suis tourné vers mes collaborateurs, auxquels j’étais prêt à transmettre tout l’outil de travail et le carnet de clients pour un euro symbolique. Pourtant, cela n’a pas marché, ce qui peut arriver, même dans ce genre de reprise.
De mon point de vue, cette mesure est un vœu pieux. De toute façon, en pratique, un chef d’entreprise se tourne vers ses collaborateurs. Mon amendement est une façon de sortir par le haut de l’impasse dans laquelle nous sommes. Comme l’a dit très justement Bruno Retailleau, il arrive aujourd'hui que des entrepreneurs cèdent leurs entreprises sans prévenir leurs salariés : ils se mettent dans l’illégalité, ce qui n’est pas une bonne chose.