M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. L’article 83 s’inscrit dans une réforme globale des juridictions prud’homales. La loi du 14 juin 2013 a ainsi instauré un barème indicatif pour la phase de conciliation. La loi du 1er juillet 2014 a prévu que, dans le cas d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié, le bureau de jugement du conseil prud’homal devait statuer dans un délai d’un mois, sans phase de conciliation préalable. Enfin, la loi du 18 décembre 2014 a autorisé le Gouvernement à remplacer par ordonnance l’élection des conseillers prud’homaux par une simple désignation.

Que fait un tel article dans un projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ?

Alors que les dispositions relatives aux tribunaux de commerce ne figurent plus dans le texte, cette réforme des conseils prud’homaux reste soumise à notre examen, ce qui soulève l’étonnement et l’incompréhension, pour ne pas dire la colère, du Conseil supérieur de la prud’homie. En effet, comment croire que les dispositions relatives à la déontologie des conseillers prud’homaux, désormais juges, favoriseront la croissance ?

L’essentiel de la réforme découle d’un constat : les délais de jugement sont trop longs, le taux d’appel des décisions est élevé et les juridictions prud’homales sont encombrées. Nous sommes d’accord avec ce constat, monsieur le ministre, mais les réponses que vous apportez sont pour le moins contestables.

Évoquer la déontologie des conseillers, créer une commission de discipline, c’est insinuer que les conseillers sont responsables des dysfonctionnements des juridictions prud’homales, c’est instaurer une suspicion à leur égard et un contrôle institutionnalisé, mais ce n’est en aucun cas favoriser la croissance.

Nous savons que les dysfonctionnements, notamment en matière de délais de jugement, s’expliquent d’abord par le manque de moyens des juridictions prud’homales.

Vous proposez de former des bureaux de jugement restreints pour multiplier le nombre d’audiences. Cependant, les acteurs de terrain vous répondront que le nombre de salles ou de greffiers est insuffisant pour permettre la tenue de ces audiences.

Vous proposez d’étendre les prérogatives des juges départiteurs, mais ces derniers ne sont d’ores et déjà pas assez nombreux pour exercer leurs prérogatives actuelles !

Ainsi, la réforme que vous proposez ne permettra pas de traiter les problèmes qui entravent réellement le fonctionnement des conseils de prud’hommes. Par exemple, elle ne revient pas sur le principe de l’unicité d’instance, qui empêche de revenir sur des débats, de poser des questions additionnelles ou de rouvrir un dossier, alors que cela permettrait de réduire le nombre de recours contre les décisions prises par les conseillers prud’homaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous opposons fermement à l’article 83. À nos yeux, il casse une juridiction sollicitée chaque année par près de 200 000 salariés, qui comptent sur elle pour faire valoir leurs droits, pour la remplacer par une justice expéditive et forfaitaire, permettant à un employeur de déterminer à l’avance ce qu’il lui en coûtera de licencier abusivement un salarié, notamment grâce à l’extension du référentiel indicatif à la phase de jugement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 948 rectifié est présenté par MM. Collombat et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 75.

Mme Christine Prunaud. L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il fait la part belle aux juges professionnels en instaurant un échevinage qui ne dit pas son nom. Son seul aspect positif est l’instauration d’une esquisse de statut pour le défenseur syndical.

Alors que l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la prud’homie, représentants du MEDEF compris, ont voté contre votre projet et que des centaines de conseillers prud’hommes ont manifesté leur désaccord avec lui, vous persistez, monsieur le ministre, à vouloir introduire dans un texte pour la croissance et l’activité une réforme complète du système prud’homal.

Outre que nous demeurons convaincus qu’elle aurait eu davantage sa place dans un texte consacré à la justice du XXIe siècle, cette réforme nous inspire de nombreuses critiques de fond.

Ainsi, la création, prévue à l’article 83, d’un barème appelé pudiquement « référentiel indicatif » encouragera les employeurs à provisionner des fonds de réserve en vue de licencier des salariés. Les employeurs n’auront même plus à se soucier de rechercher une cause réelle et sérieuse pour procéder à des licenciements ! Cette simplification de la justice pour les employeurs est complétée par la création d’un bureau de conciliation et d’orientation, dont la formation restreinte risque d’entraîner une justice à deux vitesses pour les salariés.

Par ailleurs, alors que l’objectif affiché de la réforme des conseils de prud’hommes est de réduire les délais de jugement, la formation initiale des conseillers prud’homaux est limitée à cinq jours, et leur formation continue à six semaines. De façon générale, il y a un véritable décalage entre les intentions proclamées et les moyens prévus par cette réforme !

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour présenter l'amendement n° 948 rectifié.

M. Alain Bertrand. La réforme de la justice prud’homale prévue à l’article 83 ne sert pas précisément l’intérêt des salariés. À la vérité, cette prétendue modernisation n’a qu’un seul but : limiter le recours aux conseils de prud’hommes. Or ces juridictions paritaires, tout imparfaites qu’elles soient, répondent à ce propos d’Henri Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

La suppression de l’article, proposée notre collègue Pierre-Yves Collombat, permettrait de renvoyer la réforme des conseils de prud’hommes à un projet de loi spécifique, préparé non seulement par le ministre de l’économie, mais aussi par le ministre du travail et par le garde des sceaux. C’est ainsi qu’il convient, selon nous, de traiter une question aussi importante pour notre économie et aussi lourde de conséquences pour la vie des salariés et des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Si nous supprimons l’article 83, nous nous empêchons de débattre de la réforme des conseils de prud’hommes. Celle-ci est-elle nécessaire ? Je constate que les orateurs qui ont pris la parole contre l’article et qui ont défendu les deux amendements tendant à le supprimer l’ont eux-mêmes implicitement admis : si nous ne sommes pas d’accord sur les solutions, nous le sommes entièrement sur le diagnostic.

Permettez-moi de vous faire part des enseignements que j’ai tirés des auditions auxquelles j’ai procédé, étant entendu que la situation n’est pas la même partout : certains conseils de prud’hommes fonctionnent bien, tandis que d’autres fonctionnent mal, voire pas du tout – ce sont souvent, hélas, les plus importants.

Savez-vous, mes chers collègues, quelle mention figure en dessous de la date sur les convocations adressées par le conseil de prud’hommes de Paris pour les audiences de jugement, voire pour les audiences de conciliation ? « Il n’y a pas d’erreur dans la date. » C’est dire si la longueur des délais est institutionnalisée !

M. François Pillet, corapporteur. Quand une juridiction perd en crédibilité, elle suscite une avalanche de critiques, qui peuvent peut-être aller trop loin.

J’ai auditionné, entre autres personnalités, un universitaire spécialiste du droit prud’homal, qui nous a assurés que la réforme était absolument nécessaire et urgente. Selon lui, c’est la dernière réforme des prud’hommes avant la disparition de cette juridiction !

Devant le constat des dysfonctionnements de la justice prud’homale, la solution presque systématiquement évoquée est de recourir à l’échevinage. Le problème est que, culturellement, l’échevinage est inaudible, aussi bien du côté des syndicats de salariés que de celui des syndicats patronaux. En outre, d’un point de vue pragmatique, il est infinançable.

Par conséquent, ce n’est pas une option praticable, et il nous faut faire preuve d’imagination pour trouver d’autres solutions permettant de pallier les insuffisances de la justice prud’homale actuelle.

Bien entendu, je ne puis émettre un avis favorable sur les amendements identiques nos 75 et 948 rectifié, puisque je fais le constat qu’il nous faut réfléchir à une réforme.

Au demeurant, le Sénat s’est montré particulièrement constructif : de même qu’il n’a pas voulu laisser à la seule Assemblée nationale le soin de réformer les tribunaux de commerce, il n’a pas entendu s’en remettre aux seuls députés pour rénover la justice prud’homale, ce qui aurait été très aisé.

Nous allons donc travailler en vue de trouver des solutions. Sans doute ne plairont-elles pas à tout le monde et ne seront-elles pas totalement efficaces ; je ne prétends pas, en effet, que le dispositif conçu par la commission spéciale résoudra tous les problèmes, mais nous pouvons peut-être améliorer le fonctionnement de la justice prud’homale sur certains points. Vous aurez bien compris, mes chers collègues, que je ne nourris aucune suspicion à l’égard des juges prud’homaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. La réforme de la justice prud’homale est un volet important du projet de loi ; elle est, en effet, un facteur d’amélioration du fonctionnement de notre économie.

La commission spéciale du Sénat n’a apporté presque aucun changement au dispositif adopté par les députés, ne modifiant le texte que sur deux ou trois points très marginaux. Elle a ainsi emboîté le pas au Gouvernement et à l’Assemblée nationale, dont le rapporteur, Denys Robillard, a largement amendé le projet de loi afin de dissiper toute inquiétude quant à l’instauration d’un échevinage.

Je vais m’efforcer de vous exposer en quelques mots la philosophie et les modalités de la réforme qui vous est proposée.

Une bonne justice est d’abord une justice qui fonctionne bien pour toutes les parties. Or la justice prud’homale est aujourd’hui trop lente, puisque les procédures durent en moyenne vingt-sept mois, et n’aboutit à une conciliation que pour 6 % des affaires. Il en résulte des incertitudes pesant de manière particulière sur les salariés les plus modestes, qui voient parfois un jugement de première instance favorable remis en cause plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, et se trouvent alors souvent dans l’incapacité de rembourser les sommes perçues, ainsi que sur les petits patrons, qui renoncent à embaucher dans l’attente de l’issue d’une affaire. Le raccourcissement des délais de jugement profitera donc avant tout aux salariés les plus modestes et aux plus petits patrons.

M. Jean-Pierre Bosino. Il faut aussi donner des moyens aux juridictions !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à recourir à l’échevinage, c’est-à-dire à des juges professionnels.

Mme Annie David. Ce n’est pas ce que nous proposons !

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous n’avons pas choisi cette option. De fait, nous n’avons à aucun moment considéré que les dysfonctionnements que je viens de décrire étaient le fait des juges prud’homaux.

M. François Pillet, corapporteur. Exact !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il serait injuste de le prétendre. À la vérité, c’est la procédure telle qu’elle est conçue actuellement qui entraîne les longueurs que nous déplorons. Les délais sont mal encadrés et, dans le climat de défiance collective dans lequel nous vivons, il y a toujours un avocat ou un intermédiaire pour promettre que l’on obtiendra davantage en recourant à telle ou telle procédure. Il existe, en somme, une incitation collective à multiplier les procédures parfois inutiles, sans compter les manœuvres dilatoires de certains, qui ne se rendent pas aux audiences pour gagner six mois. Ce sont souvent les mêmes qui se plaignent de la longueur de la justice prud’homale.

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

M. Emmanuel Macron, ministre. Les responsabilités sont donc partagées. Chacun des problèmes que je viens de signaler est corrigé dans le texte qui vous est soumis.

M. Emmanuel Macron, ministre. Si, madame la sénatrice ; c’est seulement que vous ne l’avez pas lu. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Didier Guillaume. Pas bien lu !

Mme Annie David. Je n’en ai pas fait la même lecture que vous !

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le ministre, vous nous avez demandé hier d’éviter les caricatures : faites donc de même !

M. Emmanuel Macron, ministre. Une forme d’échevinage aurait pu être instaurée si nous avions prévu la saisine du juge départiteur sur l’initiative de l’une des deux parties. Cette disposition figurait d’ailleurs dans la rédaction initiale du projet de loi, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas conservée. Le paritarisme de la justice prud’homale est donc parfaitement préservé.

Afin de faciliter la conclusion de compromis, il faut qu’un travail plus poussé soit mené à l’échelon du bureau de conciliation, qui est une instance paritaire. C’est pourquoi nous avons prévu que ce dernier devrait obligatoirement procéder à la mise en état du dossier. Ce point est fondamental : trop souvent, en effet, le dossier n’est pas prêt lors de la phase de conciliation, ce qui amène son renvoi immédiat au bureau de jugement. Désormais, les parties devront constituer leur dossier, et donc établir les faits, dès cette phase, qui s’en trouvera indéniablement facilitée, comme tous les professionnels en conviennent.

Le bureau de jugement, lui aussi paritaire, pourra ensuite passer à l’étape suivante de manière accélérée si cela apparaît nécessaire.

Surtout, il est proposé de mettre en place un référentiel indicatif au niveau du bureau de jugement restreint. Cela me paraît être l’un des apports les plus fondamentaux de ce projet de loi en termes de procédure, car ce référentiel aidera les parties à se mettre d’accord. Aujourd’hui, on fait trop souvent croire aux uns ou aux autres qu’ils pourront obtenir beaucoup plus en passant à l’étape suivante. La pratique montre pourtant que l’on finit par converger sur des peines en fonction de l’ancienneté du salarié et de la nature du litige.

Le bureau de jugement restreint disposera d’un délai de trois mois pour statuer et de la possibilité de recourir plus rapidement à la formation de départage. Le référentiel indicatif permettra de déterminer, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes susceptibles d'être allouées, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

L’un des apports principaux de ce projet de loi réside donc dans cette visibilité offerte au niveau du bureau de jugement, qui permettra, nous en sommes convaincus, de favoriser un fonctionnement meilleur et plus rapide de la justice prud’homale.

Le référentiel indicatif sera établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, à partir de l’analyse de la jurisprudence, des procès-verbaux de conciliation et des transactions dont l’homologation est sollicitée. Il vise donc à une harmonisation progressive de la jurisprudence. Le juge sera tenu de l’appliquer lorsque les deux parties le demanderont.

Des dispositions réglementaires viendront préciser cette mesure, qui constitue une innovation particulièrement importante.

Le texte prévoit aussi la création d’un statut du défenseur syndical. Les défenseurs syndicaux seront inscrits sur une liste nationale sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, seront tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations reçues des parties et auront le statut de salariés protégés. Ce dispositif permettra de combler un vide, car aujourd’hui de nombreux salariés ne font pas appel à un avocat.

Enfin, nous proposons de professionnaliser la fonction de conseiller prud’homal, en renforçant les obligations déontologiques, en mettant en place un cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à l’exercice de la justice prud’homale et en instaurant une obligation de formation initiale. Nous reconnaissons ainsi pleinement le rôle des conseillers prud’homaux. On ne peut donc pas nous accuser de ne pas leur faire confiance et de vouloir recourir à l’échevinage.

Mme Annie David. Personne n’a parlé ici d’échevinage !

M. Emmanuel Macron, ministre. Bien au contraire, nous reconnaissons la force et la qualité de cette justice paritaire, et nous souhaitons la rendre meilleure encore. Ce projet de loi vise ainsi à lui faire gagner en rapidité, à faciliter la conciliation et le travail du bureau de jugement grâce au référentiel indicatif, et à éviter les manœuvres dilatoires. En effet, il sera désormais possible de procéder au jugement en l’absence d’une des parties. Il s’agit là d’un autre point important.

Telle est l’économie de ce texte, qui a été préservé par la commission spéciale du Sénat. Cette réforme de la justice prud’homale est partagée par mes collègues les ministres du travail et de la justice. Nous cherchons à moderniser cette justice en lui gardant son caractère paritaire, spécificité française dont nous sommes fiers. Elle protégera encore mieux le faible, grâce à une plus grande visibilité et à un meilleur encadrement des délais. La justice prud’homale sera ainsi plus lisible et plus efficace. Ce sera bon pour notre économie.

En conclusion, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous maintenons bien sûr notre amendement de suppression de l’article.

Monsieur le ministre, vous nous invitiez hier, lors du débat sur les tribunaux de commerce, à ne pas caricaturer vos propositions. Dès lors que l’on n’est pas d’accord avec vous, on tombe dans la caricature, semble-t-il ! Or, de votre côté, vous affirmez que nous n’avons pas lu le texte, ou que nous l’avons mal lu… Voilà de la caricature !

M. Jean-Pierre Bosino. Sur le fond, il en va de la réforme des conseils de prud’hommes comme de celle des tribunaux de commerce.

Mme Annie David. Comme de tout le reste !

M. Jean-Pierre Bosino. Nous ne disons pas que la justice prud’homale n’a pas besoin d’être réformée, mais, encore une fois, vous nous présentez un certain nombre d’évolutions sans avoir pris la peine de véritablement consulter les principaux intéressés, en l’espèce les salariés, les employeurs et les conseillers prud’homaux.

Là est bien le fond du problème : il n’y a pas eu de débat préalable et vous nous expliquez aujourd’hui que vous avez trouvé la bonne solution. Vous proposez votre réforme en prenant prétexte de la longueur des procédures. À cet égard, il doit y avoir un problème de sources, car vous évoquez une durée moyenne de vingt-sept mois, alors que, pour notre part, nous l’estimons à treize mois.

Cette réforme fait suite, il ne faut pas l’oublier, à la suppression de l’élection des conseillers prud’homaux. Elle marque une étape supplémentaire vers la disparition de la prud’homie : c’est une certitude !

Nous vous faisons aujourd’hui d’autres propositions pour désengorger les conseils de prud’hommes. Il faut d’abord leur donner des moyens suffisants, en particulier en renforçant les greffes. Ensuite, nous sommes prêts à travailler avec vous sur certaines pistes de réflexion pour réduire les délais. Il serait peut-être bon, avant tout, de préparer un texte visant à limiter le recours aux contrats de travail atypiques et à la flexibilité, qui sont sources de conflits et de litiges. Enfin, il faut redonner à l’inspection du travail, que l’on n’a eu de cesse d’affaiblir jusqu’à présent, les moyens d’exercer pleinement ses missions, en particulier en direction des très petites entreprises et des PME.

Je le répète, nous sommes prêts à discuter d’une réforme des conseils de prud’hommes, mais à condition que les salariés, les employeurs et les conseillers prud’homaux soient consultés et qu’un véritable débat de fond puisse s’engager.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Si je me suis permis tout à l’heure de dire que vous aviez mal lu le texte, c’est parce que vous avez prétendu qu’il ne permettrait pas d’empêcher les manœuvres dilatoires de certaines parties, qui ne se présentent pas devant le bureau de jugement afin de gagner six mois supplémentaires. Or l’alinéa 92 de l’article prévoit qu’en cas de non-comparution d’une partie ou de son représentant, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire.

Mme Annie David. Sauf motif légitime !

M. Emmanuel Macron, ministre. Le motif légitime, comme la maladie, est reconnu partout en droit.

Il s’agit là d’une véritable avancée, et je m’étonne d’ailleurs que votre amendement n° 1259 tende à supprimer cet alinéa. Cela tient sans doute à une démarche systématique de suppression de chacun des alinéas…

M. Emmanuel Macron, ministre. L’alinéa 92 prévoit qu’il sera désormais possible de juger en l’absence d’une des parties. Je vous invite donc par anticipation à retirer l’amendement n° 1259. C’est une question de cohérence !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera contre ces amendements de suppression. Je pense que nous sommes tous d’accord sur le diagnostic : une réforme est nécessaire. On ne peut se réfugier derrière l’argument selon lequel il serait préférable qu’elle soit présentée par Mme la garde des sceaux. Le Gouvernement a arbitré. M. le rapporteur a lui-même insisté sur l’urgence d’une telle réforme.

On ne peut non plus se réfugier derrière l’argument du manque de moyens. Le ministère de la justice fait partie des ministères prioritaires, notamment en termes d’effectifs. Il lui appartient de répartir ses forces en fonction des besoins.

On peut envisager cette réforme dans une perspective comptable : 15 000 conseillers prud’hommes traitent chaque année de 200 000 affaires dans 210 conseils. De ce point de vue, je peux comprendre l’argumentation de M. Bosino, même si je ne la partage pas.

On peut aussi appréhender la réforme d’une autre manière, en mettant l’accent sur son importance considérable pour la vie économique de notre pays. Il s’agit ici de dizaines de millions de salariés et d’employeurs.

Il faut en moyenne quinze mois pour obtenir un jugement lorsqu’il n’y a pas de départage, et jusqu’à trente mois en cas de départage. Le taux d’appel s’élève à 67 % pour les jugements qui ne sont pas rendus en dernier ressort compte tenu du montant demandé. Cette situation pénalise l’activité économique, car elle freine l’ensemble des acteurs, salariés comme employeurs, notamment en matière d’embauche. La réforme est donc nécessaire et urgente.

Le projet de loi apporte des solutions. La commission spéciale a introduit des corrections, mais les divergences ne sont pas insurmontables. J’ajoute que ce texte ne sort pas de nulle part : il a été précédé de nombreux rapports, notamment celui de M. Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation, dont la compétence est incontestable. C’est le moment de faire cette réforme. Elle ne sera certainement pas parfaite, mais, grâce à notre travail collectif, je pense qu’elle peut être excellente.

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.

M. Alain Bertrand. Je retire l’amendement n° 948 rectifié, en comptant que M. le ministre tiendra ses engagements en termes d’amélioration de l’efficacité de la justice prud’homale. La réforme doit permettre que les salariés soient bien protégés.

M. le président. L'amendement n° 948 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 75.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 171 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 20
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 1651, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442–1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16 1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

b) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Peut renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – En cas de non comparution d’une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

III. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

V. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

VI. – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

VII. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. le ministre.