Sommaire

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

Secrétaires :

MM. Bruno Gilles, Claude Haut.

1. Procès-verbal

2. Candidatures à une commission d'enquête

3. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

5. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 50 A (supprimé) (précédemment réservé)

M. Éric Bocquet

M. Daniel Reiner

M. Joël Guerriau

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale

Article 66 (suite)

Amendement n° 1585 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 1349 de M. Joël Guerriau. – Retrait.

Amendement n° 1752 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 252 rectifié de M. Jacques Mézard. –Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 67

Amendement n° 861 de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 1586 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 67 bis (nouveau)

Amendement n° 1527 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 1753 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1756 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

6. Nomination des membres d’une commission d’enquête

7. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 68 – Adoption.

Article 69 (supprimé)

Amendement n° 1590 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 69 bis A (supprimé)

Article 69 bis – Adoption.

Article 70 A

Amendement n° 820 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 70 A

Amendement n° 1477 de Mme Leila Aïchi. – Retrait.

Article 70

Amendement n° 259 de M. Didier Guillaume. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 1407 de M. Jean-Pierre Bosino. – Rejet.

Amendement n° 1788 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1189 de M. Paul Vergès. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 70 bis (supprimé)

Amendement n° 1599 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 70 ter

Amendement n° 1601 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 1755 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 71 à 82 bis (précédemment examinés)

Article 83

Mme Éliane Assassi

Mme Annie David

Amendements identiques nos 75 de Mme Éliane Assassi et 948 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait de l’amendement n° 948 rectifié ; rejet de l’amendement n° 75.

Amendement n° 1651 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 949 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° 623 de Mme Nicole Bricq. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 1247 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1248 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1249 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 897 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 950 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendements identiques nos 495 rectifié sexies de Mme Jacky Deromedi, 951 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat, 1250 de Mme Éliane Assassi et 1478 de Mme Leila Aïchi. – Retrait de l’amendement n° 495 rectifié sexies ; rejet des amendements nos 951 rectifié, 1250 et 1478.

Amendement n° 952 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendement n° 900 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 1251 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 624 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Adoption.

Amendement n° 1252 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 1253 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1254 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 622 de Mme Claire-Lise Campion. – Retrait.

Amendements identiques nos 208 rectifié de M. Jacques Mézard et 498 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 1255 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendements identiques nos 497 rectifié quater de Mme Jacky Deromedi et 1479 de Mme Leila Aïchi. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 1256 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 496 rectifié septies de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.

Amendement n° 1480 de Mme Leila Aïchi. – Rejet.

Amendement n° 625 de Mme Nicole Bricq. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

Amendement n° 1257 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 901 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 902 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 482 rectifié de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 1258 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1259 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1767 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 626 de Mme Nicole Bricq et 1260 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 953 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat et 1261 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des amendements nos 953 rectifié et 1261.

Amendement n° 483 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 84

Amendement n° 76 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1759 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 84 bis – Adoption.

Article 85

Mme Annie David

Amendement n° 77 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1613 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 1272 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 1273 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 85

Amendement n° 1274 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1412 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1277 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1278 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 1275 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1271 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Article 85 bis

Mme Éliane Assassi

Mme Marie-Noëlle Lienemann

Amendement n° 78 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1614 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 484 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 628 de M. Yannick Vaugrenard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 85 bis

Amendement n° 1276 de M. Paul Vergès. – Retrait.

8. Modification de l’ordre du jour

9. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 86

M. Michel Billout

Amendements identiques nos 79 et 171 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 1279 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 1768 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 86

Amendement n° 751 de M. Roger Karoutchi et sous-amendement n° 1673 de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait du sous-amendement n° 1673 ; adoption de l’amendement n° 751 insérant un article additionnel.

Amendement n° 714 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Retrait.

Amendement n° 965 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.

Amendement n° 1800 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 86 bis – Adoption.

Article 86 ter (supprimé)

Articles additionnels après l’article 86 ter

Amendement n° 759 rectifié de M. Michel Forissier. – Retrait.

Amendement n° 757 rectifié de M. Michel Forissier. – Retrait.

Amendement n° 758 rectifié de M. Michel Forissier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 87 A (nouveau)

Amendement n° 629 de Mme Nicole Bricq. – Rejet.

Amendement n° 1286 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 87 A

Amendement n° 349 rectifié de M. Alain Joyandet. – Retrait.

Amendement n° 348 rectifié de M. Alain Joyandet. – Retrait.

Amendement n° 347 rectifié bis de M. Alain Joyandet. – Retrait.

Amendement n° 762 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaires :

M. Bruno Gilles,

M. Claude Haut.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à une commission d'enquête

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, créée sur l’initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, en application de son droit de tirage.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 11 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission spéciale a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer, en votre nom, la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation de parlementaires des différentes assemblées de Bosnie-Herzégovine. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la secrétaire d'État chargée du numérique se lèvent.)

Cette éminente délégation, composée de neuf présidents de commission, vient étudier notamment la mission de contrôle du Parlement français. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme européen dont notre Parlement est partie prenante. Il concerne les États qui ont l’intention de présenter leur candidature à l’adhésion à l’Union européenne.

Au cours de deux journées passées au Sénat, la délégation rencontrera des présidents et membres de différentes commissions. Elle sera accueillie, en outre, par nos collègues Dominique de Legge, président du groupe d’amitié France-Balkans, et Michel Billout, président délégué pour la Bosnie-Herzégovine.

Au nom du Sénat tout entier, je forme le vœu que cette visite soit profitable à l’ensemble de la délégation et lui souhaite une cordiale bienvenue. (Applaudissements.)

5

Article 66 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 50 A (précédemment réservé) (supprimé)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

TITRE II (Suite)

INVESTIR

CHAPITRE II (suite)

Entreprises à participation publique

Section 4 (suite)

Dispositions diverses

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 4 du chapitre II du titre II, à l’article 50 A, précédemment réservé.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66

Article 50 A (précédemment réservé)

(Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article. (Protestations au banc des commissions.)

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, finalement, par la grâce de la suspension des travaux parlementaires, cet article 50 A relatif aux sociétés de projet,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. On parle d’un article qui n’existe plus !

M. Éric Bocquet. … version augmentée des « partenariats public-privé », destinées dans un premier temps à assurer à nos armées la mise à disposition des matériels nécessaires à leur activité, aura disparu purement et simplement et, avec lui, l’amendement déposé par le Gouvernement tendant à rétablir le texte supprimé par la commission spéciale.

À la vérité, cette opération et cet allégement du présent projet de loi révèlent, de manière particulièrement significative, une bonne part de la philosophie du texte, déjà pointée lors de l’examen des articles précédents.

Un arbitrage budgétaire rendu au plus haut niveau, dans l’attente d’une hypothétique prise en charge « communautaire » d’une partie des dépenses militaires effectuées par la France, dépenses liées à son rang et à sa place dans le concert diplomatique international, vient donc d’avoir raison de l’outil législatif, technique et financier qui avait été « inventé » pour faire face aux risques d’insuffisance budgétaire chronique.

La raison d’être des sociétés de projet était donc, in fine, de pallier les limites de l’expansion de la dépense publique liée à nos interventions militaires extérieures, au renouvellement des équipements et matériels de nos forces « projetables », comme de notre marine et de notre armée de terre, limites posées notamment par la nécessité de respecter les objectifs fixés par le programme de stabilité européen, avatar du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ou TSCG.

Comme le Gouvernement se retrouve entre le marteau du TSCG et l’enclume d’une activité économique qui ne dégage pas suffisamment de ressources et de recettes nouvelles pour réduire plus rapidement le déficit, il lui faut multiplier les occasions de réaliser cette réduction.

Nous ne sommes décidément pas certains que ce texte vise effectivement la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, parce qu’il faudrait prouver qu’une économie où les attendus et les caractères de l’intervention publique disparaissent derrière la mise en œuvre des critères libéraux « traditionnels » est forcément plus productrice et plus développée.

La croissance économique et les recettes étaient plus fortes en France lorsque le gaz et l’électricité étaient sous contrôle public et, en vingt ans, l’administration des PTT de l’époque a fait passer la France entière du téléphone manuel à la transmission électronique des appels, alors que, les marchés de la téléphonie et d’internet ayant été ouverts à la concurrence, les opérateurs privés sont aujourd'hui dans l’incapacité d’assurer une desserte à très haut débit sur le tiers du territoire national ! Cela nous a d'ailleurs valu quelques débats fort intéressants dans cet hémicycle.

Marquons donc, comme il se doit, la disparition de l’article 50 A, en exigeant, dans l’immédiat, la discussion non pas de ce texte, mais plutôt d’un véritable collectif budgétaire tournant le dos aux contraintes du TSCG afin de mieux réduire les déficits !

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, sur l’article (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.), avant que nous reprenions le cours normal de notre discussion.

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Je vais bientôt demander la parole pour évoquer les chemins vicinaux !

M. Daniel Reiner. L’article 50 A ayant été supprimé, aucune prise de parole n’était prévue. Cependant, la question a été posée dans cet hémicycle, et elle mérite une réponse.

M. le président. Mon cher collègue, selon notre règlement, il est possible de prendre la parole sur un article supprimé. Vous pouvez donc vous exprimer sur cet article.

M. Daniel Reiner. L’article 50 A créait des sociétés de projet et nous avions bien mesuré qu’un certain nombre de nos collègues, sur l’ensemble de ces travées, étaient opposés à cette idée. Cette solution n’était pas la plus simple et, depuis longtemps, tous les groupes parlementaires demandaient le remplacement des recettes exceptionnelles inscrites en loi de finances par des crédits budgétaires classiques. Cela dit, les circonstances étaient telles que l’opération semblait difficile à réaliser.

Il faut rappeler l’histoire des sociétés de projet. Elles ont été proposées initialement par les industriels, pour des raisons évidentes. En effet, un certain nombre de pays auxquels nous vendons de l’armement – nous sommes tous très heureux quand nous apprenons la signature de contrats d’exportation très favorables à l’emploi, notamment – souhaitent recourir à des sociétés de ce type pour ne pas procéder à une acquisition directe, mais pour faire du leasing, c’est-à-dire louer ces équipements pour un certain temps.

D’autres pays recourent très largement à cette pratique et la possibilité de la mettre en œuvre chez nous avait été évoquée. Il se trouve que le présent projet de loi tentait d’actualiser cette solution pour remplacer des recettes exceptionnelles qui n’arrivaient pas, mais le ministère de la défense n’en faisait pas pour autant le cheval de bataille que vous imaginez, mon cher collègue.

Cette disposition a donc disparu du présent projet de loi, mais il ne faudrait pas penser que la nécessité de créer ces sociétés de projet ne se présentera pas à nouveau, à un moment ou à un autre.

Nous nous félicitons tous, aujourd’hui, du remplacement des recettes exceptionnelles par des crédits budgétaires, mais ne considérez pas que vous avez pour autant remporté une victoire dans cette affaire, mon cher collègue. Un arbitrage intelligent a été rendu : au regard de la priorité essentielle que constituent les questions de sécurité pour notre pays, le budget de la défense est sanctuarisé et son exécution conforme à la loi de programmation militaire est garantie.

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, sur l’article. (Marques d’impatience au banc des commissions.)

M. Joël Guerriau. Je serai très bref, pour respecter l’intention de la commission spéciale de ne pas évoquer ce sujet, puisque le Gouvernement a retiré son amendement.

Je tiens cependant à rappeler que l’UDI, lors d’un débat dans cet hémicycle, avait exprimé son inquiétude et ses doutes quant à la mise en place des sociétés de projet, du fait de leur incidence sur l’équilibre général du budget de la défense. L’histoire montre que nous avions probablement raison.

Nous posons donc à nouveau la question de la réalité de l’équilibre global du budget de la défense.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je comprends tout à fait les raisons qui motivent l’intervention de notre collègue Éric Bocquet, mais il se trouve que l’article évoqué a été supprimé par la commission spéciale et que le Gouvernement a décidé de retirer l’amendement tendant à le rétablir.

Je me permets donc de vous dire, mes chers collègues, au nom de la commission spéciale, que nous ne souhaitons pas que ce débat se développe. En effet, comme je viens de le rappeler, non seulement cette disposition a disparu du projet de loi, mais aussi et surtout il nous reste 294 amendements à examiner avant le 8 mai…

Hier après-midi, des débats très intéressants se sont tenus, sur des sujets parfois un peu annexes. Du coup, nous n’avons commencé qu’au milieu de la nuit l’examen des dispositions relatives aux tribunaux de commerce.

La commission spéciale souhaite donc que nous puissions consacrer le temps nécessaire à la discussion des dispositions figurant dans le texte du projet de loi et que les questions n’y figurant pas fassent l’objet d’autres débats, à la demande des commissions compétentes ou à l’occasion de l’examen de textes spécifiques.

Je vous propose donc d’en rester, si vous le voulez bien, à notre ordre du jour. Hier, M. le corapporteur a présenté le dispositif adopté par la commission spéciale et M. le ministre a également exposé son point de vue. Nous sommes très attendus sur cette question et je souhaite que nous nous y consacrions pleinement.

Nous avons levé la séance hier à trois heures cinquante-cinq, nous allons poursuivre la discussion fort tard ce soir et encore plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Je souhaite donc que nous puissions réserver notre énergie aux articles figurant dans le texte.

M. le président. Mes chers collègues, j’approuve la suggestion de M. le président de la commission spéciale et vous propose, en conséquence, d’en revenir au cours normal de la discussion des articles du titre II, singulièrement à l’article 66, au sein de la section 1 du chapitre V, dont nous reprenons la discussion entamée cette nuit.

CHAPITRE V (suite)

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1 (suite)

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 50 A (précédemment réservé) (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 67

Article 66 (suite)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(nouveau) À l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

(nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

(nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application d’autres actes de droit international.

« Pour l’application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège.

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 1585, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° bis Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l’Union européenne mentionnés au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial des dispositions du projet de loi concernant les tribunaux de commerce spécialisés, car elles sont la traduction législative d’une proposition formulée dans un rapport parlementaire sur la justice commerciale.

Compte tenu de la technicité du droit des entreprises en difficulté, nous considérons qu’il est nécessaire de spécialiser les juridictions commerciales existantes, en regroupant les affaires les plus sensibles au sein de tribunaux dédiés au traitement de ces dossiers identifiés comme étant particulièrement complexes.

Cet amendement vise aussi à répondre au problème très concret qui se pose lorsqu’un groupe en grande difficulté économique se retrouve devant deux ou plusieurs tribunaux de commerce, comme cela fut le cas pour les entreprises Villeneuve Pet Food et Mory-Ducros. Cette dispersion judiciaire nuit à l’efficacité de la justice commerciale, voire aux chances concrètes de restructuration de l’entreprise.

Au contraire, des tribunaux de commerce spécialisés traitant de manière centralisée les procédures collectives des plus grandes entreprises, celles qui ont développé leurs activités sur plusieurs sites, bénéficieront d’une vision d’ensemble, de ressources et d’une expertise précieuses s’agissant de dossiers consolidés aussi complexes.

Je présenterai en détail les quatre mesures contenues dans cet amendement. Cette présentation vaudra ainsi pour les autres amendements que le Gouvernement a déposés sur les articles suivants.

Premièrement, pour ce qui concerne le nombre de tribunaux de commerce spécialisés, ou TCS, la commission spéciale a retenu la possibilité de créer au moins un tribunal par ressort de cour d’appel, soit 35 tribunaux au moins, compte tenu du nombre de cours d’appel dans notre pays. Cette option ne nous semble pas de nature à assurer une centralisation suffisante des affaires complexes.

La proposition du Gouvernement consiste, au contraire, à limiter le nombre des tribunaux de commerce spécialisés, en prévoyant un TCS par cour d’appel au maximum, et non pas au minimum. Le Gouvernement ne limite donc pas le nombre de ces tribunaux spécialisés à huit, contrairement à ce qui a été annoncé par la Conférence générale des juges consulaires de France, mais souhaite garantir une véritable spécialisation. Cette réforme va dans le sens de l’élaboration d’une cartographie adaptée.

Avec le schéma défendu par la commission spéciale, nous aurions entre 35 et 70 juridictions spécialisées sur moins de 140 tribunaux de commerce concernés aujourd’hui. Cela ne permettrait pas à ces juridictions spécialisées d’acquérir l’expérience et l’habitude de ces dossiers particulièrement complexes.

Dans un référé de mai 2013, la Cour des comptes constatait que plus de la moitié des tribunaux de commerce en France n’atteignaient pas le chiffre des 400 nouvelles procédures contentieuses par an, lequel comprend les injonctions de payer, les contestations de créances et les procédures collectives. Cela signifie que ces juridictions traitent moins de quatre ou cinq procédures collectives par mois.

Dans 60 des 134 tribunaux de commerce, chaque juge traite moins de 15 affaires contentieuses par an. Rapporté aux seules procédures collectives, le chiffre est, au mieux, d’une procédure collective traitée par trimestre.

Il est à noter que les entreprises de plus de 50 salariés représentent seulement 1 % des défaillances, mais aussi, à elles seules, 25 % des emplois menacés ; d’où l’importance de concentrer une certaine expertise et des efforts de ressources sur ces cas qui, pour l’année 2013, concernent 244 400 emplois. Quant aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros, elles représentaient 159 procédures en 2014.

Aujourd’hui, l’ensemble du droit économique est spécialisé, qu’il s’agisse du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, des règles relatives aux dessins, marques et modèles, aux brevets, ou encore du droit boursier. Cette spécialisation répond à une complexification grandissante du droit et à son internationalisation. Il lui manquait une branche, celle des procédures collectives. Il est temps d’aboutir.

Deuxièmement, pour ce qui concerne le mécanisme de saisine, la commission spéciale a prévu une compétence organisée selon trois niveaux : une compétence de droit au-delà de 250 salariés, c’est-à-dire pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et les grandes entreprises ; une compétence facultative pour les entreprises comptant entre 150 et 250 salariés, sur renvoi de la cour d’appel, qui est tenue de statuer après l’avis du ministère public ; une compétence facultative en deçà de 150 salariés, sur renvoi de la cour d’appel, dans le cadre actuel de la procédure de délocalisation.

Ce mécanisme à trois niveaux constitue une base de travail qui peut être intéressante, à la condition toutefois qu’elle s’intègre dans le cadre dessiné par l’Assemblée nationale. Il est en effet acquis que le principe selon lequel il appartient à une juridiction ou à une cour d’appel de décider si elle demeure saisie, ou si elle se dessaisit au profit d’une autre juridiction, ralentit très fortement les procédures. Or la célérité dans l’instruction des dossiers est un élément clef pour apporter des réponses satisfaisantes à ces cas difficiles. En pratique, il faut en effet plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour organiser un regroupement de procédures.

Troisièmement, pour le traitement des groupes, la rédaction proposée par la commission spéciale vise à permettre, dans certaines circonstances, au tribunal spécialisé compétent pour traiter le cas d’une filiale d’être compétent, aussi, pour sa société mère et pour tout le groupe. Le texte de la commission est donc plus large que celui qu’a adopté l’Assemblée nationale, qui prévoyait le regroupement auprès du TCS de la société mère de toutes les filiales tombées en procédure collective postérieurement à la procédure touchant la société mère.

Cette rédaction n’est pas satisfaisante, car elle pourrait conduire une société mère à relever du TCS de l’une de ses filiales qui ferait déjà l’objet d’une procédure collective. Surtout, une telle disposition placerait plusieurs tribunaux en situation de concurrence : elle provoquerait une véritable course à la première saisine et des conflits de juridiction qui, là encore, complexifieraient grandement le traitement des procédures et le retarderaient. Par ailleurs, dans l’hypothèse de groupes transnationaux, se poserait une difficulté d’ordre communautaire, sur laquelle nous reviendrons.

Enfin, quatrièmement, vous réservez la spécialisation aux seules procédures collectives. Or les procédures de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation sont devenus des procédures préparatoires indissociables des procédures collectives et ont fait la preuve de leur efficacité. Cette évolution a d’ailleurs été renforcée par une ordonnance du 12 mars 2014. Les sauvegardes accélérées et les sauvegardes financières accélérées sont, en réalité, des procédures de conciliation qui se poursuivent par des moyens différents. L’esprit de la conciliation étant toujours bien là, il est impératif que le même juge suive et surveille l’ensemble des procédures du livre VI du code de commerce.

Pour l’ensemble de ces raisons, au nom de la cohérence et d’une réforme qu’il s’agit d’assumer dans toute sa logique et de mener à son terme, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement du Gouvernement, qui donnera une plus grande lisibilité aux compétences des tribunaux de commerce spécialisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Nous avons eu ce matin, de très bonne heure, des échanges assez houleux qui nous ont permis d’entendre la position des uns et des autres sur ce point. Nous savons aussi que, hors de cet hémicycle, les juges des tribunaux de commerce se font entendre.

Cet amendement du Gouvernement tend purement et simplement à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, apparemment sans discussion ni concessions. Ce n’est pas du tout ce que j’avais compris hier !

Le présent amendement est donc contraire à la position de la commission, qui avait accepté le principe de spécialisation de certains tribunaux de commerce pour traiter les affaires les plus importantes, tout en retenant des modalités de mise en œuvre différentes ne dénaturant pas le texte.

J’insiste sur le fait qu’il y a convergence entre la commission spéciale et le Gouvernement sur l’objectif de spécialisation. Il aurait été infiniment plus simple pour la commission de supprimer cet article, compte tenu des réactions extrêmement vives qu’il a suscitées dans les milieux consulaires et, hier, dans cet hémicycle. (MM. Roger Karoutchi, Henri de Raincourt et Jacques Mézard opinent.)

M. Jacques Mézard. On vous l’avait bien dit !

M. François Pillet, corapporteur. Je ne désespère jamais !

En revanche, outre un certain nombre de clarifications portant sur la rédaction et les conditions d’entrée en vigueur, il est vrai qu’il existe des divergences de vues entre la commission spéciale et le Gouvernement quant aux modalités qui doivent permettre d’atteindre cet objectif de spécialisation.

Ces divergences s’expliquent principalement, me semble-t-il, par le souci de la commission de mieux prendre en compte la question de la proximité, du point de vue des entreprises concernées par une procédure devant un tribunal de commerce.

M. Charles Revet. C’est très important !

M. François Pillet, corapporteur. Reprenons les points que vous avez évoqués, madame la secrétaire d’État.

S’agissant du nombre des TCS, le ministre nous en proposait 8 ou 9, là où la commission spéciale en propose au moins 1 par cour d’appel, soit environ 35 sur un total de 134. Cela signifie que 100 tribunaux de commerce disparaissent dans le cadre de la spécialisation.

Le but recherché est d’avoir un tribunal spécialisé par cour d’appel. Nous n’ignorons pas que la carte des 30 cours d’appel de métropole sera nécessairement revue dans les prochaines années. Dans certains cas, nous devrons avoir deux ou trois TCS par cour d’appel.

Le texte de la commission spéciale prévoit donc un tribunal spécialisé au moins par cour d’appel. Cette proposition reflète la situation particulière de certaines cours. Qu’allons-nous faire, en effet, pour la cour d’appel de Paris, avec les tribunaux de commerce de Paris, Bobigny et Créteil, pour la cour d’appel de Versailles, avec les tribunaux de commerce de Versailles, de Nanterre et de Pontoise, et, pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec les tribunaux de commerce de Nice et de Marseille ? Quel serait l’intérêt pour une entreprise de voir sa procédure délocalisée de Pontoise, qui est un tribunal important et compétent, à Nanterre ? En outre, 8 ou 9 tribunaux spécialisés ne pourraient pas assurer un maillage territorial suffisant.

Il y a là, certes, un point de divergence. Mais j’avais pensé que la discussion était ouverte, et ce d’autant plus que l’Agence France Presse nous annonce pour les prochaines semaines des turbulences – c’est le moins que l’on puisse dire ! – dans les tribunaux de commerce.

Pour ma part, je n’ai pas retenu ces turbulences, mais ce que disaient les juges des tribunaux de commerce. Dans leurs propositions, j’avais entrevu la possibilité d’un accord global entre la commission spéciale, qui peut s’effacer, le Gouvernement et les tribunaux de commerce.

Que souhaitent ces juges ? Des mécanismes de prévention, certes, mais surtout l’augmentation du seuil de compétence automatique des tribunaux spécialisés.

Hier, le ministre nous a dit, ici même, qu’il pouvait entendre la proposition portant sur le seuil de 250 salariés. Vous étiez un peu moins nombreux qu’aujourd’hui, mes chers collègues, mais j’ai tout de même des témoins ! (Oui ! au banc des commissions.)

M. Roger Karoutchi. C’est la raison pour laquelle le ministre n’est pas venu aujourd’hui !

M. François Pillet, corapporteur. S’agissant de la compétence automatique des tribunaux spécialisés, le projet de loi renvoyait à des seuils fixés par décret. Dans ce cas, on ne risque pas d’avoir beaucoup d’assurances !

Le ministre avait évoqué au départ le seuil de 150 salariés, qui figure dans l’étude d’impact, mais s’est montré ouvert, aussi bien lors de son audition solennelle devant notre commission que dans le cadre des nombreuses rencontres que j’ai eues avec lui, en tant que corapporteur, au ministère ou au Sénat. Il avait ainsi accepté le seuil, non pas de 400 salariés, qui n’est d’ailleurs pas demandé par les juges des tribunaux de commerce qui s’apprêtent à manifester, mais de 250 salariés. C’est un premier point : si ce seuil est admis, tout est débloqué !

Or, madame la secrétaire d’État, vous ne confirmez plus ce qui était pourtant acquis ce matin, à l’aube frémissante ! (Sourires.)

Au-delà de ces seuils, nous avons ouvert une compétence automatique pour les tribunaux spécialisés. Cette compétence serait certes facultative, mais la saisine du premier président de la cour d’appel est, quant à elle, obligatoire. Là encore, il y a un seuil important. Pour le reste, on retombe dans le droit commun.

Enfin, s’agissant des mécanismes de prévention, il faut savoir comment tout cela fonctionne, en particulier dans certains territoires. J’entends déjà Jacques Mézard, qui ne manquera pas de s’exprimer à ce sujet ! (M. Jacques Mézard le confirme.)

Comment trouver une solution souple pour les entreprises en difficulté ?

Même si la procédure de conciliation est de plus en plus imbriquée dans la procédure de sauvegarde, avec la sauvegarde accélérée, les divers mécanismes de prévention se caractérisent par leur souplesse, leur rapidité et, surtout, leur confidentialité. Le chef d’entreprise ne viendra confier ses premiers ennuis qu’à un juge qu’il connaît et qu’il connaît parce qu’il se trouve dans son territoire !

M. François Pillet, corapporteur. De ce point de vue, si ces procédures sont regroupées avec la sauvegarde, le redressement et la liquidation, vous pouvez dire adieu à ces premières tentatives de conciliation !

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a décidé d’exclure les premières approches de règlement des difficultés des entreprises de la compétence des tribunaux spécialisés. Était-ce si difficile d’aller jusque-là ? Je ne le pense pas. Là encore, le Gouvernement avait une ouverture.

Je me suis prononcé sur les points essentiels. Restent les scories. La commission spéciale a conservé la compétence de droit des tribunaux spécialisés en matière de procédures européennes et internationales. Elle a approuvé le regroupement des procédures concernant les sociétés d’un même groupe au point de systématiser ce dispositif dans un article 67 bis nouveau.

Les deux points de divergence qui persistent entre le Gouvernement et la commission spéciale peuvent facilement être réduits, ce qui permettrait d’éteindre le feu qui couve et qui prendra légitimement sous peu dans les tribunaux de commerce.

Voici ce que j’aurais suggéré au ministre s’il avait été présent - mais le Gouvernement est un et indivisible. Il lui est possible, sans perdre la face, au vu des propos qui ont été tenus hier, de trouver une solution correspondant à l’envie de réforme qui l’anime tout en satisfaisant l’ensemble des acteurs. Le Gouvernement pourra toujours profiter de la commission mixte paritaire pour trouver un texte intermédiaire.

Encore une fois, ai-je été assez sot d’y croire ! Jacques Mézard me répondra que oui !

M. Roger Karoutchi. Non ! Ce ne serait pas élégant !

Mme Annie David. Vous avez été confiant !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Un naïf !

M. François Pillet, corapporteur. Mais moi, j’y crois ! Que le Gouvernement reconnaisse que ce sujet est vraiment un point d’irritation et admette de se montrer légitime, avisé, réfléchi en décidant de retirer son amendement pour permettre de discuter sur la base de ce qu’a proposé la commission spéciale.

M. Charles Revet. C’est le bon sens !

M. François Pillet, corapporteur. Ce faisant, le Gouvernement ne sauve pas la face : il gouverne, comme il doit le faire. La porte est ouverte et, madame la secrétaire d'État, vous avez la possibilité de satisfaire non seulement le rapporteur, la commission spéciale et Jacques Mézard – certes, tout cela est de peu d’importance (Sourires.) –,...

M. François Pillet, corapporteur. … mais aussi et surtout tous les tribunaux de commerce.

Cette solution me semble honnête. Je tends une perche au Gouvernement. Saisissez-la,...

M. Charles Revet. Il est bien, ce rapporteur !

M. François Pillet, corapporteur. … car le compte rendu des débats attestera tous les efforts qu’a consentis le Sénat, toute la sagesse dont il a fait preuve, dans la recherche d’une solution intelligente et consensuelle.

M. François Pillet, corapporteur. Si vous ne le faites pas, je le répète, je ne suis pas sûr que le Gouvernement gouverne ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur les travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame le secrétaire d’État, évidemment, ces propos ne s’adressent pas à vous personnellement. (Mme la secrétaire d’État fait la moue.) Pour autant, même si vous n’êtes pas en cause, je déplore, au nom de la commission spéciale et d’un certain nombre des membres de la Haute Assemblée, que le ministre ne soit pas présent aujourd’hui, qu’il n’ait pas souhaité nous prévenir et qu’il n’y ait eu aucune communication en séance sur les raisons de son absence.

Je le répète, madame la secrétaire d'État, ce n’est pas contre vous : après tout, dans un gouvernement, tout ministre est habilité à prendre la parole pour défendre la position du Gouvernement. C’est la règle. Cela étant, nous débattons de l’un des grands sujets de ce projet de loi. Le ministre m’a informé par texto qu’une obligation l’empêchait d’être présent. Soit, mais j’aurais préféré en être averti à l’avance.

Nous nous sommes quittés tôt ce matin, nous aurions pu organiser nos travaux afin de reprendre ce sujet plus tard avec lui.

Comme l’a rappelé fort justement à l’instant le rapporteur – j’en profite pour saluer sa constance et son talent, parce qu’il faut beaucoup d’abnégation pour reprendre, dans ces circonstances, une plaidoirie entamée à trois heures trente du matin et exposer avec brio la position que la commission spéciale a adoptée et qui reçoit le soutien d’un certain nombre de nos collègues –, ce ne sont pas de bonnes conditions pour débattre. Ce n’est à la hauteur ni de ce texte ni du sujet.

Par cette attitude, qui ne peut pas être une simple maladresse, nous mesurons l’absence de considération du Gouvernement pour les tribunaux de commerce. Quand on est ministre, on a conscience de la portée de ses actes. Je tiens à le dire solennellement au regard du débat qui a lieu cette nuit et de l’importance du sujet.

Pour notre part, nous souhaitons nous en tenir au sujet, fondamental pour le pays et pour la République et à une réforme que tout le monde attend. Nous poursuivrons le débat dans l’esprit constructif qui est le nôtre, mais, que ce soit clair, il ne faut pas trop tirer sur la corde ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur les travées du RDSE.)

Mme Nicole Bricq. Non, en effet, il ne faut pas trop tirer sur la corde, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur, nous étions quelques-uns – vaillants ! – de mon groupe à admirer votre plaidoirie à l’issue de laquelle, très tôt ce matin, après un débat d’une heure et demie, vous êtes parvenu à convaincre vos amis de la majorité sénatoriale de retirer un amendement de suppression défendu par Pascale Gruny. Le ministre était présent et nous aurions pu achever cette discussion cette nuit. (On le conteste sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.) Bien sûr que si ! Alors, ne nous reprochez pas d’en débattre encore cet après-midi.

M. François Pillet, corapporteur. Nous sommes dans la tragédie grecque : unité de lieu et unité de temps !

Mme Nicole Bricq. Je ne reviendrai pas sur le débat qui nous a occupés cette nuit, car je veux appuyer la position qu’a prise le Gouvernement par rapport au texte de la commission spéciale.

Reconnaissez que le ministre a eu droit à un procès en incompétence et en parisianisme ! (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. François Pillet, corapporteur. Non !

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas vrai !

Mme Nicole Bricq. Bien sûr que si ! Il a même été question d’absence de clairvoyance.

Mais ce n’était rien comparé à ce que j’ai lu depuis. Ayant passé la journée d’hier dans l’hémicycle, je n’ai découvert que ce matin les déclarations de M. Yves Lelièvre, président de la Conférence générale des juges consulaires de France, qui annonce, dans un point presse, une grève à partir du 11 mai prochain.

M. François Pillet, corapporteur. Peu importe ! Écoutez ce qu’il propose !

Mme Nicole Bricq. Voilà ce qu’il déclare à l’endroit, je le suppose, des fonctionnaires et des membres du cabinet du ministre : « Ce sont des voyous, qui croient tout connaître, tout savoir, et qui en réalité ne savent pas grand-chose. »

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Nous sommes là pour parler du texte, pas des points de presse !

Mme Nicole Bricq. Je veux témoigner du professionnalisme de l’administration, notamment des commissaires au redressement productif. J’ai été confrontée à un problème récemment dans mon département, à Mitry-Mory, à quarante kilomètres de Paris : j’y ai vu l’un des commissaires au redressement productif mandatés dans la région d’Île-de-France se battre au quotidien, main dans la main avec le président du tribunal de commerce.

Alors, sur la réalité du terrain, ne nous la faites pas ! Ce n’est pas acceptable ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Je trouve ces réactions disproportionnées ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Vous êtes partiale !

Mme Nicole Bricq. Le texte de la commission spéciale prévoit au moins un tribunal de commerce spécialisé dans le ressort de chaque cour d’appel. C’est excessif et cela ne marchera pas. Cela revient à multiplier les tribunaux de commerce spécialisés qui traiteront chacun très peu d’affaires par an.

Certes, il faut répondre aux quelques problématiques géographiques qui ont été identifiées. Pour Versailles et Nanterre où, on le sait, un seul tribunal de commerce spécialisé ne suffira pas, Catherine Tasca avait proposé un amendement au groupe socialiste : il a disparu pour des raisons que je ne comprends toujours pas.

Il est également question de la compétence automatique du tribunal de commerce spécialisé pour les procédures collectives d’entreprise de plus de 250 salariés et pour les procédures transfrontalières. La commission spéciale veut relever le seuil envisagé par le Gouvernement, ce qui limitera encore, à l’excès, selon moi, le nombre d’affaires dont cette juridiction pourra être saisie. La commission prévoit également une compétence facultative pour les procédures renvoyées par la cour d’appel.

Compte tenu de la somme de ces modifications, un tribunal de commerce spécialisé ne traitera qu’une à deux affaires par an. En clair, cela revient à supprimer le dispositif introduit par le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur, vous vous êtes battu toute la nuit pour empêcher vos amis de supprimer cet article, au motif qu’il était possible de parvenir à un accord avec le Gouvernement. Aujourd'hui, vous reprochez à celui-ci de ne pas bouger. C’est que les points de vue de la commission spéciale et du Gouvernement divergent ; certes, ils peuvent se rapprocher, et le ministre a fait preuve de compréhension, mais la commission spéciale supprime le dispositif qu’il propose ! Vous ne réécrivez pas le texte. Ce n’est pas vrai, c’est même tout le contraire : vous le supprimez !

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue !

Mme Nicole Bricq. Je souhaite que nous parvenions à un accord, mais, pour filer la métaphore, la ficelle est un peu grosse. C’est même une corde de marin !

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Madame Bricq, nos débats viennent à peine de reprendre, et je souhaite que nous prenions l’engagement de ne pas nous agacer mutuellement tout l’après-midi.

Je suis obligé de rectifier vos propos. Vous venez de prêter à des parlementaires, accessoirement à moi, des propos rapportés qui seraient ceux de M. Lelièvre. Nous ne les avons jamais tenus.

Je peux même ajouter qu’en quarante-cinq ans de carrière je n’ai jamais agressé un confrère ou un adversaire. Je m’en tiens au débat d’idées. C’est quelquefois gênant, les idées, car on n’a pas toujours les bonnes !

M. Roger Karoutchi. C’est vrai !

M. François Pillet, corapporteur. M. le ministre m’en donnerait acte s’il était présent aujourd’hui : à aucun moment, hier, sa capacité de discuter des idées n’a été mise en cause. C’est même le contraire. Nous avons eu des échanges de gentilshommes, si j’ose dire, au point – et je reconnais là son intelligence et sa sagacité – que le ministre a évolué et même changé d’avis.

Cessons cette querelle. Vous ne risquez pas de trouver ces propos que vous nous prêtez dans le compte rendu des débats. Je ne les ai ni tenus ni entendus.

Revenons au débat d’idées et, sur ce point, je vous attends !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Merci, monsieur le rapporteur, de nous attendre pour ce débat d’idées.Vous souhaitez rassurer les juges consulaires. Comme l’a souligné le ministre, ceux-ci sont plus inquiets par une réforme qui introduirait, comme certains l’ont suggéré, de l’échevinage dans les tribunaux de commerce que par cette spécialisation dans le domaine du redressement judiciaire des entreprises.

Sur ce sujet, je rejoins la position de Nicole Bricq et je rappelle ce que j’ai dit hier soir : il s’agit d’un travail partenarial très particulier. Nous avons tous en tête des cas où le rôle notamment des commissaires au redressement productif travaillant avec les tribunaux de commerce a été fondamental. Cela suffit à justifier l’existence de tribunaux spécialisés.

Je prends acte, monsieur le corapporteur, du fait que vous n’êtes pas hostile à ces tribunaux spécialisés, et je rappelle également que M. le ministre, hier soir, s’est déclaré ouvert sur le seuil de 250 salariés. Je propose donc, conformément à la suggestion que j’ai formulée en conclusion de mon intervention d’hier, de modifier l’amendement du Gouvernement en présentant un sous-amendement que, madame la secrétaire d’État, je vous inviterai à soutenir.

En réalité, mes chers collègues, selon la proposition gouvernementale, la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées seront fixés par décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, lequel comprend un certain nombre de juges consulaires, soit, précisément, des représentants de la corporation menaçant de manifester et susceptible, d’ailleurs, de manifester pour d’autres raisons.

Dès lors, je ne vois pas pourquoi le Gouvernement s’enferme, alors que nous sommes un certain nombre à estimer que, pour certaines cours d’appel, un seul tribunal de commerce spécialisé ne suffira pas. En revanche, monsieur le corapporteur, je ne pense pas qu’il faille systématiquement un tribunal de commerce spécialisé dans chacune des cours d’appel, la petite taille de certaines d’entre elles ne le justifiant pas.

Je propose donc de sous-amender l’amendement du Gouvernement en précisant que « dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un ou des tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître » les procédures citées ultérieurement. Ainsi, c’est dans le cadre du décret en conseil d’État, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, qu’il sera possible de décider, au cas par cas, la création de plusieurs tribunaux spécialisés dans une cour d’appel ou d’un seul tribunal spécialisé couvrant deux ou trois cours d’appel.

Vraiment, je ne comprendrais pas que le Gouvernement se contraigne ainsi dans la loi et rejette une proposition constituant un début d’ouverture, une ouverture apparemment souhaitée par les uns et les autres, même si les discussions ont parfois l’apparence de dialogues de sourds. Telle est, en tout cas, la proposition que je formule.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Dans votre argumentaire, madame la secrétaire d’État, vous justifiez le principe d’une juridiction spécialisée par le fait que le contentieux serait spécialisé. C’est là, me semble-t-il, une fausse bonne idée !

La France a multiplié les juridictions spécialisées et elle est déjà très critiquée pour cette raison. Dernièrement, par exemple, le barreau de Toulouse s’est plaint de la spécialité créée autour des brevets et des problèmes de concurrence. Celle-ci oblige à se rendre à Bordeaux pour plaider des affaires ordinaires de brevet ou de concurrence concernant des entreprises implantées dans des métropoles comme Toulouse ou Montpellier !

En Allemagne, il n’existe aucune juridiction spécialisée en matière de brevets. Pour autant, le pays en dépose de nombreux et ne rencontre aucune difficulté particulière en la matière.

Dans la version initiale de son projet de loi relatif à la consommation, M. Benoît Hamon prévoyait la création de neuf juridictions spécialisées pour faire face à de prétendues difficultés concernant les actions collectives. Heureusement, la navette entre les deux assemblées lui a permis de reconnaître que cette idée n’était pas bonne et d’y renoncer. Aujourd’hui, tous les tribunaux de grande instance de France peuvent donc en connaître.

Il en va de même pour les procédures collectives. Il n’y a pas de différence entre une procédure qui concernerait 100 salariés et une autre qui en concernerait 150. Le plus important, c’est que le tribunal de commerce saisi de l’affaire connaisse le tissu économique dans lequel l’entreprise s’inscrit.

En outre, on voit bien que ce projet a été proposé par le ministère de l’économie, car tout un pan d’activité est oublié : il s’agit de l’économie solidaire, qui relève, non pas des tribunaux de commerce, mais des tribunaux de grande instance.

Je ne crois pas que le Gouvernement propose la création de juridictions spécialisées au sien des tribunaux de grande instance pour traiter les procédures collectives concernant ce secteur. Pourtant, le président du tribunal de commerce d’Agen, qui est expert-comptable, ancien commissaire aux comptes, et qui a exercé pendant six ans la fonction de juge-commissaire, m’apparaît disposer de beaucoup plus de compétences qu’un vice-président tout juste nommé au tribunal de grande instance d’Agen pour traiter d’une procédure collective concernant, par exemple, une association employant 600 salariés. Or de tels cas existent bien !

Par conséquent, rien qu’en se limitant à cette idée de juridiction spécialisée, le dispositif proposé dans le projet de loi apparaît complètement déséquilibré.

L’essentiel, me semble-t-il, est de bien différencier la juridiction – l’instance ayant le pouvoir de juger - et les professionnels qui auront à s’occuper du redressement de l’entreprise, car, en définitive, toute cette discussion recouvre une préoccupation : celle de l’emploi.

Souvent, la difficulté se situe au niveau de la recherche des professionnels compétents pour assurer la continuité de l’entreprise et trouver un repreneur. Elle n’est pas d’ordre juridique, c’est-à-dire liée à la décision à prendre, mais réside dans la préparation du redressement de la société et, donc, de la cession. Cette étape exige effectivement l’intervention de professionnels qui sont actuellement surchargés, peut-être en nombre insuffisant ou pas nécessairement compétents pour intervenir dans la spécialité de l’entreprise.

Hier soir, je le rappelle, le Sénat a renoncé à supprimer cet article 66 du projet de loi, au motif que la commission spéciale avait avancé une proposition équilibrée s’agissant du nombre de juridictions que l’on pouvait envisager de voir spécifiquement saisies dans le cadre de procédures collectives pour des entreprises ayant un effectif important.

Pour ma part, j’estime qu’il faut au moins une juridiction spécialisée par cour d’appel et je me permets d’apporter cette précision à l’adresse de mon collègue Jacques Bigot : ce n’est pas parce qu’une cour d’appel est de petite taille qu’elle ne peut pas avoir un champ d’action spécialisé. Ainsi, la cour d’appel d’Agen, qui n’est pas grande, dispose d’un territoire spécialisé en matière d’activités agricoles et a une connaissance particulière des coopératives ou de dispositifs tels que les contrats d’intégration. Je juge nécessaire que cette cour d’appel ait au moins une juridiction spécialisée.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Henri Tandonnet. Hier soir, monsieur le ministre a évoqué le cas de Villeneuve Pet Food. Si cette entreprise a de très bons résultats aujourd’hui, c’est précisément parce qu’elle a pu bénéficier du soutien d’une juridiction de proximité !

Il faut donc s’en tenir à la solution proposée par la commission spéciale, qui est vraiment équilibrée.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je crois, monsieur le corapporteur, que tôt ce matin, à quatre heures, vous avez fait un rêve ! Vous avez rêvé que les propos de conciliation qui vous étaient tenus allaient être suivis d’effets, et c’est sur un amendement de suppression de l’article 66 émanant du groupe CRC, et non du groupe UMP, la majorité sénatoriale, que nous avons voté.

M. Jacques Mézard. J’ai voté cet amendement, tout en vous avertissant : le Gouvernement allait…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. … nous enfumer !

M. Jacques Mézard. Je ne vous le fais pas dire, madame la corapporteur ! Il m’apparaît, cet après-midi, que j’avais raison. Cela arrive, même si, je le concède, il m’arrive aussi d’avoir tort !

M. Jacques Mézard. Mais la forme représente souvent le fond, et Mme la secrétaire d’État, que je vois sourire, sait bien où le Gouvernement veut aller. In fine, il entend maintenir intégralement son texte !

M. Joël Guerriau. Pas la peine de consulter une boule de cristal !

M. Jacques Mézard. Or ce n’est pas une bonne chose. Comme l’a rappelé notre collègue Henri Tandonnet, qui sait bien ce que c’est, pour avoir passé sa vie dans une cour d’appel, nous disposons déjà de juridictions spécialisées dans d’autres domaines. Ce n’est pas la panacée. Souvent, l’existence de ces juridictions pose beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en règle. J’ai rappelé ce matin à quel point l’expérience des pôles d’instruction, voulus du côté droit de cet hémicycle, se révèle être un échec, dont plus aucun gouvernement ne sait sortir.

Par ailleurs, de quoi s’occuperaient ces juridictions spécialisées ? De procédures collectives ? Comme Henri Tandonnet l’a également souligné, à juste titre, le véritable problème, s’agissant de ces procédures collectives, est de disposer de mandataires compétents – il y en a, mais tous ne le sont pas !

Aucune difficulté n’est constatée au niveau des juges consulaires, mais, madame la secrétaire d’État, quand vous venez expliquer à ceux d’entre eux qui ne siègent pas dans des tribunaux de commerce de grande métropole qu’ils n’ont pas donné satisfaction, qu’ils ne sont pas compétents et que, dès lors, vous entendez laisser à leur charge les seuls injonctions de payer et recouvrements, vous espérez qu’ils en soient heureux. ? Eh bien, non !

Qui, sur nos territoires, connaît le mieux la situation de ces entreprises de quelques centaines de salariés – 100, 250, 300, 350 ? Ce sont les juges consulaires !

En plus, vous voulez les priver de leurs responsabilités en matière de conciliation. Alors même que celle-ci doit être menée au plus près de l’entreprise, par des juges connaissant le terrain, vous prévoyez l’inverse !

Quel résultat allons-nous obtenir ainsi ? Ne nous berçons pas d’illusions ! Voilà quelques semaines, la Cour des comptes a rendu un rapport expliquant que l’avenir de la carte judiciaire reposerait sur l’existence d’une cour d’appel par grande région. Est-cela, la, la proximité ? Est-ce cela, se rapprocher des citoyens ?

Ce n’est pas si grave, m’objecte-t-on. Après tout, s’il ne s’agit que de plaider une ou deux fois dans sa vie, on peut bien faire 400 kilomètres ! C’est là une vision bien technocratique, je n’hésite pas à le dire ! D’ailleurs, le terme n’est pas péjoratif en soi. Une telle position peut présenter des avantages et des inconvénients. Mais reconnaissons au moins que cette vision est typiquement celle de Bercy. Eh bien, mes chers collègues, nous n’en voulons pas dans nos territoires ! Nous voulons conserver des compétences et des liens de proximité !

En outre, il n’est pas très raisonnable de considérer qu’une instance compétente pour régler un problème de procédure collective concernant une entreprise de 130 salariés ne le serait plus dès lors que l’effectif de l’entreprise atteindrait 151 salariés.

Je maintiens donc ma position, tout en signalant à M. le corapporteur, qui, comme toujours, parce qu’il est un homme de dialogue et de conciliation, a fait beaucoup d’efforts, que, si une partie n’aspire pas au dialogue et à la conciliation, il faut aussi savoir en tenir compte ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Je vais être très bref, mes chers collègues.

Il est un point d’ordre et de pratique qui me conduira jusqu’à la fin de mon mandat. Quand je suis entré dans cette maison, je n’ai pas laissé mes rêves au pied des grilles du jardin du Luxembourg. Ils sont entrés ici, avec moi !

En outre, et même si je ne peux pas parler en son nom, il me semble – je le dis et cela figurera au compte rendu – que, si le Gouvernement ouvrait un dialogue, d’une part, sur une hausse du seuil à 250 salariés et, d’autre part, sur la possibilité d’aller peut-être jusqu’à 15 ou 20 tribunaux de commerce spécialisés, un accord serait possible avec les juges de commerce. J’ai tendance à le penser, mais j’entends peut-être des voix… En tout cas, j’invite le Gouvernement à ne pas laisser passer cette possibilité ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Effectivement, je ne sais pas ce qu’il s’est passé à l’aube frémissante ce matin. (Sourires.) Mais parfois, mesdames, messieurs les sénateurs, ne pas avoir été au cœur des débats aide aussi à ne pas perdre de vue l’objectif final. Lorsque j’entends que le Gouvernement doit gouverner, il me vient cette réflexion : un gouvernement gouverne…

M. Charles Revet. Les assemblées, quant à elles, légifèrent, madame la secrétaire d’État. C’est leur responsabilité !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … lorsqu’il poursuit l’intérêt général, et l’intérêt général, c’est que le traitement des situations des entreprises importantes qui sont en grandes difficultés soit le plus efficace, le plus rapide et le plus protecteur des salariés possible. Dire cela, ce n’est en rien remettre en cause la compétence, l’expertise, le dévouement des juges consulaires. Cela n’a rien à voir !

Regarder les chiffres : sur les 63 000 procédures de prévention et procédures collectives qui ont eu lieu l’année dernière, 126 redressements judiciaires concernaient des entreprises de plus de 100 salariés. C’est de cela que je vous parle ! Pour le reste du contentieux, il est à 99 % laissé aux mains expertes et intelligentes des juges consulaires.

J’ai travaillé en contentieux, notamment en contentieux international, et je vous assure que cette problématique de la concurrence entre les tribunaux est bien réelle et qu’elle nuit gravement à la recherche d’une solution globale.

Lorsque nous sommes face à une multinationale, nous avons le devoir de nous interroger sur la meilleure manière de consolider les procédures en cours, et de les traiter de manière globale.

Lorsque je rencontre des investisseurs étrangers qui hésitent à investir dans notre pays, je les entends souvent mettre en avant la complexité des procédures collectives, notamment le redressement judiciaire ou le plan de licenciement, celles-ci étant peu lisibles et peu prévisibles, notamment en cas de pluralité de sites de production. Je pense que vous partagez également ce constat objectif.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement gouverne, il n’abdique pas, et il ne retire donc pas les amendements qu’il dépose. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) En revanche, il ne ferme nullement la porte aux pistes d’évolution qui ont été annoncées et discutées la nuit dernière.

Le travail va se poursuivre, notamment sur les seuils. À plusieurs reprises, M. le ministre et moi-même avons confirmé l’intérêt que nous portons aux propositions qui ont été faites à cet égard. Nous allons également, avec toutes les personnes concernées et les juges consulaires, poursuivre la cartographie des tribunaux de commerce spécialisés, avec un seul objectif, l’intérêt général de notre pays, qui passe par le redressement de nos entreprises et la sauvegarde des emplois locaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je voudrais tout d’abord féliciter M. le rapporteur pour ses qualités de négociateur.

Si nous voulons conserver nos tribunaux de commerce, ce n’est pas pour conserver coûte que coûte nos structures.

Certes, madame la secrétaire d’État, dans notre pays, les procédures sont trop complexes, dans beaucoup de domaines, mais surtout en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde des entreprises. Mais c’est justement parce que les procédures sont complexes que l’on a besoin d’une forte décentralisation des tribunaux.

Nombre de mes collègues sénateurs peuvent en témoigner : il arrive souvent que des entreprises sont sauvées parce que leur cas a été traité par des petits tribunaux de commerce de proximité qui ont adapté cette procédure complexe à l’entreprise et aux données locales.

Dans mon petit département, j’ai l’exemple d’une entreprise de 1 200 salariés. Si le cas de cette entreprise avait été traité par un tribunal spécialisé, sans doute un peu éloigné, ces emplois n’existeraient peut-être plus aujourd’hui.

Cette « relocalisation » de tribunaux nous semble donc fondamentale et, au demeurant, elle ne coûte rien, les juges étant tous des bénévoles, mais de bénévoles qui ont le souci de l’emploi. Et ceux auxquels je pense à cet instant se sont vraiment décarcassés pour sauver l’emploi !

Si vous le souhaitez, nous pourrons, dans un autre projet de loi, modifier les procédures en vigueur – il y a du travail à faire !

Un seuil fixé à 250 salariés me semble déjà bas, mais je l’approuve, car je souhaiterais que l’on puisse au moins sauver cela.

Je voterai donc évidemment contre l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1585.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 169 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l’adoption 110
Contre 219

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1349, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. L’article 66 prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressorts de tribunaux de commerce différents.

Le texte prévoit qu’une dizaine de juridictions deviennent compétentes en matière de prévention et de traitement des difficultés et des contentieux des entreprises. Cette réduction drastique est bien trop importante, comme nous l’avons souligné.

Elle va priver nombre de tribunaux de commerce de leur capacité à traiter les affaires d’un grand nombre d’entreprises installées sur leur ressort.

Ce transfert de compétence risque de marginaliser des juridictions dont l’activité va se réduire. En effet, moins de dossiers, c’est aussi moins d’administrateurs, moins de mandataires judiciaires et d’avocats au siège de leur juridiction. Ils devront se délocaliser ou additionner des kilomètres.

Je rappelle que le nombre de tribunaux de commerce a déjà été considérablement réduit, passant de 191 en 2008 à 134 aujourd’hui.

Après avoir entendu Mme la secrétaire d’État, je m’interroge : jusqu’où pouvons-nous aller pour être le plus efficace, le plus rapide et le plus protecteur des salariés ?

En réalité, le texte nous expose à deux risques, d’une part celui d’une surcharge des juridictions interrégionales, d’autre part celui d’une complication de la défense.

L’efficacité économique consisterait à laisser au tribunal du siège social de l’entreprise la compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés. En outre, l’extrême urgence et, parfois, la gravité des situations rencontrées nécessitent une justice géographiquement proche du siège de l’entreprise.

Il nous paraît essentiel de privilégier une approche humaine des dossiers. Ainsi, le contact de proximité entre les représentants des salariés et le tribunal local est un aspect fondamental dont le texte ne tient pas compte. Cela démontre le caractère très administratif de ce texte, alors que l’humain devrait être la principale motivation pour optimiser l’efficacité.

Par ailleurs, l’éloignement du justiciable des intérêts économiques de son territoire ajoute à la difficulté, pour une entreprise en jugement, de faire comprendre sa réalité locale.

Il en va de même de l’éloignement des administrations dont il dépend, celles-ci étant les plus à même de contribuer à trouver des solutions.

On le voit, le déracinement déshumanise le jugement. S’ajoutent des frais et du temps pour ces déplacements, au-delà même de la préparation des dossiers.

Ainsi, je déplore que la délocalisation des affaires réponde à des critères de rationalisation, mais ne prenne pas en considération les intérêts en présence et l’efficacité économique.

Notre amendement vise donc à garder plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans une même cour d’appel, afin de garantir au justiciable une proximité suffisante.

Par cet amendement, il est demandé de substituer à la règle de la délocalisation automatique celle d’une délocalisation choisie par chaque cour d’appel. Chaque fois qu’une entreprise répondra aux critères fixés par le décret, le Premier président de la cour d’appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désignera le tribunal de son ressort chargé de traiter l’affaire.

M. le président. L'amendement n° 369 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1349 ?

M. François Pillet, corapporteur. Soyez rassuré, mon cher collègue, vous avez satisfaction avec le texte de la commission, qui prévoit « un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel ». Sans doute avez-vous redéposé cet amendement avant que la commission n’ait établi sa propre rédaction.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Guerriau, l'amendement n° 1349 est-il maintenu ?

M. Joël Guerriau. Moi non plus, je n’ai pas l’intention d’abdiquer, et c’est pourquoi j’ai pris la parole pour défendre mes arguments ! Cela étant fait, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1349 est retiré.

L'amendement n° 1752, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

est déterminée en application d’autres actes de droit international

par les mots :

résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement n’est pas exclusivement rédactionnel, monsieur le rapporteur, puisqu’il vise à préciser la compétence internationale du tribunal de commerce spécialisé en cas de procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur dont le siège ne se situe pas en France, en dehors des procédures ouvertes en application du droit de l’Union européenne, en reprenant les règles de compétence territoriale déjà fixées par le code de commerce.

En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. François Pillet, corapporteur. Je savais bien qu’il en ferait preuve un jour ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1752.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’examen de cet amendement peut donner au Gouvernement l’occasion de montrer qu’il est prêt à faire des efforts pour trouver des solutions constructives.

Que disons-nous depuis le début de ce débat ? Nous avons besoin d’une justice de proximité, de juges consulaires qui connaissent les réalités de terrain, qui ont une opinion sur la manière dont les entreprises en difficulté ont été gérées, qui connaissent le moyen de trouver localement des repreneurs, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises de 200, 250 ou 300 salariés. Puisque vous tenez absolument à vos juridictions spécialisées, acceptez qu’un représentant de la juridiction de proximité siège en leur sein !

Nous proposons que les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. Ce serait un moyen sage de faire avancer le dossier. Cela garantirait, pour vous, la création de juridictions spécialisées, et cela permettrait à ces juridictions d’avoir une vision des enjeux de proximité. Comme il n’y a pas en France énormément d’affaires impliquant des entreprises de plus de 150 ou 250 salariés – vous l’avez vous-même rappelé –, ce serait un progrès pour tout le monde.

J’ajoute qu’il ne serait pas inutile que le tribunal spécialisé demande l’avis du procureur local. Ce serait, là encore, un moyen de faire avancer les choses.

Monsieur le rapporteur, notre proposition est constructive. Nous cherchons comme vous la conciliation. Nous allons voir si nous avons l’oreille du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Mon cher collègue, votre idée est séduisante, d’autant que M. le ministre l’a défendue oralement à plusieurs reprises. Je m’étais personnellement interrogé à son sujet, avant d’y renoncer pour plusieurs raisons. Je vais vous les exposer, en précisant dès à présent qu’elles ne valent pas pour autant avis défavorable.

Tout d’abord, les juges consulaires que j’ai interrogés sur votre proposition s’y sont montrés hostiles.

Ensuite, cette mesure pourrait – je pense que vous admettrez assez facilement que cela soulève une difficulté, même si le mur n’est pas infranchissable – créer une sorte de tutelle des tribunaux spécialisés sur les tribunaux ordinaires si le président du tribunal non spécialisé dans le ressort duquel l’entreprise a son siège devient un membre ordinaire du tribunal spécialisé, sous l’autorité de son président. Spécialisation ne signifie pas subordination.

Il serait par ailleurs tout à fait original, dans notre organisation judiciaire, qu’un même magistrat soit membre de deux tribunaux dont les ressorts sont géographiquement distincts.

Enfin, d’un point de vue purement pratique, votre mesure paraît difficile à mettre en œuvre. Un tribunal spécialisé peut être à plusieurs centaines de kilomètres d’un tribunal non spécialisé ; même si la distance n’est que d’une centaine de kilomètres, cela peut poser problème. Les présidents des tribunaux de commerce sont bénévoles ; ils gèrent par ailleurs une entreprise ou un commerce. Ils n’ont donc pas forcément la disponibilité pour se rendre à des audiences au tribunal spécialisé en plus de l’exercice de leurs missions propres.

Pour autant, ces réserves qui m’ont conduit à renoncer à votre idée, qui nous était initialement commune, me semblent pouvoir être écartées si le Gouvernement profite de cette proposition pour conduire une négociation d’ensemble sur le fonctionnement des tribunaux spécialisés.

La balle est donc dans le camp du Gouvernement. J’attends sa réponse avec beaucoup d’impatience, car, si elle est positive, nous pourrons parvenir en commission mixte paritaire à une solution qui, si elle avait été retenue dès le début, nous aurait évité toutes les irritations inutiles que nous avons connues ces deux derniers jours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Quitte à vous surprendre, le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. (Ah ! sur les travées de l’UMP.)

M. Marc Daunis. Vous avez le sens de l’intérêt général !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Tout à fait !

La position du Gouvernement illustre sa volonté de ne pas opposer proximité et spécialité. L’idée que le président du tribunal de commerce non spécialisé puisse siéger au sein de la formation collégiale du tribunal de commerce spécialisé nous semble raisonnable.

Je rappelle que le nombre d’affaires dont il s’agit est très limité : 140 par an en moyenne. Cela représente un dossier par an pour chaque tribunal. Les présidents de tribunal non spécialisé n’auront donc pas à multiplier les allers et retours.

Il s’agit de s’assurer que les intérêts locaux de l’entreprise – ou a fortiori du groupe – sont bien représentés, afin de permettre un examen global du dossier.

Quant à une guerre des présidents de tribunal, j’ose espérer qu’elle n’aura pas lieu, s’agissant de magistrats, c'est-à-dire de personnes investies d’une mission d’intérêt public auxquelles on confie la responsabilité de juger de l’avenir d’une entreprise, et donc des emplois et de la vie des salariés.

J’apporterai enfin deux précisions. D'une part, dans les procédures collectives, la saisine pour avis du procureur est de droit, monsieur Mézard. D'autre part, nous n’affaiblissons nullement les tribunaux de commerce. Ce gouvernement en a-t-il fermé ? Non. Les chiffres que vous avez cités, et qui peuvent légitimement inquiéter, renvoient à l’action de la précédente majorité : 30 tribunaux ont été supprimés sur l’initiative de la garde des sceaux de l’époque, Rachida Dati. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour notre part, nous ne supprimons aucun tribunal. Nous réfléchissons avec les parlementaires aux moyens de trouver le meilleur équilibre possible entre la proximité et l’impératif d’efficacité pour le traitement des affaires complexes.

M. François Pillet, corapporteur. Dans ces conditions, j’émets, au nom de la commission, un avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Article 66
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 67 bis (nouveau) (début)

Article 67

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires d’un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-29 et que le débiteur n’est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la cour d’appel décide, après avis du ministère public, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »

M. le président. L'amendement n° 861, présenté par Mme Gruny, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Comme j’ai retiré l’amendement n° 859, je retire également l’amendement n° 861, dans un souci de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 861 est retiré.

L'amendement n° 1586, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la disposition prévoyant la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce spécialisés pour l’ensemble des procédures du livre VI du code de commerce, à savoir les procédures de prévention et les procédures collectives.

J’ai déjà exposé la logique de cette compétence juridictionnelle. Les procédures de prévention sont des procédures préparatoires essentielles à l’efficacité des procédures collectives. Il est primordial, pour éviter qu’une juridiction ne perde du temps à recommencer l’instruction depuis le point de départ, et donc pour préserver toutes les chances de sauvegarder les emplois, que le même tribunal soit chargé de l’ensemble des procédures, du début à la fin, de la conciliation jusqu’à la sauvegarde financière accélérée ou au redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Je me suis largement expliqué ; nous avons largement débattu. L’entêtement n’étant pas une méthode pour convaincre, je renonce et me contente d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1586.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 370 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

Article 67
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Article 67 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 67 bis (nouveau)

I. – L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures.

« Lorsque le 1° de l’article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l’article L. 662-2 est applicable alors qu’une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n’est pas une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, la cour d’appel décide s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures devant une telle juridiction. »

II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 1527, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit de renvoyer à un décret le soin de fixer le seuil de compétence des tribunaux de commerce spécialisés. Nous en avons déjà discuté il y a quelques instants. La commission spéciale propose de fixer trois niveaux de compétence : une compétence obligatoire pour les entreprises employant 250 salariés ou plus, une compétence facultative pour les entreprises employant entre 150 et 250 salariés, et une compétence possible pour les entreprises employant moins de 150 salariés si un intérêt légitime le commande.

Je le répète, cette proposition est intéressante et peut retenir l’attention du Gouvernement. Néanmoins, il n’est pas question d’accepter des négociations au cas par cas qui ne s’intégreraient pas dans l’économie globale du dispositif, car cela ne correspondrait pas à l’esprit de la réforme, notamment au regard du nombre de tribunaux de commerce spécialisés au niveau national et de leur compétence juridictionnelle.

Le sujet doit être traité sous toutes ses facettes. Comme cela a été expliqué précédemment, il n’est pas possible, à ce stade, de s’accorder sur la question du seuil. Nous allons continuer de discuter avec tous les interlocuteurs concernés, de manière à trouver un accord d’ensemble qui soit satisfaisant pour tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Monsieur le président, sous votre contrôle, il me semble que cet amendement n’a plus d’objet, puisque l’article 66 n’a pas été rétabli dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. En effet, monsieur le corapporteur : compte tenu des votes précédents, l’amendement n° 1527 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 1753, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 1756.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 1756, également présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-… ainsi rédigé :

« Art. L. 662-... – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

Veuillez poursuivre, monsieur le corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 1753 vise à exclure les procédures européennes d’insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, afin d’éviter tout risque de conflit avec le droit de l’Union européenne.

L'amendement n° 1756 vise, quant à lui, à prévoir la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, avant toute ouverture par le tribunal d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette consultation serait particulièrement utile et opportune. Nous renvoyons par ailleurs à la procédure de droit commun permettant à une juridiction de consulter l’AMF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 1753 et 1756 ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1753 pour des raisons procédurales, si j’ose dire : il serait devenu sans objet si l’amendement du Gouvernement relatif à l’économie globale de la réforme avait été adopté. Sur le fond, il n’y a pas de raison d’exclure de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés les procédures européennes d’insolvabilité.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 1756.

La consultation de l’Autorité des marchés financiers à l’occasion de la procédure de cession forcée prévue à l’article 70, qui pourrait éventuellement donner lieu à une OPA, peut se justifier.

En revanche, cette consultation de l’AMF ne présente pas systématiquement d’utilité dans le cadre de l’ouverture de toutes les procédures collectives et de l’établissement de tous les plans de redressement relatifs à une société qui serait cotée. Le dispositif de cet amendement, qui alourdirait les procédures, n’est pas du tout conforme à l’esprit de simplification et de réduction des délais qui a inspiré leur réforme en 2014.

De plus, les sociétés cotées ont l’obligation de mettre à disposition du marché toutes les informations les concernant susceptibles d’avoir une influence sur le cours de leurs actions et d’informer au préalable l’autorité régulatrice de tout fait susceptible d’avoir une incidence sur celui-ci. D’ailleurs, à défaut d’une telle information, ces sociétés encourent des sanctions de nature correctionnelle de la part de l’AMF.

En outre, s’agissant d’une consultation préalable, l’AMF n’a aucune compétence pour apprécier l’état de cessation des paiements d’une entreprise.

M. François Pillet, corapporteur. Ça, c’est sûr !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1753.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1756.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67 bis, modifié.

(L'article 67 bis est adopté.)

Article 67 bis (nouveau) (début)
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Discussion générale

6

Nomination des membres d’une commission d’enquête

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame, M. Michel Berson, Mmes Natacha Bouchart, Agnès Canayer, MM. Michel Canevet, Pierre-Yves Collombat, Gérard Cornu, Mme Cécile Cukierman, M. Michel Delebarre, Mme Marie Hélène Des Esgaulx, MM. Jean-Léonce Dupont, Jean Yves Leconte, Philippe Leroy, Jacques Mézard, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean Vincent Placé, Hugues Portelli, Claude Raynal, Alain Richard, Jean Louis Tourenne, André Trillard et Michel Vaspart, membres de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.

7

Article 67 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
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Article 68

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 68.

Discussion générale
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Article 69 (Supprimé)

Article 68

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable dans les régions et départements d’outre-mer. » ;

2° Le livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-6 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 927-4 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 960-3 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » – (Adopté.)

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 68
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Article 69 bis A

Article 69

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

« et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l’article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement vise à rétablir l’article 69, lequel avait pour objet de prévoir une désignation obligatoire d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures collectives les plus importantes.

Aujourd’hui, il s’agit d’une option simplement ouverte par les ordonnances du 12 mars 2014, notamment en ce qui concerne l’assurance de garantie des salaires.

Or, pour les dossiers importants, il nous semble qu’une telle double désignation d’administrateurs et de mandataires est nécessaire, car elle permet d’assurer que tous les moyens sont mis à la disposition du redressement des entreprises. Lorsqu’il s’agit d’un groupe, il est impératif de désigner non seulement des structures qui soient capables de gérer la procédure au plan national, mais également des professionnels au niveau local, là où les enjeux sociaux sont importants, la connaissance du tissu local étant un atout.

Par cet amendement, nous souhaitons également poser pour principe que le tribunal devra, au préalable, s’assurer que le professionnel désigné possède bien la structure et l’expérience requises pour gérer une entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a considéré que le mécanisme complexe et rigide de désignation obligatoire dans un certain nombre de cas d’un deuxième administrateur judiciaire et, cumulativement, d’un deuxième mandataire judiciaire n’était pas pertinent. Cela a d’ailleurs été souligné lors de la quasi-totalité des auditions auxquelles j’ai procédé.

En pratique, les tribunaux, qui en ont la possibilité, désignent déjà souvent, lorsque les caractéristiques de l’affaire l’exigent, par exemple quand une entreprise est implantée sur deux sites différents, un deuxième administrateur ou un deuxième mandataire, voire davantage, en faisant appel, dans certains cas, à des administrateurs ou à des mandataires plus spécialisés pour traiter de grosses affaires ou d’affaires à enjeux particuliers. L’article 70 A du projet de loi facilite d’ailleurs déjà cette possibilité de pluralité de désignations, au cas par cas, d’office par le tribunal ou à la demande, notamment, du parquet. Cet article me paraît donc amplement suffisant.

Au surplus, certains redressements judiciaires peuvent exiger deux administrateurs et un seul mandataire, tandis que certaines liquidations importantes peuvent nécessiter un seul administrateur, mais deux mandataires. Or le Gouvernement propose un dispositif fixe, rigide, dont la mise en œuvre aurait d’ailleurs un coût, puisque la rémunération de ces deux administrateurs ou mandataires serait à la charge de l’entreprise, inutilement le cas échéant.

Cet article me semble avoir été rédigé en considération de quelques cas particuliers, pour lesquels on aurait souhaité que soit désigné un deuxième administrateur ou un deuxième mandataire, alors que le tribunal ne l’a pas fait. Néanmoins, nous ne pouvons pas légiférer sur la base de cas particuliers.

Je rappelle, par ailleurs, qu’il est toujours possible d’adresser une circulaire aux parquets pour attirer l’attention sur les cas dans lesquels ils doivent demander au tribunal la désignation d’un deuxième administrateur ou d’un deuxième mandataire. Résoudre cette question par la loi, avec des dispositions rigides, me semble inadapté, et en tout cas peu pertinent. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1590.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 demeure supprimé.

Article 69 (Supprimé)
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Article 69 bis

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis A
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Article 70 A

Article 69 bis

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

6° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. » – (Adopté.)

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 69 bis
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Article additionnel après l'article 70 A

Article 70 A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n’a pas formé la demande, » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

M. le président. L'amendement n° 820 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, D. Dubois, Cadic et Médevielle, Mme Loisier et MM. Guerriau et Kern, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une procédure judiciaire, et de la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, le second mandataire a pour mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par ladite liquidation. » ;

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Nous proposons de prévoir que, dans le cas d’une procédure judiciaire donnant lieu à la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, l’un de ceux-ci aura pour mission de trouver un repreneur pour l’entreprise concernée par la liquidation.

La désignation de deux mandataires judiciaires peut s’avérer productive, car cela permet de leur attribuer des missions distinctes. L’un d’entre eux pourrait ainsi se voir confier la recherche d’un repreneur, souvent négligée par certains mandataires, qui se disent accablés de tâches diverses. Cela a été dit hier sur toutes les travées : il importe de favoriser la transmission des entreprises. Cette préoccupation doit aussi se manifester lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés de ce type.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Lors de la réunion de la commission, un amendement similaire avait été écarté pour les raisons suivantes.

La mission du mandataire judiciaire est de représenter les intérêts des créanciers, tandis que la mission de rechercher un repreneur revient à l’administrateur judiciaire en général. La désignation de plusieurs mandataires judiciaires peut notamment se justifier par la dispersion des sites de l’entreprise, ou bien par les particularités des dettes de l’entreprise, par exemple en cas de dettes financières de nature particulière appelant une technicité spécifique du mandataire.

En outre, l’amendement s’insère dans les dispositions relatives à la procédure de sauvegarde, tout en évoquant la liquidation, ce qui pose un problème. Je vous suggère donc de le retirer, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage, sur ce sujet, l’avis de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir. Il y a du progrès !

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Je le retire pour des motifs de forme, mais il faut souligner que certaines entreprises peuvent être reprises après liquidation. Dans le délai qui sépare la déclaration de liquidation de la fermeture, il est possible de reprendre l’entreprise, dans des conditions différentes, d’ailleurs, sur les plans juridique, social et fiscal, que celles qui prévalent avant la déclaration de liquidation. Je trouve que la prise en compte de la survie des entreprises dans cette phase est aujourd’hui insuffisante.

M. le président. L’amendement n° 820 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 70 A.

(L'article 70 A est adopté.)

Article 70 A
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Article 70

Article additionnel après l'article 70 A

M. le président. L'amendement n° 1477, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le débiteur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En 2014, sur les 62 586 entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, seulement 20 % étaient accompagnées d'un avocat. De fait, la majorité des procédures se sont soldées par une liquidation judiciaire.

C’est pourquoi l’article additionnel que nous proposons d’insérer dans le texte vise à obliger le débiteur à être assisté d’un avocat pour toutes ces procédures.

Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, il convient de favoriser l’accompagnement par un avocat lors de l’ouverture de procédures collectives : l’impératif de sauvegarde de l’emploi impose que les entreprises en difficulté bénéficient d’une assistance devant les tribunaux de commerce.

L’avocat a un rôle primordial de conseil auprès des débiteurs, qui hésitent encore à utiliser les procédures de conciliation et de sauvegarde. En retardant l’échéance, ils risquent pourtant d’être mis en cause personnellement en cas de liquidation judiciaire.

Enfin, la présence de l’avocat permettra de favoriser les issues amiables et les procédures ad hoc en matière de procédure collective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission a déjà rejeté un amendement identique, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’étendre le monopole des avocats en ce domaine. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux de commerce, où la procédure est orale. Ce point ne fait pas l’objet de critiques importantes ni de demandes particulières de la part des praticiens. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

L’accompagnement par un avocat peut être parfois utile, mais il ne s’agit pas pour autant de le rendre obligatoire. Tout d’abord, cela n’irait pas dans le sens de la simplification que promeut le Gouvernement. Par ailleurs, une telle mesure imposerait une contrainte financière supplémentaire non seulement à des entreprises déjà en difficulté, mais également à l’État, puisque sa mise en œuvre aurait pour conséquence d’accroître très fortement les dépenses au titre de l’aide juridictionnelle, 80 % des procédures collectives finissant directement par une liquidation judiciaire pour des structures comptant très peu ou pas d’actifs.

M. Jean Desessard. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1477 est retiré.

Article additionnel après l'article 70 A
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Article 70 bis (supprimé)

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, dans un délai fixé par le tribunal.

« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Le troisième alinéa du I est applicable.

« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« V. – Le présent article est applicable :

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

III. – Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 259, présenté par M. Guillaume, Mme Bricq, MM. Bigot, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-... – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

2° Après le 6° du I de l’article L. 661-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

3° L’article L. 631-19-2 et l’article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. M. le corapporteur, suivi par la majorité de la commission spéciale, a récrit entièrement l’article 70, en en changeant le sens, puisque l’on est passé d’un dispositif, présenté par le Gouvernement, de dilution forcée à un mécanisme de cession forcée, ce qui n’est pas du tout la même chose.

Une question extrêmement intéressante se pose : à qui appartient finalement l’entreprise ? C’est le débat de doctrine sur la légitimité du droit de propriété, notamment des actionnaires ou des porteurs de parts, au regard de l’intérêt général que peut représenter le sauvetage d’une entreprise en difficulté.

Le Conseil d’État, saisi de cette question, avait reconnu, en décembre dernier, que l’objectif visé pouvait justifier l’atteinte portée au droit de propriété des actionnaires. Deux légitimités s’affrontent, mais le droit de propriété, que personne ne remet en cause, ne prime pas de façon absolue lorsque l’intérêt général, en l’espèce le maintien de l’emploi et de l’outil industriel, est en jeu. Cela ne vaut, bien entendu, que dans les cas où l’expropriation peut permettre d’aboutir à des solutions de reprise crédibles portées par des tiers, souvent créanciers de l’entreprise.

En réécrivant l’article, la commission en a changé le sens et la portée. Ce débat n’est pas que doctrinal : il concerne l’économie locale et l’avenir des entreprises en difficulté susceptibles d’être reprises.

En conclusion, cet amendement tend à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 1407, présenté par M. Bosino, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. » ;

2° Après le 6° du I de l’article L. 661-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; »

3° L’article L. 631-19-2 et l’article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. C’est un débat de fond. Certes, monsieur le rapporteur, vous ne supprimez pas l’article, mais vous le videz tout de même d’une bonne partie de sa substance. La cession forcée et la dilution forcée constituent effectivement des atteintes au droit de propriété, mais celui-ci, comme d’autres droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution, n’est pas sans limite. À nos yeux, le droit de propriété est clairement borné par l’intérêt général.

M. Bruno Sido. Ce n’est écrit nulle part !

M. Patrick Abate. L’entreprise appartient certes à celui qui a investi, mais le capital prospère grâce à la force de travail et son détenteur ne saurait se comporter de façon complètement ingrate à l’égard des salariés.

Sans vous infliger un cours d’initiation à l’économie, je rappellerai qu’il n’est de création de richesse sans la combinaison des facteurs de production que sont le travail et le capital. L’intérêt des salariés peut donc légitimement être opposé au droit de propriété.

Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire, nous considérons que la responsabilité sociale impose de rechercher autant que possible toutes solutions permettant le maintien de l’activité, y compris en cédant des parts, fût-ce avec une moins-value par rapport au prix d’origine, sachant que celle-ci sera prise en compte dans le calcul du revenu global et viendra en déduction des éventuelles plus-values constatées par ailleurs.

Seuls sont concernés ici les principaux actionnaires. Pour les plus petits – le dispositif de la commission les évoque en les prenant quelque peu en otages –, qui ne sont associés au capital que par la grâce des règles de la participation et dont le principal apport à l’entreprise, comme la principale source de revenu, est constitué par leur travail, l’essentiel est bien de sauvegarder l’emploi.

Les dispositifs de cession forcée et de dilution forcée visent les cas les plus épineux, quand les désaccords entre actionnaires ou les difficultés sont tels qu’aucune autre solution ne saurait être trouvée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces deux amendements, quasiment identiques, tendent à rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale.

Le débat est purement juridique ; je vais essayer de vous convaincre que le texte proposé par la commission spéciale répond tout à fait aux objectifs visés.

En l’état actuel du droit, en cas de redressement judiciaire – sauf cession –, un plan de redressement doit être élaboré, en principe, par les dirigeants de l’entreprise et l’administrateur judiciaire. Toutefois, lorsque la procédure de redressement comporte des comités de créanciers, ceux-ci peuvent présenter un plan alternatif, souvent en vue de prendre le contrôle de l’entreprise afin de se dédommager de leurs créances.

Dans certains droits étrangers, les créanciers d’une entreprise en difficulté jouissent de plus de pouvoir qu’en droit français. Celui-ci évolue d’ailleurs progressivement sur ce point : l’avenir nous dira si c’est une bonne chose.

Les comités de créanciers doivent statuer sur les différents plans de redressement proposés, avant que le tribunal statue lui-même pour déterminer lequel devra être mis en œuvre en vue d’assurer au mieux la continuité de l’activité de l’entreprise, de préserver l’intérêt général et de sauvegarder l’emploi.

Qu’il soit proposé par les dirigeants de l’entreprise ou par des créanciers, le plan de redressement peut comporter une modification de capital, avec l’arrivée de nouveaux actionnaires. Ce sera a priori le cas si le plan émane de créanciers désireux de prendre le contrôle de l’entreprise à la place des actionnaires déjà présents.

Dans cette hypothèse de modification de capital, l’assemblée des actionnaires est convoquée pour statuer sur le plan, auquel les actionnaires en place peuvent s’opposer. En pratique, cette situation est extrêmement rare : quel serait l’intérêt des actionnaires en place à empêcher l’adoption d’un plan comportant une évolution de l’actionnariat ? Parfois, cependant, l’actionnaire, buté, refuse !

Le projet de loi ne vise donc qu’à surmonter les situations de blocage dans lesquelles certains actionnaires font échec à l’adoption d’un plan de redressement prévoyant l’arrivée de nouveaux actionnaires.

Deux mécanismes étaient prévus dans le texte initial : premièrement, la dilution du capital, qui consiste en une augmentation de capital ordonnée par le tribunal au profit de nouveaux actionnaires prévus par le plan, l’objectif étant d’ôter le pouvoir aux actionnaires en place récalcitrants ; deuxièmement, la cession forcée par les actionnaires récalcitrants, sur décision judiciaire, de tout ou partie de leur capital.

Compte tenu de l’impact de ces mécanismes sur le droit de propriété des actionnaires, le projet de loi prévoit des critères stricts d’engagement de la procédure, dont le respect devra être vérifié par le tribunal. Celle-ci ne pourra être enclenchée que sur demande de l’administrateur judiciaire ou du parquet. Elle ne pourra concerner que les entreprises d’une certaine taille, dont la cessation d’activité créerait un trouble grave à l’économie nationale ou régionale. Sur ce point, la commission n’a pas modifié le texte.

Le projet de loi prévoit en outre que les actionnaires évincés par cession forcée recevront le paiement de leurs titres cédés sur décision du tribunal, sur la base, si nécessaire, d’une évaluation à dire d’expert. Cette seconde innovation est très importante au regard du droit des sociétés et nécessaire à la réussite du redressement.

Qu’a fait la commission ? Elle a supprimé le mécanisme de dilution forcée au profit du maintien de la seule cession forcée, considérant que le risque constitutionnel et conventionnel au regard du droit européen encouru par la dilution forcée était très important, alors que les deux mécanismes – c’est le point essentiel du raisonnement – permettent d’aboutir exactement au même résultat, à savoir l’éviction des actionnaires récalcitrants. Ils constituent deux armes de même calibre, susceptibles d’atteindre la même cible. Dès lors, il est possible de se passer de l’une des deux.

La commission spéciale a retenu cette solution pour éviter le risque constitutionnel et conventionnel que j’ai évoqué.

Du point de vue constitutionnel, la dilution forcée s’analyse comme une privation, sans aucune contrepartie, d’un attribut essentiel du droit de propriété des actionnaires : le droit de vote. Une fois privés de leur droit de vote pour statuer sur l’augmentation de capital, ils n’ont plus que le droit de se retirer de la société, sans bénéficier d’une indemnisation.

Outre la suppression de ce mécanisme, la commission spéciale a également clarifié la procédure afin de la rendre plus simple et plus lisible, ce qui ne paraissait pas inutile. Par souci de cohérence juridique, elle a aussi repris les notions connues du droit des entreprises en difficulté. Ce n’était pas tout à fait le cas dans le texte initial.

Au nom du principe de proportionnalité et par cohérence avec le relèvement du seuil de compétence automatique des tribunaux de commerce spécialisés, la commission a en outre prévu que seules soient concernées les entreprises appartenant au moins à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, c’est-à-dire comptant 250 salariés ou plus.

La commission a également renforcé les garanties susceptibles d’être exigées des nouveaux actionnaires par le tribunal, et a apporté diverses précisions dans l’application et le déroulement de la procédure.

Même si, cet après-midi, je ne parviens guère à convaincre, je veux insister fortement sur le fait que les modifications apportées par la commission n’affaiblissent en rien la portée du dispositif. En effet, les deux mécanismes de la dilution forcée et de la cession forcée permettent d’atteindre le même objectif : modifier la composition de l’actionnariat en vue de permettre la prise de contrôle de la société par les personnes qui se sont engagées, en contrepartie, à mettre en œuvre un plan de redressement. La clarification et la simplification du dispositif apportées par la commission pourraient, au contraire, donner plus de force à celui-ci.

Enfin, sans déchaîner la colère de Mme Bricq, je voudrais me réjouir que le groupe socialiste, comme l’indique l’objet de l’amendement n° 259, ait eu accès à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, alors que celui-ci n’est pas public !

M. François Pillet, corapporteur. Pour autant, cet avis vaut-il brevet absolu de constitutionnalité et de conventionalité, madame Bricq ? Nous avons déjà été témoins, par le passé, de la censure par le Conseil constitutionnel de dispositions ayant pourtant été validées par le Conseil d’État…

M. Bruno Sido. Absolument !

M. François Pillet, corapporteur. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces amendements, en me fondant, je le répète, sur des considérations purement juridiques, qui, je l’espère, vous convaincront de ce que la commission n’a absolument pas voulu porter atteinte à l’efficacité du système, mais au contraire vous empêcher de l’affaiblir par une inconstitutionnalité ou une inconventionalité.

M. Marc Daunis. Quelle sollicitude !

Mme Nicole Bricq. N’en faites pas trop !

M. Bruno Sido. Vous devriez le remercier !

M. François Pillet, corapporteur. Vous pouvez croire en ma totale sincérité en l’espèce : il ne s’agit que de droit !

L’amendement n° 1788 rectifié que nous examinerons ensuite n’apportera que des précisions rédactionnelles, permettant d’assurer la parfaite cohérence du dispositif avec le code de commerce.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. M. le corapporteur ayant déployé une argumentation juridique pour motiver l’avis défavorable de la commission spéciale sur les deux amendements, je vais moi aussi recourir à des arguments juridiques pour étayer l’avis favorable du Gouvernement !

Le dispositif de ces amendements vise à permettre de changer la structure de contrôle d’une entreprise en difficulté, et d’assurer in fine un compromis satisfaisant entre, d’une part, l’atteinte possible aux intérêts et aux droits des actionnaires, et, d’autre part, l’impérieuse nécessité de préserver les emplois et l’activité de l’entreprise. À mes yeux, ce dispositif est équilibré et devrait permettre de faciliter le redressement des entreprises en difficulté, partant le maintien de l’emploi. Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable à ces amendements.

On ne saurait nous soupçonner d’éventuelles motivations politiques : d’autres États se montrent très pragmatiques sur ce sujet et n’hésitent aucunement à donner plus de droits aux créanciers, parfois au détriment des droits des actionnaires. Ainsi, aux États-Unis, pour sauver l’entreprise General Motors, il a été procédé à une éviction des actionnaires en place au bénéfice de certains créanciers.

La procédure qui a été présentée par Mme Bricq permettra soit de diluer le capital, soit d’imposer la vente d’actions de contrôle au profit de créanciers ou de tiers afin de sauver une entreprise, selon un plan d’action devant se dérouler – ce point est important – sur dix ans. Elle ne pourrait intervenir que dans le cadre des procédures de redressement judiciaire – les procédures de sauvegarde ou de prévention ne sont pas concernées – et que si l’actionnariat en place ne veut ou ne peut pas financer un plan crédible de redressement de l’entreprise, alors même que celle-ci peut être sauvée. Il s’agit notamment de remédier à des situations où des actionnaires, mus par une vision individualiste et de court terme, refuseraient de refinancer l’entreprise alors même qu’une restructuration permettrait de la sauver. Dans de tels cas, la seule alternative est la liquidation, c’est-à-dire la disparition de toute l’activité, de tous les emplois, de tous les actifs.

Enfin, un seuil est prévu : ce dispositif ne concernera que les entreprises comptant au moins 150 salariés. Il faudra en outre que l’hypothèse de la disparition de l’entreprise soit de nature à causer un trouble grave pour l’économie nationale ou régionale et le bassin d’emploi. La modification de capital devra également apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble, de poursuivre l’activité et de préserver l’emploi.

Vous l’aurez compris, ce dispositif est encadré et équilibré. Il ne sera mis en œuvre que si les créanciers et les tiers qui veulent prendre le contrôle proposent un plan crédible de continuation et financent la mise en œuvre de celui-ci par le redressement de l’entreprise. Ce plan devra être accepté par le tribunal saisi et son exécution contrôlée pendant dix ans.

Le tribunal aura le choix entre deux procédures pour le changement de contrôle : la dilution par une augmentation de capital ou la cession forcée des actions de contrôle.

La commission spéciale refuse d’intégrer dans le nouveau dispositif la possibilité de procéder à une dilution forcée mais accepte la cession forcée des actions de contrôle. Je ne comprends pas sa logique : la cession forcée pourrait apparaître plus intrusive que la dilution forcée.

Toujours est-il que, pour l’essentiel, la commission spéciale fonde son opposition à la dilution forcée sur deux arguments : elle ne serait ni conforme au droit communautaire ni constitutionnelle.

Concernant un éventuel manquement au droit communautaire, la dilution forcée ne respecterait pas la directive « sociétés », qui impose l’intervention obligatoire des assemblées d’actionnaires pour toute modification des structures de capital : avec la dilution forcée, les droits des actionnaires ne seraient pas respectés parce que leur droit de vote serait bafoué.

Or le texte proposé par les auteurs des amendements respecte cette obligation, puisque le tribunal devra désigner un mandataire, qui convoquera lui-même une assemblée générale des actionnaires. D’ailleurs, ce mécanisme de convocation est directement inspiré d’un exemple étranger tout proche : l’Allemagne a mis en place en 2012 une telle dilution forcée dans le cadre des procédures de redressement d’entreprise en difficulté.

La Commission européenne, loin de critiquer cette procédure allemande, a l’intention de s’en inspirer. Après l’avoir fait expertiser, elle veut désormais en faire un nouveau standard applicable à l’échelon européen. Pour votre information, j’indique que la Commission européenne vient de charger un avocat franco-allemand de former un groupe de travail qui aura pour mission de formuler des propositions d’extension de la procédure de dilution au niveau communautaire en modifiant la directive applicable. Les travaux doivent commencer à la fin du mois. Les Pays-Bas, qui conduisent des réflexions sur la même thématique, y seront associés. Loin de risquer un manquement au droit communautaire, nous avons donc bien plutôt là l’occasion d’harmoniser les procédures à l’échelle européenne, en promouvant les avancées de notre droit national.

Sur le plan constitutionnel, la dilution forcée n’est pas une suppression du droit de propriété. Il faut d’ailleurs rappeler que le travail de rédaction de ce dispositif a été mené en étroite concertation avec le Conseil d’État, qui s’est prononcé sur cette question spécifique d’une atteinte éventuelle au droit de propriété. Les actionnaires dilués auront le choix : ils pourront soit rester au capital de l’entreprise, soit demander à en sortir, moyennant rachat et indemnisation. Il reviendra au tribunal de statuer sur l’indemnisation.

Il est essentiel d’empêcher certaines pratiques de prédation, certains créanciers pouvant être tentés de n’entrer au capital que pour en sortir rapidement en faisant ainsi un bénéfice financier. C’est pourquoi le tribunal pourra interdire aux nouveaux acquéreurs de vendre leurs actions durant cinq années. Par ailleurs, toute vente d’actifs qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le bon déroulement du plan, d’une durée de dix ans, devra être autorisée au préalable par le tribunal.

Ces explications un peu longues…

Mme Nicole Bricq. Mais solides !

M. Marc Daunis. Et importantes !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … visent à montrer combien le dispositif est équilibré et conforme tant au droit communautaire qu’à notre droit constitutionnel. Il permettra de créer un environnement beaucoup plus sécurisé pour les créanciers qui voudraient participer à la sauvegarde d’une entreprise, sans pour autant porter atteinte aux droits des actionnaires en place. (Mme Nicole Bricq applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Quelles que soient les explications que vous nous donnez, madame la secrétaire d’État, il y a clairement atteinte au droit de propriété des actionnaires. J’appelle l’attention de la Haute Assemblée sur le texte du huitième alinéa de l’amendement n° 259 : « Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société. » La procédure vise donc bien les propriétaires de l’entreprise. Le Gouvernement, suivi par Mme Bricq et ses collègues du groupe socialiste, prend là un risque important sur le plan constitutionnel.

Je me référerai, sur ce point, à l’un des rédacteurs de la Constitution de 1958, François Luchaire, un homme à l’autorité incontestée, connu pour ses convictions de gauche, membre des radicaux de gauche et proche de François Mitterrand, dont il présida d’ailleurs le comité de soutien à la candidature à l’élection présidentielle de 1974. Quand le Conseil constitutionnel se prononça sur ces questions, François Luchaire écrivit ceci : « Le Conseil relie la propriété à la liberté d’entreprendre ; c’est donc un régime économique qui est ainsi affirmé. La France est une république sociale ; elle n’est pas une république socialiste. » (Applaudissements sur les travées de l’UMP et sur certaines travées de l'UDI-UC)

M. Jean-Pierre Bosino. C’est bien dommage !

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je ne sais si la France sera un jour une république socialiste, mais je sais qu’aujourd’hui, dans notre pays, il y a des entreprises qui sont des aventures humaines, partagées…

M. Marc Daunis. Exactement !

M. Patrick Abate. … entre des personnes qui investissent pour mettre en œuvre une idée et d’autres qui apportent leur travail et deviennent même parfois copropriétaires, par le biais de la participation ou d’une démarche volontaire. Le dispositif que nous entendons rétablir, parce que nous pensons qu’il va dans le bon sens même s’il ne peut régler tous les problèmes, vise non pas ces gens, mais plutôt ceux qui sont le moins attachés à l’entreprise en tant que telle, qui ne voient leurs actions que comme une source de revenu.

Vous parlez de spoliation et invoquez le droit, chers collègues de la majorité sénatoriale, mais il faut que le droit évolue, après tout,…

M. Bruno Sido. Donc, le droit, on s’en moque !

M. Patrick Abate. … y compris l’interprétation de la Constitution ou la frontière entre droit de propriété privée et intérêt général. Cette frontière a déjà bougé dans le passé et elle va encore bouger, peu à peu. Quant aux directives européennes, il faut bien sûr les respecter, mais il nous appartient de les faire évoluer aussi.

Le problème est bien politique : vous nous expliquez plaisamment que, dans la perspective de l’édification d’une république socialiste, on va spolier les entrepreneurs et les investisseurs. Il n’en est rien !

Tout d’abord, Mme la secrétaire d’État l’a parfaitement expliqué, le dispositif est particulièrement équilibré et assez protecteur. Par ailleurs, les actionnaires perdront peut-être un peu de pouvoir, de dividendes, verront leur plus-value réduite si le chiffre établi par l’expertise n’est pas à la hauteur de leurs espérances, mais se soucie-t-on autant de la spoliation subie par un salarié qui perd son emploi après s’être investi dans son travail, avoir emprunté pour acheter un logement, avoir fait des enfants ? (M. Bruno Sido rit.)

Le problème est donc politique, je le répète. Ce dispositif va dans le bon sens ; ce n’est pas la révolution…

Mme Nicole Bricq. Mais c'est une réforme !

M. Patrick Abate. … ni la république socialiste.

Mme Éliane Assassi. On n’est pas encore là !

M. Patrick Abate. Son mérite est de répondre, de manière équilibrée, à un vrai problème de société, celui du partage du pouvoir dans l’entreprise, de la limite entre respect de la propriété privée et préservation de l’intérêt général, de la répartition des sacrifices quand une entreprise est en difficulté.

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Si je suivais le raisonnement de notre collègue Jean-Claude Lenoir et faisais mienne sa conclusion, qui se voulait implacable, je dirais, avec la même emphase,…

M. Jean-Claude Lenoir. Le mot « emphase » est de trop !

M. Marc Daunis. … qu’il a bouleversé les lignes de la géopolitique mondiale ! En effet, l’État socialiste par excellence, ce sont les États-Unis d’Amérique, puisque leur droit des faillites va bien plus loin que ce que nous proposons ici !

Plus sérieusement, il importe de remédier au gâchis actuel en matière de destruction d’entreprises, de richesse et de valeur dans notre pays. Comment faire ?

Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de l’amendement Retailleau. Deux conceptions de l’entreprise s’opposent. Certains considèrent que le détenteur du capital est le seul propriétaire légitime de l’entreprise, dont la finalité est de lui procurer un profit maximal.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. C’est caricatural !

M. Marc Daunis. Mes propos peuvent vous sembler caricaturaux, ma chère collègue, mais, pardonnez-moi de vous le dire, ils ne sont que le reflet fidèle de ceux qui ont été tenus à droite de l’hémicycle, hélas !

Au contraire, une autre conception de l’entreprise consiste à prendre en compte l’évolution fondamentale de l’acte d’entreprendre, en recherchant un nouvel équilibre entre l’apport de capital, qui est nécessaire, et la force de travail des salariés, qui apportent une contribution majeure à la production de biens et de services, que l’entreprise soit de nature capitalistique ou qu’elle appartienne au secteur de l’économie sociale et solidaire. La question, in fine, est de savoir si l’actionnaire est l’unique et exclusif propriétaire de l’entreprise.

M. Jean-Claude Lenoir. Il est propriétaire de ses actions !

M. Marc Daunis. Les choses ne sont-elles pas plus complexes ? L’actionnaire n’a-t-il pas d’abord une responsabilité à l’égard de la sauvegarde de ce bien commun, en partie partagé, qu’est l’entreprise, quand celle-ci est en danger et risque de disparaître ? La prise de risque est collective ; elle doit être mieux partagée entre l’actionnaire, le dirigeant et les salariés.

Le dispositif ici proposé, qui n’a rien de révolutionnaire et se situe même bien en deçà du droit américain, vise simplement à instaurer une responsabilisation collective. Cette évolution de l’entreprise est inéluctable et nécessaire. En effet, nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand 65 000 emplois ont été détruits dans des entreprises saines.

Vous ne pouvez pas à la fois refuser les propositions que nous avons formulées en matière de droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise, au motif qu’elles constitueraient une atteinte au droit de propriété des actionnaires et seraient impraticables, et écarter d’un revers de main un dispositif concret, qui est, je le répète, en deçà du droit des faillites américain.

La position de la commission spéciale est plus équilibrée. Je souhaite que nous retenions à la fois la dilution forcée et la cession obligatoire, pour aboutir à un dispositif qui me paraît extrêmement bien équilibré.

M. Jean-Claude Lenoir. M. Montebourg est de retour !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 170 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l’adoption 151
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 1407.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1788 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 2

Après les mots :

la cession

insérer les mots :

de tout ou partie

B. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil

C. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

D. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

E. – Alinéa 8

Après le mot :

engagements,

insérer les mots :

le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. J’ai déjà défendu cet amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement visant en réalité à récrire la procédure d’évaluation en cas de cession forcée, que le Gouvernement a décidé de renvoyer à celle de droit commun, définie à l’article 1843-4 du code civil.

Le Gouvernement souhaite donc rétablir la version initiale du texte, issue, il faut le souligner, d’un travail approfondi conduit avec le Conseil d’État pour la sécuriser juridiquement. Le renvoi au code civil offre un cadre jurisprudentiel permettant aux actionnaires eux-mêmes de savoir dans quelles conditions sera évaluée la valeur de leurs titres.

Pour autant, cela ne signifie pas que certaines des précisions apportées au travers de l’amendement ne sont pas intéressantes, notamment celles qui concernent la valeur des titres et le rôle du tribunal. Toutefois, le Gouvernement ne peut que soutenir le rétablissement du texte initial. Aussi est-il défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1788 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1189, présenté par M. Vergès, Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l’embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l’intégralité des aides perçues. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Les aides à la création d’emploi sont nombreuses et indispensables, notamment dans les DROM, les départements et régions d’outre-mer. Pour autant, après avoir bénéficié d’aides diverses, certaines entreprises ferment leurs portes, malgré une situation financière saine et l’existence de possibilités de développement.

À cet égard, je citerai l’exemple de la SIB, la société industrielle de Bourbon, filiale du groupe Colgate-Palmolive implantée à La Réunion depuis plus de trente-cinq ans. Cette entreprise a décidé, à la fin de l’année 2013, de cesser son activité de production à La Réunion au début de 2014, au motif qu’il faut sauvegarder la compétitivité du groupe, les coûts de fabrication étant trop élevés, le site n’étant pas compétitif, etc.

Pour la plupart, ces arguments sont fallacieux. En effet, la SIB procure de forts dividendes ; c’était encore le cas en 2012. En outre, elle a perçu plus de 320 000 euros au titre des exonérations de cotisations sociales. Elle a également bénéficié – c’est un point important – d’aides d’État au travers de dispositifs de défiscalisation. Au premier trimestre de 2014, le bénéfice net du groupe a atteint 271 millions d’euros, et les prévisions pour 2014 faisaient état d’une nouvelle forte hausse des ventes et des marges.

Le Gouvernement s’était dit « très attentif aux motivations réelles » conduisant à la fermeture de cette entreprise. C’est peut-être un défaut d’attention qui a permis cette dernière ! Programmée pour le 15 mai 2014, elle a eu lieu le 4 avril 2014.

Le 2 juillet 2014, la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi, n’a pas autorisé le licenciement des cinq salariés protégés, le motif économique n’étant pas constitué. Et pour cause ! L’employeur a fourni une « vision tronquée » de sa situation économique, en se focalisant sur son périmètre européen et en occultant volontairement ses performances à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, l’entreprise a trouvé un repreneur, à savoir une filiale réunionnaise du groupe Marbour, mais, malgré les engagements pris par cette société, le retour à l’activité n’est pas au rendez-vous.

Le cas de la SIB amène à s’interroger sur la stratégie des multinationales, ainsi que sur l’efficacité et la pertinence des aides publiques accordées aux entreprises. En effet, il n’est pas acceptable qu’une entreprise ayant bénéficié d’aides importantes cesse ses activités à seule fin de préserver la rentabilité financière du groupe auquel elle appartient. Il convient que les pouvoirs publics exercent la plus grande vigilance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Même si ce projet de loi comporte, je vous l’accorde, des dispositions extrêmement variées, il n’a pas pour objet de réformer les mécanismes d’aide à l’emploi dont bénéficient les employeurs ultramarins.

Mme Éliane Assassi. Pourquoi pas ? Il traite de tant de sujets…

M. François Pillet, corapporteur. À tout le moins, cet amendement n’a pas sa place dans un article qui traite du redressement judiciaire.

Sur le fond, cet amendement pose de toute façon de sérieuses difficultés : quelle situation juridique vise-t-on exactement lorsque l’on cible les entreprises qui « cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine » ? Il s’agit là d’un concept juridique entièrement nouveau ! Que recouvre précisément la notion d’« aides à l’embauche » ? Qui sera chargé de déterminer si la situation financière de l’entreprise est saine ou si des possibilités de développement existent ? Qui contrôlera qu’il en est bien ainsi ?

La rédaction aurait probablement été beaucoup plus précise s’il ne s’était agi d’un amendement d’appel… En l’état, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Article 70
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 70 ter

Article 70 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, veuillez excuser mon absence de quelques heures. (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. Jean-Claude Gaudin. Heureux de vous revoir !

M. Emmanuel Macron, ministre. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! (Sourires.)

Un sénateur de l’UDI-UC. N’exagérons rien !

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 70 bis limitant la sanction d’interdiction de gérer une entreprise aux cas où le débiteur a délibérément omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. En effet, une telle sanction est manifestement excessive dans les autres cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a souhaité laisser au tribunal le soin d’apprécier s’il faut ou non interdire à un dirigeant d’entreprise qui a omis de bonne foi de déclarer la cessation des paiements de gérer une entreprise.

Le Gouvernement considère pour sa part que cette sanction doit être uniquement appliquée quand l’omission est délibérée. Pour autant, il existe des personnes de parfaite bonne foi, pourvues de grandes qualités, qui sont malheureusement incapables de gérer une entreprise. C’est pourquoi il faut selon nous laisser au juge la possibilité, même dans l’hypothèse où le dirigeant est de bonne foi, de prononcer l’interdiction de gérer une entreprise. Il saura la signifier avec tact et délicatesse.

J’ajoute que les dispositions de l’article 70 bis ont été très critiquées par les praticiens durant les auditions conduites par la commission spéciale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1599.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 70 bis demeure supprimé.

Article 70 bis (supprimé)
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Articles 71 à 82 bis (précédemment examinés)

Article 70 ter

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

M. le président. L'amendement n° 1601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

le pacte commissoire

insérer les mots :

et le droit de rétention fictif

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 1601 est retiré.

L'amendement n° 1755, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

commissoire

insérer les mots :

et le gage avec dépossession

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Le présent amendement vise à préciser l’habilitation sollicitée en vue de rapprocher le régime du gage des stocks, défini dans le code de commerce, du régime de droit commun du gage de meubles corporels, défini dans le code civil, afin de rendre possibles non seulement le pacte commissoire, mais également le gage avec dépossession.

Je confesse avec modestie que je vous serais reconnaissant, mes chers collègues, de bien vouloir limiter vos demandes de précisions sur cet amendement particulièrement technique… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1755.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70 ter, modifié.

(L'article 70 ter est adopté.)

TITRE III (suite)

TRAVAILLER

CHAPITRE IER

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 70 ter
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Article 83

Articles 71 à 82 bis (précédemment examinés)

M. le président. Les articles 71 à 82 bis ont déjà été examinés dans la journée du lundi 4 mai.

CHAPITRE II

Droit du travail

Section 1

Justice prud’homale

Articles 71 à 82 bis (précédemment examinés)
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Article 84

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° (Supprimé)

7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° bis À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés et placée sous la responsabilité de l’École nationale de la magistrature.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

17°bis (nouveau) L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – En cas de non-comparution d’une partie ou de son représentant, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

21° (nouveau). – Au chapitre Ier du titre VI du livre IV, il est ajouté un article L. 1461-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

d (nouveau)) L’article L. 2414-1 est complété par un 13° ainsi rédigé:

« 13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

II. – (Non modifié) L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

III. – (Non modifié) Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

IV bis. – (Non modifié) À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

V. – (Non modifié) Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. Nous abordons le sujet important de la justice prud’homale.

En préambule, monsieur le ministre, permettez-moi de m’étonner de l’absence de Mme la garde des sceaux et de M. le ministre du travail à vos côtés. On peut s’interroger sur l’objectif visé au travers de cet article !

La justice prud’homale est une institution vitale pour la protection des salariés. Si nous partageons le constat de la longueur des délais d’attente, nous ne partageons pas votre analyse et n’approuvons pas les solutions que vous préconisez.

Au lieu d’accroître leurs moyens, qui sont rognés depuis vingt ans, vous proposez de démanteler les conseils de prud’hommes, dont l’utilité est pourtant démontrée.

De fait, les organisations professionnelles, tant de salariés que patronales, rejettent vos propositions. Je tiens à souligner ici l’importance du travail réalisé par les conseillers prud’homaux, qui suivent des formations et acceptent de siéger de manière quasiment bénévole. Cette attitude civique devrait être valorisée par le Gouvernement ; hélas, il n’en est rien !

Au prétexte de délais trop longs et d’un détournement de la mission initiale de conciliation des prud’hommes, le Gouvernement propose de recourir de plus en plus à des juges professionnels. Outre que son efficacité financière et en termes de réduction des délais apparaît très discutable, une telle mesure constituerait un profond désaveu pour les conseillers prud’homaux et une source certaine de démotivation. La démotivation touchera également les salariés, qui risquent de voir les délais de traitement de leur dossier augmenter, empêchant toute compensation et la prise d’un nouveau départ.

Ensuite, le Gouvernement propose l’instauration d’une justice à trois vitesses en rendant possible la modulation de la composition de la formation de jugement. Pour une même situation, le dossier pourra être traité soit par un bureau de conciliation restreint statuant dans un délai de trois mois, soit par un bureau classique composé de quatre conseillers, soit par un bureau où siégera un juge professionnel. Cette démultiplication des possibilités conduira immanquablement à la justice à trois vitesses que j’évoquais, ce qui remettra de fait en cause le principe d’égalité entre les justiciables.

À vous en croire, monsieur le ministre, l’enjeu serait de raccourcir les délais de jugement. Permettez-moi de m’interroger : comment deux personnes dépourvues de moyens pourront-elles statuer plus rapidement que quatre ? En multipliant deux ou quatre par zéro, on obtiendra toujours zéro !

Il existe une autre pierre d’achoppement : la possibilité, pour les juges, de s’appuyer sur un référentiel plus proche de l’évaluation forfaitaire pour déterminer l’indemnité préjudicielle allouée dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec cette mesure, sous prétexte d’harmonisation – vers le bas, on l’aura compris –, on déshumanise la justice à l’égard de victimes bien souvent fragilisées, qui ont besoin du lien spécifique entre juges et justiciables. En outre, les indemnités versées risquent de ne pas couvrir le préjudice subi. Enfin, on offre aux entreprises désireuses de licencier la possibilité de calculer au préalable combien leur coûterait un licenciement.

Par ailleurs, l’alinéa 5 de cet article particulièrement volumineux vise à limiter les moyens d’action des conseillers prud’hommes. S’il nous paraît naturel que ces conseillers observent, pour le bon fonctionnement de l’institution et de la justice, un certain nombre de devoirs, il ne nous semble pas opportun de demander à des syndicalistes et à des employeurs engagés de restreindre leurs moyens d’expression, car celle-ci constitue la richesse paritaire des prud’hommes.

Pour conclure, j’aimerais revenir quelques instants sur la proposition de supprimer l’alinéa 2 de l’article 2064 du code civil, qui protège le salarié en prévoyant qu’ « aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail ».

Le fondement de cet alinéa est la reconnaissance du lien de subordination existant entre l’employé et l’employeur, notamment au regard de la dépendance économique du premier par rapport au second. Le salarié et l’employeur ne sont pas sur un pied d’égalité, même si la rupture conventionnelle du contrat de travail promue par le Gouvernement occulte cette réalité. Cette mauvaise appréciation de votre part, monsieur le ministre, conduira inévitablement à des situations dramatiques pour les travailleurs de ce pays.

J’ose espérer que vous n’ignorez pas que, chaque année, des cas de pressions exercées par les employeurs sur les salariés sont recensés et condamnés. Si la présence d’un avocat est obligatoire lors des discussions de concertation, celui-ci ne peut pas suivre à la trace le salarié tout au long de sa journée, au travail et en dehors !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. L’article 83 s’inscrit dans une réforme globale des juridictions prud’homales. La loi du 14 juin 2013 a ainsi instauré un barème indicatif pour la phase de conciliation. La loi du 1er juillet 2014 a prévu que, dans le cas d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié, le bureau de jugement du conseil prud’homal devait statuer dans un délai d’un mois, sans phase de conciliation préalable. Enfin, la loi du 18 décembre 2014 a autorisé le Gouvernement à remplacer par ordonnance l’élection des conseillers prud’homaux par une simple désignation.

Que fait un tel article dans un projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ?

Alors que les dispositions relatives aux tribunaux de commerce ne figurent plus dans le texte, cette réforme des conseils prud’homaux reste soumise à notre examen, ce qui soulève l’étonnement et l’incompréhension, pour ne pas dire la colère, du Conseil supérieur de la prud’homie. En effet, comment croire que les dispositions relatives à la déontologie des conseillers prud’homaux, désormais juges, favoriseront la croissance ?

L’essentiel de la réforme découle d’un constat : les délais de jugement sont trop longs, le taux d’appel des décisions est élevé et les juridictions prud’homales sont encombrées. Nous sommes d’accord avec ce constat, monsieur le ministre, mais les réponses que vous apportez sont pour le moins contestables.

Évoquer la déontologie des conseillers, créer une commission de discipline, c’est insinuer que les conseillers sont responsables des dysfonctionnements des juridictions prud’homales, c’est instaurer une suspicion à leur égard et un contrôle institutionnalisé, mais ce n’est en aucun cas favoriser la croissance.

Nous savons que les dysfonctionnements, notamment en matière de délais de jugement, s’expliquent d’abord par le manque de moyens des juridictions prud’homales.

Vous proposez de former des bureaux de jugement restreints pour multiplier le nombre d’audiences. Cependant, les acteurs de terrain vous répondront que le nombre de salles ou de greffiers est insuffisant pour permettre la tenue de ces audiences.

Vous proposez d’étendre les prérogatives des juges départiteurs, mais ces derniers ne sont d’ores et déjà pas assez nombreux pour exercer leurs prérogatives actuelles !

Ainsi, la réforme que vous proposez ne permettra pas de traiter les problèmes qui entravent réellement le fonctionnement des conseils de prud’hommes. Par exemple, elle ne revient pas sur le principe de l’unicité d’instance, qui empêche de revenir sur des débats, de poser des questions additionnelles ou de rouvrir un dossier, alors que cela permettrait de réduire le nombre de recours contre les décisions prises par les conseillers prud’homaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous opposons fermement à l’article 83. À nos yeux, il casse une juridiction sollicitée chaque année par près de 200 000 salariés, qui comptent sur elle pour faire valoir leurs droits, pour la remplacer par une justice expéditive et forfaitaire, permettant à un employeur de déterminer à l’avance ce qu’il lui en coûtera de licencier abusivement un salarié, notamment grâce à l’extension du référentiel indicatif à la phase de jugement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 948 rectifié est présenté par MM. Collombat et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 75.

Mme Christine Prunaud. L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il fait la part belle aux juges professionnels en instaurant un échevinage qui ne dit pas son nom. Son seul aspect positif est l’instauration d’une esquisse de statut pour le défenseur syndical.

Alors que l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la prud’homie, représentants du MEDEF compris, ont voté contre votre projet et que des centaines de conseillers prud’hommes ont manifesté leur désaccord avec lui, vous persistez, monsieur le ministre, à vouloir introduire dans un texte pour la croissance et l’activité une réforme complète du système prud’homal.

Outre que nous demeurons convaincus qu’elle aurait eu davantage sa place dans un texte consacré à la justice du XXIe siècle, cette réforme nous inspire de nombreuses critiques de fond.

Ainsi, la création, prévue à l’article 83, d’un barème appelé pudiquement « référentiel indicatif » encouragera les employeurs à provisionner des fonds de réserve en vue de licencier des salariés. Les employeurs n’auront même plus à se soucier de rechercher une cause réelle et sérieuse pour procéder à des licenciements ! Cette simplification de la justice pour les employeurs est complétée par la création d’un bureau de conciliation et d’orientation, dont la formation restreinte risque d’entraîner une justice à deux vitesses pour les salariés.

Par ailleurs, alors que l’objectif affiché de la réforme des conseils de prud’hommes est de réduire les délais de jugement, la formation initiale des conseillers prud’homaux est limitée à cinq jours, et leur formation continue à six semaines. De façon générale, il y a un véritable décalage entre les intentions proclamées et les moyens prévus par cette réforme !

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour présenter l'amendement n° 948 rectifié.

M. Alain Bertrand. La réforme de la justice prud’homale prévue à l’article 83 ne sert pas précisément l’intérêt des salariés. À la vérité, cette prétendue modernisation n’a qu’un seul but : limiter le recours aux conseils de prud’hommes. Or ces juridictions paritaires, tout imparfaites qu’elles soient, répondent à ce propos d’Henri Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

La suppression de l’article, proposée notre collègue Pierre-Yves Collombat, permettrait de renvoyer la réforme des conseils de prud’hommes à un projet de loi spécifique, préparé non seulement par le ministre de l’économie, mais aussi par le ministre du travail et par le garde des sceaux. C’est ainsi qu’il convient, selon nous, de traiter une question aussi importante pour notre économie et aussi lourde de conséquences pour la vie des salariés et des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Si nous supprimons l’article 83, nous nous empêchons de débattre de la réforme des conseils de prud’hommes. Celle-ci est-elle nécessaire ? Je constate que les orateurs qui ont pris la parole contre l’article et qui ont défendu les deux amendements tendant à le supprimer l’ont eux-mêmes implicitement admis : si nous ne sommes pas d’accord sur les solutions, nous le sommes entièrement sur le diagnostic.

Permettez-moi de vous faire part des enseignements que j’ai tirés des auditions auxquelles j’ai procédé, étant entendu que la situation n’est pas la même partout : certains conseils de prud’hommes fonctionnent bien, tandis que d’autres fonctionnent mal, voire pas du tout – ce sont souvent, hélas, les plus importants.

Savez-vous, mes chers collègues, quelle mention figure en dessous de la date sur les convocations adressées par le conseil de prud’hommes de Paris pour les audiences de jugement, voire pour les audiences de conciliation ? « Il n’y a pas d’erreur dans la date. » C’est dire si la longueur des délais est institutionnalisée !

M. François Pillet, corapporteur. Quand une juridiction perd en crédibilité, elle suscite une avalanche de critiques, qui peuvent peut-être aller trop loin.

J’ai auditionné, entre autres personnalités, un universitaire spécialiste du droit prud’homal, qui nous a assurés que la réforme était absolument nécessaire et urgente. Selon lui, c’est la dernière réforme des prud’hommes avant la disparition de cette juridiction !

Devant le constat des dysfonctionnements de la justice prud’homale, la solution presque systématiquement évoquée est de recourir à l’échevinage. Le problème est que, culturellement, l’échevinage est inaudible, aussi bien du côté des syndicats de salariés que de celui des syndicats patronaux. En outre, d’un point de vue pragmatique, il est infinançable.

Par conséquent, ce n’est pas une option praticable, et il nous faut faire preuve d’imagination pour trouver d’autres solutions permettant de pallier les insuffisances de la justice prud’homale actuelle.

Bien entendu, je ne puis émettre un avis favorable sur les amendements identiques nos 75 et 948 rectifié, puisque je fais le constat qu’il nous faut réfléchir à une réforme.

Au demeurant, le Sénat s’est montré particulièrement constructif : de même qu’il n’a pas voulu laisser à la seule Assemblée nationale le soin de réformer les tribunaux de commerce, il n’a pas entendu s’en remettre aux seuls députés pour rénover la justice prud’homale, ce qui aurait été très aisé.

Nous allons donc travailler en vue de trouver des solutions. Sans doute ne plairont-elles pas à tout le monde et ne seront-elles pas totalement efficaces ; je ne prétends pas, en effet, que le dispositif conçu par la commission spéciale résoudra tous les problèmes, mais nous pouvons peut-être améliorer le fonctionnement de la justice prud’homale sur certains points. Vous aurez bien compris, mes chers collègues, que je ne nourris aucune suspicion à l’égard des juges prud’homaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. La réforme de la justice prud’homale est un volet important du projet de loi ; elle est, en effet, un facteur d’amélioration du fonctionnement de notre économie.

La commission spéciale du Sénat n’a apporté presque aucun changement au dispositif adopté par les députés, ne modifiant le texte que sur deux ou trois points très marginaux. Elle a ainsi emboîté le pas au Gouvernement et à l’Assemblée nationale, dont le rapporteur, Denys Robillard, a largement amendé le projet de loi afin de dissiper toute inquiétude quant à l’instauration d’un échevinage.

Je vais m’efforcer de vous exposer en quelques mots la philosophie et les modalités de la réforme qui vous est proposée.

Une bonne justice est d’abord une justice qui fonctionne bien pour toutes les parties. Or la justice prud’homale est aujourd’hui trop lente, puisque les procédures durent en moyenne vingt-sept mois, et n’aboutit à une conciliation que pour 6 % des affaires. Il en résulte des incertitudes pesant de manière particulière sur les salariés les plus modestes, qui voient parfois un jugement de première instance favorable remis en cause plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, et se trouvent alors souvent dans l’incapacité de rembourser les sommes perçues, ainsi que sur les petits patrons, qui renoncent à embaucher dans l’attente de l’issue d’une affaire. Le raccourcissement des délais de jugement profitera donc avant tout aux salariés les plus modestes et aux plus petits patrons.

M. Jean-Pierre Bosino. Il faut aussi donner des moyens aux juridictions !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à recourir à l’échevinage, c’est-à-dire à des juges professionnels.

Mme Annie David. Ce n’est pas ce que nous proposons !

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous n’avons pas choisi cette option. De fait, nous n’avons à aucun moment considéré que les dysfonctionnements que je viens de décrire étaient le fait des juges prud’homaux.

M. François Pillet, corapporteur. Exact !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il serait injuste de le prétendre. À la vérité, c’est la procédure telle qu’elle est conçue actuellement qui entraîne les longueurs que nous déplorons. Les délais sont mal encadrés et, dans le climat de défiance collective dans lequel nous vivons, il y a toujours un avocat ou un intermédiaire pour promettre que l’on obtiendra davantage en recourant à telle ou telle procédure. Il existe, en somme, une incitation collective à multiplier les procédures parfois inutiles, sans compter les manœuvres dilatoires de certains, qui ne se rendent pas aux audiences pour gagner six mois. Ce sont souvent les mêmes qui se plaignent de la longueur de la justice prud’homale.

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

M. Emmanuel Macron, ministre. Les responsabilités sont donc partagées. Chacun des problèmes que je viens de signaler est corrigé dans le texte qui vous est soumis.

M. Emmanuel Macron, ministre. Si, madame la sénatrice ; c’est seulement que vous ne l’avez pas lu. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Didier Guillaume. Pas bien lu !

Mme Annie David. Je n’en ai pas fait la même lecture que vous !

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le ministre, vous nous avez demandé hier d’éviter les caricatures : faites donc de même !

M. Emmanuel Macron, ministre. Une forme d’échevinage aurait pu être instaurée si nous avions prévu la saisine du juge départiteur sur l’initiative de l’une des deux parties. Cette disposition figurait d’ailleurs dans la rédaction initiale du projet de loi, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas conservée. Le paritarisme de la justice prud’homale est donc parfaitement préservé.

Afin de faciliter la conclusion de compromis, il faut qu’un travail plus poussé soit mené à l’échelon du bureau de conciliation, qui est une instance paritaire. C’est pourquoi nous avons prévu que ce dernier devrait obligatoirement procéder à la mise en état du dossier. Ce point est fondamental : trop souvent, en effet, le dossier n’est pas prêt lors de la phase de conciliation, ce qui amène son renvoi immédiat au bureau de jugement. Désormais, les parties devront constituer leur dossier, et donc établir les faits, dès cette phase, qui s’en trouvera indéniablement facilitée, comme tous les professionnels en conviennent.

Le bureau de jugement, lui aussi paritaire, pourra ensuite passer à l’étape suivante de manière accélérée si cela apparaît nécessaire.

Surtout, il est proposé de mettre en place un référentiel indicatif au niveau du bureau de jugement restreint. Cela me paraît être l’un des apports les plus fondamentaux de ce projet de loi en termes de procédure, car ce référentiel aidera les parties à se mettre d’accord. Aujourd’hui, on fait trop souvent croire aux uns ou aux autres qu’ils pourront obtenir beaucoup plus en passant à l’étape suivante. La pratique montre pourtant que l’on finit par converger sur des peines en fonction de l’ancienneté du salarié et de la nature du litige.

Le bureau de jugement restreint disposera d’un délai de trois mois pour statuer et de la possibilité de recourir plus rapidement à la formation de départage. Le référentiel indicatif permettra de déterminer, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes susceptibles d'être allouées, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

L’un des apports principaux de ce projet de loi réside donc dans cette visibilité offerte au niveau du bureau de jugement, qui permettra, nous en sommes convaincus, de favoriser un fonctionnement meilleur et plus rapide de la justice prud’homale.

Le référentiel indicatif sera établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, à partir de l’analyse de la jurisprudence, des procès-verbaux de conciliation et des transactions dont l’homologation est sollicitée. Il vise donc à une harmonisation progressive de la jurisprudence. Le juge sera tenu de l’appliquer lorsque les deux parties le demanderont.

Des dispositions réglementaires viendront préciser cette mesure, qui constitue une innovation particulièrement importante.

Le texte prévoit aussi la création d’un statut du défenseur syndical. Les défenseurs syndicaux seront inscrits sur une liste nationale sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, seront tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations reçues des parties et auront le statut de salariés protégés. Ce dispositif permettra de combler un vide, car aujourd’hui de nombreux salariés ne font pas appel à un avocat.

Enfin, nous proposons de professionnaliser la fonction de conseiller prud’homal, en renforçant les obligations déontologiques, en mettant en place un cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à l’exercice de la justice prud’homale et en instaurant une obligation de formation initiale. Nous reconnaissons ainsi pleinement le rôle des conseillers prud’homaux. On ne peut donc pas nous accuser de ne pas leur faire confiance et de vouloir recourir à l’échevinage.

Mme Annie David. Personne n’a parlé ici d’échevinage !

M. Emmanuel Macron, ministre. Bien au contraire, nous reconnaissons la force et la qualité de cette justice paritaire, et nous souhaitons la rendre meilleure encore. Ce projet de loi vise ainsi à lui faire gagner en rapidité, à faciliter la conciliation et le travail du bureau de jugement grâce au référentiel indicatif, et à éviter les manœuvres dilatoires. En effet, il sera désormais possible de procéder au jugement en l’absence d’une des parties. Il s’agit là d’un autre point important.

Telle est l’économie de ce texte, qui a été préservé par la commission spéciale du Sénat. Cette réforme de la justice prud’homale est partagée par mes collègues les ministres du travail et de la justice. Nous cherchons à moderniser cette justice en lui gardant son caractère paritaire, spécificité française dont nous sommes fiers. Elle protégera encore mieux le faible, grâce à une plus grande visibilité et à un meilleur encadrement des délais. La justice prud’homale sera ainsi plus lisible et plus efficace. Ce sera bon pour notre économie.

En conclusion, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous maintenons bien sûr notre amendement de suppression de l’article.

Monsieur le ministre, vous nous invitiez hier, lors du débat sur les tribunaux de commerce, à ne pas caricaturer vos propositions. Dès lors que l’on n’est pas d’accord avec vous, on tombe dans la caricature, semble-t-il ! Or, de votre côté, vous affirmez que nous n’avons pas lu le texte, ou que nous l’avons mal lu… Voilà de la caricature !

M. Jean-Pierre Bosino. Sur le fond, il en va de la réforme des conseils de prud’hommes comme de celle des tribunaux de commerce.

Mme Annie David. Comme de tout le reste !

M. Jean-Pierre Bosino. Nous ne disons pas que la justice prud’homale n’a pas besoin d’être réformée, mais, encore une fois, vous nous présentez un certain nombre d’évolutions sans avoir pris la peine de véritablement consulter les principaux intéressés, en l’espèce les salariés, les employeurs et les conseillers prud’homaux.

Là est bien le fond du problème : il n’y a pas eu de débat préalable et vous nous expliquez aujourd’hui que vous avez trouvé la bonne solution. Vous proposez votre réforme en prenant prétexte de la longueur des procédures. À cet égard, il doit y avoir un problème de sources, car vous évoquez une durée moyenne de vingt-sept mois, alors que, pour notre part, nous l’estimons à treize mois.

Cette réforme fait suite, il ne faut pas l’oublier, à la suppression de l’élection des conseillers prud’homaux. Elle marque une étape supplémentaire vers la disparition de la prud’homie : c’est une certitude !

Nous vous faisons aujourd’hui d’autres propositions pour désengorger les conseils de prud’hommes. Il faut d’abord leur donner des moyens suffisants, en particulier en renforçant les greffes. Ensuite, nous sommes prêts à travailler avec vous sur certaines pistes de réflexion pour réduire les délais. Il serait peut-être bon, avant tout, de préparer un texte visant à limiter le recours aux contrats de travail atypiques et à la flexibilité, qui sont sources de conflits et de litiges. Enfin, il faut redonner à l’inspection du travail, que l’on n’a eu de cesse d’affaiblir jusqu’à présent, les moyens d’exercer pleinement ses missions, en particulier en direction des très petites entreprises et des PME.

Je le répète, nous sommes prêts à discuter d’une réforme des conseils de prud’hommes, mais à condition que les salariés, les employeurs et les conseillers prud’homaux soient consultés et qu’un véritable débat de fond puisse s’engager.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Si je me suis permis tout à l’heure de dire que vous aviez mal lu le texte, c’est parce que vous avez prétendu qu’il ne permettrait pas d’empêcher les manœuvres dilatoires de certaines parties, qui ne se présentent pas devant le bureau de jugement afin de gagner six mois supplémentaires. Or l’alinéa 92 de l’article prévoit qu’en cas de non-comparution d’une partie ou de son représentant, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire.

Mme Annie David. Sauf motif légitime !

M. Emmanuel Macron, ministre. Le motif légitime, comme la maladie, est reconnu partout en droit.

Il s’agit là d’une véritable avancée, et je m’étonne d’ailleurs que votre amendement n° 1259 tende à supprimer cet alinéa. Cela tient sans doute à une démarche systématique de suppression de chacun des alinéas…

M. Emmanuel Macron, ministre. L’alinéa 92 prévoit qu’il sera désormais possible de juger en l’absence d’une des parties. Je vous invite donc par anticipation à retirer l’amendement n° 1259. C’est une question de cohérence !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera contre ces amendements de suppression. Je pense que nous sommes tous d’accord sur le diagnostic : une réforme est nécessaire. On ne peut se réfugier derrière l’argument selon lequel il serait préférable qu’elle soit présentée par Mme la garde des sceaux. Le Gouvernement a arbitré. M. le rapporteur a lui-même insisté sur l’urgence d’une telle réforme.

On ne peut non plus se réfugier derrière l’argument du manque de moyens. Le ministère de la justice fait partie des ministères prioritaires, notamment en termes d’effectifs. Il lui appartient de répartir ses forces en fonction des besoins.

On peut envisager cette réforme dans une perspective comptable : 15 000 conseillers prud’hommes traitent chaque année de 200 000 affaires dans 210 conseils. De ce point de vue, je peux comprendre l’argumentation de M. Bosino, même si je ne la partage pas.

On peut aussi appréhender la réforme d’une autre manière, en mettant l’accent sur son importance considérable pour la vie économique de notre pays. Il s’agit ici de dizaines de millions de salariés et d’employeurs.

Il faut en moyenne quinze mois pour obtenir un jugement lorsqu’il n’y a pas de départage, et jusqu’à trente mois en cas de départage. Le taux d’appel s’élève à 67 % pour les jugements qui ne sont pas rendus en dernier ressort compte tenu du montant demandé. Cette situation pénalise l’activité économique, car elle freine l’ensemble des acteurs, salariés comme employeurs, notamment en matière d’embauche. La réforme est donc nécessaire et urgente.

Le projet de loi apporte des solutions. La commission spéciale a introduit des corrections, mais les divergences ne sont pas insurmontables. J’ajoute que ce texte ne sort pas de nulle part : il a été précédé de nombreux rapports, notamment celui de M. Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation, dont la compétence est incontestable. C’est le moment de faire cette réforme. Elle ne sera certainement pas parfaite, mais, grâce à notre travail collectif, je pense qu’elle peut être excellente.

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.

M. Alain Bertrand. Je retire l’amendement n° 948 rectifié, en comptant que M. le ministre tiendra ses engagements en termes d’amélioration de l’efficacité de la justice prud’homale. La réforme doit permettre que les salariés soient bien protégés.

M. le président. L'amendement n° 948 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 75.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 171 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 20
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 1651, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442–1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16 1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

b) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Peut renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – En cas de non comparution d’une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

III. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

V. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

VI. – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

VII. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1651 est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 949 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat, le premier d’une longue série, vise à supprimer les alinéas 2 à 5, qui témoignent d’une suspicion à l’encontre des conseillers prud’hommes, qui, quoi qu’on en pense, exercent leur charge dans un esprit de responsabilité. Cette suspicion ne manquera de s’étendre à l’institution prud’homale elle-même.

Ce rappel à l’ordre sans grande portée juridique se borne à édicter des règles de comportement déjà respectées par les conseillers prud’hommes, qui n’ont pas attendu ces alinéas pour avoir un comportement intègre !

M. le président. L'amendement n° 623, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs mandats en toute…

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

ses fonctions

par les mots :

ses mandats

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser que les conseillers prud’hommes sont des juges, qui exercent par conséquent une fonction, et non un mandat.

Cette modification n’est pas que de pure forme. L’institution des conseils – et non pas des tribunaux – de prud’hommes répond à l’idée que les conflits du travail sont d’une nature spécifique. Elle est une traduction de la spécificité du droit du travail, qui s’est construit peu à peu, au fil de l’industrialisation de notre pays et de la mise en place d’un statut du salarié, ainsi que de celle du contrat de travail, qui définit les rapports entre l’employeur et le salarié.

La deuxième idée qui a présidé à la création des conseils de prud’hommes est que le monde du travail doit régler ses conflits par la conciliation, dans l’intérêt tant des employeurs que des salariés, avant d’en venir à des contentieux judiciaires. Cela a amené la mise en place des bureaux de conciliation, qui tiennent une place centrale dans la procédure.

Qualifier les conseillers prud’homaux de juges, c’est méconnaître leur spécificité. Le contentieux du travail ne doit pas être banalisé. Veillons à ne pas préparer un recours à l’échevinage qui n’est pas prévu par le texte.

Ce dernier contient par ailleurs deux mesures très importantes : le renforcement de la formation des conseillers prud’hommes et la création d’un statut du défenseur syndical, dont le projet de loi fait un salarié protégé.

Préférer l’appellation de conseillers à celle de juges permettra d’éviter bien des querelles.

M. le président. L'amendement n° 1247, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. La déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes ne relèvent pas d’une loi visant à promouvoir l’activité et la croissance économique. Bien que sachant lire, nous ne voyons pas de lien. Mais sachez que, pour notre part, nous ne méprisons jamais ceux qui expriment une opinion différente…

Alors que nous ne disposons d’aucune statistique démontrant l’existence d’un lien entre la déontologie et la discipline, d’une part, et l’amélioration des délais de justice, d’autre part, c’est par ce biais que vous allez limiter le pouvoir des défenseurs syndicaux, et donc porter atteinte à la justice.

La rédaction actuelle des deux premières phrases de l’alinéa 3 suffit : « Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. » Il n’est pas nécessaire d’ajouter « qu’ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions ». Cette phrase est redondante avec ce qui est dit précédemment dans l’alinéa, d’autant que l’article L. 1442-11 du code du travail prévoit déjà l’interdiction du mandat impératif pour les conseillers prud’hommes.

M. le président. L'amendement n° 1248, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le secret des délibérations est déjà prévu à l’article D. 1442-13 du code du travail, qui précise que, lors de leur prise de fonctions, « les conseillers prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations." »

Nous ne voyons pas l’intérêt de rappeler ce devoir de secret des conseillers prud’homaux à l’alinéa 4, dont nous demandons donc la suppression.

Si les dispositions de l’article D. 1442-13 du code du travail n’étaient ni reconnues ni respectées par les conseils prud’homaux et la justice, nous aurions été favorables à ce qu’elles soient rappelées, plutôt que réinscrites dans ledit code. Cependant, la question ne se pose pas, dans la mesure où la jurisprudence est suffisamment étoffée et ancienne pour permettre que ce secret des délibérations soit respecté.

Je citerai, à titre d’exemples, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 janvier 1964 et du 20 janvier 1972, qui ont été suivis d’autres du même ordre, jusqu’à aujourd’hui. Ils affirment, encore et toujours, que garder le secret des délibérations est un devoir absolu pour les conseillers prud’homaux.

Il s’agit ici d’un amendement de cohérence : recodifier des dispositions existantes ne mène à rien. Quand bien même le secret des délibérations ne serait pas respecté, c’est à la justice de prendre les mesures nécessaires. Nous ne pouvons accepter l’argument selon lequel ce rappel vise à valoriser l’action des conseillers prud’homaux. S’il n’y a aucune suspicion à leur égard, pourquoi inscrire une nouvelle fois dans la loi l’obligation de respecter le secret des délibérations ?

M. le président. L'amendement n° 1249, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. L’alinéa 5 interdit aux conseillers prud’homaux « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».

Très sincèrement, la rédaction de cet alinéa est plus que sujette à interprétation, s’agissant notamment des conséquences « manifestement excessives » et de l’impact que l’action concertée peut avoir sur le fonctionnement du conseil prud’homal.

La nuit dernière, nous avons fort légitimement rendu hommage au travail des juges des tribunaux de commerce, à ces hommes et à ces femmes qui exercent bénévolement leurs fonctions. Ne jetons pas la suspicion sur les conseillers prud’homaux, qui sont tout aussi intègres et assument pleinement leur mission.

S’il nous paraît justifié de chercher à garantir le bon fonctionnement des juridictions et le bon déroulement de l’examen des affaires, d’autres dispositions prévues dans ce projet de loi suffisent à cette fin, notamment la possibilité d’avoir recours à des juges professionnels du ressort de la cour d’appel quand le conseil prud’homal ne fonctionne plus.

Non justifiée, cette disposition est également néfaste, car elle entrave la liberté d’action des conseillers prud’hommes, notamment leur droit de grève et leur capacité à protester contre des réformes mettant justement en cause la prud’homie.

Nous savons que l’action collective est l’un des principaux moyens à la disposition des citoyennes et des citoyens pour se faire entendre. Il serait parfaitement injuste d’empêcher les conseillers prud’hommes de pouvoir agir, eux aussi, quand ils sont menacés dans leurs fonctions.

M. le président. L'amendement n° 897 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

juridictions

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’une des dispositions introduites dans le nouvel article L. 1421-2 du code du travail interdit aux conseillers prud’hommes toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

Les travaux de la commission ont réduit la portée de cette interdiction en la restreignant aux cas où le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

Au moment où se manifeste la volonté de rapprocher le statut des conseillers prud’hommes de celui des magistrats professionnels, ce texte heurte le principe rappelé par l’article L. 111-4 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel « la permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées ».

En autorisant, dans certains cas, des actions concertées de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des conseils de prud’hommes, pouvant donc aller jusqu’à la remise en cause des audiences, le texte proposé tend à instituer une sorte de droit de grève qui n’a pas sa place ici et porte tort aux justiciables, ainsi qu’à l’institution prud’homale en renforçant les positions de ses détracteurs.

En outre, il est inapplicable en pratique, car il méconnaît les conditions de fonctionnement de la juridiction dont le rôle comporte de nombreuses affaires inscrites à chaque audience et entre lesquelles on ne saurait prétendre opérer un tri selon que leur renvoi aurait ou non des « conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie », notion sujette de surcroît à des interprétations multiples.

Les critiques portant sur la longueur des délais de jugement rendus par les conseils soulignent que cette longueur est d’autant plus regrettable qu’elle affecte un contentieux concernant les litiges du travail dont le règlement ne doit pas souffrir de longs délais.

La disposition qui autoriserait un renvoi à plusieurs mois des affaires pour permettre des actions concertées des conseillers prud’hommes va directement à l’encontre de cet impératif de rapidité, qui justifie par ailleurs les dispositions du projet de loi. C’est pourquoi nous proposons de la supprimer.

M. le président. L'amendement n° 950 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Modifier l’actuelle hiérarchie des sanctions renforce l’idée selon laquelle la justice prud’homale est rendue par des hommes et des femmes dont les écarts déontologiques seraient généralisés. Notre collègue Pierre-Yves Collombat estime que l’on fait ainsi douter de la qualité de la justice prud’homale et de la probité des conseillers prud’hommes.

Le professeur de philosophie qu’il fut s’interroge sur les problèmes rencontrés par cette juridiction. Proviennent-ils réellement des manquements des conseillers à leurs devoirs ? Ne tiendraient-ils pas plutôt à la pénurie de moyens affectés à cette justice ?

M. Jean-Pierre Bosino. Je suis d’accord avec le philosophe ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

M. François Pillet, corapporteur. Avant de m’exprimer sur chacun de ces amendements, qui recueilleront tous un avis défavorable de ma part,…

M. François Pillet, corapporteur. Oui, hélas !

… je souhaite formuler quelques remarques d’ordre général.

Tous ces amendements concernent des dispositions ayant, d’une certaine façon, un objet précis : empêcher que l’on puisse imaginer un seul instant que le juge du conseil des prud’hommes n’est pas un juge.

Chaque fois que nous avons avancé, qu’il s’agisse du Gouvernement ou de la commission spéciale, sur ces dispositions, cela a toujours été dans la direction du statut de juge.

J’attire l’attention de ceux d’entre vous qui ne veulent pas entendre parler de l’échevinage : le jour où, dans l’esprit de tout le monde, les conseillers prud’hommes seront des juges, plus personne ne vous parlera d’échevinage !

Je citerai un exemple. Quel est le tribunal le plus « écheviné », si j’ose dire, le plus typique en ce domaine ? C’est le tribunal paritaire des baux ruraux, composé du juge d’instance, assisté de quatre juges, deux représentant les bailleurs et deux représentant les fermiers. Dans l’esprit populaire, ces bailleurs et ces fermiers sont en quelque sorte des conseillers techniques du juge, lequel arbitre, dit le droit. Voilà un tribunal avec échevinage !

M. François Pillet, corapporteur. Pour éviter cet échevinage, les assesseurs ne doivent plus être des « conseillers », des gens venant avec un mandat ou voués à exercer leurs fonctions d’une manière prédéterminée. (M. Jean Desessard acquiesce.) Il doit s’agir de juges.

Le jour où, dans l’esprit de tout le monde, le conseiller prud’homme sera un juge, vous n’entendrez plus parler d’échevinage puisqu’il ne sera plus nécessaire de prévoir la présence d’un juge.

Si j’ai donné ces explications liminaires, c’est parce que je veux vous faire comprendre, mes chers collègues, que des amendements ne doivent pas éloigner le conseiller prud’homal de la notion et du statut de juge.

J’en viens maintenant aux différents amendements en discussion commune.

L’amendement n° 949 rectifié vise à supprimer le nouvel article du code du travail reconnaissant aux conseillers prud’hommes la qualité de juge. Compte tenu de la conception que je viens d’exposer, il va de soi que j’y suis défavorable.

Je comprends parfaitement la position des auteurs de cet amendement : elle s’inscrit dans une cohérence que je respecte. Mais il sera difficile de trouver un consensus entre nous, car ce n’est pas ma conception du conseiller prud’homme.

L’amendement n° 623, madame Bricq, soulève exactement le même problème.

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que le projet initial du Gouvernement employait non pas le terme de « mandats » mais bien celui de « fonctions », beaucoup plus adapté selon moi, puisqu’il s’agit de désigner les actes judiciaires ou juridictionnels accomplis par les conseillers prud’hommes. Votre proposition tend donc à revenir sur le texte initialement proposé par le Gouvernement.

Ma position ne comporte aucune ambiguïté : le juge détient un mandat, puisqu’il a été élu. Merveilleux juge ! Qu’est-ce qui rend plus légitime que l’élection ?

Mme Annie David. Mais l’élection des prud’hommes a été supprimée !

M. François Pillet, corapporteur. Par conséquent, nous avons un juge absolument parfait ! Sauf que, quand il devient juge, il exerce non plus un mandat, mais des fonctions. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 897 rectifié bis porte aussi sur le statut de juge des conseillers prud’hommes. Il vise à interdire l’exercice du droit de grève s’il a pour conséquence d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le texte prévoit un équilibre entre l’absence de limitation et les exigences plus contraignantes qui pèsent sur des magistrats professionnels. C’est un équilibre raisonnable.

L’amendement n° 950 rectifié tend à supprimer les modifications apportées par le texte au dispositif disciplinaire. Là encore, nous avons la volonté de nous aligner sur les fonctions et le statut habituels du juge.

Les modifications que nous avons apportées ne visent pas à instaurer une plus grande sévérité ; elles tendent seulement à assurer plus de clarté et d’efficacité dans l’application des règles disciplinaires. Les premiers présidents de cour d’appel pourront rappeler les conseillers prud’hommes à leurs obligations, comme tout premier président de cour d’appel à l’égard du juge qui se trouve placé sous son autorité hiérarchique.

En revanche, les sanctions elles-mêmes ne pourront être prononcées que par la Commission nationale de discipline. Cette mesure vise à apporter une garantie aux intéressés.

L’amendement n° 1247 vise à supprimer la précision selon laquelle les conseillers prud’hommes doivent s’abstenir de tout acte public incompatible avec leurs fonctions. Or un tel rappel est nécessaire, car cette règle s’applique à tous les juges et ne se limite pas à la prohibition du mandat impératif : un conseiller prud’homme ne doit pas critiquer publiquement une décision rendue par la juridiction ; c’est la déontologie élémentaire du juge.

Les auteurs de l’amendement n° 1248 entendent supprimer l’alinéa aux termes duquel les conseillers prud’hommes gardent le secret des délibérations, au motif que cette obligation est prévue dans le serment qu’ils prêtent avant leur entrée en fonction. Certes, mais pourquoi ne le préciserions-nous pas dans la loi ? Le texte du serment figure à l’article D. 1442-13 du code du travail, donc dans sa partie réglementaire. Le texte élève cette règle au niveau de la loi, afin de renforcer l’image ou plus exactement l’âme du juge, qui va pénétrer le conseiller prud’homme.

Enfin, l’amendement n° 1249 tend à supprimer l’interdiction, pour les conseillers prud’hommes, de toute grève susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. Cette interdiction, très fortement encadrée dans la mesure où elle ne vise que certains faits de grève bien précis, est justifiée compte tenu de la mission juridictionnelle des conseillers prud’hommes.

Je rappelle à cet égard que l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 interdit aux magistrats judiciaires toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Le régime proposé pour les conseillers prud’homaux est donc, en l’espèce, un peu moins rigoureux, puisqu’il est seulement destiné à sauvegarder les droits des justiciables.

En conclusion, j’insiste sur le fait que tous les amendements qui tendraient à diminuer la force que nous voulons donner au caractère de juge du conseiller prud’homme recevront un avis défavorable de ma part. Je protège ainsi l’absence pour toujours d’échevinage dans les conseils de prud’hommes.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement rejoint celui qui a été exprimé par M. le corapporteur sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception de l’amendement n° 623.

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous entendons, par ce texte, protéger la juridiction prud’homale de tout échevinage, en n’introduisant pas un nouveau juge professionnel et en ne modifiant pas, dans la procédure, l’intervention du juge professionnel existant.

En revanche, si nous voulons maintenir le paritarisme de la justice prud’homale, il ne faut pas transformer les conseillers prud’hommes en juges. C’est le seul point de désaccord que nous avons avec la commission.

M. François Pillet, corapporteur. En effet !

M. Emmanuel Macron, ministre. Si ces conseillers deviennent des juges, ce ne sont plus des salariés mandatés par leurs organisations. Précisément, l’amendement n° 623 permet de conserver la nature paritaire de la justice prud’homale et cette spécificité des conseillers. Ils seront formés et soumis à une déontologie, précisée par ce texte.

Néanmoins, l’appartenance de ces conseillers aux organisations syndicales ne doit pas être effacée. En effet, si l’on exige d’eux la neutralité dans le cadre de leurs fonctions et si la composition paritaire des formations est maintenue, ils sont bien mandatés par leurs organisations. Cela est constitutif du paritarisme de cette justice prud’homale. Si l’on ôtait cet élément, on dénaturerait ce principe.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 623 et, pour les raisons que j’ai déjà évoquées tout à l’heure, un avis défavorable sur les amendements nos 949 rectifié, 1247, 1248, 1249, 897 rectifié bis et 950 rectifié.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Je voudrais juste apporter une petite précision sémantique. Il n’existe aucune ambiguïté : nous avons la même vision des choses. Seulement, il faut donner aux mots leur vrai sens. Quand je parle de « juge », je ne parle pas de « magistrat ».

M. Jean Desessard. Exactement !

M. François Pillet, corapporteur. Le juge consulaire est artisan, entrepreneur, mais il n’est pas magistrat. Et le conseiller prud’homme, s’il peut être juge, n’est pas magistrat.

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale veut en faire un juge.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 949 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 623.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 172 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l’adoption 128
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 1247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 1248.

Mme Annie David. Monsieur le corapporteur, je l’entends bien, les dispositions dont il s’agit figurent déjà dans la partie réglementaire du code du travail. De surcroît, j’en conviens tout à fait, les dispositions de nature législative ont plus de poids que les dispositions de nature réglementaire.

M. François Pillet, corapporteur. C’est certain !

Mme Annie David. Il reste que, dans la pratique, les conseillers prud’homaux, qui deviendront peut-être demain des juges prud’homaux, prêtent déjà serment. À mon sens, le fait d’écrire dans ce projet de loi pour la croissance – un projet de loi dont nous avons maintes fois dit ce que nous pouvions en penser – qu’ils sont tenus au secret des délibérations, alors que cela fait partie du serment qu’ils prêtent, engendre une sorte de doute.

J’entends bien votre volonté de renforcer le rôle des conseillers prud’homaux, monsieur le corapporteur, mais je ne partage pas votre analyse quant à la nécessité de faire « remonter » cette obligation de secret dans la partie législative du code du travail. En conséquence, nous maintenons notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° 897 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Jean-Claude Requier. Je retire également l’amendement n° 950 rectifié, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 897 rectifié bis et 950 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 495 rectifié sexies est présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme Kammermann, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

L'amendement n° 951 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

L'amendement n° 1250 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 1478 est présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 495 rectifié sexies.

Mme Colette Mélot. Les alinéas dont nous proposons la suppression visent à l’instauration d’un référentiel indicatif pour la fixation judiciaire des indemnités dues par un employeur à un salarié.

Sur l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre aux juges de prendre en compte un référentiel indicatif établi après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

Ce référentiel fixerait le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, indépendamment des autres indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, à raison du licenciement intervenu, en fonction de l’ancienneté du salarié, de son âge et de sa situation par rapport à l’emploi. À moins que les parties n’en conviennent, il ne s’imposerait pas au juge, dont la liberté d’appréciation doit être respectée.

Certes, ce référentiel est indicatif, mais son application risque, sur la base de la jurisprudence, de conduire à la création de fait d’un barème obligatoire, voire à un plafonnement des indemnités.

En outre, le Conseil supérieur de la prud’homie n’est pas compétent pour fixer ce référentiel d’indemnisation. Son rôle est de donner son avis sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes, l’élection et la formation des conseillers de prud’hommes ainsi que les procédures suivies devant le conseil des prud’hommes.

Enfin, il n’est pas nécessaire de conférer à un tel référentiel un caractère législatif : rien n’empêche le Gouvernement de le proposer par le biais d’une simple circulaire, pour mieux souligner son caractère non obligatoire et sa valeur indicative.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à présenter cet amendement de suppression des alinéas 8 à 11.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 951 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Aux yeux de notre collègue Pierre-Yves Collombat, la barémisation prévue par les alinéas 8 à 11 aura d’abord pour effet de développer les stratégies de recours aux prud’hommes, en fonction d’un calcul coûts-avantages.

Ensuite, ce dispositif constitue une forme de déjudiciarisation de l’institution. En effet, cette automaticité réduit considérablement le rôle du juge, qui devrait apprécier l’indemnité au cas par cas.

Enfin, le texte ne précise pas comment sera constitué ce référentiel, puisqu’il sera établi après avis du Conseil supérieur de la prud’homie et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

On le pressent, l’objectif sous-jacent est la réduction du recours aux prud’hommes. Tel est le choix qu’a fait le Gouvernement. Mieux vaudrait pourtant augmenter le budget de cette juridiction, qui en a bien besoin !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 1250.

Mme Annie David. Nous souhaitons également supprimer ce barème indicatif, introduit par la loi du 14 juin 2013 pour la phase de conciliation, et par lequel les parties peuvent mettre fin à leur litige, moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible.

En 2013, les organisations syndicales avaient obtenu que cette barémisation soit limitée à la phase de conciliation. Désormais, le présent projet de loi étend ce dispositif à la phase de jugement…

Le référentiel ainsi introduit est défini par le Conseil d’État, selon des critères d’ancienneté, d’âge, et en fonction de la situation du demandeur.

Avec ce référentiel, a priori indicatif, mais dont l’usage pourrait se généraliser au point de le faire apparaître comme prescriptif, les juridictions prud’homales se voient donc dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions. En effet, cette espèce de forfait n’assure pas la réparation du préjudice dans sa totalité. Celui-ci ne peut qu’être évalué au cas par cas, par le juge.

De surcroît – Françoise Laborde vient de le souligner –, ce référentiel a pour effet de décourager les parties, notamment les salariés. Pour des personnes subissant des contraintes financières, la tentation peut être forte d’accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits, d’autant que les procédures sont bien souvent longues et éprouvantes !

Pour résumer, l’employeur s’acquitte d’une somme qui, pour lui, est dérisoire, et qu’il peut, grâce au barème, provisionner, tandis que le salarié, découragé, accepte une solution « moins-disante ».

Surtout, avec une telle mesure, on envoie un message fort aux employeurs : ces derniers peuvent anticiper ce qu’il leur en coûtera s’ils ne respectent pas le code du travail, par exemple en cas de licenciement abusif d’un salarié.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 1478.

M. Jean Desessard. L’instauration d’un référentiel d’indemnisation, puis la jurisprudence qu’il suscitera risquent de créer un barème, voire un plafonnement des indemnités, ce qui contrevient à la liberté de jugement des juges – je dis bien « juges » – prud’homaux.

En outre, on peut s’interroger sur les critères proposés pour l’élaboration de ce référentiel, à savoir l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Ces critères sont subjectifs, et leur application créerait une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, il est prévu que le Conseil supérieur de la prud’homie fixe le référentiel d’indemnisation. Or cette instance n’est pas habilitée à remplir cette mission : son rôle est simplement de donner son avis sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes, l’élection et la formation des conseillers prud’hommes ainsi que sur les procédures suivies devant le conseil des prud’hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Mes chers collègues, comment les choses se passent-elles dans la « vraie vie » ? (Mme Annie David s’exclame.)

Dans les affaires simples, un salarié ou un employeur saisissant les prud’hommes et disposant d’un conseil, c’est-à-dire soit un délégué syndical, soit un avocat, se voit généralement indiquer, dès le début de la procédure, une fourchette approximative d’indemnisation ; il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un barème, mais c’est une indication qui est, dans la pratique, donnée à ceux qui ont la chance d’avoir un conseil. A contrario, celui qui se présente seul, il ignore totalement ce que pourrait être l’indemnisation.

Bien sûr, le drame, ce serait qu’un barème strict soit établi et qu’il s’applique de manière automatique. (M. Jean Desessard acquiesce.) Mais, en l’espèce, il est simplement proposé de créer un référentiel indicatif pour l’indemnisation judiciaire du licenciement. Ce dispositif permet évidemment de tenir compte de la réalité du terrain.

Selon moi, ce référentiel indicatif est une avancée, notamment pour ceux qui ne disposent pas d’un conseil : il offre une prévisibilité aux parties. De plus, le dispositif permet éventuellement d’accélérer la procédure. Mais surtout, il comporte des garanties, notamment le caractère indicatif du référentiel fait que celui-ci ne lie pas le juge.

Le jour où nous sera proposé, dans cet hémicycle, d’établir un barème automatique, là, oui, nous devrons être unanimes à le refuser !

En l’état actuel du texte, nous disposons de garanties et le référentiel peut donner des idées aux parties comme aux juges. Pourquoi empêcher les deux parties, lorsqu’elles sont d’accord, d’accepter l’application d’un barème ou d’une jurisprudence ?

L’instauration de ce référentiel ne paraît donc pas déterminante ni grave à la commission spéciale. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques, à moins que leurs auteurs acceptent de les retirer.

J’ajoute que, dans d’autres domaines du droit, des barèmes de ce type existent, mais que leur application n’a jamais été rendue automatique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° 495 rectifié sexies est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 495 rectifié sexies est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l’amendement n° 951 rectifié.

M. Jacques Mézard. Nous maintenons évidemment notre amendement. M. le corapporteur, qui connaît bien la pratique – mais moi aussi ! –, nous a parlé de la « vraie vie ». Or la création d’un référentiel indicatif que le juge peut prendre en compte n’a rien à voir avec la réalité, avec la « vraie vie » !

M. François Pillet, corapporteur. Si, c’est la jurisprudence !

M. Jacques Mézard. Mais non ! De plus, l’alinéa 11 précise que « si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel ».

Mme Nicole Bricq. Pourquoi pas ?

M. Jacques Mézard. Je ne doute pas que vous n’ayez fréquenté les prud’hommes, madame Bricq, mais, quant à moi, je l’ai fait pendant trente-huit ans !

Peut-on imaginer que des parties qui ne sont pas parvenues à se mettre d’accord dans la phase de conciliation vont tomber d’accord pour demander l’application du référentiel ? Cela veut dire, par exemple, que l’employeur donnera son accord pour être condamné. Soyez raisonnables ! Croyez-vous vraiment qu’un employeur va reconnaître qu’il a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif, et se mettre d’accord avec le salarié pour fixer le montant de ce qu’il va lui verser ? Vous avez peut-être vu cela dans la « vraie vie », mais c’est vraiment exceptionnel !

M. François Pillet, corapporteur. Un mauvais compromis vaut mieux qu’un bon procès !

M. Jacques Mézard. Ensuite, vous nous dites que cette disposition facilitera les choses pour les salariés qui n’ont pas de conseil, défenseur syndical ou avocat. Il faut quand même rappeler que les textes fixent déjà un plancher minimal d’indemnisation, notamment en cas de licenciement sans motif réel ni sérieux. Considérer que l’on va pouvoir fixer un plafond d’indemnisation n’a rien à voir non plus avec la « vraie vie » !

Enfin, on ne peut pas affirmer que le salarié qui n’a pas de défenseur ne peut pas modifier sa demande : la loi le permet, en matière prud’homale, jusqu’au dernier moment. Cela aussi, c’est la « vraie vie » procédurale.

Nous ne retirons pas notre amendement parce que ces dispositions ne vont dans le sens ni de l’intérêt du salarié ni de celui de l’employeur. Je ne sais d’ailleurs pas pourquoi elles figurent dans ce texte, monsieur le ministre. Un certain nombre des alinéas de cet article sont utiles, mais je ne vois vraiment pas ce qui peut justifier la présence de ces trois alinéas.

M. le président. Madame David, l’amendement n° 1250 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 1478 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. J’ai eu, en la personne de M. Mézard, un excellent avocat : je le maintiens donc, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. J’ajouterai un argument à l’appui de la position de la commission spéciale.

J’ai participé à certaines des auditions organisées par M. le corapporteur, au cours desquels nous avons relevé qu’il existait de fortes variations locales.

L’existence d’un référentiel, même indicatif, donne une certaine visibilité aux parties et devrait permettre de réduire les variations entre juridictions. Elle est donc de nature à sécuriser les salariés, tout comme les employeurs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 951 rectifié, 1250 et 1478.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 952 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

au moins

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Si la coordination entre juge et conseillers mérite d’être améliorée, elle ne doit pas prendre la forme d’une mise sous surveillance des seconds par le premier. La participation du juge départiteur à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes une fois par an est d’autant plus suffisante que d’autres relations, plus ou moins informelles, existent entre ces acteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à interdire au juge départiteur d’assister plus d’une fois par an à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. Vous admettrez que c’est exprimer une méfiance particulière à l’encontre de cette participation, analysée comme une tentative de mise sous tutelle du conseil de prud’hommes.

Cette analyse me semble tout à fait erronée : il faut laisser au magistrat départiteur, qui fait partie de la juridiction prud’homale, la possibilité de participer aux assemblées qui organisent le fonctionnement de la juridiction. Cette participation n’a pas d’autre conséquence que de permettre à ce magistrat de se tenir au courant des décisions prises par le conseil de prud’hommes et du fonctionnement de la juridiction et de présenter ses observations. En outre, elle favorise le dialogue, très utile, entre les magistrats du travail et les conseillers prud’hommes.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Requier. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 952 rectifié est retiré.

L’amendement n° 900 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

assemblée générale

par les mots :

audience solennelle

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le texte du projet de loi prévoit que le juge départiteur peut, à sa demande, assister à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. Or l’assemblée générale est destinée à l’élection du président et du vice-président du conseil, à laquelle le juge départiteur ne peut prendre part. C’est pourquoi il est proposé que le juge départiteur puisse assister à l’audience solennelle du conseil, à laquelle il est d’ailleurs généralement invité dans la pratique, et non à l’assemblée générale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Les auteurs de l’amendement proposent que le juge départiteur participe plutôt à l’audience solennelle du conseil de prud’hommes qu’à ses assemblées générales.

Toutefois, contrairement à ce qu’ils indiquent, le rôle de cette assemblée générale ne se limite pas à l’élection du président et du vice-président du conseil de prud’hommes. L’assemblée générale peut également faire des propositions pour la constitution des chambres au sein du conseil et elle détermine le règlement intérieur du conseil, ainsi que les jours et heures des séances. Il s’agit donc bien d’un organe essentiel de l’administration du conseil de prud’hommes. J’ajoute que l’audience solennelle n’a aucun caractère décisionnel.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Cadic.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° 900 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 900 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1251, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Les alinéas que nous proposons de supprimer ont pour objet d’instaurer un bureau de jugement restreint pour juger certaines affaires. Ce bureau se composerait de deux conseillers au lieu de quatre. Ces alinéas mettent ainsi en place une justice à deux vitesses : une justice lente, mais impartiale, et une justice rapide, voire expéditive, forcément moins équitable.

La compétence de cette formation restreinte est limitée aux litiges portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire. Or ces litiges représentent 92 % des affaires. De ce fait, il est probable que la formation restreinte serait très souvent saisie.

Certes, cette formation restreinte ne peut intervenir qu’en cas d’accord des deux parties. Cependant, les salariés peuvent subir une certaine pression pour accepter que leur affaire lui soit soumise. De plus, leurs moyens financiers sont souvent bien plus restreints que ceux des employeurs. Or les procédures sont coûteuses : temps, déplacements, frais de justice, jours de congé à prendre pour les salariés ayant trouvé un nouvel employeur, etc. Enfin, il ne faut pas négliger le caractère éprouvant que peuvent revêtir les procédures pour des salariés licenciés, qui sont éventuellement encore à la recherche d’un emploi.

Ainsi, le délai de trois mois pour statuer est nécessairement de nature à séduire, du moins dans un premier temps, mais il est indéniable qu’une justice expéditive, en formation restreinte, rendra souvent des jugements encore plus défavorables aux salariés, le temps étant trop court pour apprécier la complexité de l’affaire et entendre suffisamment les parties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer la formation restreinte de jugement. Or je suis convaincu qu’une formation restreinte de jugement n’est pas forcément moins impartiale qu’une formation plénière ; je rappelle qu’elle est paritaire, conformément à la spécificité de la juridiction prud’homale. J’ajoute que le renvoi vers cette formation n’est possible que pour les contentieux du licenciement ou de la résiliation judiciaire du contrat de travail et avec l’accord des parties.

D’une manière plus générale, j’observe que l’institution du juge unique dans d’autres matières – en l’occurrence, la formation demeure collégiale – ne pose pas de difficulté majeure au fonctionnement de la justice.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1251.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 624, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement vise à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 24 : « La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés et placée sous la responsabilité de l’École nationale de la magistrature. »

Je précise d’emblée que cet amendement ne saurait être interprété comme l’expression d’une méfiance ou d’une animosité à l’encontre de l’École nationale de la magistrature.

Ce qui nous conduit d’abord à présenter le présent amendement, c’est que cette disposition n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux.

De plus, cette deuxième phrase est curieusement rédigée. Tout d’abord, qu’entend-on exactement par « formation commune » ? Est-ce à dire que les conseillers employeurs et les conseillers salariés suivront ensemble la même formation, ou seulement qu’ils suivront le même cursus séparément ? Est-il d’ailleurs opportun qu’ils suivent le même cursus, et avec quel contenu ? On voit bien que la formation se déroulera différemment dans l’un et l’autre cas. Surtout, elle n’aura certainement pas les mêmes résultats.

Par ailleurs, quelle sera la place des organisations syndicales et patronales qui, aujourd’hui, participent à ces formations ? Cette question soulève également celle de la signification exacte de l’expression « sous la responsabilité de l’École nationale de la magistrature ». Quel sera le rôle de celle-ci ? Ses enseignants assureront-ils la partie pédagogique ?

Manifestement, cette phrase a été écrite d’une manière un peu hâtive. C’est pourquoi nous en demandons la suppression, en même temps que nous souhaitons connaître les intentions du Gouvernement sur ce point.

M. le président. L’amendement n° 1252, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organisations syndicales représentatives sont associés dans l’établissement du contenu des formations dispensées par l’école nationale de la magistrature.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. La question de la formation des conseillers prud’homaux est centrale. C’est pour cette raison que l’alinéa 24 de cet article nous paraît aller dans la bonne voie. En effet, les dispositions actuelles des articles L. 1442-1 et L. 1442-2 du code du travail nous semblent insuffisantes et, surtout, ne garantissent pas une vraie formation aux nouveaux conseillers prud’homaux.

Cependant, quelques doutes subsistent. C’est pourquoi le groupe CRC propose un certain nombre d’amendements relatifs à la formation des conseillers.

Ayant déjà souligné l’importance de la durée de cette formation, nous proposons, par cet amendement, que les représentants des organisations syndicales représentatives soient associés au contenu des formations dispensées par l’ENM – École nationale de la magistrature. C’est en effet un point important à nos yeux.

Nous entendons promouvoir ainsi une formation qui ne soit pas seulement juridique, mais aussi pratique. Selon la plupart des observateurs, la richesse de notre justice prud’homale tient à son caractère non professionnel, militant et paritaire. M. le ministre a d’ailleurs, aujourd’hui même, exprimé un semblable point de vue.

Permettre que la période de formation initiale sorte du cadre uniquement juridique peut avoir des effets réellement positifs sur la qualité de cette formation.

Il n’est pas question de mettre en doute la compétence de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, le modèle des prud’hommes est si particulier que je ne suis pas certaine qu’une formation exclusivement juridique soit suffisante pour appréhender l’ensemble des enjeux et assurer une compréhension complète de ces derniers.

C’est justement vers ce double objectif que nous souhaitons avancer. Un partenariat entre les représentants syndicaux et l’École nationale de la magistrature permettrait, à coup sûr, d’enrichir cette formation initiale des conseillers prud’homaux. Sur ce point, je le pense, nous pouvons trouver un accord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Je note l’intérêt porté par nos collègues à la formation dispensée par l’École nationale de la magistrature !

L’amendement n° 624 vise à revenir sur la modification, apportée par la commission spéciale, imposant que la formation initiale des nouveaux conseillers prud’hommes soit commune aux conseillers employeurs et salariés, et placée sous la responsabilité de l’ENM.

La formation initiale devra être une formation à la pratique juridictionnelle, et l’on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas commune aux conseillers employeurs et salariés. Je le dis depuis le début, et je n’ai pas changé de philosophie : il s’agit de construire une pratique juridictionnelle commune.

En revanche, je comprends que l’on puisse débattre de l’opportunité de placer cette formation directement sous la responsabilité de l’ENM, et j’ai bien noté l’orientation qui est privilégiée à cet égard.

Ce choix me semble, comme à vous, le meilleur, mais des questions de financement de la formation professionnelle se posent : il faut décider si l’ENM fournira une assistance technique ou si elle assumera l’entière responsabilité de cette formation. À quel budget cette formation doit-elle émarger ? Celui de la justice ou celui du ministère du travail ? Ce point doit, sans doute, être tranché par le Gouvernement.

Afin de parvenir à un accord, je vous propose, madame Emery-Dumas, de rectifier votre amendement de manière qu’il tende seulement à supprimer le dernier membre de la phrase visée, celui qui prévoit que la formation initiale commune est placée sous la responsabilité de l’ENM. Serait ainsi conservée l’idée d’une formation initiale commune – cela ne signifie pas une formation totale ! –, qui correspond à l’inspiration de la réforme et aux préconisations du rapport Lacabarats.

Sous réserve de cette rectification, j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 624.

L’amendement n° 1252 vise à prévoir que les associations syndicales sont associées à la définition de la formation initiale commune assurée par l’ENM. Si cette formation ne devait pas être assurée par l’ENM, nous le regretterions avec vous ; mais tel sera peut-être le cas...

L’idée est intéressante, mais, comme je l’ai dit à propos de l’amendement précédent, la définition de l’organisme chargé de la formation initiale commune relève sans doute du plutôt pouvoir réglementaire – mais peut-être est-ce là une manière de me défausser.

Dans la droite ligne de l’avis de la commission sur l’amendement n° 624, rectifié dans le sens que nous préconisons, je vous demande donc, madame Prunaud, de bien vouloir retirer l’amendement n° 1252, au bénéfice des explications du ministre et des engagements qu’il prendra sur ce point.

Mme Annie David. Écoutons le ministre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° 624 initial ; je le serai également à l’amendement rectifié dans le sens proposé par le corapporteur, car il serait alors de nature à répondre à la préoccupation évoquée.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 1252, il est vrai que l’alinéa 24 ne précise plus les modalités de la formation initiale, lesquelles seront désormais définies par voie réglementaire. Quoi qu’il en soit, les organisations syndicales continueront d’enseigner le fond du droit et la formation commune portera sur la déontologie, la procédure, la rédaction de jugements, les méthodes de conciliation. Je veux vous apporter ici, madame Prunaud, toutes garanties à cet égard.

Je demande donc le retrait de cet amendement. Nous partageons la préoccupation que vous portez, mais, quelles que soient les modalités de la formation initiale qui seront retenues, celles-ci seront définies par voie réglementaire.

M. le président. Madame Emery-Dumas, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 624 dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

Mme Anne Emery-Dumas. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 624 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :

Alinéa 24, seconde phrase

Après le mot :

salariés

supprimer la fin de cette phrase.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1252 est-il maintenu ?

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il apparaît que, avec l’adoption de l’amendement n° 624 rectifié, la formation initiale des conseillers prud’hommes demeure commune aux conseillers employeurs et salariés.

Quant à vous, monsieur le ministre, vous vous engagez à maintenir la situation actuelle : les organisations syndicales vont donc continuer à contribuer à la formation des conseillers prud’hommes.

Dans ces conditions, monsieur le président, nous retirons notre amendement.

M. le président. L’amendement n° 1252 est retiré.

L’amendement n° 1253, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous venons d’avoir un débat sur l’importance pour les conseillers prud’homaux d’une bonne formation, laquelle sera toujours assurée en collaboration par l’ENM et les organisations syndicales.

Il nous semble néanmoins qu’une durée de cinq jours n’est pas suffisante pour transformer véritablement les conseillers prud’hommes en juges prud’homaux. Nous proposons donc une formation d’une durée de dix jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’argumentaire ne manque pas de finesse !

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’autorisations d’absence dont pourra bénéficier un conseiller prud’homme pour sa formation initiale.

Vous le savez, ces autorisations d’absence constituent une charge pour l’employeur, certes déduite de ses obligations de cotisations pour la formation professionnelle. Il faut aussi tenir compte du coût supplémentaire pour les organismes de formation continue.

Je sollicite, sur cet amendement, l’avis du Gouvernement, et il est vraisemblable que je m’y tiendrai.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Cette autorisation d’absence s’accompagne, je le rappelle, d’un maintien de la rémunération.

Quant à la durée de cinq jours prévue par le projet de loi, elle constitue une innovation en matière de formation initiale obligatoire. Elle garantira aux conseillers prud’hommes l’accès à une formation leur permettant d’acquérir des bases communes, notamment en matière de procédure et de rédaction de jugements. Ils pourront, par ailleurs, continuer à se former, à travers la formation continue, durant environ six semaines.

Cela me paraît être un premier pas important. Il nous faut avancer par étapes. Je ne souhaite donc pas que soit porté de cinq à dix le nombre d’autorisations d’absence accordées aux salariés dans ce contexte.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1254, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Les alinéas 30 à 33 n’apportent, de notre point de vue, que peu de précisions par rapport au contenu actuel du code du travail, mais jettent une nouvelle fois la suspicion sur l’ensemble de la juridiction prud’homale.

Ces alinéas mettent en avant les notions de mandat impératif et d’impartialité des conseillers prud’homaux. Selon nous, cela revient à ouvrir un procès d’intention.

Je rappelle que nous sommes, en tant que parlementaires, également concernés par le mandat impératif. Figurant au titre IV, relatif au Parlement, l’article 27 de la Constitution dispose clairement : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. »

S’agissant de la suspicion qui pèse sur les conseillers prud’homaux, je rappellerai le contenu des vœux adoptés par plusieurs conseils de prud’hommes : « Sur le plan éthique, le conseil de prud’hommes déplore l’insistance insultante consistant à rappeler aux conseillers l’impartialité, la dignité et la probité. Ce rappel des obligations déontologiques et des sanctions disciplinaires encourues traduit l’absence de confiance dans l’impartialité des conseillers, et cela est intolérable. »

Je pense qu’il faut effectivement cesser de penser que les conseillers prud’hommes ne seraient pas des personnes intègres.

Dans ces mêmes vœux, les conseillers s’inquiétaient aussi de la fermeture de soixante conseils en 2008 et du report des élections.

Revenant à notre amendement, je rappelle que la juridiction prud’homale est paritaire. Or on a toujours l’impression que ce sont les conseillers salariés qui sont visés par la suspicion ; après tout, on pourrait aussi s’interroger sur la probité des conseillers employeurs...

Il nous faut considérer, une fois pour toutes, que les conseillers prud’homaux sont intègres !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Les auteurs de cet amendement veulent supprimer les modifications apportées aux dispositions du code du travail qui visent à rappeler la prohibition de tout mandat impératif pour les conseillers prud’hommes au motif que de telles dispositions jetteraient l’opprobre sur les intéressés.

Je crois au contraire qu’il est nécessaire d’afficher la nécessité de respecter toutes les règles déontologiques. Je ne vois pas la situation de la même manière que vous, monsieur Bosino. En l’espèce, votre vision est très négative, la mienne, très positive.

Par ailleurs, le projet de loi n’ajoute que très peu d’éléments au droit en vigueur. Il n’instaure pas la prohibition de tout mandat impératif, il précise seulement que l’acceptation d’un tel mandat est interdite avant ou après l’entrée en fonction de l’intéressé. Je pense que cette précision est utile.

Surtout, le présent article limite la sanction de cette prohibition à une interdiction d’exercice d’une durée de dix ans des fonctions de conseiller prud’homme, ce qui est bien plus conforme au droit que l’actuelle sanction, qui consiste en l’inéligibilité perpétuelle.

Loin d’être plus sévère avec les conseillers prud’hommes ou plus hostile à leur égard, ce texte est donc plus clair, plus protecteur, tout en restant exactement sur la même ligne de prohibition des mandats impératifs.

Si je vous ai convaincu, mon cher collègue, vous suivrez ma suggestion de retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Mais j’insiste : cette disposition est moins sévère !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je ne fais pas, de ces alinéas, la même lecture que vous, monsieur le corapporteur, et je pense qu’il existe bien une petite musique insistante sur la déontologie et les devoirs des conseillers prud’homaux.

Or ces conseillers prêtent serment, prononçant alors la formule suivante : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Insister, y compris dans ces alinéas du présent projet de loi, sur la nécessité du respect de ces règles me paraît donc déplacé.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai cet amendement du groupe CRC. Demande-t-on la même chose aux parlementaires ? Cette exigence de respect de la déontologie ayant été formulée une fois, il est en effet déplacé d’inscrire dans la loi cette liste d’interdictions.

Par ailleurs, que signifie la formule qui figure à l’alinéa 31 : « l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, [...] et sous quelque forme que ce soit [...] ». C’est interprétable de toutes les façons possibles !

Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en leur nom et en conscience, certes, mais ils viennent tout de même de quelque part ! Or, avec cet alinéa, on pourra toujours dire que telle décision rendue est en lien avec les options syndicales, par exemple, de tel conseiller. Cette formulation est très dangereuse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 622, présenté par Mmes Campion, D. Gillot et Génisson, M. Vincent, Mmes Bricq et Emery-Dumas, MM. Guillaume, Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l’article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. » ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Il s’agit de permettre aux délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale de représenter et d’assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

La réglementation actuelle ne permet pas aux délégués d’associations de victimes du travail les plus représentatives d’accompagner ces dernières devant les juridictions prud’homales. Cette situation est d’autant moins compréhensible que ces mêmes associations peuvent assister et représenter ces victimes devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Or il arrive malheureusement très souvent que l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne des conséquences directes dans la situation professionnelle de l’assuré social et que le constat de l’inaptitude définitive découlant de l’accident ou de la maladie conduise au licenciement de l’assuré social.

Dans de telles hypothèses, il arrive que les employeurs commettent des erreurs graves, tant au regard du respect de la procédure consécutive au constat définitif de l’inaptitude que du calcul des indemnités de licenciement.

Pour autant, en l’état de la réglementation, une association qui a accompagné, parfois pendant plusieurs années, une victime du travail dans le long parcours judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, puis, éventuellement, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut plus poursuivre cet accompagnement dans le volet prud’homal de tels dossiers, alors même que celui-ci est la conséquence directe de l’accident ou de la maladie.

Cette lacune procédurale est d’autant moins justifiée que les organisations syndicales sont, pour leur part, habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale. Il y a là un manque de parallélisme dans les situations.

L’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi clairement : « Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

[…]

« Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Il existe donc une incohérence entre ces dispositions du code de la sécurité sociale et celles du code du travail, sauf à considérer que les associations les plus représentatives de mutilés et victimes du travail seraient moins compétentes que les organisations syndicales, alors même que certaines d’entre elles disposent d’un nombre d’adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à autoriser dans la loi la représentation des salariés par des associations de mutilés ou d’invalides du travail. Ces associations pourraient en effet utilement assister devant les conseils de prud’hommes, pour un contentieux relatif à son licenciement, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’elles ont suivi devant les juridictions sociales.

Cette question mérite d’être examinée. Toutefois, deux problèmes se posent.

D’une part, les organisations syndicales risquent d’être concurrencées par des associations particulières, par exemple, outre des associations de mutilés ou d’invalides du travail, des associations de lutte contre les discriminations. Sur cette question délicate, il faudrait sans doute consulter préalablement les partenaires sociaux.

D’autre part, actuellement, les pouvoirs de représentation et d’assistance sont fixés à l’article R. 1453-2 du code du travail, c’est-à-dire à l’échelon réglementaire.

L’adoption cet amendement aurait pour conséquence d’élever les pouvoirs de représentation reconnus aux associations en cause au niveau de la loi, ce qui les placerait au niveau du défenseur syndical, tout en maintenant au niveau du règlement les pouvoirs reconnus aux organisations syndicales, aux autres salariés, au conjoint, au pacsé et même aux avocats. Nous ne pouvons manifestement pas procéder ainsi.

Il me semble préférable que le Gouvernement prenne l’engagement de consulter les partenaires sociaux sur ce dossier et celui de prendre dans les décrets d’application les mesures nécessaires pour satisfaire la demande exprimée par cet amendement.

C’est la raison pour laquelle, sous le bénéfice de ces observations, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Ces dispositions relèvent bien du niveau réglementaire. Qui plus est, les organisations syndicales n’ont pas été consultées. Je m’engage à ce que ce soit le cas et qu’au niveau réglementaire on puisse prendre en compte le problème important soulevé par cet amendement.

À la lumière de ces engagements, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Gillot, l'amendement n° 622 est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. Au regard des engagements que vient de prendre le ministre, je le retire, monsieur le président.

J’appelle toutefois l’attention sur la capacité des associations représentatives à poursuivre l’accompagnement des victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle jusque devant les tribunaux prud’homaux. Quelquefois, cela entraîne des ruptures d’accompagnement qui peuvent être préjudiciables à la reconnaissance des droits des salariés.

M. le président. L'amendement n° 622 est retiré.

Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1483 n’est pas soutenu.

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 208 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 498 rectifié ter est présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Gruny et Kammermann, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et MM. Milon et Vasselle.

L'amendement n° 566 rectifié bis est présenté par M. A. Marc.

L'amendement n° 1484 est présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

L’amendement n° 184 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 208 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le défenseur syndical, d’exercer les fonctions d’assistance et de représentation dans les cours d’appel en matière prud’homale. S’il paraît légitime que le défenseur syndical, revu et corrigé par le projet de loi, assume cette fonction devant les conseils de prud’hommes, en revanche, devant la cour d’appel, cela ne semble pas opportun.

Pour le comprendre, monsieur le ministre, on peut s’appuyer sur ce qui se passe devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Lorsque a été décidée la représentation obligatoire par des avocats aux conseils en matière sociale, cela a suscité quelque trouble et entraîné des réactions. Aujourd’hui, les représentations devant la chambre sociale de la Cour de Cassation ne posent aucun problème, au premier chef aux syndicats de salariés. Bien plus, le travail réalisé par les avocats aux conseils en matière sociale est très largement reconnu. Il nous semble donc logique de laisser faire les professionnels du droit, c’est-à-dire les avocats.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 498 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le défenseur syndical, de représenter le justiciable devant les cours d’appel en matière prud’homale.

La technicité des débats devant les cours d’appel nécessite l’intervention de professionnels du droit présentant toutes les garanties qu’un justiciable peut en attendre. De ce point de vue, le meilleur défenseur syndical, c’est l’avocat. Cela n’interdit évidemment pas aux syndicats d’aider les salariés dans leurs démarches.

Chaque jour, les avocats s’engagent pour l’exercice de la justice prud’homale et pour le droit du travail en représentant les justiciables au titre d’auxiliaire de justice. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

La représentation obligatoire par un avocat est une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel, et qui doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Un tiers non avocat ne présente évidemment pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.

À cet égard, le projet de loi ne tient pas compte de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Il existe actuellement un réseau privé virtuel des avocats, seul réseau virtuel permettant les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Ce réseau ne peut être rendu accessible aux défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.

M. le président. Les amendements nos 566 rectifiés bis et 1484 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 1255, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est inscrit sur une liste arrêtée au niveau national par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. » ;

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. L’alinéa 59 semble interdire la possibilité, pour les organisations syndicales non représentatives à l’échelon national, de défendre localement les salariés. Il s’agit donc de rectifier cette rédaction afin de le permettre.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 497 rectifié quater est présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

L'amendement n° 1479 est présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 59

Après le mot :

national

insérer les mots :

au sens de l'article L. 2121-1

La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 497 rectifié quater.

Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à encadrer le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud'homale ne peut bénéficier qu'aux organisations d'employeurs et de salariés reconnues par l'État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. En d’autres termes, seuls les partenaires sociaux devront pouvoir être éligibles au dispositif de défenseur syndical, employeurs comme salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 1479.

M. Jean Desessard. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1256, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La mission du défenseur syndical s’exerce dans le cadre du droit du travail inhérent à la structuration et à la taille des entreprises. Par conséquent, il n’est pas justifiable que l’État porte le « coût salarial » découlant de la mission du défenseur syndical ; celui-ci doit incomber à l’entreprise dans laquelle le défenseur travaille.

M. le président. L'amendement n° 496 rectifié septies, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Kammermann et Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L'article 83 précise le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ; il bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s'accompagner de la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle, à l’instar de l’avocat.

En effet, par cette assurance, l'avocat offre au justiciable des garanties qui couvrent les fautes, omissions ou négligences, nécessairement involontaires, commises par lui dans le cadre de l'exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable et il est légitime de l'appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l'avocat.

M. le président. L'amendement n° 1480, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le texte prévoit la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale et de bénéficier du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s’accompagner de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, comme c’est le cas pour l’avocat.

En effet, par cette assurance, l’avocat offre au justiciable des garanties qui couvrent les fautes, omissions ou négligences, nécessairement involontaires, commises par lui dans le cadre de l’exercice de sa profession. Elle est un gage de sécurité juridique pour tout justiciable et il est légitime de l’appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l’avocat.

Toutefois, il nous semble normal que le coût de l’assurance responsabilité civile professionnelle ne soit pas supporté par le seul défenseur syndical. Voilà pourquoi nous proposons que cette assurance puisse être prise en charge par la structure syndicale à laquelle appartient le défenseur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. En vertu de l’article 931 du code de procédure civile, d’autres personnes que les avocats peuvent assurer la représentation des parties devant la cour d’appel en matière prud’homale ; elles doivent toutefois présenter au juge un mandat spécial pour ce faire. La modification proposée permettra seulement de dispenser le défenseur syndical d’avoir à exciper d’un tel mandat spécial conféré par le justiciable.

Il serait singulier de contester au défenseur syndical la compétence de représenter une partie en appel alors que cette compétence est reconnue au conjoint, aux autres salariés et aux délégués syndicaux.

J’ajoute que le texte ne prévoit pas d’instaurer de représentation obligatoire en appel.

Enfin, à mon sens, le caractère particulier de la juridiction prud’homale justifie la place qui est faite, par exception, au défenseur syndical.

La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 208 rectifié et 498 rectifié ter.

S’agissant de l’amendement n° 1255, compte tenu du statut juridique conféré au défenseur syndical, il est nécessaire de s’assurer que l’association qui le désigne est suffisamment représentative. Le projet de loi fait le choix suivant lequel les organisations compétentes pour procéder à cette désignation sont des organisations représentatives au niveau national.

Les auteurs de l’amendement remettent en cause ce choix, préférant renvoyer au décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles d’autres organisations pourraient procéder à cette désignation.

Il me semble que l’on ne peut pas étendre indéfiniment le nombre d’organisations susceptibles de désigner les défenseurs syndicaux et le nombre de ces défenseurs. Retenir la représentativité au niveau national plutôt qu’au niveau local semble, de ce point de vue, plus pertinent pour éviter un éparpillement des défenseurs, lequel irait d’ailleurs à l’encontre de leur spécialisation.

En outre, les délégués syndicaux conserveront la possibilité de représenter ou d’assister les salariés devant la juridiction prud’homale.

Pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable.

La précision apportée par les amendements identiques nos 497 rectifié quater et 1479 ne me semble pas nécessaire. En effet, par définition, la représentativité nationale s’apprécie au regard des critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail.

En outre, ne viser que cet article reviendrait à interdire d’inclure les syndicats représentatifs multiprofessionnels comme la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la FNSEA, ou l’Union nationale des professions libérales, l’UNAPL.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements.

L’amendement n° 1256 vise à supprimer la prise en charge par l’État des salaires maintenus pendant l’absence du défenseur syndical. La charge en incomberait donc aux entreprises, qui seraient fondées à agir contre l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques puisque seules celles dont un salarié deviendrait défenseur syndical auraient à s’acquitter de ce surcoût.

Il n’y a pas lieu de supprimer ce financement qui, pour une fois, constitue un engagement fort de l’État en faveur de la défense des salariés. En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Les amendements nos 496 rectifié septies et 1480, qui sont très proches, visent à imposer aux défenseurs syndicaux ou à leur structure syndicale de conclure une assurance responsabilité civile, afin de protéger le salarié contre les fautes éventuelles de son défenseur, sur le modèle de ce qui existe pour les avocats.

Je fais observer que l’avocat agit à titre onéreux : il se fait payer pour sa prestation. Au contraire, le défenseur syndical agit à titre gratuit, sans percevoir de rémunération de la part de celui qu’il défend. Ce faisant, il échappe aux règles de la responsabilité civile ordinaire pour relever de la responsabilité atténuée du mandataire à titre gratuit, prévue au deuxième alinéa de l’article 1992 du code civil. Bien sûr, cela ne vaut que si le défenseur syndical agit effectivement à titre gratuit ; s’il prétend à une rémunération, qui sera généralement reversée au syndicat, cela change complètement la donne. Mon raisonnement ne s’applique donc qu’aux cas où il n’y a pas de rémunération.

En outre, il est difficile d’imposer au défenseur syndical, pour une prestation qu’il accomplit gratuitement, une charge qu’il devra supporter sans être remboursé par l’État. Et le même problème se poserait si l’assurance était acquittée par le syndicat de l’intéressé. De surcroît, dans ce dernier cas, on pourrait légitimement s’interroger sur la dépendance, que l’on créerait du fait de cette affiliation assurantielle par personne interposée, entre le syndicat et le défenseur syndical.

Enfin, je rappelle aux auteurs de ces deux amendements que, d’ores et déjà, d’autres salariés, des délégués syndicaux ou les conjoints des justiciables concernés peuvent les représenter et les assister sans qu’ils soient contraints de souscrire une assurance responsabilité civile.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 496 rectifié septies et 1480.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet les mêmes avis sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 208 rectifié et 498 rectifié ter.

M. Jacques Mézard. L’amendement n° 208 rectifié est incomplet et, comme l’a justement rappelé M. le corapporteur, il ne règle pas la question de la représentation obligatoire. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié est retiré.

Madame Mélot, faites-vous de même avec l'amendement n° 498 rectifié ter ?

Mme Colette Mélot. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 498 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 1255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 497 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Jean Desessard. Je retire également l'amendement n° 1479, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 497 rectifié quater et 1479 sont retirés.

Madame David, l'amendement n° 1256 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Non, je le retire, monsieur le président, ayant été sensible aux arguments de M. le corapporteur sur le fait qu’il s’agit d’un engagement de l’État permettant au défenseur syndical de mener à bien son mandat.

M. le président. L'amendement n° 1256 est retiré.

Madame Mélot, l'amendement n° 496 rectifié septies est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 496 rectifié septies est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 1480 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président ! (Sourires.) Certes, M. le corapporteur a été convaincant, mais il a bien spécifié que ses arguments ne valaient que si la défense était effectuée à titre gratuit. Si le défenseur syndical est rémunéré, la question reste posée, même s’il reverse sa rémunération au syndicat.

Il peut, dans sa manière de conduire la défense, commettre une omission ou une faute qui entraînera des frais. Dans ce cas, à défaut d’assurance, le défenseur syndical peut se trouver attaqué. Selon moi, la question de l’assurance prise en charge par la structure syndicale reste donc posée.

Le dossier n’est sans doute pas mûr, mais je maintiens cet amendement, ne serait-ce qu’à titre d’amendement d’appel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1480.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 625, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 60 à 62

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui étend l’interdiction faite aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou de représentation au-delà de la section à laquelle ils appartiennent.

Nous proposons de revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale, qui nous semble comporter toutes les garanties d’impartialité des conseillers prud’hommes.

Le texte actuel de l’article L. 1453-2 du code du travail dispose, dans son premier alinéa : « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent. »

Cette rédaction a, semble-t-il, suffi à garantir jusqu’à présent l’impartialité des conseillers prud’hommes. Élargir cette interdiction d’assistance ou de représentation à l’ensemble d’un conseil de prud’hommes nous paraît excessif, particulièrement pour les conseils importants. Cela reviendrait à empêcher le défenseur syndical d’assister ou représenter les salariés dont il est susceptible d’appréhender les difficultés, dans les entreprises et le territoire qu’il connaît.

De plus, les salariés devraient avoir recours à un défenseur certes compétent, mais éloigné de leur domicile et de leur lieu de travail. Cela représenterait un handicap pour des personnes déjà en difficulté et fragilisées par le conflit avec leur employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Si vous voulez déstabiliser la juridiction prud’homale, ou en tout cas la décrédibiliser, il faut effectivement voter un tel amendement !

La commission spéciale entend interdire aux conseillers prud’hommes d’accomplir des missions d’assistance et de représentation devant le conseil auquel ils appartiennent. Cette interdiction se justifie à nos yeux par la fonction de juge que remplit le conseiller prud’homme.

Comment un justiciable pourrait-il accepter qu’un des membres de la juridiction devant laquelle il est attrait soit le défenseur de son adversaire ? Imaginez la même situation devant le tribunal de grande instance : un juge viendrait plaider devant ses collègues pour un client…

Renoncer à l’interdiction que nous avons prévue, ce serait le meilleur moyen de retirer toute crédibilité à la défense prud’homale !

Nous avons limité le champ de cette interdiction au conseil de prud’hommes dans lequel exerce le juge. Alors, de grâce, si vous ne voulez pas donner une très vilaine image du conseil de prud’hommes et affaiblir la confiance de nos concitoyens envers cette juridiction, ne changez rien !

La commission est très vivement défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. J’émets pour ma part un avis favorable.

S’il convient de ne pas modifier la règle interdisant à un conseiller prud’homme de représenter une partie devant la section, la chambre ou la formation de référé à laquelle il appartient, il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’étendre le périmètre de cette interdiction à la totalité des formations des conseils de prud’hommes. L’argument du manque d’impartialité n’est pas fondé.

À mon sens, l’interdiction prévue par le texte de la commission spéciale est trop large. C'est pourquoi les alinéas 60 à 62 me semblent devoir être supprimés. Nous reviendrions ainsi à la rédaction initiale. Il s’agit de permettre aux conseillers prud’hommes d’assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent sous réserve que ce ne soit pas devant leur section ou leur chambre. Je pense qu’on peut tout à fait leur accorder cette latitude.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. J’ai dit que j’étais vivement défavorable à cet amendement et je tiens à m’expliquer de cette vigueur.

Pour quelques cas d’espèce, vous risquez de nuire gravement à l’image des conseils de prud’hommes. Que pensera celui qui verra arriver dans la cour du palais de justice un juge dont il sait qu’il a siégé dans le conseil de prud’hommes et qui se trouvera être le défenseur de son adversaire ? C’est ahurissant !

On peut également se demander si les exigences relatives au droit à un procès équitable, qui s’appliquent aux conseils de prud’hommes, seront bien respectées.

De grâce, ne prenez pas ce risque pour quelques affaires par an ! Je suis certain que plusieurs de mes collègues qui connaissent bien les prud’hommes partageront mon point de vue. Nous avons passé l’après-midi à conforter la juridiction prud’homale dans l’esprit du public, en conférant au conseiller prud’homme un statut, en lui donnant une « allure » de juge. N’allez pas l’affaiblir !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Il s’agit là d’une situation qui s’est déjà rencontrée.

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

M. Jacques Mézard. Oui, mais c’est catastrophique !

Je partage totalement l’opinion de M. le corapporteur : c’est un système ahurissant.

Mme Nicole Bricq. Passons au vote !

M. Jacques Mézard. J’ai tout de même le droit de m’exprimer ! Vous voulez toujours imposer aux autres votre point de vue !

Je l’ai vu, je l’ai vécu : permettre à un conseiller prud’homme d’assister un salarié devant le conseil de prud’hommes, c’est dénaturer cette institution, c’est lui rendre le plus mauvais service. C’est dégrader dramatiquement son image. Comment accepter qu’un conseiller prud’homme soit un jour en train de juger dans une section et, un autre jour, en train de faire l’avocat devant une autre section ? (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Peut-être cette pratique ne choque-t-elle pas à Paris, si elle se déroule entre la section de l’industrie et la section du commerce, mais, ailleurs, cela donne une image catastrophique des conseils de prud’hommes. Voilà la réalité !

Il ne faut pas mélanger les genres. Ou l’on juge ou l’on défend. On ne fait pas les deux à la fois ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.

M. François-Noël Buffet. Je soutiens, moi aussi, la position du corapporteur. Dans les autres juridictions, les avocats ont la possibilité de récuser un magistrat siégeant dans la formation de jugement s’il a eu à connaître du dossier dans d’autres circonstances, par exemple en tant que magistrat instructeur. Il s’agit de garantir une impartialité et une indépendance absolues de la formation de jugement et d’éviter les conflits d’intérêts.

Si cet amendement est adopté, avec des conseillers prud’hommes qui seront juge et partie, les conflits d’intérêts seront permanents. Or cela serait fatal à l’indépendance de la justice.

Je vous invite vraiment, mes chers collègues, à suivre l’avis du corapporteur et ne pas vous tromper de combat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 625.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures vingt, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 83.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1257, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 76 à 93

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Les alinéas dont nous demandons ici la suppression sont, à nos yeux, générateurs d’une rupture d’égalité entre les justiciables.

Nous sommes bien entendu favorables à la disposition prévoyant l’obligation, pour les parties, de comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation. Notre désaccord porte sur la possibilité, pour ledit bureau, de renvoyer l’affaire devant la formation restreinte du bureau de jugement, laquelle aura l’obligation de rendre sa décision dans un délai de trois mois.

Il y aurait donc des affaires traitées en trois mois et d’autres en treize mois. Le risque, à notre sens, est de se retrouver devant le choix entre une justice de qualité, qui prend le temps, et une justice beaucoup plus rapide et potentiellement de moindre qualité.

Surtout, ce qui nous gêne, c’est que le choix de la formation, qui se fait en accord avec les parties ou à leur demande, revient en fait à choisir son juge, ce qui nous semble constituer une rupture du principe d’égalité que j’évoquais.

M. le président. L'amendement n° 901 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye et Longeot, est ainsi libellé :

Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’article 83, après plusieurs retouches successives, prévoit la possibilité, pour le bureau de conciliation et d’orientation, de renvoyer les parties, avec leur accord, devant une formation de jugement restreinte à deux juges, qui doit statuer dans un délai de trois mois, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire. Ce texte fait donc coexister deux procédures qui obéissent à des règles distinctes pour les mêmes litiges, ce qui nous paraît contraire à l’égalité des justiciables devant la justice.

Le présent amendement tend donc à revenir sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 902 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1-1. – À défaut de conciliation, le bureau de jugement ne peut être saisi que par le dépôt d’une demande comportant l’énoncé de son objet ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit et l’indication des pièces sur lesquels elle est fondée.

La parole est à M. Olivier Cadic

M. Olivier Cadic. Cet amendement a pour objet de modifier les modalités de saisine du bureau de jugement.

En effet, la phase de conciliation doit être clairement séparée de l’instance judiciaire et être une phase non contentieuse, ce qui nécessite certaines modifications réglementaires.

Cependant, la loi peut déjà en prévoir le principe et en tirer la conséquence en cas d’échec de la conciliation, situation dans laquelle le demandeur ne pourrait saisir la formation de jugement qu’en déposant un dossier complet comportant l’énoncé de sa demande, un exposé des moyens de fait et de droit ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée, à l’instar de ce qui est prévu pour les assignations dans le code de procédure civile.

Cette disposition, qui exige du demandeur qu’il dépose son dossier pour saisir la formation de jugement, supprimerait l’un des motifs les plus fréquents de retard pris par la procédure dès son départ et constituerait un facteur puissant pour atteindre l’objectif du projet de loi d’accélérer le traitement des contentieux du travail.

M. le président. L'amendement n° 482 rectifié, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 83, première phrase

Supprimer les mots :

si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

et les mots :

, avec leur accord,

II. – Alinéa 84

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’article 83 vise, conformément à l’objectif qui sous-tend l’ensemble du projet de loi, à simplifier, alléger, accélérer les procédures concernant une institution jugée poussiéreuse. En l’occurrence, c’est la justice prud’homale qui est visée, et le bureau de conciliation et d’orientation est l’un des outils de cette accélération des procédures.

Ce bureau de conciliation existe déjà aujourd’hui. Composé d’un conseiller prud’homal salarié et d’un conseiller prud’homal employeur, il permet de régler à l’amiable, en amont du bureau de jugement, un conflit entre un employeur et un salarié. Le projet de loi a pour objet de confier de nouveaux pouvoirs à ce bureau en lui permettant de proposer un circuit accéléré aux justiciables.

Il est en effet prévu que le bureau de conciliation et d’orientation peut, à défaut de conciliation, renvoyer les parties soit devant le bureau de jugement, dans sa formation plénière ou restreinte, soit directement devant le bureau de départage.

Le renvoi direct vers le bureau de départage pose problème. En effet, d’une part, les jugements issus de ce bureau font l’objet de 6 % d’appels de plus que les bureaux de jugement classiques. D’autre part, cette procédure emporte une remise en cause de notre modèle paritaire employeur-salarié : ce bureau est en effet composé de deux conseillers, un salarié et un employeur, ainsi que d’un juge professionnel, qui, bien souvent, impose ses conclusions aux deux autres conseillers.

De plus, il est prévu que le renvoi vers la formation de départage peut être décidé « si [les parties] le demandent ou si la nature du litige le justifie ». Concernant la première partie de la phrase, on ne comprend pas bien pourquoi le bureau de conciliation et d’orientation devrait se voir imposer la volonté des parties. Concernant la seconde partie de la phrase, on ne voit pas ce qu’est un litige qui justifierait un circuit court.

Ce qui nous est proposé ici, c’est de généraliser l’échevinage,…

M. François Pillet, corapporteur. Mais non !

M. Joël Labbé. … c’est-à-dire de donner davantage de place au juge professionnel et de réduire la portée des décisions paritaires.

Ce n’est pas en court-circuitant les conseillers prud’homaux que l’on redonnera confiance en cette institution.

Voilà pourquoi nous proposons une rédaction telle que le bureau de conciliation suive une procédure normale, selon son appréciation.

Il ne suffit pas de réclamer d’aller plus vite et de réduire drastiquement les procédures. La réforme passe avant tout par le respect de l’esprit paritaire et par davantage de moyens alloués à la justice prud’homale.

M. le président. L'amendement n° 1258, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 88 à 91

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Les alinéas 88 à 91 ont été introduits par M le corapporteur pour instaurer dans la justice prud’homale une clôture de la mise en état.

Actuellement, cette procédure n’existe ni devant le tribunal d’instance ni devant les juridictions spécialisées, telles que le conseil de prud’hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lesquelles la procédure est orale.

Cette procédure de mise en état remet en cause l’oralité des débats au profit de l’écrit, donc du formalisme, et ce au détriment des défenseurs syndicaux.

L’article R. 1454 du code du travail prévoit déjà que les conseillers rapporteurs peuvent mettre les affaires en état d’être jugées. Cependant, il n’existe pas de clôture de la mise en état, et donc pas de délais fermés pour les échanges, puisque, en raison de la nature des affaires et des difficultés à apporter des preuves pour les salariés, les documents sont souvent déposés au dernier moment.

Avec la clôture de la mise en état, il faut bien comprendre que les droits des demandeurs ont davantage à perdre que l’efficacité et la rapidité de la justice n’ont à gagner.

De surcroît, cette procédure se mettant en place sans moyens supplémentaires pour le recrutement de greffiers, la tenue de telles audiences et la réception des pièces des parties vont forcément augmenter le temps de travail des conseillers, alors que les audiences de mise en état ne sont pas indemnisables aujourd’hui.

Monsieur le ministre, comment comptez-vous indemniser cette charge supplémentaire des conseillers ?

M. le président. L'amendement n° 1259, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’une des principales causes des retards imputables à la justice prud’homale réside dans l’absence des parties lors de la première phase d’audition. Une manœuvre dilatoire assez fréquemment utilisée par la partie mise en cause consiste à ne pas se présenter à la réunion du bureau de conciliation.

Les deux alinéas de l’article 83, que nous proposons de supprimer, ne constituent en rien une avancée au regard de ce qui existe. Ils présentent en effet le défaut essentiel de matérialiser la réduction de l’effectif des conseillers prud’homaux retenu pour composer le bureau de conciliation, ajustant ainsi l’activité de ce bureau aux insuffisances de moyens de la justice du travail.

De plus, ils ne permettent aucune avancée réelle en matière de règlement des litiges, puisque la réunion du bureau de conciliation demeure facultative et que l’absence des parties n’est compensée que par la réunion d’une sorte de conseil prud’homal amoindri.

Le risque est donc de voir s’établir une justice prud’homale à géométrie variable et à petite vitesse, dans laquelle les intérêts de la partie lésée ne pourront être correctement et valablement défendus. L’examen des situations pourrait alors devenir plus sommaire encore qu’il ne l’est aujourd’hui, tandis que les autres possibilités de résolution proposées par le texte de l’article 83 resteront ouvertes et seront éventuellement sollicitées.

Mes chers collègues, c’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 1767, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 92

Remplacer les mots:

En cas de non-comparution d'une partie ou de son représentant

par les mots:

Si une partie ne comparaît pas et qu'elle n'est pas représentée

La parole est à M. François Pillet, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

M. François Pillet, corapporteur. L'amendement n° 1767 est un amendement rédactionnel.

J’en viens à l’amendement n° 1257. La possibilité d’orienter certaines affaires vers une autre formation, en l’espèce, ne nuit ni au justiciable ni à la procédure. Les justiciables sont associés à la division, qui ne peut se faire sans eux. Celle-ci est laissée à la libre appréciation du bureau de conciliation et d’orientation, qui va juger et apprécier. Enfin, les formations vers lesquelles sont orientées les affaires présentent toutes les garanties d’impartialité et de compétence requises. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Les amendements nos 901 rectifié et 902 rectifié bis visent à supprimer tout le dispositif d’orientation précoce des affaires vers la formation restreinte de jugement, c'est-à-dire la formation de départage. Les raisons avancées pour cette suppression ne paraissent pas fondées, comme je l’ai déjà indiqué. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur les deux amendements.

L’amendement n° 482 rectifié vise, comme les précédents, à supprimer, en l’espèce presque totalement, le rôle d’orientation du bureau de conciliation. Chers collègues, il faudrait savoir ce que vous voulez : pas d’échevinage, pas de ceci, pas de cela…

Pour améliorer la procédure prud’homale, à l’image d’autres procédures, il faut la rendre plus rapide. Nous devons donc choisir des techniques qui n’affectent ni la qualité du débat contradictoire, ni la possibilité pour les parties d’être parfaitement représentées, ni, enfin, l’impartialité de la juridiction. L’innovation proposée dans ce texte nous apparaît pertinente et elle est assortie de garanties suffisantes. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 1258 vise à supprimer les avancées permises par le texte en matière de mise en état des affaires. Au contraire, nous avons voulu développer cette technique, qui a été exposée devant la commission spéciale et qui recueille les faveurs de tous les magistrats que nous avons consultés. Elle est très attendue, et je regrette même que nous n’ayons pu aller encore plus loin dans son développement. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.

Enfin, contrairement à ce qu’affirment les auteurs de l’amendement n° 1259, celui-ci tend non pas à renforcer l’obligation de comparution personnelle en supprimant les alinéas 92 et 93, mais, bien au contraire, à la supprimer. L’équilibre auquel est parvenue la commission spéciale paraît raisonnable. La comparution est obligatoire, mais les parties peuvent se faire représenter. L’amendement rédactionnel n° 1767 que je vous ai soumis clarifie d’ailleurs encore cet équilibre. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Comme la commission spéciale, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 1257, 901 rectifié, 902 rectifié bis, 482 rectifié, 1258 et 1259.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 1767.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1257.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 901 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 902 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 482 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1767.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 626 est présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 1260 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour présenter l’amendement n° 626.

Mme Anne Emery-Dumas. Dans son rapport, notre collègue Catherine Deroche affirme qu’un certain nombre d’éléments contribuent aux dysfonctionnements des conseils de prud’hommes, parmi lesquels la procédure orale et l’unicité de l’instance s’agissant d’un même contrat de travail.

Nous sommes pourtant attachés à ces particularités, en particulier à la procédure orale, qui permet aux parties, aux salariés notamment, de faire valoir personnellement leurs arguments.

La procédure prud’homale ne rend pas obligatoire la présence d’un avocat, que les salariés n’ont pas toujours les moyens de rémunérer. Il faut le rappeler, quelque 10 % des salariés ne peuvent aujourd’hui être accompagnés en appel. La création du défenseur syndical répond d’ailleurs à cette situation, puisque les salariés n’auront pas à le rémunérer. Le projet de loi reconnaît, sur ce point, la différence considérable de moyens qui existe, le plus souvent, entre l’employeur et le salarié en conflit.

Supprimer la procédure orale en appel implique de revenir sur cette capacité des parties à intervenir directement. À nos yeux, cela risque de créer une distorsion dans les capacités des parties, le plus souvent au détriment des salariés.

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 1260.

M. Michel Le Scouarnec. Par cet amendement, le groupe CRC demande la suppression des alinéas 99 et 100 de cet article, qui introduisent la procédure écrite en appel devant la juridiction prud’homale.

Si nous entendons la volonté du gouvernement de réduire les délais de jugement dans les cours prud’homales, nous nous opposons à sa manière de faire, qui ne saurait en aucun cas être efficace. La vraie raison de la lenteur de la justice prud’homale tient à son manque criant de moyens.

Instaurer la procédure écrite en appel ne conduira qu’à apporter plus de complexité et à allonger encore les délais. Les juges, débordés, pourront-ils suivre efficacement l’affaire ? J’en doute fortement ! Combien de temps durera l’échange des documents entre les parties ? Il est tellement plus simple et plus rapide, pour les salariés, de s’adresser directement à la juridiction pour avancer leurs arguments !

Par ailleurs, cette évolution pose question : le formalisme de ce type de dispositif est strict, alors que plus de 10 % des salariés se présentent en appel sans être accompagnés d’un avocat. Comment feront-ils demain, alors qu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour maîtriser la méthodologie de la procédure écrite ? Une telle mesure nous semble donc constituer une entorse grave au principe d’accès universel des salariés à la justice.

L’objectif d’une bonne réforme des prud’hommes devrait être d’assurer une justice de qualité, dans ces jugements comme dans ses délais. Vous ne nous proposez que de pallier le manque de moyens.

En vertu de l’ensemble de ces principes, nous demandons la suppression des alinéas 99 et 100 de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces amendements tendent à revenir sur la décision de la commission spéciale de préciser que, en appel, la procédure est essentiellement écrite. Or cette évolution est une nécessité pour améliorer les délais de traitement. Je rappelle à cet égard que, dans plus de 90 % des cas, le justiciable est représenté en appel et sera donc aidé dans la conduite de la procédure.

S’agissant des 10 % de justiciables restants, je souhaite rappeler qu’il existe dans notre droit une procédure essentiellement écrite, qui n’exige pas forcément la présence d’un avocat ou d’un conseil et qui est souvent présentée comme un modèle d’accessibilité : la procédure devant le tribunal administratif, qui ne soulève pas de difficultés particulières. Mon sentiment personnel est qu’elle constitue un modèle en la matière.

Je rappelle en outre que nous n’avons prévu cette procédure écrite qu’en appel, alors que les principaux moyens de droit auront été échangés en première instance et qu’il convient d’arriver rapidement à une solution du litige.

Rien n’interdit, d’ailleurs, comme dans la procédure administrative, dont on dit qu’elle est essentiellement écrite, que les justiciables soient entendus à l’oral. C’est expressément prévu !

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 626 et 1260.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 170 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux.

L'amendement n° 953 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

L'amendement n° 1261 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 129 à 132

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 170 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 953 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il s'agit ici d’une question importante. L’article 2064 du code civil est ainsi rédigé : « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.

Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »

Qu’est-ce que la convention de procédure participative ? Je dois le rappeler à la fois à M. le ministre et à nos collègues du groupe socialiste : ce dispositif est né dans la loi du 22 décembre 2010, contre laquelle vous aviez tous fermement voté. Il s’agissait en réalité d’une véritable arnaque, fruit d’une négociation du gouvernement Fillon. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Les avocats avaient accepté l’entrée du chiffre dans le droit en échange de cette procédure et de l’acte d’avocat. Or aucun des deux n’a jamais fonctionné !

Monsieur le ministre, une fois de plus, vous faites beaucoup mieux ! (M. le ministre sourit.) Vous considérez que ces conventions, qui ont échoué dans le reste du droit, vont fonctionner en droit du travail, alors même qu’elles sont absolument contraires à son esprit, lequel repose sur l’idée que le contrat de travail n’est pas conclu entre parties égales et sur le principe de subordination du salarié à l’employeur.

Votre projet va à l’encontre de toute la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a toujours exigé les garanties les plus strictes dans les protocoles d’accord en matière de droit social. Vous considérez pourtant aujourd’hui que ces conventions de procédure participative peuvent être mises en œuvre, dans des conditions qui ne respectent pas les droits des salariés.

Il m’arrive de prendre des positions dans l’intérêt des employeurs, quand cela me semble juste. Par cette disposition, monsieur le ministre, vous faites quelque chose que vos prédécesseurs de droite n’avaient pas osé faire !

Mme Annie David. C’est vrai !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est un compliment, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 1261.

Mme Annie David. Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté, je vais essayer de convaincre M. le ministre, si toutefois c’est possible, par des arguments différents de ceux de M. Mézard. Cette défense à deux voix sera peut-être efficace !

Je partage les positions exprimées par M. Mézard, sauf le rappel que, parfois, il défend les employeurs ! (Sourires.) Non, je dis cela pour rire : moi aussi, parfois, je défends les employeurs.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Là, c’est nous qui rions !

Mme Annie David. En attendant, nous vous demandons de supprimer ces alinéas. En effet, cette exception a été introduite dans le code civil parce que le CSP, le Conseil supérieur de la prud'homie, avait émis à la quasi-unanimité – organisations syndicales, salariales et patronales – un avis défavorable à l’extension de cette procédure aux conflits du travail. En effet, celle-ci est payante, alors que la conciliation prud’homale est gratuite, sans avocat obligatoire et avec un préliminaire de conciliation.

En ce qui nous concerne, nous combattons la logique qui entend traiter les différends entre employeurs et salariés ailleurs que devant le conseil de prud’hommes ; je rejoins en cela M. Mézard.

Nous nous opposons par conséquent à la volonté du Gouvernement de résoudre les litiges entre employeurs et salariés par d’autres voies que les prud’hommes. Nous sommes en effet conscients que les liens entre un employeur et un salarié n’unissent pas des personnes à égalité et sont bien des liens de subordination. De ce fait, les différends doivent se régler devant la justice prud’homale.

M. le président. L'amendement n° 483, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil prévoit qu’« aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

Cet alinéa reconnaît la spécificité du droit du travail, qui, à la différence du droit civil, régit des relations non pas entre deux parties égales, mais entre deux personnes ayant un lien de subordination, à savoir l’employeur et son salarié.

En reconnaissant la possibilité d’établir une convention pour régir les rapports entre ces deux personnes, afin de favoriser les procédures participatives, cet alinéa du projet de loi remet en cause deux cents ans d’élaboration de notre droit du travail. Un tel bouleversement mériterait une véritable réforme, assortie d’un débat parlementaire dédié.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale n’a pas modifié ce texte, car elle a considéré après réflexion qu’elle devait en rester à la version du Gouvernement. Elle émet donc nécessairement un avis défavorable aux différents amendements, et je suis certain que M. le ministre va encore conforter sa position ! (Sourires.)

M. Charles Revet. Encore heureux : c’est son texte que l’on veut supprimer !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Vous avez raison, monsieur le corapporteur, l’esprit de cohérence m’oblige à défendre ce texte, mais je le fais également par conviction.

Ces alinéas visent à permettre des modes alternatifs de règlement des conflits. Il me faut avant tout dire à M. Mézard que l’on ne réalise pas des réformes de ce type en faisant des trocs ! Monsieur le sénateur, vous avez donné le sentiment que, lors de la réforme de 2010, on avait créé l’acte d’avocat en contrepartie de la création d’un mode alternatif de règlement des conflits. Je n’ai pas à m’exprimer au nom de la majorité précédente, qui compte suffisamment de représentants dans la Haute Assemblée pour le faire,…

M. Roger Karoutchi. Voire… (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Emmanuel Macron, ministre. … mais, pour notre part, nous ne concevons pas cette réforme comme un troc. Que cherchons-nous à faire ? Quelle est la démarche d’ensemble ? Nous voulons trouver les voies et moyens d’une justice plus rapide et plus efficace.

Voilà pourquoi nous rendons possibles ces modes alternatifs de règlement des conflits et nous les rendons accessibles dans le domaine du droit du travail. Cependant, cela ne se fera pas en l’absence de toute règle, puisque nous soumettons le résultat de cette procédure à l’homologation du conseil des prud’hommes.

Par ailleurs, le consentement des deux parties demeure nécessaire. Je suis d’accord avec vous sur le caractère asymétrique de la relation de travail, que je n’ai jamais nié. Vous avez tout à fait raison de dire qu’il existe. Toutefois, lorsque les deux parties sont d’accord et que le consentement n’est pas biaisé, on peut entrer dans une procédure de médiation. Pourquoi voulez-vous interdire à deux parties qui y consentent de trouver une solution possible ?

M. François Pillet, corapporteur. Oui, c’est le bon sens !

M. Emmanuel Macron, ministre. La même logique sera à l’œuvre lors du bureau de conciliation et même lors du bureau de jugement, à travers le référentiel.

Par ailleurs, cette possibilité est offerte, mais elle n’est pas la seule voie. Sur ce point, votre raisonnement me gêne. Si ce mode alternatif de règlement des conflits constituait la seule voie, je pourrais à la rigueur comprendre votre argument malgré mes réserves. Mais tout de même, le droit commun existe ! Cette voie n’est ouverte que si les deux parties le souhaitent.

Passez-moi l’expression, mais je vous trouve sur ce point, monsieur Mézard, plus royaliste que le roi. (Sourires.)

M. Jacques Mézard. On est en 2015 !

M. Emmanuel Macron, ministre. C’était une provocation gratuite de ma part ! Enfin, une fois ce mode alternatif de règlement des conflits choisi et accepté par les deux parties, les accords qui en sont issus sont soumis à une homologation par le conseil des prud’hommes, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Pour résumer, les parties ont tout à fait la possibilité de ne pas entrer dans cette procédure amiable. Elles n’y sont pas liées. Enfin, une fois qu’elles s’y sont engagées, il suffit qu’elles l’acceptent, et le processus d’homologation couronne le tout.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En quoi est-ce que cela raccourcit la procédure ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Cela raccourcit la procédure si c’est un choix ! Laissez la liberté aux acteurs.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Une liberté sous tutelle !

M. Emmanuel Macron, ministre. Non ! C’est une liberté encadrée. Le pire des risques, pour aller dans votre sens, c’est que cela ne serve à rien. Si ce dispositif ne sert à rien, ce ne sera pas si grave. Toutefois, s’il peut être utile dans de nombreux cas, ce sera plus efficace, ce qui s’inscrit exactement dans l’esprit du texte que nous examinons depuis tout à l’heure. Par ailleurs, il est juste, puisqu’il y a l’homologation.

Ce dispositif ne mérite pas le faux procès qui lui a été intenté. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’avais déposé un amendement identique, qui n’a pas été soutenu.

Monsieur le ministre, pour la première fois peut-être depuis la création du droit du travail, on suit ici une logique de création de conventions de droit civil, sans se soucier de sanctuariser le droit du travail comme étant à part des conventions ou du droit civil classique.

Pour les raisons qu’ont très bien exprimées mes collègues, en particulier l’asymétrie entre les positions de l’employeur et du salarié, on peut se demander pourquoi l’État entend soudain modifier ce qui existe depuis des lustres. Ce n’est pas parce que la procédure serait ainsi plus rapide, car, s’il faut que l’accord soit homologué par les prud’hommes, le gain de temps sera maigre.

En réalité, de plus en plus d’entreprises, telle la société de taxis Uber, conçoivent des contrats de travail sous forme de conventions de droit civil et de droit des affaires et tentent ainsi s’exonérer des règles du salariat et du droit du travail. Ce phénomène existe dans tous les pays anglo-saxons. On prend donc à mes yeux ici un risque majeur, parce qu’il s’agit d’un bouleversement philosophique de notre rapport au droit.

Je soutiendrai par conséquent les amendements défendus par mes collègues.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, je me permets d’insister. De quoi est-il question ? Il s’agit ici bien du code civil, et non du code du travail ou du code de procédure civile. Ce point avait été abordé très clairement, en 2010, et le gouvernement Fillon n’avait alors pas voulu s’engager dans la voie qui est aujourd’hui la vôtre, et ce à juste titre.

La convention de procédure participative permet en effet de court-circuiter la procédure de droit commun et de placer le plus faible dans une situation encore inférieure. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les transactions et les protocoles transactionnels en droit du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation a toujours voulu faire en sorte qu’il y ait des règles extrêmement strictes. Ainsi, elle a toujours exigé que la procédure de licenciement soit engagée et qu’il ne puisse y avoir de protocole transactionnel qu’ensuite. Par conséquent, vous bouleversez aujourd’hui ces principes généraux de notre jurisprudence en matière de droit social !

Par ailleurs – ce n’est pas honteux –, il y avait bien eu à l’époque un échange : les avocats avaient accepté l’entrée du chiffre, c’est-à-dire des experts comptables, dans le droit et ils avaient reçu en échange la convention de procédure participative, ainsi que l’acte d’avocat. Alors que ni l’un, ni l’autre n’ont jamais fonctionné, vous utilisez à présent cette procédure.

On pourrait donc vous dire, monsieur le ministre : « Courbe la tête, fier Sicambre ! Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ! » (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je voudrais à mon tour insister sur ce point.

Nous avons déposé ces amendements parce que, même après tout ce que nous avons pu entendre précédemment, ces deux alinéas sont ceux qui portent le plus atteinte à la justice prud’homale.

Monsieur le ministre, vous nous avez dit tout à l’heure vouloir professionnaliser cette justice prud’homale, en faire une justice presque comme une autre. Or on est là dans le droit du travail, dans des relations qui lient des personnes par un lien de subordination et qui mettent face à face des parties qui ne sont pas sur un pied d’égalité.

Pourtant, au travers de cette procédure que vous essayez d’instaurer, vous mettez en péril l’institution même de la juridiction prud’homale, qui fait tellement peur au grand patronat…

Mme Annie David. … et aux employeurs !

On entend dire depuis le début de l’examen de ce texte que les étrangers, notamment les Américains, ne veulent pas venir en France, parce qu’ils ont peur des prud’hommes et, bien évidemment, de l’ensemble du code du travail.

Le Gouvernement de M. Valls, dont M. Macron est un membre éminent, porte aujourd’hui de graves atteintes à la justice prud’homale et à des acquis sociaux qui ont permis, qu’on le veuille ou non, à un grand nombre de salariés de faire valoir leurs droits, bafoués dans les entreprises et réhabilités grâce à la justice prud’homale.

Monsieur le ministre, je trouve donc dommage et dommageable ce que vous faites au travers de cet article en général et de ces alinéas en particulier.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je voudrais simplement apporter deux précisions.

Premièrement, tout l’argumentaire de Mme Lienemann tombe, parce qu’il ne s’agit en rien ici du code du travail.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas vrai ! Le premier alinéa, c'est le code du travail !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit ici du code civil. Si votre totem est le code du travail, vous êtes donc hors sujet. M. Mézard a bien dit qu’il était question ici du code civil. J’accepte la dynamique dans laquelle il se situe et je la respecte, mais il faut être juridiquement cohérent.

Deuxièmement, j’ai un dissensus avec vous, parce que, selon moi, que les parties soient libres d’entrer, ou non, dans cette procédure…

Mme Annie David. Elles ne le sont pas !

M. Emmanuel Macron, ministre. … constitue une différence fondamentale. Rien n’oblige le salarié à entrer dans cette procédure de convention collective, rien ! (M. Jacques Mézard proteste.) En outre, soyez cohérents avec l’ensemble de la réforme.

Mme Annie David. Je vous rappelle que nous y étions opposés, avec M. Mézard !

M. Emmanuel Macron, ministre. Vous avez mis en place un référentiel transparent, pour tous, au niveau du bureau de jugement. Par ailleurs, monsieur Mézard, si un intérêt pécuniaire existe chez l’une des parties, il se voit matérialisé au niveau du bureau de jugement par le référentiel, qui donne à voir ce que l’on peut espérer.

Aucun salarié ayant un référentiel plus généreux d’après le bureau de jugement n’acceptera une transaction extrajudiciaire moins généreuse ! Cela n’existe pas, et vous le savez, sauf à considérer qu’il existe une irrationalité collective, mais c’est une hypothèse à laquelle je ne souscris pas.

Par ailleurs, il ne s’agit en aucun cas d’une voie unique et imposée. Cette procédure est choisie par les deux parties et fait l’objet d’une procédure d’homologation.

Enfin, madame la sénatrice, cette réforme concerne le quotidien de nos concitoyens et de nos entreprises, contrairement à la question du délit d’entrave, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement et pour laquelle nous avons véritablement la volonté d’engager une réforme en termes d’attractivité. Nous ne faisons pas là une réforme d’affichage !

Mme Annie David. Je n’ai pas parlé d’affichage !

M. Emmanuel Macron, ministre. Sinon, nous n’entrerions pas dans ce luxe de détails. Cette réforme, qui a du sens, vise à être efficace. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de prendre non pas des mesures d’affichage, mais des mesures qui changent concrètement les choses. Et c’est bien de cela que nous débattons ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 953 rectifié et 1261.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 483.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Article 83
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Article 84 bis

Article 84

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié) Les 9° et 10° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi.

IV. – (Non modifié) Les 11° à 16° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. – Les 17° et 18° du même I et le I bis entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI. – (Non modifié) Le 20° dudit I est applicable aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.

VII. – (Non modifié) Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes sont désignés lors de l’entrée en vigueur du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Par cohérence avec notre amendement de suppression de l’article 83, nous demandons la suppression de l’article 84.

En effet, l’article 84 prévoit l’entrée en vigueur de la réforme des prud’hommes dès la promulgation de la loi s’agissant de la majorité des dispositions prévues à l’article 83, à l’exception des dispositions concernant le défenseur syndical, dont l’instauration est reportée d’un an.

Monsieur le ministre, j’aimerais savoir pour quelles raisons ces dispositions ne sont pas applicables à la même date.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ma chère collègue, par coordination, vous avez défendu un amendement de suppression. Et par coordination également, l’avis de la commission spéciale est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme Annie David. On ne sait donc rien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1759, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à proroger de 2015 à 2017 la date limite de création d’un conseil des prud’hommes à Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1759.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Article 84
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Article 85

Article 84 bis

(Non modifié)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu en janvier 2018.

Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction à la date de promulgation de la présente loi prend fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus. – (Adopté.)

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 84 bis
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Articles additionnels après l’article 85

Article 85

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Cet article aborde une autre institution forte et marquante du monde du travail, à savoir l’inspection du travail.

Bien sûr, la commission spéciale a largement modifié la rédaction de cet article proposée par le Gouvernement, ce dont nous nous réjouissons. Nous remercions d'ailleurs Mme la corapporteur Catherine Deroche d’avoir proposé la suppression de la première habilitation visant à réformer par ordonnance l’inspection du travail. Désormais, il est seulement question d’ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail qui souhaitent accéder au corps des inspecteurs du travail, la réforme prévue par ordonnance étant supprimée.

Toutefois, monsieur le ministre, un rappel s’impose. En mars 2014, malgré la contestation du Sénat et le rejet de quatre syndicats sur six en comité technique paritaire, votre collègue Michel Sapin signait un décret sur la réorganisation de l’inspection du travail, parce que, ici même, nous avions repoussé la réforme qu’il portait. Cette réorganisation, adoptée en force, sans aucun consensus, a pour conséquence de remettre en cause l’indépendance des inspecteurs, notamment avec la création d’unités de contrôle locales regroupant huit à douze inspecteurs du travail placés sous la direction d’un responsable.

Le projet de loi prévoit d’aller plus loin dans cette réforme, qui plus est par voie d’ordonnance, alors que le Parlement a été informé depuis plus d’un an des intentions du Gouvernement en la matière.

En outre, une proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail a été déposée, mais elle n’a pas dépassé le stade de l’examen de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale il y a tout juste un an. Pourtant, elle aurait pu servir de base à un débat public au Parlement : le Sénat aurait pu en discuter et l’amender en vue d’aboutir à un texte acceptable pour les salariés et les fonctionnaires de l’inspection du travail. Néanmoins, de cela vous ne voulez pas !

Aujourd'hui, au lieu d’engager le débat, vous nous proposez de légiférer par ordonnance. C’est pourquoi nous continuons à demander la suppression de cet article, qui prévoit dorénavant d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à l’accès, par concours, des contrôleurs du travail au corps des inspecteurs du travail.

Sur la forme, tout d’abord, nous rejetons le recours à l’ordonnance sur un sujet si important, une réforme qui, je le répète, était dans les tiroirs du Gouvernement depuis de nombreux mois.

Sur le fond, ensuite, la présente disposition consiste en un transfert du corps des contrôleurs vers celui des inspecteurs. Or la principale difficulté rencontrée par l’inspection du travail dans l’exercice de ses prérogatives est liée au manque de moyens, notamment humains. Cette mesure ne répond pas à ce problème, parce qu’elle n’augmente pas l’effectif global – il s’agit simplement d’un transfert – et parce qu’elle diminue les effectifs à même de réaliser des contrôles sur le terrain.

La baisse du nombre de contrôleurs est d’autant plus préoccupante que ces derniers interviennent principalement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, là où la présence syndicale est moins marquée et où les entraves aux droits des salariés peuvent, de ce fait, être nombreuses. J’en veux pour preuve le fait que l’essentiel des litiges portés devant les prud’hommes est le fait de salariés issus de petites et moyennes entreprises.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’inspection du travail a de plus en plus de mal à fonctionner efficacement depuis la mise en place du plan dit « Sapin » présenté dans le cadre du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui prétendait renforcer ses pouvoirs. Si nous ne pouvons qu’être en accord avec cette philosophie, nous sommes perplexes quant aux mesures proposées.

En effet, comment renforcer une institution en diminuant de 10 % ses effectifs ? Avant cette réforme, on comptabilisait un peu plus de 2 000 agents d’inspection pour 18 millions de salariés. Autant dire que le pays ne connaissait pas un sureffectif d’inspecteurs...

Par ailleurs, en réformant l’organisation du travail, en supprimant les permanences pour les salariés et en s’attaquant à la liberté d’organisation du travail des inspecteurs, le Gouvernement a fait le choix d’empêcher ces derniers de mener à bien leur mission.

Pourtant, au regard de ses missions et de son organisation, l’inspection du travail constitue une vraie protection pour les salariés. Chargée de faire appliquer le code du travail, elle peut, sans préavis, de jour comme de nuit, venir dans les entreprises.

Monsieur le ministre, en imposant des conditions d’exercice de plus en plus difficiles et des effectifs réduits, vous maltraitez encore un peu plus cette institution.

Alors que la commission spéciale a largement réduit la portée de cet article, nous ne pouvons accepter les dispositions prévues. Il est, à nos yeux, indispensable que la réforme de l’inspection du travail se fasse de manière globale. On ne saurait la saucissonner. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Nous souhaitons conserver la seconde demande d’habilitation relative à l’ouverture d’un concours spécifique aux contrôleurs du travail qui souhaitent devenir inspecteurs du travail, afin de répondre à un besoin urgent. En revanche, nous avons supprimé la première demande d’habilitation concernant les pouvoirs de l’inspection du travail.

La commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1613, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement visant à revenir au texte initial.

J’ai largement développé devant la commission spéciale les raisons pour lesquelles nous avions souhaité ne pas légiférer par ordonnance concernant la première demande d’habilitation relative à la réforme des pouvoirs de l’inspection du travail, à la fois pour des raisons de forme – on nous demande de légiférer par ordonnance – et de fond, lesquelles ont été largement évoquées lors de l’examen de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Par cohérence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1613.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1272, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. La répression du harcèlement tant sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduite par l‘article L. 1155-2 de ce dernier. En l’état de la rédaction du code du travail, le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s’être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n’est plus pénalement répréhensible.

Il s’agit là d’une des nombreuses erreurs liées à une recodification des dispositions. Celle-ci a été pour partie mal faite, étant entendu qu’elle devait être réalisée à droit constant. Au demeurant, cette erreur a été reconnue par l’administration chargée du pilotage de la recodification.

Si les erreurs – nombreuses – de la recodification de la partie réglementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif, les erreurs – moins nombreuses, il est vrai – de la partie législative n’ont jamais été corrigées, notamment celle-ci, et ce malgré l’engagement de l’administration centrale.

De fait, depuis lors, les inspecteurs du travail ont été témoins de nombreuses sanctions faisant suite soit à des plaintes, soit, plus souvent encore, à des témoignages. Cette situation rend d’autant plus difficiles les enquêtes qu’ils sont amenés à diligenter, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ma chère collègue, dans l’exposé des motifs de l’amendement, vous ne mentionnez pas la version à jour de l’article L. 1155-2 du code du travail, qui a été modifié par la loi du 6 août 2012. Le premier alinéa dispose que « sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code ».

Or l’article L. 1152-2 du code précité évoque les personnes ayant témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral. De plus, l’article L. 1153-3 va dans le même sens : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. »

Dans ces conditions, votre amendement est satisfait, ma chère collègue. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 1272 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1272 est retiré.

L'amendement n° 1273, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 3121-46 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conclusions de cet entretien sont transcrites dans un document signé par les deux parties et conservés pendant trois ans par l’employeur. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Actuellement, le code du travail dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »

Cet entretien est d’autant plus important qu’il s’adresse à des cadres au forfait, pour lesquels le contrôle des heures travaillées est difficile et les recours devant les prud’hommes rares, tant la peur de voir sa carrière arrêtée est réelle.

Or, tant qu’il n’existe pas de documents écrits prouvant qu’il y a eu, ou non, entretien individuel, l’article, ainsi que la sanction associée en cas de non-respect, restent de pure apparence. Ainsi, les entreprises peuvent facilement négliger cette obligation d’entretien annuel individuel. Dans l’état actuel du droit, il appartient à l’inspecteur du travail verbalisateur d’apporter la preuve de la non-tenue de cet entretien, ce qui est impossible.

Cet amendement a donc pour objet d’introduire un alinéa prévoyant qu’un document écrit est réalisé à la suite de l’entretien, qui sera conservé par l’entreprise pendant trois ans, et tenu à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail, en vertu de l’article L. 8113-4 du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’entretien, tel qu’il est défini dans cet amendement, n’est pas une simple formalité administrative. Il s’agit d’une occasion de dialoguer avec le salarié, notamment sur ses conditions de travail et sur l’impact du forfait en jours sur sa vie familiale. Si les employeurs ont intérêt à réaliser un tel entretien, on peut néanmoins s’interroger sur l’opportunité de réaliser obligatoirement une synthèse écrite.

Avec un tel dispositif, nous ne nous trouvons pas dans le cas de figure de l’entretien professionnel biennal institué par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Dans ce cadre-là, un bilan des formations réalisées est effectué tous les six ans. Si la personne concernée n’a pas progressé professionnellement ou si ses entretiens n’ont pas eu lieu, l’employeur doit abonder son compte personnel de formation ; dès lors, il est indispensable qu’une trace écrite de chaque entretien soit conservée. Toutefois, la situation du forfait en jours n’est pas comparable.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1273.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85.

(L'article 85 est adopté.)

Article 85
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Article 85 bis

Articles additionnels après l’article 85

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1274, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-1. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.

« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

« Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Compte tenu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, cet amendement vise à consolider et à accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail.

L’amendement vise à introduire la catégorie des contrôleurs du travail dans l’article L. 8112-1 et l’article L. 8112-2 du code du travail, relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail.

Il tend à rétablir la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la recodification intervenue, prétendument à droit constant, en 2008 : « Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions » du code du travail. Ils n’ont donc pas seulement à veiller à l’application des dispositions légales, comme le laissent penser les articles du code dans leur version postérieure à 2008. Par ailleurs, il a pour objet d’élargir leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus.

L’amendement vise également à introduire dans la loi, d’une part, certaines dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, signée par la France, relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail, et, d'autre part, conformément à la Constitution, des dispositions de la convention n° 81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes.

Enfin, il a pour objet de substituer, en application de ce principe d’indépendance, des mots « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou « l’inspecteur du travail » aux mots « le DIRECCTE » dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 1412, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, après les mots : « inspecteurs du travail », sont insérés les mots : « et contrôleurs du travail ».

II. – L’article L. 8112-5 est abrogé.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Au travers de cet amendement, nous souhaitons démontrer qu’il n’existe plus de lien hiérarchique entre les contrôleurs et les inspecteurs du travail, puisque la disparition du corps des contrôleurs du travail s’accompagne, en toute logique, de la suppression du lien hiérarchique entre ces deux professions.

La réforme lancée par Michel Sapin nous a posé problème par le passé, tant sur la question des solutions apportées au manque de moyens de l’inspection du travail que sur les méthodes adoptées par le ministère du travail.

Cette réforme, associée à la modernisation de l’action publique, est en train d’asséner le coup de grâce à l’inspection du travail, après que la révision générale des politiques publiques lancée par Nicolas Sarkozy en 2007 l’a déjà mise en grande difficulté : fusion des services, réduction des corps et des moyens humains, reprise en main de la hiérarchie territoriale. L’ensemble de l’inspection du travail est attaqué, son indépendance et son activité sont aujourd’hui menacées !

Certes, nous avons bien compris que 540 des 3 500 contrôleurs du travail présents sur le territoire seront promus inspecteurs, ce qui provoque de fait la disparition du lien hiérarchique qui existait auparavant entre inspecteurs et contrôleurs. Toutefois, ce sont désormais les directeurs territoriaux qui encadrent ces personnels et le contrôle d’opportunité devient un contrôle planifié. L’indépendance de l’inspection du travail disparaît ainsi peu à peu.

Il nous semblait pourtant, monsieur le ministre, que nous étions d’accord sur le constat : d’une part, l’existence d’une inspection du travail indépendante est nécessaire ; d’autre part, l’exercice de ses missions appelle des moyens budgétaires.

En réalité, le coup porté aux possibilités d’action de cette institution sera la seule chose qu’il restera de la réforme que vous proposez. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de placer les contrôleurs et les inspecteurs du travail sur un pied d’égalité dans le cadre du code du travail.

M. le président. L'amendement n° 1277, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils agissent dans l’intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l’exercice de leurs missions. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’amendement vise à réaffirmer que les inspecteurs du travail ne doivent pas être des agents de police, notamment en matière de politique d’immigration.

Leur mission est pourtant claire : ils sont chargés de contrôler les conditions de travail des salariés, non d’exercer d’une mission de contrôle des étrangers qui est fondamentalement contraire à leur mission de protection des salariés. Contrairement à la protection des ouvriers, cette dérive a été dénoncée par l’OIT après la saisine du Syndicat national unifié du travail et de l’emploi.

Nous devons saisir l’occasion d’inscrire enfin dans la loi que les agents de l’inspection du travail ne sont pas chargés de la politique de l’immigration et nous mettre ainsi en conformité avec la convention n° 81 de l’OIT, qui définit les rôles de l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce et à laquelle la France ne peut déroger.

Ce principe d’indépendance, consacré par le Conseil d’État, doit être introduit dans la loi, comme il l’a été dans cette convention internationale. Il s’agit d’un principe de droit que l’on ne peut pas accepter d’enfreindre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 1274 nous semble inutile, et cela pour deux raisons.

D’une part, la jurisprudence a reconnu de manière constante que les droits et missions confiés aux inspecteurs du travail par cet article du code du travail s’appliquaient aussi aux contrôleurs du travail.

D’autre part, les conventions que la France a ratifiées, comme celle de l’OIT, ont une valeur supérieure à la loi. Il n’est donc pas nécessaire que la loi s’y réfère.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 1274.

L’amendement n° 1412 a pour objet d’aligner les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs. Or ses dispositions méconnaissent la logique même du plan de transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail. Tous les contrôleurs en section ont vocation à devenir inspecteurs grâce à un concours spécifique ouvert pendant sept ans, ce qui implique que les contrôleurs en section doivent cohabiter avec les inspecteurs du travail pendant encore trois ou quatre ans.

En définitive, il a semblé à la commission spéciale qu’il était trop tôt pour aligner en totalité les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs, car ces derniers ont encore des pouvoirs propres, comme la délivrance d’autorisations de licenciement de salariés protégés.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 1272.

J’en viens à l’amendement n° 1277. Sa première partie vise à obliger les inspecteurs du travail à agir exclusivement dans l’intérêt des salariés. Or l’obligation des agents de contrôle est de faire respecter les normes en matière de droit de travail, qui sont, par construction, protectrices des salariés, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

Par ailleurs, l’agent de contrôle doit être neutre. Comme le rappelle régulièrement le ministre du travail, il a également une mission de conseil aux entreprises.

Dans l’objet de cet amendement, il est, en outre, fait allusion à la lutte contre le travail illégal. Disons les choses clairement : la lutte contre ce fléau doit être l’une des priorités des agents de contrôle, car il mine les fondements mêmes de notre modèle social et économique ! Les travailleurs sans-papiers sont les premières victimes du travail dissimulé, et le code du travail leur reconnaît des droits qui, il est vrai, ne sont pas toujours défendus.

La seconde partie de l’amendement tend à rappeler l’indépendance des inspecteurs. Elle est cependant inutile, car la convention n° 81 de l’OIT, qui reconnaît ce principe, s’applique directement, en l’absence de tout texte.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale sur ces trois amendements : je suis défavorable aux amendements nos 1274 et 1412 et demande le retrait de l’amendement n° 1277.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1412.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 1277 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1277.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1278, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-… L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut exiger communication des différents éléments objectifs qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.

« Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Nous souhaitons insérer un article additionnel conférant de nouvelles possibilités et de nouveaux moyens aux inspecteurs du travail.

Notre amendement tend ainsi à créer dans le code du travail une disposition relative au droit d’information des inspecteurs du travail. En cas de contrôle, l’inspecteur doit en effet pouvoir disposer de toutes les informations relatives à a politique de rémunération de l’entreprise, notamment les normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6 du code du travail.

Nous prévoyons, en outre, que l’inspecteur puisse mener une enquête contradictoire s’il pense que des irrégularités ont cours. Lors de cette enquête, employeur et employé peuvent être assistés par une personne de leur choix. Cette disposition assure le bon exercice des missions de l’inspection du travail, tout en reconnaissant et en fixant le droit des parties en présence d’une assistance juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 8113-4 du code du travail prévoit déjà qu’au cours de leurs visites, les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le même code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 1278 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1278 est retiré.

L'amendement n° 1275, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8121-1. – En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

« À cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.

« Art. L. 8121-2. – Les conditions de service mentionnées à l’article L. 8121-1 comprennent notamment :

« – l’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes ;

« – un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement a été défendu lors de l’examen de l’amendement n° 1274.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est satisfait et peu normatif. Sa première partie est inutile, car – je le répète – les principes définis par la Convention n° 81 de l’OIT, comme l’indépendance des inspecteurs du travail, ont une valeur supralégale. Aucune loi ne peut en effet déroger à un traité. La seconde partie de l’amendement est, quant à elle, peu normative.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Prunaud, l'amendement n° 1275 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1275.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1271, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois une évaluation des dispositifs de contrôle de l’application du droit du travail.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. L’inspection du travail est soumise à de nombreuses évolutions et fortement affectée par vos projets, si l’on en juge par le transfert de certaines prérogatives aux autorités administratives et aux juges. La DIRECCTE aurait aussi un certain nombre de pouvoirs, en particulier en matière de sanction.

Qu’on le veuille ou non, le Gouvernement a remis en cause le code du travail. Désormais, on peut craindre également une remise en cause du pouvoir d’en contrôler l’application.

En tout état de cause, notre préoccupation nous semble assez légitime. C’est pourquoi, dans ce contexte et compte tenu du fait que vous procédez par voie d’ordonnance, il nous apparaît important que les parlementaires soient informés.

Un rapport comme celui que nous demandons au travers de cet amendement permettrait d’avoir une vision claire des dispositifs en place en matière de contrôle de l’application du droit du travail, mais aussi des besoins qui restent à couvrir. En la matière, il nous semble que les besoins sont principalement humains et matériels. Je souhaite à cet égard rappeler que permettre aux contrôleurs de devenir inspecteurs du travail n’augmente pas le nombre de personnes capables d’agir sur le terrain pour faire valoir les droits des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale ayant décidé de s’opposer à toutes les demandes de rapport, quel que soit leur intérêt, elle sollicite le retrait de cet amendement et appellera le Sénat à le rejeter s’il est maintenu.

Il s’agit, mes chers collègues, d’une position de principe : nous refuserons tous les rapports, sur quelques travées qu’on les réclame. Loin de moi l’idée de brider les débats, mais à bon entendeur salut…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Abate, l'amendement n° 1271 est-il maintenu ?

M. Patrick Abate. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 85
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel après l'article 85 bis (début)

Article 85 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

3° À l’article L. 2328-2, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

4° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

b bis (nouveau)) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

5° L’article L. 4742-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 €. »

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. Cet article, que le Gouvernement a introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement et que la commission spéciale du Sénat a modifié, supprime la peine d’emprisonnement encourue par toute personne qui porte ou tente de porter atteinte à l’exercice par les instances représentatives du personnel de leurs prérogatives. Ainsi, en s’acquittant d’amendes allant de 7 500 euros à 15 000 euros, selon le type d’entrave, les employeurs pourront désormais en toute liberté empêcher les représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives.

Le Syndicat national des pilotes de ligne, l’une des nombreuses organisations syndicales qui redoutent cette mesure, estime que, serait-elle adoptée, « les tentations de réforme sans consultation des institutions représentatives du personnel seraient fortes, pour ne pas dire privilégiées, au détriment du dialogue social entre partenaires sociaux. »

Sans doute le délit d’entrave est-il peu utilisé, mais il possède une valeur dissuasive non négligeable, qui constitue un garde-fou réel contre les abus de certains dirigeants. D’ailleurs, en mai 2010, deux dirigeants de l’usine Molex ont été condamnés sur ce fondement par le tribunal correctionnel de Toulouse ; six mois de prison avec sursis ont été prononcés à leur encontre, pour défaut d’information des représentants du personnel avant l’annonce de la fermeture de l’usine.

Une telle condamnation, coûteuse en termes d’image, est en quelque sorte une épée de Damoclès, qui pèse sur les dirigeants de manière beaucoup plus sensible qu’une simple amende financière. Du reste, c’est précisément parce que les peines encourues sont suffisamment dissuasives que le délit d’entrave est peu sanctionné. Nul doute que celui-ci deviendra beaucoup plus fréquent si les employeurs n’encourent plus qu’une amende. Nous savons bien que certaines entreprises préfèrent parfois payer plutôt que de se conformer à leurs obligations légales : l’exemple de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est éloquent en la matière.

De plus, la disposition proposée s’inscrit dans le cadre de la réforme du dialogue social entreprise par le Gouvernement, qui a transmis un avant-projet de loi aux partenaires sociaux le 3 avril dernier.

Comment envisager cette réforme dans de bonnes conditions quand on commence par affaiblir les représentants des salariés dans le rapport de force qui les oppose aux représentants des employeurs par la dépénalisation du délit d’entrave ? Cette mesure revient, selon nous, à prendre d’ores et déjà le parti des seconds au détriment des premiers et à prendre de court les partenaires sociaux ; c’est, d’une certaine manière, mépriser le dialogue social avant de le réformer !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ma conviction que cet article doit être supprimé a été confirmée par une personnalité qui fait autorité dans le domaine du droit du travail : Pierre Joxe, ancien membre du Conseil constitutionnel, qui a récemment beaucoup travaillé sur ces questions. En effet, M. Joxe s’est publiquement alarmé de la mise en cause du délit d’entrave, qui certes est peu utilisé, mais qui joue le rôle d’une épée de Damoclès, ainsi que Mme Assassi l’a expliqué.

Je vous rappelle que la gauche s’est toujours opposée au discours de M. Sarkozy sur la dépénalisation des peines encourues par les patrons, accusées de faire peur aux patrons étrangers ; nous considérions qu’elle fragiliserait notre modèle social et serait source de grandes injustices pour tous les patrons qui respectent la loi et le code du travail.

Mes chers collègues, il n’y a aucune raison que les peines encourues n’aient pas la même gravité, « selon que vous serez puissant ou misérable » !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 954 rectifié est présenté par MM. Collombat et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 78.

Mme Éliane Assassi. Je ne répéterai pas les arguments que j’ai présentés il y a quelques instants ni ceux que vient d’exposer Mme Marie-Noëlle Lienemann et auxquels je souscris tout à fait.

Je me contenterai de poser une question : est-il si choquant qu’un patron qui fait entrave aux lois d’ordre public social en matière d’instauration et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel soit punissable d’une peine de prison ?

Mes chers collègues, je vous rappelle que le caractère fondamental de ces institutions est consacré sur le plan constitutionnel. Ainsi, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, auquel la Constitution de 1958 se réfère, énonce que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Si les juges, en pratique, n’ont jamais prononcé de peine de prison ferme pour délit d’entrave, il est utile que la menace demeure inscrite dans le code du travail. J’ai parlé des deux cadres d’un groupe américain qui dirigeaient l’usine Molex et qui, en mai 2010, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse.

L’idée que le délit d’entrave serait un frein pour les investisseurs étrangers est, selon nous, un argument fallacieux, qui cache mal la volonté d’en finir avec le droit pour les travailleurs de s’organiser et de se défendre !

M. le président. L’amendement n° 954 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 78 ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 85 bis, introduit dans de projet de loi par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement et modifié par la commission spéciale, modifie la définition du délit d’entrave relatif aux institutions représentatives du personnel. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que toute personne qui porte ou tente de porter atteinte à l’exercice régulier de ses fonctions par l’une de ces institutions s’exposera à une amende doublée, mais n’encourra plus une peine d’emprisonnement d’un an.

Je vous signale que, lors du deuxième conseil stratégique de l’attractivité, organisé le 19 octobre 2014, le Président de la République a déclaré que « les peines pénales associées au délit d’entrave, qui parfois même pouvaient être des peines de prison, qui n’étaient bien sûr jamais prononcées, mais qui néanmoins pouvaient inquiéter, seront remplacées par des sanctions financières, afin de donner davantage confiance aux investisseurs étrangers ». Ce n’est pas moi qui le dis, mais le chef de l’État !

La commission spéciale a souhaité aller plus loin que l’Assemblée nationale : nous avons maintenu la qualification de délit, mais supprimé la peine d’emprisonnement d’un an dont était passible le délit d’entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel ; en contrepartie, nous avons porté de 7 500 euros à 15 000 euros l’amende correspondant à ce délit, qui est de 3 750 euros en vertu du droit actuel.

La commission spéciale maintient sa position et invite le Sénat à rejeter l’amendement n° 78.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1614, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 10, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 5, 11, 19 et 25

Remplacer le montant :

15 000

par le montant :

7 500

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 484, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin,

III. - Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’article 85 bis, introduit dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, dépénalise le délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

En transformant un délit en simple contravention, on adresse un très mauvais signal: ne pas respecter les convocations, mal informer les salariés, empêcher le bon fonctionnement des comités d’entreprise, tout cela, au fond, ne serait pas si grave, puisque l’on ne risque qu’une amende, fût-elle doublée par le présent texte. Aussi bien, empêcher la constitution d’un comité d’hygiène et de sécurité ou d’un comité d’entreprise ou s’opposer à la désignation d’un délégué syndical deviendrait possible au prix de 7 500 euros à 15 000 euros.

Mes chers collègues, soyons clairs : même si l’amende avait été portée à 100 000 euros, nous n’aurions pas voté cet article. Nous croyons en la dissuasion de la sanction pénale, que notre amendement tend à rétablir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Monsieur Labbé, nous n’avons pas modifié la qualification de délit avec inscription au casier judiciaire. Nous avons simplement répondu de façon très claire au souhait du Président de la République en supprimant les peines d’emprisonnement.

Je le répète, la commission spéciale maintient sa position. Elle est donc défavorable aux deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 484 ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1614.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 484.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 628, présenté par MM. Vaugrenard et Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 11, 19 et 25

Après le montant :

15 000 €

insérer les mots :

et d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de cinq ans

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Il est extrêmement rare qu’une peine d’emprisonnement soit prononcée pour délit d’entrave ; à vrai dire, cela ne se produit pratiquement jamais.

De fait, cette peine paraît inadaptée et disproportionnée par rapport à l’acte commis, même s’il est grave. De plus, quand bien même l’employeur qui s’oppose à la constitution d’une institution représentative du personnel agirait de manière incontestablement intentionnelle, son emprisonnement risquerait d’avoir des effets négatifs parfois plus graves encore sur le fonctionnement de l’entreprise : outre que cette dernière pâtirait de l’absence durable de son dirigeant, son image ne manquerait pas de souffrir de l’inévitable bruit médiatique. De là l’inapplication de la peine d’emprisonnement.

Il n’en reste pas moins inacceptable que les institutions représentatives du personnel ne puissent pas être mises en place partout, non seulement parce que la loi serait bafouée, mais surtout parce que les salariés en subiraient les conséquences ; ainsi, l’absence de comité d’hygiène et de sécurité entraîne une appréciation défaillante des conditions de travail et des risques que courent les salariés, donc l’entreprise tout entière.

Or je pense qu’une sanction pécuniaire modeste risque d’être sans effet sur certains employeurs particulièrement hostiles au dialogue social. Par ailleurs, la réforme du dialogue social qui sera bientôt présentée opérera une simplification qui devrait retirer nombre d’arguments à ceux qui invoquent le nombre de réunions et la perte de temps ; refuser les institutions représentatives relèvera alors de la pure hostilité de principe.

Il nous faut trouver une sanction adaptée et suffisamment dissuasive pour éviter qu’un employeur ne fasse entrave à la constitution des institutions représentatives du personnel, sans pour autant nuire au fonctionnement de l’entreprise.

Je propose que, en plus de devoir s’acquitter d’une amende de 15 000 euros, ainsi que l’a prévu la commission spéciale, l’employeur s’expose à l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise pendant cinq ans. Un employeur frappé par cette interdiction serait remplacé à la tête de l’entreprise qu’il dirigeait, qui conserverait donc sa viabilité. Cette peine d’interdiction me paraît comporter une portée dissuasive que l’amende seule ne possède pas suffisamment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale a débattu de la proposition défendue par M. Vaugrenard et par nos autres collègues du groupe socialiste de mettre en place des peines complémentaires de la peine d’amende, compte tenu de la suppression de la peine d’emprisonnement.

Le présent amendement tend à réprimer le délit d’entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel non seulement d’une amende de 15 000 euros, mais également de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant cinq ans. Sa rédaction soulève plusieurs problèmes : elle ne prévoit pas explicitement que cette nouvelle peine est complémentaire de l’amende et son objet est très large, puisque l’amendement vise non seulement les récidives, pour lesquelles la commission spéciale considère qu’un renforcement des sanctions pourrait éventuellement être envisagé, mais également les premières condamnations.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Il me paraît nécessaire de rappeler quelques distinctions sur ce sujet.

M. Vaugrenard propose que les employeurs reconnus coupables de délit d’entrave soient condamnés, non seulement à une amende, mais aussi à une peine complémentaire importante.

Tout d'abord – vous noterez que c’était l’objet de l’amendement précédent –, le Gouvernement souhaite rétablir le texte initial de l’article, qui prévoit de supprimer la peine d’emprisonnement d’un an uniquement pour l’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et d’étendre le doublement de l’amende à 7 500 euros – il ne s’agit donc pas de reprendre la totalité du spectre des sanctions.

L’objectif du Gouvernement est de revenir sur une sanction quasiment inappliquée, afin de donner davantage confiance aux investisseurs étrangers. Cette mesure n’est pas une lubie ! Elle a été évaluée et elle résulte d’un travail, qui a été mené en particulier au sein du Conseil stratégique de l’attractivité et qui a débouché sur l’annonce du Président de la République.

Pour autant, il ne me semble pas souhaitable, dans l’intérêt même des salariés de l’entreprise, que soit prononcée une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de cinq ans pour l’employeur, car cela risquerait de conduire à la liquidation de l’entreprise.

La réforme du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel obéit à une logique qui prend en compte la dimension intentionnelle du délit. En effet, le Gouvernement a souhaité, et cela correspond à l’objectif même de la réforme, conserver la distinction entre ce qui est intentionnel et ce qui ne l’est pas. Ainsi, la peine relative au délit d’entrave n’est maintenue que si l’acte est intentionnel et la peine d’emprisonnement n’a été supprimée que dans les cas d’actes non intentionnels. La commission spéciale, à l’inverse, n’a pas maintenu cette distinction.

Par conséquent, rétablir l’interdiction, même limitée à cinq ans d’exercice, dans le cas d’un acte non intentionnel, poserait un problème et fragiliserait l’entreprise.

À l’inverse, la peine d’emprisonnement d’un an pour l’entrave à la constitution d’une IRP, qui suppose un comportement intentionnel, est maintenue dans le projet de loi initial du Gouvernement que nous souhaitons justement rétablir. La peine d’emprisonnement n’est donc supprimée que lorsque l’entrave au fonctionnement résulte d’un oubli ou d’un simple défaut d’appréciation.

Je considère que cette distinction est extrêmement importante, et elle vient tempérer les éléments critiques, qui ont été énoncés, en particulier par Mme Lienemann. Ses arguments seraient compréhensibles si nous avions supprimé tout ce qui concerne le délit d’entrave. Néanmoins, ce n’est pas l’intention du Gouvernement et ce n’est pas ce que nous avons retenu.

En revanche, la suppression totale d’emprisonnement d’un an, assortie du quadruplement du montant de l’amende, qui passerait ainsi de 3 750 euros à 15 000 euros, pour les cas d’entrave à la constitution des IRP, me paraît contraire à la logique du texte proposé. Là encore, nous devrons apporter quelques éléments de correction.

Je souhaitais rappeler ces éléments de distinction, qui sont importants pour le Gouvernement. À la lumière de mes explications, et compte tenu du fait que je m’engage, y compris dans les discussions que nous aurons sans doute avec la commission spéciale ou à l’Assemblée nationale, à essayer de réintroduire cette distinction, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

En effet, cet amendement vise à restaurer une peine d’emprisonnement qui ne peut être maintenue que dans le cas d’un acte intentionnel ; dans le cas contraire, il est préférable de s’en tenir à une simple amende.

M. le président. Monsieur Vaugrenard, l'amendement n° 628 est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard. Je reste circonspect. En effet, les raisons qui poussent aujourd'hui les juges à ne pas prononcer cette peine subsisteront demain.

Je suis persuadé que les juges sont plus disposés à prononcer une peine d’interdiction d’exercice qu’une peine d’emprisonnement pour un dirigeant d’entreprise. Par ailleurs, je ne vois pas de quelle manière il est possible de savoir si un tel acte est intentionnel ou non ; cela me paraît extrêmement difficile et complexe. Il me semble, au contraire, plus efficace d’afficher de manière claire et transparente les risques encourus.

Par conséquent, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 628.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85 bis.

(L'article 85 bis est adopté.)

Article 85 bis
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Article additionnel après l'article 85 bis (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 85 bis

M. le président. L'amendement n° 1276, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 85 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement ayant été déposé par de notre collègue Paul Vergès, je tenais absolument à le défendre. Il vise à réparer, autant que faire se peut, l’une des injustices dont l’outre-mer est victime. En l’occurrence, il s'agit des droits des salariés ultramarins, et cette injustice existe depuis 1994.

À la Réunion, par exemple, on constate une détérioration du climat social. De manière unanime, depuis plus d’un an, les syndicats réunionnais dénoncent ces grandes entreprises qui ont réalisé d’importants bénéfices en se gardant bien de réinvestir une partie de ces profits dans l’économie de l’île. C’est le cas, par exemple, dans le secteur automobile.

Depuis 2013, les organisations syndicales ont noté l’accélération des licenciements de travailleurs. Ces licenciements s’opèrent par groupes de neuf salariés par mois. Pourquoi par groupes de neuf ? Tout simplement parce que les entreprises ne sont pas tenues alors de respecter des procédures de licenciement et, surtout, n’ont pas l’obligation de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi.

En outre, il convient d’ajouter les conséquences de la loi du 25 juillet 1994, dite « loi Perben ». Je ferai un bref rappel historique : en 1994, les SMIC des outre-mer étaient inférieurs au SMIC métropolitain. Un premier rapprochement s’opère en 1994. En 1995, c’est la deuxième phase. L’alignement complet du SMIC des départements d’outre-mer sur le niveau métropolitain ne sera effectif qu’au 1er janvier 1996, c’est-à-dire cinquante ans après la loi de 1946, dite « de départementalisation ». Rappelons aussi que les compléments coloniaux, quant à eux, ont été appliqués dès 1947. La décision relevait, là aussi, de l’État.

Cependant, revenons à l’article 16 de la loi Perben, aux termes duquel : « Les conventions et accords collectifs de travail, dont le champ d’application est national, précisent si celui-ci comprend les travailleurs d’outre-mer ».

Depuis cette date, les outre-mer sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification. L’article 16 de la loi Perben a été codifié dans le code du travail, à l’article L. 2222-1, notamment à l’alinéa 3. En effet, celui-ci indique que « les conventions ou accords, dont le champ d’application est national, précisent si celui-ci comprend les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».

L’absence d’application de ces conventions collectives nationales dans les outre-mer a des conséquences sur les conditions d’emploi, sur l’accès à la formation professionnelle, sur les garanties sociales, notamment en ce qui concerne les salaires minimums des branches professionnelles.

En clair, les outre-mer sont discriminés. Le maintien de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1 du code du travail est donc une réelle atteinte à l’égalité de traitement des travailleurs ultramarins par rapport à leurs homologues de France métropolitaine. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les dispositions posent de cet amendement des difficultés juridiques importantes.

Tout d’abord, s’il était adopté, on ne sait pas clairement quels principes s’appliqueraient, celui de l’application automatique à ces territoires ultramarins des conventions et accords collectifs de travail ou celui de la spécialisation. Il aurait été nécessaire de préciser ce point essentiel dans la rédaction de l’amendement, même si l’on devine l’intention de ses auteurs.

En outre, cet amendement s’applique également aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 74 de la Constitution, comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont régies par un statut particulier défini par une loi organique. Je ne suis pas certaine que l’on puisse traiter de la même manière ces collectivités et les DOM.

Enfin, il aurait fallu une étude d’impact pour mesurer les enjeux d’un tel amendement, dans la mesure où ses dispositions risquent d’être une source de complexité pour les collectivités ultramarines, puisqu’elles bouleverseraient des règles établies depuis plus de vingt ans.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame David, je comprends le problème que vous soulevez et vous avez raison d’insister sur ce point.

En effet, la loi prévoit la mention expresse de l’application des conventions collectives nationales pour les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Celles-ci peuvent comporter des dispositions qui ne sont pas toujours applicables en l’état aux territoires ultramarins, compte tenu de leur spécificité.

Loin de constituer une discrimination, cette disposition permet de garantir que seuls les textes qui ont été négociés en tenant compte des spécificités de ces territoires seront applicables. Par conséquent, les mêmes règles ne s’appliquent pas partout, et il est nécessaire de tenir compte du contexte.

La couverture conventionnelle de l’outre-mer est un enjeu fort, dont le Gouvernement est pleinement conscient. Mon collègue François Rebsamen, en particulier, s’est engagé à mettre à disposition des partenaires sociaux, notamment ultramarins, une information en temps réel sur l’application des conventions étendues dans les départements d’outre-mer. Je renouvelle l’engagement du Gouvernement sur ce point.

L’application automatique visée par cet amendement reviendrait à appliquer des conventions qui n’ont pas pris en compte, dans le cadre de la négociation, les intérêts des territoires ultramarins. Néanmoins, je réaffirme qu’il s’agit bien d’une préoccupation du Gouvernement, et je pense que cela correspond à l’objet de cet amendement et au souhait de M. Vergès. Mes collègues George Pau-Langevin et François Rebsamen, en particulier, ont en tête cette problématique et travaillent en ce sens.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame David, l'amendement n° 1276 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Monsieur le ministre, cet amendement visait effectivement à rappeler au Gouvernement les engagements pris déjà en 2012 par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Lors de la restitution nationale des conférences économiques et sociales des outre-mer, celui-ci avait déclaré devant les élus des outre-mer que « les conditions dans lesquelles une convention collective nationale est applicable dans les départements d’outre-mer doivent être précisées, de façon à éviter les situations où des branches n’ont aucun cadre conventionnel ».

Il avait alors été question d’une mission conjointe du ministère du travail et du ministère des outre-mer. Les élus des outre-mer attendent toujours les conclusions de cette mission et se demandent même si elle a réellement été constituée et si elle a pu commencer à travailler sur ce que le Premier ministre de l’époque avait proposé.

Monsieur le ministre, j’entends votre engagement et je comprends aussi les difficultés juridiques que cette mesure pourrait poser, notamment pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et d’autres territoires concernés également par cet alinéa. Par conséquent, au nom de mon collègue Paul Vergès, je peux retirer cet amendement.

Néanmoins, monsieur le ministre, sachez que les élus d’outre-mer restent attentifs et attendent que des mesures soient prises pour lutter contre ce qu’ils ressentent comme des discriminations. Même si, comme vous l’avez souligné, cet alinéa a été mis en place de façon à prendre en compte les spécificités de ces territoires, en attendant ceux-ci ont plutôt l’impression d’être discriminés. Il serait donc judicieux de voir avec eux comment il vous serait possible d’apporter une réponse à leurs interrogations.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1276 est retiré.

Article additionnel après l'article 85 bis (début)
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Discussion générale

8

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande le retrait de l’ordre du jour de demain, jeudi 7 mai, du projet de loi relatif à la réforme de l’asile. Acte est donné de cette communication.

Par ailleurs, mes chers collègues, je voudrais vous donner quelques informations : un peu plus de deux cents amendements restent à examiner sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Nous allons siéger jusqu’à minuit et demi, car nous devons reprendre nos travaux demain à neuf heures trente, pour l’examen du projet de loi sur l’accord d’association Union européenne-Ukraine et du projet de loi relatif à l’octroi de mer, sur lequel trente-cinq amendements ont été déposés. Nous siégerions jusqu’à treize heures trente et si nous n’avions pas terminé l’examen de ce texte, nous le reprendrions après les questions cribles thématiques sur la forêt française.

Nous reprendrions donc vers seize heures trente ou dix-sept heures le projet de loi relatif à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, jusqu’à minuit.

À titre exceptionnel, les auteurs d’amendements pourront demander que l’exposé des motifs de leurs amendements soit publié au Journal officiel, sans qu’ils aient à le lire in extenso en séance.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l’ordre du jour du jeudi 7 mai s’établit comme suit :

Jeudi 7 mai

À 9 heures 30 :

- Deux conventions internationales en forme simplifiée ;

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ;

- Projet de loi modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

- Suite du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

De 15 heures à 15 heures 45 :

- Questions cribles thématiques sur la forêt française.

À 15 heures 45 et le soir :

- Suite de l’ordre du jour du matin.

À titre d’hypothèse souhaitée, et sous réserve de la lettre de M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, notre ordre du jour du lundi 11 mai pourrait s’établir comme suit :

À 10 heures :

- Suite du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

À 14 heures 30, le soir et la nuit :

- Suite de l’ordre du jour du matin ;

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.

9

Article additionnel après l'article 85 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 86 (Texte non modifié par la commission)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 86.

Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 86

Article 86

(Non modifié)

I. – Avant le dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.

M. Michel Billout. Avec l’article 86, nous abordons la question des nouveaux privilèges fiscaux accordés aux impatriés.

Dans le contexte professionnel, l’impatriation consiste pour une entreprise à faire venir des collaborateurs étrangers en France pour répondre à un besoin de compétence et de main-d’œuvre et souvent à une recherche de maîtrise des coûts.

L’État français a souhaité depuis plusieurs années rendre attractive l’impatriation des cadres dirigeants. L’article 121 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie et étend le régime fiscal de faveur des impatriés, auxquels sont éligibles certains salariés et mandataires sociaux s’ils n’étaient pas résidents français pendant les cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

S’il y a une certaine légitimité aux suppléments de salaires versés aux ingénieurs, cadres et techniciens expatriés, vu les coûts et sujétions particulières liés auxdites expatriations – famille, conjoint suivant ou ne suivant pas, d’où voyages et sujétions multiples –, les rémunérations exorbitantes de cadres dirigeants de multinationales ont une tout autre fonction.

On peut citer les rémunérations hallucinantes versées aux cadres dirigeants de Sanofi. Voici, à titre d’exemple, quelques « détails » de la future rémunération de M. Olivier Brandicourt : une rémunération fixe annuelle brute de 1,2 million d’euros, une rémunération variable « cible » de 150 % de la rémunération annuelle fixe et susceptible d’atteindre 250 % de celle-ci, ainsi qu’une rémunération en actions qui consistera en une attribution annuelle de 220 000 options de souscription d’actions et de 45 000 actions de performance.

Il bénéficie également d’une indemnité forfaitaire brute de 2 millions d’euros payable à sa prise de fonction, renouvelable s’il reste dans l’entreprise en 2016, à laquelle s’ajoutera l’attribution de 66 000 actions sous condition de performance.

La multiplication des privilèges et des exemptions fiscales accrédite aussi l’idée que certains sont au-dessus des contraintes nationales, notamment fiscales, pesant sur les gens ordinaires. Si l’on y ajoute les facilités qu’ils ont à placer au moins une partie de leur fortune dans des paradis fiscaux, le tableau est complet.

Lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie de 2008, nous avions refusé, avec les sénateurs du groupe socialiste, l’extension du régime des impatriés. Je voudrais rappeler ici même les propos tenus sur le sujet par notre excellente collègue Nicole Bricq : « Tout d’abord, nos finances publiques ne sont pas très florissantes, c’est le moins qu’on puisse dire. »

M. Charles Revet. En effet, c’est le moins qu’on puisse dire !

M. Michel Billout. Elles ne le sont guère plus aujourd’hui !

« Or, poursuivait notre collègue, le coût des exonérations déjà très favorables accordées aux impatriés est estimé à 40 millions d’euros. Quant à l’effet des nouvelles mesures proposées dans l’article 31, nous ne le connaissons pas, mais il sera forcément supérieur au coût actuel. »

Notre collègue déclarait plus loin : « Par ailleurs, cette mesure, censée être propice à un renforcement de l’attractivité, vise en fait exclusivement à faire droit aux revendications de la place financière de Paris, au moment où sa concurrente, Londres, licencie, compte tenu de la crise financière, crise qui atteint toutes les places mondiales, surtout américaines et européennes, la nôtre y compris. […]. Peut-être le Gouvernement envisage-t-il la création – on y arrivera forcément, au rythme où vont les choses depuis que la droite est au pouvoir – d’un paradis fiscal du type de celui des îles anglo-normandes, où sont domiciliées 130 000 personnes ? »

Je crois que ces propos sont un excellent résumé de la critique que nous formulons à l’encontre de cet article, qui tend une nouvelle fois à étendre le régime des impatriés.

Mes chers collègues, compte tenu de ce que je viens de dire, vous comprendrez que nous nous inscrivions en opposition à cet article, qui aggraverait encore ce phénomène.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 171 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et MM. Raoul et Leconte.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l’amendement n° 79.

M. Michel Billout. L’extension du régime des impatriés, qui fait l’objet de cet article, est une niche fiscale de plus.

En effet, il s’agit de prévoir que ce régime puisse également s’appliquer lorsque la personne bénéficiaire change d’emploi à l’intérieur d’une même entreprise ou d’un même groupe, à condition que son poste reste établi en France.

Ce régime a été institué par la précédente majorité, et il faut bien constater que, en raison de sa nature, ce dispositif ne peut concerner que des salariés aisés des entreprises, soit essentiellement des collaborateurs et des cadres dirigeants étrangers, très qualifiés. C’est ainsi que, en 2013, seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.

Ce régime est très favorable aux impatriés, puisque durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation, c’est-à-dire le surcroît de rémunérations lié à l’impatriation, ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérée d’impôt sur le revenu.

Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. De même que leur sont accordées des dispositions favorables concernant l’impôt de solidarité sur la fortune. Il apparaît clairement que ce régime fiscal est déjà l’un des plus favorables en Europe. Dans de telles conditions, nous estimons que son extension ne se justifie pas pour rendre notre pays plus attractif.

Telle est la principale raison pour laquelle nous vous proposons, avec cet amendement, de supprimer cet article 86.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Franchement, accroître encore les avantages fiscaux accordés aux impatriés ne me paraît ni opportun ni indispensable pour l’économie nationale et encore moins au regard de l’état des finances publiques !

Je rappelle que, à sa création en 2008, cette mesure avait été largement contestée sur toutes les travées de la gauche de cet hémicycle.

Je ne reprendrai pas les chiffres cités par notre collègue. Néanmoins, permettez-moi de souligner que, en 2013, cet avantage a bénéficié à 11 070 contribuables, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros – ce n’est pas une petite somme – et pour un coût global pour le budget de l’État de 135 millions d’euros. Pourtant, il nous est proposé d’élargir encore le champ de cet avantage, en prévoyant qu’il s’applique également lorsque la personne bénéficiaire change d’emploi à l’intérieur de la même entreprise ou du même groupe.

À titre de comparaison, l’Allemagne n’accorde aucun régime favorable à ses impatriés. Le Luxembourg, quant à lui, n’exonère que les dépenses – frais de déménagement, frais scolaires, etc. – liées à l’impatriation. Le régime français est ainsi l’un des plus favorables en Europe, et il n’y a aucune raison de l’améliorer encore.

Je précise également que cet amendement a été cosigné par mes collègues Karine Claireaux, Daniel Raoul et Jean-Yves Leconte. J’appelle résolument votre attention, mes chers collègues, sur ce genre de dispositif ; à cet égard, nous avons déjà eu un débat sur les actions gratuites.

A contrario, je serais curieuse de connaître une mesure fiscale favorable au pouvoir d’achat des salariés présente dans ce projet de loi ; je n’en ai trouvé aucune, si ce n’est un certain nombre de mesures destinées aux cadres à revenus très élevés, singulièrement ceux qui travaillent dans les firmes multinationales. Toutefois, il n'y a rien pour aider les doctorants, les chercheurs ou les cadres de PME !

En conclusion, je trouve cette mesure disproportionnée et inutile. En outre, elle est un mauvais signe adressé à nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Pour la commission spéciale, le régime des impatriés constitue un atout en matière d’attractivité de la France. L’article 86, que la commission spéciale a adopté sans modification, le corrige afin de lui donner son plein effet dans le cas d’un changement de poste au sein de l’entreprise ou du groupe.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. L’article 86 prévoit non pas d’accroître l’avantage fiscal accordé au titre de l’impatriation, mais de le simplifier, dans le cas d’un changement de poste au sein de l’entreprise ou du groupe.

Ce dispositif fonctionne. C’est un élément d’attractivité, qui avait été évoqué dès 2001 dans le rapport de Michel Charzat sur l’attractivité du territoire.

Par ailleurs, madame la sénatrice, je vous invite à regarder les dispositions votées en matière d’épargne salariale pour trouver des options favorables au pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés. (Mme Marie-Noëlle Lienemann et Évelyne Didier s’exclament.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 171 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1279, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bénéfice du régime d’exonération est supprimé pour l’ensemble des entreprises établies en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de cette disposition, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Je vais tenter autre chose… (Sourires.) Cet amendement de repli vise à supprimer le régime d’exonération d’impôt sur le revenu de certains salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés.

Alors que, actuellement, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française et dits « impatriés » bénéficient durant cinq ans d’une exonération d’impôt sur leurs revenus, sur certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values, ainsi que de dispositions favorables concernant l’impôt de solidarité sur la fortune, nous estimons qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale que de rétablir la mise à contribution de ces impatriés aux hauts revenus qui bénéficient comme les autres des services de l’État et des collectivités territoriales.

D’autres que nous partagent l’objectif que nous visons au travers de cet amendement ; j’en veux pour preuve que Ségolène Royal elle-même, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avait jugé que la prime de bienvenue de 4 millions d’euros accordée par Sanofi à M. Olivier Brandicourt au titre du régime des impatriés n’était « pas normale du tout ».

M. le président. L'amendement n° 1768, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

mentionnée au premier alinéa

insérer les mots :

du présent 1

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1279.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 1279 va encore plus loin que les deux amendements précédents : ces derniers tendaient à supprimer l’article 86, qui corrige le régime des impatriés ; l’amendement n° 1279 ne vise rien de moins qu’à supprimer le régime lui-même. La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 1768, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1768 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1279 ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 1279.

Mme Nicole Bricq. Je veux rappeler à notre collègue Michel Billout que, lors de l’examen de l’article 64 bis, le groupe socialiste avait défendu un amendement visant les retraites chapeaux, les parachutes dorés, les golden hellos, etc., et visant précisément à empêcher ce qu’il a évoqué au sujet de ce grand groupe français. Malheureusement, nos collègues de la majorité sénatoriale n’ont pas donné suite à notre proposition.

En tout cas, sachez que, à la suite des propos forts justes tenus par Mme la ministre de l’écologie, nous étions passés de la parole aux actes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86.

(L'article 86 est adopté.)

Article 86 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 86 bis

Articles additionnels après l'article 86

M. le président. L'amendement n° 751, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, G. Bailly, Bas, Bignon, Bonhomme, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. En moins de trois minutes, je n’ambitionne pas de faire la démonstration de la nécessité de faire converger les règles applicables dans le secteur privé et le secteur public en matière de jours de carence.

La précédente majorité – le gouvernement Fillon –, afin de tendre vers cette convergence, avait mis en place un délai de carence d’une journée pour les agents publics, pour les rapprocher du système en vigueur depuis longtemps dans l’ensemble secteur privé. En effet, l’ensemble des salariés du secteur privé, en fonction des situations, se voit imposer un délai de carence de trois jours en cas d’arrêt maladie. Dans la loi de finances pour 2014, le Gouvernement a décidé de supprimer ce délai de carence.

Une journée de carence permettait d’économiser 60 millions d’euros, soit pratiquement 200 millions d’euros pour trois jours. En outre, selon la Cour des comptes, qui a été très claire à ce sujet, au-delà du gel du point d’indice dans la fonction publique, il faudrait trouver environ 700 millions d’euros chaque année pour arriver à peu près à l’équilibre pour l’ensemble des agents publics.

Monsieur le ministre, vous qui voulez une loi de croissance, de justice et d’équilibre – vous le clamez sans cesse pour tous les secteurs depuis le début de cet interminable débat –, qu’il s’agisse des professions réglementées, de l’investissement ou de la vie des entreprises, entre autres, comment pouvez-vous permettre une telle différence de traitement entre les salariés du privé et les agents du public ?

Il ne s’agit aucunement de stigmatiser les agents du secteur public, dont je suis moi-même issu. Toutefois, je ne comprends toujours pas, année après année, pourquoi les salariés du privé devraient subir trois jours de carence, tandis que ceux du secteur public en seraient exonérés. Leur style de vie et le nombre de leurs arrêts de travail ne sont pourtant pas si différents.

Pourquoi ne pas décider que tous les salariés de France, qu’ils travaillent dans la fonction publique ou dans le secteur privé, sont soumis au même régime, quitte à leur accorder ultérieurement, en fonction des systèmes et des réseaux, des réassurances internes ? Ou alors, il faudrait supprimer le délai de carence dans le privé, simplement pour en constater les effets. Néanmoins, puisque cette mesure n’est pas d’actualité, nous vous proposons, par cet amendement, d’établir un délai de carence dans le secteur public.

M. le président. Le sous-amendement n° 1673, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Amendement n° 751, alinéa 3

Remplacer les mots :

des trois premiers jours

par les mots :

du premier jour

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. L’esprit qui sous-tend ce sous-amendement est un peu différent. Dans le secteur privé, tous les salariés ne restent pas sans rémunération pendant les jours de carence, puisque des conventions collectives, des accords de branche ou d’entreprise ou le contrat de travail peuvent prévoir le maintien du salaire par l’employeur pendant l’arrêt de travail pour maladie. En Alsace-Moselle, tous les employeurs sont tenus de maintenir intégralement le salaire pendant le délai de carence.

Mon sous-amendement vise donc à limiter à une seule journée le délai de carence dans la fonction publique hospitalière, territoriale et d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme vient de le dire Jean-Pierre Grand, dans le privé, l’effet du jour de carence peut être annulé par un accord collectif. Ce n’est toutefois pas une règle absolue.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1673. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 751, puisque le Sénat avait adopté cette mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. (Bravo ! sur les travées de l'UMP.)

Adopter un régime identique au moins en théorie entre les secteurs public et privé doit être une règle de base. Cette mesure nous semble importante. Ensuite, comme l’ont dit MM. Karoutchi et Jean-Pierre Grand, on pourrait admettre certaines divergences.

Sans jeter l’anathème sur qui que ce soit, je tiens à vous signaler que, du point de vue de l’absentéisme, les effets de la suppression par le gouvernement actuel du jour de carence qui avait été institué par le gouvernement précédent sont incontestables, puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? (Ah ! sur les travées de l'UMP.)

M. Michel Savin. La justice !

M. Emmanuel Macron, ministre. Je soulignerai deux points.

Tout d’abord, si l’on examine de près la situation des salariés du privé, on s’aperçoit que les deux tiers d’entre eux sont couverts par des conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence. Donc, « en vrai », comme disent les enfants, la situation n’est pas aussi injuste que celle que vous décrivez.

Mme Annie David. Exactement !

M. Roger Karoutchi. Et l’autre tiers ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Vous vous occupez du tiers, moi je m’occupe des deux tiers. (Sourires.)

Certes, les chiffres de l’absentéisme ne sont pas bons, et nous devons régler ce problème sans nous voiler la face. Toutefois, ce n’est pas la bonne mesure. De plus, l’argument selon lequel on crée une injustice au détriment du secteur privé n’est pas tout à fait pertinent, en raison des couvertures résultant des conventions collectives dont bénéficient les deux tiers des salariés du privé. C’est pourquoi je ne vous suivrai pas dans cette direction.

Cela étant, un vrai travail de réflexion doit être engagé sur ce sujet de l’absentéisme et du bon fonctionnement de la fonction publique de manière très concrète, peut-être plus en détail.

Je prends votre amendement comme un amendement d’appel.

M. Emmanuel Macron, ministre. À cet égard, des initiatives sont conduites en ce moment par des dirigeants publics courageux, notamment à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ou AP-HP, pour faire face à des problèmes très concrets.

À mes yeux, c’est plutôt par ce biais que l’on peut traiter des inégalités perçues ou réelles qui peuvent exister entre le secteur public et le secteur privé, plutôt que par des mesures transversales. J’encourage les dirigeants publics à prendre leurs responsabilités, comme le fait Martin Hirsch, afin d’être soutenus par les pouvoirs publics ; pour ma part, je soutiens pleinement ce dernier.

Néanmoins, je ne vous suivrai pas dans cette voie, monsieur Karoutchi, compte tenu de la réalité que j’évoquais voilà un instant. Par conséquent, j’émettrai un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1673 et sur l'amendement n° 751.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Vous m’avez offert mon intervention sur un plateau, monsieur le ministre, car je ne voulais pas donner le sentiment d’utiliser un droit de tirage.

J’ai lu récemment beaucoup de choses négatives à ce sujet. Des gens importants qui se présentent à toutes les élections ont parlé de la fonction publique avec peu d’égard. (M. Roger Karoutchi rit.) Du fait de notre expérience en la matière, nous avons quant à nous beaucoup d’égards pour la fonction publique territoriale.

Je souhaitais que nous mettions un peu d’ordre dans ce domaine, mais il va falloir approfondir la réflexion, et je rejoins en cela les propos de Mme la corapporteur, ainsi que l’exposé brillant, comme toujours, de M. Karoutchi.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Il ne faut pas trop le lui dire ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Grand. Le problème est posé, mais je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 1673 est retiré.

Qu’en est-il de votre amendement, monsieur Karoutchi ?

M. Roger Karoutchi. Je ne sais pas si c’est un amendement d’appel, mais il faut reconnaître que vous êtes brillant, monsieur le ministre. C’est une qualité que l’on ne peut pas vous enlever. Vous dites rarement « oui » et, plus souvent, vous dites « non » en recevant l’appel (Rires et applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. le ministre rit également.), autrement dit vous demandez le retrait de l’amendement, sous prétexte que son auteur devrait déjà être satisfait que son amendement soit considéré comme un amendement d’appel… (Sourires.)

De temps en temps, il serait bon que quelques amendements de la droite soient adoptés. Je dis cela au hasard, mais vous n’êtes pas obligé de considérer que c’est vrai ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Annie David. Ils sont tous adoptés ; j’aimerais bien qu’il en soit ainsi pour les miens !

M. Roger Karoutchi. Je sais bien, monsieur le ministre, que ce texte fera l’objet de la commission mixte paritaire, puis sera rattrapé par la réalité politique. Mais tout de même : quand vous dites que les deux tiers des salariés du privé sont couverts par des conventions, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. Si j’en crois les statistiques publiées par les ministères visés, cette proportion serait plutôt de 55 % ou 56 %, ce qui veut dire qu’entre 30 % et 40 % des salariés n’ont aucune couverture et subissent le délai de carence.

Ces chiffres ne vous paraissent-ils pas un peu élevés ? Je suis d’ailleurs très étonné que quelqu’un comme vous, un homme de justice et d’équilibre, en vienne à admettre que ce n’est pas si injuste.

Comme vous ne nous proposez pas, parce que vous n’êtes pas suffisamment riche pour le faire, la suppression du délai de carence dans le privé, je vous propose d’assurer l’équilibre pour tous les salariés, avant de prendre éventuellement en considération, pour le secteur public, des éléments de convention collective. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 751.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 86.

L'amendement n° 714 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Calvet, Morisset, Magras, Pierre, Cambon, Sido, Kennel et Doligé, Mmes Deseyne et Mélot, M. Lefèvre, Mme Kammermann et MM. Cantegrit, del Picchia et Duvernois, est ainsi libellé :

Après l’article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :

1° L’activité de la Caisse des Français de l’étranger ;

2° La réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;

3° La mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;

4° L’extension du bénéfice de la carte vitale aux retraités des autres régimes de retraites que le régime général ;

5° Les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;

6° Les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général, pour la durée de leur séjour sur le territoire national, des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;

7° Les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l’étranger et les régimes de protection sociale des pays d’accueil.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Mesdames, messieurs les corapporteurs, je connais la consigne : « Pas de rapports ! » (Sourires.)

Toutefois, je vais tout de même en demander un, comme un certain nombre de mes collègues, car il s’agit ici d’un sujet bien précis, à savoir la protection sociale des Français établis à l’étranger.

Tous les ans, sont soumis des sujets aussi variés que le versement des retraites, l’attribution de certificats, les conséquences juridiques de certains décès ou encore l’assurance maladie de l’ensemble des Français expatriés. Or l’ensemble de ces questions est traité au fur et à mesure, pour ne pas dire au coup par coup, sans aucun suivi réel.

Monsieur le ministre, nous ne vous demandons pas de tout régler d’un coup, comme vous le souhaiteriez sans doute, mais nous appelons de nos vœux que vous fassiez preuve de bonne foi. Ce sujet clef qu’est la protection sociale des Français établis hors de France mériterait un rapport comprenant une mise à plat de l’ensemble du système et des propositions concrètes pour trouver des solutions, quitte à établir un calendrier.

Voilà vingt ans que les problèmes s’accumulent : mauvais fonctionnement de l’assurance maladie, retards dans le paiement des retraites, non-respect des délais d’un mois, certificats qui n’arrivent jamais. À un moment, il faut s’interroger sur l’utilité, pour le Gouvernement, d’établir un rapport contenant des solutions globales et d’autres plus ciblées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au risque de déplaire à notre collègue Roger Karoutchi, ce qui me ferait la plus grande peine (Sourires.), je ne peux pas accepter de créer une exception pour lui concernant ce rapport.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avec Marisol Touraine, j’ai diligenté une mission, confiée à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale des affaires sociales, qui rendra ses résultats avant l’été en vue de trouver des réponses.

Monsieur Karoutchi, vous voyez comme je suis sensible à vos argumentations. Ce rapport sera prêt à l’été et sera remis à qui de droit.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, j’apprécie beaucoup votre réponse sur ce rapport remis à « qui de droit ». Mais qui est « M. qui de droit » ? (Sourires.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Ce sont les ministres qui l’ont commandé !

M. Roger Karoutchi. Quand je vous demande que ce rapport soit remis au Parlement, vous me dites qu’il le sera à qui de droit ! Je suis très attaché à la démocratie, et j’aime beaucoup le Parlement. Remettez votre rapport au Parlement ou prévoyez que les conclusions de l’IGAS lui soient transmises. Je n’en ferai pas un drame. Toutefois, s’il s’agit d’un rapport remis « à qui de droit » et dont on n’a jamais connaissance, sauf par des fuites dans la presse, c’est non !

Par conséquent, j’accepterai de retirer mon amendement si vous me dites qui est « qui de droit ». (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. « Qui de droit », ce sont les ministres qui l’ont commandité, c’est-à-dire le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie et le ministre des finances. Simplement, l’ayant à disposition, ils ne verront sans doute aucune objection à ce qu’il soit remis au Parlement.

Telle est la raison pour laquelle j’ai émis un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 714 rectifié est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 714 rectifié est retiré.

L'amendement n° 965 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Commeinhes, Magras et Milon, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Cadic, Vasselle et Calvet et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrit à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger, et eu égard au faible montant des retraites par répartition dans leur pays d’accueil, de nombreux Français expatriés souscrivent des plans de retraite par capitalisation pour constituer une épargne en vue de leur retraite.

Je songe, par exemple, au plan de retraite 401 (k), en vigueur aux États-Unis. Ce plan d’épargne retraite est financé par des cotisations des employés et à l’aide de contributions de contrepartie versées par l’employeur. En droit fiscal américain, les produits de ce type ont deux atouts majeurs : ils sont tirés de salaires avant impôt et les fonds de croissance bénéficient d’une franchise d’impôt jusqu’à leur retrait.

Le présent amendement tend à inclure les sommes perçues au titre de ces plans au sein du régime de l’impatriation, fixé par l’article 115 B du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Monsieur Commeinhes, ce dispositif ne résoudra pas le problème que vous soulevez dans l’exposé des motifs. En effet, vous suggérez de modifier le régime des impatriés, alors que vous cherchez à lever un obstacle auquel se heurtent les expatriés.

Au bénéfice de ces observations et des engagements pris par le Gouvernement – peut-être M. le ministre va-t-il les renouveler devant la Haute Assemblée –, notre collègue député Frédéric Lefebvre a retiré un amendement identique. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Commeinhes, l’amendement n° 965 rectifié bis est-il maintenu ?

M. François Commeinhes. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 965 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 1800, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« - 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Mes chers collègues, j’ai déposé cet amendement aujourd’hui même au nom de la commission spéciale, qui l’a examiné au début de l’après-midi.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radiodiffusion ou de télévision. Cette attribution est soumise au respect de certaines obligations, notamment en termes d’investissement dans la création et de quotas de diffusion.

La loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente des fréquences hertziennes destinée à prévenir la spéculation dans ce domaine.

Malheureusement, cette imposition ne semble pas avoir eu l’effet dissuasif escompté : au moins un projet de cession de chaîne de la télévision numérique terrestre, la TNT, est sur le point d’aboutir, deux ans et demi à peine après la création de celle-ci, soit au terme de la durée minimale de détention.

En conséquence, cet amendement tend à quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences, pour le porter de 5 % à 20 %. Afin de ne pas pénaliser des cessions s’inscrivant dans une véritable logique industrielle, ce taux serait réduit de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA. Il serait de nouveau divisé par deux au bout de dix ans.

M. Michel Savin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la rapporteur, à travers cet amendement, dont je note qu’il a été tardivement déposé,…

Mme Nicole Bricq. En effet !

M. Emmanuel Macron, ministre. … vous soulevez un problème éminemment complexe.

Cet amendement vise à augmenter la taxe sur la revente des fréquences de la TNT. Il s’agit, plus précisément, de porter son taux de 5 % à 20 %, tout en assurant son caractère dégressif.

Cette mesure appelle, de ma part, deux remarques liminaires.

Tout d’abord, – je parle sous votre contrôle, madame la rapporteur – votre majorité était hostile à une taxe de ce type quand d’autres acteurs de cette industrie ont procédé à des ventes comparables.

On l’a bien compris, cette disposition fait écho à un cas récent, qui a pu contrarier certains acteurs de poids. Toutefois, je le répète, par le passé, d’autres entreprises d’importance ont pu procéder à des ventes similaires et il me semble bien que vous vous étiez alors opposés à leur taxation.

Ensuite, le véritable débat est me semble le suivant : faut-il octroyer gratuitement ces fréquences, tout en permettant leur revente ?

Les pouvoirs publics n’ont pas soudainement accordé leur autorisation au début de l’année 2012 pour voir ces fréquences revendues après si peu de temps.

À travers ce dispositif, vous cherchez une fois encore à corriger, par la fiscalité, une situation qui, à mon avis, contrarie certains acteurs de l’écosystème audiovisuel et que vous avez vous-mêmes créée lorsque vous étiez aux affaires, en autorisant la création de ces chaînes sur la TNT. Pardonnez-moi de le souligner, mais cette question est quelque peu « shadokienne »… (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Ce n’est pas le gouvernement de l’époque qui a autorisé la création de ces nouvelles chaînes,…

M. Bruno Retailleau. C’est le CSA !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Une autorité indépendante…

M. Emmanuel Macron, ministre. C’est en effet le CSA, qui, comme vous le savez, monsieur le président Retailleau, a agi à la demande de l’exécutif.

M. Bruno Retailleau. C’est le CSA qui a assigné les fréquences !

M. Emmanuel Macron, ministre. Certes, mais à la suite d’une décision politique, prise par la précédente majorité.

Je suis tout à fait prêt à débattre de cette question pour l’avenir. Il est possible d’imposer, dans les futurs contrats, une clause de non-revente ou de non-plus-value. Voilà une véritable perspective ! Mais mieux vaut procéder en amont qu’en aval, via la fiscalité… Je pense que l’instrument fiscal n’est pas le meilleur instrument.

C’est un débat que nous avons eu il y a quelques jours : on octroie la possibilité d’exploiter des fréquences, mais on n’accepte pas que des opérateurs puissent faire, à travers elles, de larges plus-values en un très court laps de temps.

Dans ce domaine, le jeu des acteurs est très compliqué.

Mme Nicole Bricq. Oh là là !

M. Emmanuel Macron, ministre. Je n’entrerai pas dans le détail de ce système à cette heure tardive. Sans doute certains professionnels du secteur sont-ils plus sensibles que d’autres à telle ou telle cession…

Sur le fond, j’approuve totalement cette position de principe : on ne peut pas laisser dégager, dans de très brefs délais, d’importantes plus-values grâce à l’exploitation des fréquences. Je souscris à cette philosophie. Toutefois, je le répète, la bonne méthode reviendrait à « cadenasser » l’octroi de ces fréquences. J’aurais cru que la commission attaquerait plutôt sur ce front. À mes yeux, c’est dans ce sens que nous devons travailler.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’un n’empêche pas l’autre !

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame Estrosi-Sassone, ces deux remarques liminaires vous expliquent la gêne que j’éprouve face à cet amendement.

Au reste, les dispositions proposées se heurtent à deux difficultés techniques.

En effet, une telle réforme de la taxe spécifique sur la revente des fréquences s’expose à un risque d’inconstitutionnalité. L’assiette de cette taxe porte non sur la plus-value, mais sur le prix de cession. En théorie, le prélèvement pourrait donc excéder la plus-value. Or, si, à l’origine, une chaîne a été attribuée à titre gratuit – c’est bien le cas en l’espèce –, l’on risque manifestement de porter atteinte à un principe constitutionnel. Telle est en tout cas l’analyse développée par mes services.

S’y ajoute une seconde faiblesse juridique, à savoir un risque conventionnel élevé. Je songe, plus précisément, à la Convention européenne des droits de l’homme : le présent amendement tend à modifier une règle fiscale applicable à une opération annoncée ou en cours. Une telle décision porte atteinte à l’espérance légitime de l’investisseur, telle que définie conventionnellement.

Ces deux réserves techniques m’invitent à demander le retrait de cet amendement.

Je suis sensible à la volonté exprimée par la commission : à l’évidence, l’exploitation de certaines fréquences donne lieu à un enrichissement illégitime. (Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, acquiesce.) Néanmoins, compte tenu des risques juridiques que je viens de mentionner, la méthode ici proposée ne me semble pas la bonne.

Mieux vaut explorer une autre voie. Si cette possibilité nous est encore offerte, nous pourrions par exemple envisager d’interdire, concernant les fréquences octroyées, les plus-values au cours d’une période donnée, pour les chaînes attribuées à titre gratuit. Ce système serait, ce me semble, plus solide qu’une dégressivité fiscale. Mes services sont bien sûr à votre disposition pour étudier cette piste. Je le répète, je souhaite, comme vous, réguler l’enrichissement dégagé dans de telles conditions.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Monsieur le ministre, je serai très brève, dans la mesure où plusieurs de mes collègues attendent sans doute de pouvoir s’exprimer sur ce sujet.

Si j’ai déposé cet amendement, c’est bel et bien parce qu’il y a urgence. Gardons-le à l’esprit ! Le Parlement doit légiférer rapidement, avant que la cession de la chaîne, actuellement en cours, soit définitive.

En outre, le présent amendement ne tend en aucun cas à modifier l’assiette de la taxe spécifique sur la revente de fréquences. Il s’agit simplement de rehausser le taux voté au titre de la loi de finances rectificative pour 2013.

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

M. Alain Joyandet. Mes chers collègues, je ne mets nullement en doute le travail accompli par la commission. Néanmoins, une fois n’est pas coutume, je souscris globalement aux propos de M. le ministre.

Je connais assez bien ce domaine, et je peux vous assurer que les différents acteurs qui s’y côtoient ne sont absolument pas tous sur la même ligne. Dans le secteur de l’audiovisuel, c’est en quelque sorte un sport de se faire attribuer des fréquences à titre gratuit, pour y opérer des investissements : si l’entreprise a fait les bons choix, elle continue d’exploiter les fréquences qui lui sont confiées. Dans le cas contraire, la revente devient vite nécessaire.

Si nous votons cet amendement, que nous venons de découvrir en séance, je crains que nous n’engagions un processus faisant, au total, autant de satisfaits que de mécontents : selon leur situation, les différents acteurs souhaitent, ou non, que les choses bougent.

Monsieur le ministre, le précédent gouvernement a bel et bien accepté d’ouvrir diverses fréquences. Encore faut-il préciser qu’il a agi sous de fortes pressions exercées par la profession ! Ceux qui disposaient déjà de fréquences ne voulaient pas que l’on en accroisse le nombre ; quant à ceux qui n’en bénéficiaient pas, ils voulaient bien entendu en recevoir… Le jeu des acteurs est donc particulièrement délicat.

Madame Estrosi-Sassone, je vous le dis en toute sincérité et en toute amitié, je ne suis pas tout à fait serein à l’idée de voter cet amendement. Je crains que nous ne nous heurtions à l’incompréhension et au mécontentement d’un grand nombre de professionnels. La réalité n’est pas toujours telle qu’on se la représente. Certaines entreprises peuvent être contraintes de vendre des fréquences pour avoir commis des erreurs au titre des études de marché. Les exemples de ce type sont nombreux, notamment dans le domaine radiophonique.

De surcroît, M. le ministre le souligne avec raison, si la taxe porte sur le prix de cession, elle pourra bel et bien se révéler plus élevée que la plus-value.

Bien sûr, je suivrai, en bon soldat, l’avis de la commission. (M. Yannick Vaugrenard sourit.)

M. Alain Joyandet. Je ne tenais pas moins à émettre ces réserves. En votant une disposition de cette nature, dans une certaine précipitation, nous risquons de recevoir, tel un boomerang, la réaction d’une partie de la profession. Sans doute devrions-nous, pour agir efficacement, attendre de disposer d’une vision plus claire, plus détaillée.

Je me suis permis d’apporter cet éclairage, dans la mesure où ce secteur d’activité ne m’est pas étranger.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Personne ne s’en étonnera, je voterai cet amendement déposé au nom de la commission,…

Mme Nicole Bricq. C’est le terrorisme de la commission spéciale !

Mme Catherine Morin-Desailly. … par Mme Estrosi-Sassone, que je remercie de son initiative.

Monsieur le ministre, cet amendement est peut-être tardif, mais le sujet dont il s’agit n’est pas nouveau. Il a déjà été évoqué dans cet hémicycle le 9 avril dernier, lors des questions d’actualité au Gouvernement. Nous nous sommes alors unanimement émus de l’annonce de la revente de la chaîne Numéro 23 à un nouveau groupe audiovisuel, tout juste au terme de la durée minimale permettant la cession, et ce avec une plus-value dénotant une très forte spéculation.

Cette précision étant apportée, je voudrais revenir sur quelques enjeux plus précis.

Tout d’abord, permettez-moi de m’étonner du manque de travail d’équipe et de transversalité qui se fait jour au sein du Gouvernement : ce même 9 avril, Fleur Pellerin nous avait répondu favorablement. (M. le ministre acquiesce.) Elle s’était déclarée elle-même soucieuse des bonnes pratiques sur le marché de l’audiovisuel. Elle avait affirmé qu’elle souhaitait clarifier les principes de fonctionnement de ce marché et corriger des pratiques qui ne nous paraissent absolument pas acceptables, qui plus est par les temps qui courent.

La semaine dernière, nous avons évoqué la bande 700 mégahertz. La France va vendre diverses fréquences pour boucler le budget de la défense. Que, dans le même temps, la ressource publique octroyée gratuitement soit ainsi employée, cela ne me semble pas anodin !

En outre, je tiens à formuler ce rappel. Depuis 2012, six nouvelles chaînes de la TNT ont été autorisées par le CSA. Ce dossier m’est familier, et pour cause : à l’époque, j’avais alerté les pouvoirs publics quant à cette décision. J’estimais que l’équilibre du marché de l’audiovisuel était déjà relativement fragile, et qu’il valait mieux surseoir.

Quoi qu’il en soit, à l’époque, ces chaînes ont été créées dans le but d’accroître la diversité de l’offre audiovisuelle. Tel était l’état d’esprit. M. Joyandet ne me contredira pas : les règles d’attribution ont délibérément favorisé les nouveaux entrants, lesquels ont été sélectionnés sur la base d’engagements et de projets comprenant, bien entendu, des études de marché. Le CSA s’y est montré attentif.

À l’évidence, la chaîne dont il s’agit n’a pas respecté ses engagements : elle s’est clairement livrée à de la spéculation. Dans le contexte actuel, le Parlement peut-il accepter que des ressources publiques, attribuées gratuitement, fassent l’objet, en deux ans et demi, d’un tel usage ? Le vendeur s’apprête à dégager une plus-value de l’ordre de 90 millions d’euros !

À ce titre, l’amendement présenté par Mme la rapporteur tend à assurer une correction bienvenue. Il sera ainsi possible de moraliser un certain nombre de pratiques.

Mme Nicole Bricq. Il ne s’agit pas de morale !

Mme Catherine Morin-Desailly. Je le dis et je le répète : le marché de l’audiovisuel doit être encadré par un certain nombre de valeurs et de principes.

Enfin, je signale que les dispositions proposées par la commission n’ont aucun caractère rétroactif. Elles ne s’appliqueront qu’aux cessions faisant l’objet d’un agrément postérieur à la date de publication de la loi. Aussi, le risque d’inconstitutionnalité me semble écarté.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous savons, monsieur le ministre, que tout cela relève d’un jeu d’acteurs. Pour avoir participé dans cette assemblée aux débats sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite DADVSI, et la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite HADOPI, je me souviens que certains amendements, dans les couloirs, étaient rebaptisés : amendement Canal+, amendement TF1, amendement Hollande, amendement Apple. On sait donc très bien dans quelle mosaïque on joue.

J’ai également entendu l’intervention de M. Joyandet nous alertant sur le risque pris par l’entrepreneur, ce dernier ayant parfois besoin de revendre quand sa stratégie ne fonctionne pas. Cependant, nous parlons ici d’un domaine particulier : il ne s’agit pas d’investissements réalisés dans un service ou un produit, mais d’un bien commun distribué par un organisme indépendant qui s’appelle le CSA, à savoir des fréquences hertziennes attribuées en rondelles pour le plus grand bien du téléspectateur. J’observe d’ailleurs que les dernières attributions ont été faites pour le plus grand bien de la télécommande, manipulée par des téléspectateurs qui zappent désespérément à la recherche d’une trace de création !

M. Assouline, il y a quelques années, a jugé pertinent de créer une taxe qui pénalise les reventes spéculatives. Les auteurs du présent amendement, constatant que cette taxe était trop faible pour être efficace, proposent de relever son taux pour pénaliser la spéculation réalisée sur le bien commun. Les écologistes soutiendront donc cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et de l’UDI-UC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite apporter une précision à Mme Morin-Desailly. On ne peut pas reprocher un manque de transversalité ou de cohérence à l’action gouvernementale, puisque tout ce que je vous ai dit est parfaitement conforme aux déclarations que Mme la ministre de la culture a pu faire…

Mme Catherine Morin-Desailly. Ce n’est pas ce qu’elle nous a dit en direct !

M. Emmanuel Macron, ministre. Ne jouons pas à cela entre nous ! Nous sommes en train de nous parler en direct et ma collègue a dit la même chose que moi : nous voulons créer des règles qui garantissent la transparence et corriger la situation. Elle veut comme moi encadrer ces plus-values.

Vous choisissez de recourir à la fiscalité. Ma demande de retrait de cet amendement se fonde sur deux arguments techniques relatifs aux modalités fiscales que vous proposez. Sur le fond, je partage l’ambition et la volonté des auteurs de l’amendement. Je regrette simplement que cette ambition n’ait pas inspiré celles et ceux qui ont pris les décisions à l’origine de cette situation, que l’on ne saurait imputer au gouvernement actuel !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1800.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 86.

Articles additionnels après l'article 86
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 86 ter (supprimé)

Article 86 bis

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Banque de France a connaissance d’un refus d’ouverture de compte par un établissement de crédit désigné en application de la procédure décrite au deuxième alinéa du présent article, elle en informe sans délai le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie les suites appropriées qui peuvent être données, sans préjudice de l’application de son pouvoir disciplinaire mentionné à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI, et prend, le cas échéant, les mesures adéquates pour que l’établissement respecte ses obligations. »

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». – (Adopté.)

Article 86 bis
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Articles additionnels après l’article 86 ter

Article 86 ter

(Supprimé)

Article 86 ter (supprimé)
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Article 87 A (nouveau)

Articles additionnels après l’article 86 ter

M. le président. L’amendement n° 759 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Fouché, B. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3243–2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d’assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes.

« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.

« Les modalités d’application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement a été cosigné par de nombreux sénateurs et j’ose espérer que nos collègues seront aussi très nombreux à le voter. Il a pour objet de simplifier le bulletin de paie qui, souvent, est illisible. Il limite ainsi le nombre de lignes de cotisations sociales et patronales. Le salarié peut se faire communiquer chaque semestre un détail de ses cotisations. En France, nous l’avons tous constaté, les bulletins de salaire comptent entre 18 lignes et 45 lignes, alors qu’en Grande-Bretagne ils ne comportent que 5 à 8 lignes.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de limiter à quatre les lignes relatives aux cotisations sociales figurant sur les bulletins de paie : une ligne pour les cotisations patronales, une ligne pour les cotisations salariales, une ligne pour les cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles et une ligne pour les cotisations de retraite. Une telle limitation rendra le bulletin de paie lisible et réduira le poids des formalités administratives, car nous souhaitons tous procéder à des simplifications.

Le Gouvernement précisera par décret en Conseil d’État les modalités d’application de cette mesure. Il désignera ainsi l’organisme centralisateur et la méthode pour se faire communiquer le détail des cotisations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est de nature réglementaire, d’une part, et il sera très prochainement satisfait grâce aux recommandations du Conseil de la simplification pour les entreprises, d’autre part. En effet, la généralisation du bulletin de paie simplifié à toutes les entreprises devrait intervenir le 1er janvier 2016, soit à la même date que la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Bailly, l’amendement n° 759 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Les signataires de cet amendement sont très nombreux, et beaucoup seront déçus ; je retire néanmoins cet amendement, compte tenu des assurances que nous a données Mme la corapporteur. Je suis heureux que cette simplification très attendue intervienne enfin.

M. le président. L’amendement n° 759 rectifié est retiré.

L’amendement n° 757 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre et Pointereau, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comportant des mesures opérationnelles ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre en vue de simplifier le code du travail.

La parole est à M. Pascal Allizard.

M. Pascal Allizard. En application de la jurisprudence relative aux rapports, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 757 rectifié est retiré.

L’amendement n° 758 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Falco, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l’État ;

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Nous proposons la mise en place d’une commission chargée de simplifier le code du travail. Je n’en dirai pas plus, mais je souhaite que l’exposé des motifs de cet amendement figure au Journal officiel.

[Objet de l’amendement n° 758 rectifié :

Afin de simplifier le code du travail, cet amendement prévoit la mise en place d’une commission dédiée à cet effet et qui aurait pour objectif de :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

Cette commission sera notamment composée de chefs d’entreprise.

Comme l’expliquait le Premier ministre dans une interview, la simplification du code du travail doit avoir pour objectif « de rendre le fonctionnement de l’économie plus souple, plus efficace ».]

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale tenait au retrait des amendements tendant à obtenir le dépôt d’un rapport. En revanche, elle est favorable à la création d’une commission chargée de la simplification et de la réforme du code du travail. Tout le monde est conscient de la complexité de ce code, et la création d’une telle commission serait donc bienvenue.

La commission spéciale émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Alain Joyandet. Tout arrive !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 758 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 86 ter.

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Articles additionnels après l’article 86 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 87 A (début)

Article 87 A (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2391–1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

M. le président. L’amendement n° 629, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La majorité sénatoriale est très pressée et, dans sa hâte, elle anticipe la discussion qui devrait commencer le 22 juin, si j’en crois l’ordre du jour de nos travaux, sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

La majorité sénatoriale a décidé de proposer au vote du Sénat le texte adopté par la commission spéciale relevant de 11 salariés à 21 salariés le seuil à partir duquel les entreprises doivent avoir des délégués du personnel.

Sur le fond, vous connaissez la méthode que nous privilégions : elle consiste à favoriser la négociation sociale. Je ne pense pas que la commission spéciale ait consulté beaucoup de partenaires sociaux, en particulier des organisations représentatives de salariés, avant d’introduire cette disposition dans ses travaux.

Ensuite, elle propose d’instaurer un délai de trois ans avant l’application des obligations de représentation et de consultation des salariés, à la fois pour les entreprises qui atteignent l’effectif de 21 salariés et pour celles qui atteignent l’effectif de 50 salariés. Cette disposition s’inscrit à l’encontre de la volonté constante du Gouvernement, depuis 2012, de développer le dialogue social.

On peut s’interroger sur les conséquences qu’aurait l’adoption d’un tel article au regard du texte que nous examinerons en juin. Ce projet de loi, qui a été présenté au conseil des ministres, met en place, avec l’assentiment des employeurs de moins de onze salariés, des commissions régionales paritaires composées d’employeurs et de salariés. Les organisations représentatives de salariés pourront présenter des listes nominatives et non des listes de sigles, comme aujourd’hui, ce qui constituera un progrès important en termes de représentativité et de démocratie sociale.

L’application conjointe de cet article 87 A et de cette disposition de progrès du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi serait à l’origine d’un hiatus au détriment des salariés travaillant dans les entreprises employant entre 11 salariés et 21 salariés, qui pourraient se voir privés de délégués du personnel et ne seraient pas représentés dans les commissions régionales. En effet, les entreprises de 11 salariés à 21 salariés, même si elles ne représentent que 40 % des entreprises, disposent aujourd’hui de délégués du personnel. Si cet article était adopté, elles constitueraient donc une exception.

Je comprends la hâte de nos collègues, mais il ne me paraît pas raisonnable d’insérer une telle disposition dans le présent projet de loi, alors qu’un débat approfondi aura lieu prochainement sur ce sujet. Le texte du Gouvernement permettra à la fois une simplification du droit en vigueur, tout en garantissant la représentation du personnel dans les petites entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis de la commission spéciale est défavorable.

J’ai bien entendu ce que Mme Bricq vient de nous dire au sujet du projet de loi sur le dialogue social. Lorsque nous avions auditionné M. Rebsamen, il n’avait pas été très précis sur le contenu de son projet de loi…

Mme Nicole Bricq. Il est connu, maintenant !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Oui, mais lorsque la commission a adopté cet article, il ne l’était pas !

J’ajoute que nous avons été un peu échaudés par l’annonce de textes qui paraissent favorables aux entreprises, mais qui, au fil de leur examen par l’Assemblée nationale, sont en grande partie vidés de leur substance.

Chat échaudé craint l’eau froide. Nous maintenons donc notre article, qui répond à une demande forte des entreprises et tente de remédier à l’échec de la négociation qui avait été engagée. Nous souhaitons effectivement relever le seuil à partir duquel des délégués du personnel doivent être élus. En outre, le délai d’application de trois ans introduit une souplesse pour les entreprises qui se trouvent à proximité de ces seuils qui constituent parfois des freins à l’embauche. Nous verrons bien ce qui restera du texte sur le dialogue social lorsqu’il aura été examiné par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Comme l’a dit Mme Bricq, il faut supprimer cet article par souci de cohérence avec le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, mais aussi avec la démarche d’ensemble du Gouvernement. En effet, ce sujet fera encore l’objet d’échanges avec les partenaires sociaux dans les semaines à venir. Modifier les textes existants par voie d’amendements adoptés en commission spéciale semble donc inopportun.

Le Gouvernement est pleinement conscient de l’importance des seuils sociaux, sinon il n’aurait pas présenté le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Il me paraît cependant que la bonne méthode, conforme à la loi dite « Larcher », suppose de passer d’abord par une négociation avec les partenaires sociaux et d’appréhender ensuite les mesures à prendre dans un texte unique et cohérent. Ce sujet doit donc être traité dans le cadre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je suis un peu surpris par l’intervention de Mme Bricq, qui s’éloigne du débat en nous reprochant de vouloir accélérer les choses. Vous me permettrez de vous rappeler, chère collègue, que ce n’est pas le Sénat qui a décidé de recourir à la procédure du 49–3.

Restons donc dans le débat et discutons les amendements. Il est important de ne pas sortir du contexte et cet article 87 A me paraît devoir être pris en compte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 629.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1286, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230–1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230–2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230–1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230–3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230–2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230–4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230–1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230–1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230–2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230–2.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Il s’agit ici d’améliorer le dialogue social au sein de l’entreprise par une meilleure répartition de la valeur ajoutée et, au sein de celle-ci, par une meilleure répartition des rémunérations.

Le chapitre préliminaire que le présent amendement tend à introduire dans le code du travail prévoit que, dans toutes les entreprises, le salaire annuel le plus bas ne peut être inférieur plus de vingt fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise.

Ce mécanisme ne concerne pas exclusivement les dirigeants, mais s’applique en référence aux rémunérations les plus hautes. Il ne constitue pas non plus un plafonnement des salaires.

L’adoption de cet amendement permettrait, dans un premier temps, aux salariés les moins bien lotis d’augmenter leur pouvoir d’achat par une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, sans forcément augmenter la masse salariale globale, mais en resserrant les liens entre les parties prenantes par un plus juste partage, ce qui est indiscutablement facilitateur en termes de dialogue social, d’implication des salariés.

Première remarque, cette mesure n’affectera en rien la compétitivité, la qualité, l’innovation, la capacité de s’adapter ou les prix, bien au contraire.

Deuxième remarque, nous nous inspirons ici d’une proposition de loi présentée en 2008 par Mme Bricq qui, évoquant la crise comme le révélateur de difficultés particulièrement insupportables, disait qu’il fallait « réparer de toute urgence les dégâts provoqués par l’écart croissant entre les salariés et les classes les plus privilégiées ».

Troisième et dernière remarque, monsieur le ministre, cette mesure donnerait du sens à l’intitulé de votre projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dont vous me permettrez de reprendre les termes.

« Croissance » : les salaires et la consommation sont, en effet, un moteur de croissance.

« Activité » : ce sont principalement les salariés, qui seraient plus impliqués, plus responsabilisés et mieux en mesure de prendre en compte l’intérêt de leur entreprise, si tant est qu’ils ne le prennent pas suffisamment en compte aujourd’hui.

« Égalité des chances » : il y aurait un partage des richesses et une égalité de traitement entre ceux qui participent à la création de celles-ci.

Le chapitre préliminaire que nous vous proposons d’introduire dans le code du travail s’inscrit pleinement dans le cadre des ambitions affichées dans ce projet de loi, et nous recentre sur le fond du débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à encadrer les écarts de rémunération dans l’entreprise. Or il n’appartient pas à la loi de fixer le montant des salaires : le principe de libre fixation des salaires, dans le respect du SMIC et des conventions collectives, prévaut depuis la loi du 11 février 1950, et relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il n’est donc pas souhaitable, sur ce point, de brider l’initiative privée ou d’empêcher une entreprise de recruter un dirigeant particulièrement talentueux et compétent.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Il faut tout de même rétablir quelques vérités historiques !

Il revient bien à la loi de fixer un certain nombre de règles en la matière, y compris en « bridant », pour reprendre votre expression, madame le rapporteur, des rémunérations excessives. La loi instituant un salaire minimum en est un parfait exemple.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Il faut tout de même reconnaître que des progrès ont été accomplis dans le domaine des rémunérations, et notamment des parts variables, depuis 2008. Plusieurs règlements européens ont ainsi été publiés à cet égard, et la Commission s’est saisie du problème.

Par ailleurs, des dispositifs ont été mis en place dès 2012 afin de plafonner la rémunération annuelle des dirigeants des entreprises publiques. Il y a donc une prise de conscience, y compris dans les assemblées générales d’actionnaires.

On voit bien que, lors de ces assemblées, certaines résolutions fixant la rémunération des dirigeants sont de moins en moins bien acceptées par les actionnaires et sont votées à une courte majorité.

Michel Billout évoquait une grande entreprise française, laquelle vient d’accueillir dans des conditions très favorables son nouveau dirigeant. Or, lundi dernier, l’assemblée générale des actionnaires de cette société a beaucoup « toussé » à l’annonce du montant de la rémunération dudit dirigeant, lequel fut adopté à une courte majorité. Et la même situation s’est reproduite dans deux autres entreprises françaises.

Cette prise de conscience existe donc bien, même si elle n’est pas suffisamment large. Nous en avons déjà parlé à propos des retraites chapeau et des golden hello. Même s’ils ne sont pas assez nombreux, des progrès ont été accomplis depuis 2008 (M. Jean-François Longeot applaudit.) ; il serait bon de le reconnaître !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 87 A.

(L'article 87 A est adopté.)

Article 87 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 87 A (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 87 A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par MM. Joyandet et Raison, faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 349 rectifié est ainsi libellé :

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111–... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111–... - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les seuils d’effectifs indiqués sont intégralement majorés de 100 %. »

L'amendement n° 348 rectifié est ainsi libellé :

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111–... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111–... Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les seuils d’effectifs indiqués sont intégralement majorés de 50 %. »

La parole est à M. Alain Joyandet, pour présenter ces deux amendements.

M. Alain Joyandet. Monsieur le président, afin de gagner du temps, je présenterai en même temps les amendements nos 349 rectifié, 348 rectifié et 347 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement no 347 rectifié bis, présenté par MM. Joyandet et Raison, et ainsi libellé :

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143–3, au premier alinéa de l’article L. 2143–6, aux articles L. 2313–7 et L. 2313–7–1, au premier alinéa de l’article L. 2313–8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313–16, à l’article L. 2322–1, au premier alinéa de l’article L. 2322–2, aux articles L. 2322–3 et L. 2322–4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611–1, à la première phrase des articles L. 4611–2 et L. 4611–3, au premier alinéa de l’article L. 4611–4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611–5 et à l’article L. 4611–6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313–13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de soixante-quinze salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Alain Joyandet. Le débat sur les seuils nous occupe depuis des dizaines années. Il y a aujourd’hui vingt-cinq fois plus d’entreprises qui disposent d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises de 50 salariés.

M. Alain Joyandet. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes ! (M. Charles Revet opine.)

S’agissant de l’opportunité de ce débat dans le cadre du présent projet de loi, dans la mesure où celui-ci s’intitule « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », on ne saurait contester, monsieur le ministre, que ce sujet des seuils est au cœur de la problématique ici posée.

Je souhaite attendre la présentation des amendements suivants, qui sont de même nature, avant de développer la présentation des miens, lesquels visent à proposer plusieurs solutions : l’augmentation de 50 % des seuils, leur doublement, ou bien l’adoption d’une solution intermédiaire.

Quoi qu’il en soit, nous devons agir pour relever les seuils, car ceux-ci compliquent terriblement la vie des entreprises. Modifier ne serait-ce que le seuil de 9 salariés représenterait une libération pour les petites et moyennes entreprises et entraînerait mécaniquement un très grand nombre de créations d’emploi. Il faut tout de même sortir de cette situation !

J’aimerais mieux, pour ma part, que ce sujet ne soit pas évoqué au Sénat, mais que la discussion avance entre les partenaires sociaux,...

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ce n’est pas le cas !

M. Alain Joyandet. ... car je préfère de loin le contrat à la loi. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Nous l’avons vu encore récemment, une discussion sur le sujet s’est engagée, mais elle n’a pas abouti.

Pour faire quelque chose, le ministre a fusionné le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, et le comité d’établissement. Très bien ! Mais, une fois de plus, les millions de petites entreprises ne sont pas concernées par cette réforme.

Encore une fois, nous devons en sortir et mettre le dossier sur la table puisque, hélas, la négociation n’aboutit à rien, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays. Au Danemark, par exemple, où je me suis rendu, il existe une véritable négociation entre les partenaires sociaux. On a l’impression qu’en France la situation est bloquée.

Les entreprises ont besoin d’un peu de liberté, de souplesse et, surtout, de simplification pour se développer et créer des emplois. Peu importe le système et les seuils que l’on retiendra, pourvu que l’on y parvienne !

J’attends les interventions suivantes pour décider du sort que je vais réserver à mes trois amendements.

Concernant les exposés des motifs de ces trois amendements, je ne les développerai pas, mais je souhaite qu’ils figurent au Journal officiel.

[Objet de l’amendement n° 349 rectifié :

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 100 % les différents seuils sociaux fixés dans de nombreuses dispositions du code du travail. À l’heure actuelle, le franchissement d’un seuil social engendre pour une entreprise de nombreuses obligations supplémentaires différentes. Le franchissement d’un seuil d’effectifs par une entreprise est synonyme de charges, de contributions, de subventions et de cotisations supplémentaires. Par ailleurs, selon les seuils franchis, des contraintes institutionnelles ou procédurales peuvent également s’appliquer aux entreprises (comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, organisation d'élections professionnelles, crédits d’heures, délégués du personnel, etc.).]

[Objet de l'amendement n° 348 rectifié :

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 50 % les différents seuils sociaux fixés dans de nombreuses dispositions du code du travail. À l’heure actuelle, le franchissement d’un seuil social engendre pour une entreprise de nombreuses obligations supplémentaires différentes. Le franchissement d’un seuil d’effectif par une entreprise est synonyme de charges, de contributions, de subventions et de cotisations supplémentaires. Par ailleurs, selon les seuils franchis, des contraintes institutionnelles ou procédurales peuvent également s’appliquer aux entreprises (comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, organisation d'élections professionnelles, crédits d’heures, délégués du personnel, etc.).

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi. À titre d’exemple, il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.

Cet amendement a donc pour but de reporter les principales obligations attachées au franchissement des différents seuils d’effectifs prévus par le code du travail, en les majorant de 50 %.]

[Objet de l'amendement n° 347 rectifié bis :

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 50 % le seuil social fixé actuellement à 50 salariés dans de nombreuses dispositions du code du travail. À l’heure actuelle, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise environ 35 obligations supplémentaires différentes.

Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel (IRP), tels que le comité d’entreprise (CE) ou le CHSCT, ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise (10 heures lorsque l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés par exemple). Des obligations de négociation sont également imposées à l’entreprise par le code du travail du fait de la présence de délégués syndicaux.

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi. Il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.

Cet amendement a donc pour but de reporter les principales obligations attachées au franchissement du seuil de 50 salariés (création du CE et du CHSCT, désignation de délégués syndicaux et obligations de négocier afférentes) au dépassement du seuil de 75 salariés.]

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. M. Joyandet a bien expliqué quelle était la philosophie de ses trois amendements, lesquels visent à proposer différents scénarios pour débloquer cette notion de seuil qui pénalise lourdement nos entreprises.

Dans la mesure où elle émettra un avis favorable sur l’amendement n° 762 rectifié que présentera dans quelques instants notre collègue Élisabeth Lamure, la commission souhaite le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Joyandet, les amendements nos 349 rectifié, 348 rectifié et 347 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Alain Joyandet. Il est un peu compliqué de retirer des amendements au profit d’un autre amendement qui n’a pas encore été présenté. Je préfère entendre l’intervention suivante avant de décider de les retirer ou non.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 762 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, et ainsi libellé :

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143–3, au premier alinéa de l’article L. 2143–6, aux articles L. 2313–7 et L. 2313–7–1, au premier alinéa de l’article L. 2313–8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313–16, à l’article L. 2322–1, au premier alinéa de l’article L. 2322–2, aux articles L. 2322–3 et L. 2322–4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611–1, à la première phrase des articles L. 4611–2 et L. 4611–3, au premier alinéa de l’article L. 4611–4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611–5 et à l’article L. 4611–6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313–13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. En l’état actuel des textes, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise pas moins de 35 obligations supplémentaires différentes. Il en résulte un véritable frein au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi, puisque beaucoup d’entreprises font le choix de ne pas dépasser ce seuil.

À l’occasion de ses déplacements, au cours desquels elle rencontre les entrepreneurs, la délégation sénatoriale aux entreprises a ainsi observé que le sujet des seuils sociaux ressortait très clairement comme l’un des freins majeurs du développement des entreprises. Un entrepreneur nous a même avoué avoir créé quatre entreprises comptant 49 salariés chacune. (Protestations sur les travées du groupe CRC.) Et ce n’est pas une caricature !

Mme Cécile Cukierman. Il faudrait remettre le pacte social au centre du système...

Mme Élisabeth Lamure. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de reporter les obligations pesant sur les entreprises de plus de 50 salariés sur les entreprises de plus de 100 salariés. Ainsi, nous lèverons un vrai frein à l’embauche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement va plus loin que l’article 87 A introduit par la commission spéciale, lequel prévoit le passage de 10 à 20 salariés et laisse aux entreprises trois ans pour remplir leurs nouvelles obligations en cas de franchissement du seuil de 50 salariés.

Cet amendement porte de 50 à 100 salariés le seuil d’effectif à partir duquel sont obligatoires la désignation de délégués syndicaux ainsi que la création d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT. Il tend aussi à confier aux délégués du personnel les attributions économiques du comité d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 100 salariés.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Joyandet, qu’advient-il des amendements nos 349 rectifié, 348 rectifié et 347 rectifié bis ?

M. Alain Joyandet. Sans vouloir prolonger le débat, je souhaite que les choses soient bien claires.

L’amendement n° 762 rectifié de Mme Lamure concerne les entreprises de 50 salariés. Que fait-on pour les entreprises qui en comptent 9 ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ce seuil a été doublé !

M. Alain Joyandet. Dans ces conditions, je retire mes trois amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 349 rectifié, 348 rectifié et 347 rectifié bis sont retirés.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 762 rectifié.

Mme Nicole Bricq. L’appel en priorité de cet amendement de Mme Lamure ne change pas le problème !

Un texte nous sera présenté, dans quelques semaines, dont l’objet est de faire ce que les partenaires ont échoué à accomplir. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Je vous fais remarquer, monsieur Joyandet, que si la négociation entre les partenaires sociaux relative au dialogue social a échoué, c’est à cause d’un différend qui a opposé deux organisations patronales, la CGPME et le MEDEF, lesquelles se sont livrées à une surenchère qui a complètement bloqué l’issue de la discussion. Il ne faut donc pas incomber la faute à d’autres !

M. Alain Joyandet. Moi, je pense aux entreprises ! Qui est responsable, je m’en fous !

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement a alors pris ses responsabilités et a présenté en conseil des ministres un projet de loi que nous examinerons prochainement.

Ce n’est donc pas le bon timing.

M. Charles Revet. C’est le timing du Sénat !

Mme Nicole Bricq. Qui plus est, à zéro heures quinze, vous vous apprêtez à voter des reculs sociaux et des incohérences juridiques. (Non ! sur les travées de l'UMP.) C’est pourtant vrai ! Je vous l’ai déjà fait remarquer. Assumez-les, au moins !

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas être d’accord avec vous. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Joyandet. On ne vous demande pas de l’être !

M. le président. Mes chers collègues, laissez Mme Bricq s’exprimer !

Mme Nicole Bricq. Aussi, nous voterons contre cet amendement. Vous vous faites plaisir,…

Mme Nicole Bricq. … mais vous ne faites avancer ni la discussion ni le dialogue social.

M. le président. Il ne reste plus qu’un quart d’heure : restez calmes !

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Bien évidemment, nous ne voterons pas cet amendement qui est à nos yeux la marque d’un recul social important et une preuve d’hypocrisie.

Demain, vous avancerez certainement des exemples similaires à celui que vous nous avez livré il y a un instant. Vous nous direz sans doute que vous avez rencontré une personne qui a préféré créer quatre entreprises de 99 salariés pour éviter de franchir le seuil des 100 salariés.

Oui, il y a des seuils, des obligations. Oui, les chefs d’entreprise, comme tout un chacun, ont des droits et des devoirs. Oui, à partir de 50 salariés, les chefs d’entreprise ont des contraintes, mais ils ont aussi des avantages. D’ailleurs, de nombreux chefs d’entreprise se félicitent de franchir ce seuil, qui signifie que leur entreprise prospère.

Il ne faut pas se tromper de combat. Les seuils ne sont pas à l’origine des problèmes économiques de notre pays et ce n’est pas en les modifiant que vous résoudrez la question du chômage. (Mais si ! sur plusieurs travées de l'UMP.) Ce n’est pas en portant le seuil de 50 salariés à 100 salariés que ceux qui n’embauchent pas aujourd’hui le feront demain. De la même façon, ce ne sont pas les seuils qui poussent certains à embaucher actuellement.

Il ne faut pas tout mélanger et faire croire, par le biais de cet amendement, que vous réglerez ainsi la situation des petites et moyennes entreprises dans notre pays ni même celle des milliers de chômeurs qui n’aspirent qu’à trouver un emploi.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On nous oppose que l’on va trop vite et qu’un texte arrivera bientôt.

Lors de l’examen de la proposition de loi de Catherine Procaccia sur le contrôle des comptes des comités d’entreprises, on nous a aussi opposé que ce n’était pas le bon moment : Michel sapin nous disait qu’on allait voir ce que l’on allait voir, que, dans quelques mois, un texte serait présenté au Parlement. Pour autant, le Sénat a adopté à la quasi-unanimité cette proposition de loi (M. Philippe Mouiller opine.), qui a été ensuite reprise dans le texte du Gouvernement. Tant mieux ! (Oui ! sur les travées de l'UDI-UC.)

Il est normal qu’à un moment donné, même si un texte est annoncé, le Sénat puisse dire : voilà ce qu’on souhaite. D’ailleurs, je le répète, il y a souvent loin entre ce que souhaite le Gouvernement et les textes issus des travaux de l’Assemblée nationale. Nous l’avons vu avec certains textes, notamment avec le projet de loi que nous examinons en ce moment, le Premier ministre ayant été obligé de recourir à la procédure du 49–3.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Eh bien, nous sommes méfiants ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. Daniel Raoul. C’est ridicule,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ce n’est pas ridicule, c’est la réalité, monsieur Raoul !

M. Daniel Raoul. … ce n’est pas un argument !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Mais si !

M. Daniel Raoul. Ce n’est pas à la hauteur du débat !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comment cela, ce n’est pas à la hauteur du débat ? Vous ne voulez pas voir la vérité en face et ce qui se passe à l’Assemblée nationale avec votre majorité ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Pour abonder dans le sens de Mme le rapporteur, j’ai en main le projet de loi dit « Rebsamen », qui a été déposé à l’Assemblée nationale. Vous pourrez le consulter. Les éléments que nous proposons d’insérer dans le présent texte n’y figurent pas.

M. Alain Joyandet. Et bien voilà !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Il est par conséquent inutile de nous opposer qu’il faut attendre le projet de loi Rebsamen.

Par ailleurs, le dialogue social a eu lieu et la négociation entre partenaires sociaux a échoué. Là non plus, rien ne sert de nous opposer la loi Larcher : la négociation a bien eu lieu.

En outre, il s’agit bien d’un élément de déblocage de l’économie. La commission spéciale a été dans son rôle en proposant une telle démarche et il est tout à fait légitime que nos collègues suggèrent de l’enrichir.

Enfin, nous sentons bien que ces sujets sont latents, tout le monde reconnaît qu’il faut avancer sur la question des seuils,…

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. … comme sur d’autres éléments – nous y viendrons – du droit du travail. (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On passe des paroles aux actes !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Ma collègue a raison. Les textes que nous examinons servent à apporter des changements. Il est utile que nous agissions ainsi dans le cadre d’un projet de loi sur la croissance et l’activité. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

M. Jean Desessard. Là, monsieur Macron, vous êtes dépassé ! (Rires. – M. le ministre sourit.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Le projet de loi Rebsamen – il faut laisser son nom à une loi ; ce sera le cas pour la vôtre, monsieur le ministre ! (Sourires.) – figure à l’agenda de la commission des affaires sociales, à la date du 22 juin prochain. Par conséquent, qu’est-ce qui vous empêche de déposer des amendements de ce type au moment de l’examen du texte qui traite spécifiquement des relations sociales dans l’entreprise ? (M. Michel Canevet s’exclame.)

Madame Lamure – nous nous connaissons très bien puisque nous avons été membres de la commission des affaires économiques en même temps –, 4 × 49 équivaut à 2 × 98. Autrement dit, votre raisonnement concernant 4 × 49, vous pourrez le tenir la prochaine fois sur 2 × 98.

Mme Élisabeth Lamure. Ce n’est pas un raisonnement, c’est un témoignage !

M. Daniel Raoul. Ce n’est pas un exemple. J’ignore qui vous a téléguidée pour déposer cet amendement. Est-ce la CGPME ou le MEDEF ?

Mme Élisabeth Lamure. Le bon sens ! Les chefs d’entreprise !

M. Daniel Raoul. En fait, l’échec de la négociation résulte de ce conflit.

Au regard du projet de loi Rebsamen, qui a été présenté en conseil des ministres, dont vous avez le texte, monsieur le président de la commission spéciale, et qui est inscrit à l’agenda de la commission des affaires sociales, il me semble prématuré de régler ces questions ce soir. Reparlons-en à ce moment-là ! Cela me paraîtrait plus sain.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Avec cet amendement, non seulement vous anticipez largement sur le projet de loi Rebsamen, mais, surtout, vous empêchez toute discussion et toute possibilité pour le comité d’entreprise de s’exprimer.

En effet, l’article L. 2323–7–1, dont une nouvelle rédaction est proposée, résulte de l’accord national interprofessionnel voté ici même en 2013 : il énumère les possibilités accordées au comité d’entreprise, notamment « proposer des orientations alternatives » à celles qui sont formulées par l’entreprise et « se faire assister de l’expert-comptable de son choix ». Il est même prévu – je me souviens que cela avait donné lieu à un débat important dans cet hémicycle, car nous n’étions pas d’accord avec cette précision – que l’entreprise puisse participer au financement de cette expertise ; à défaut, cette charge incombe en totalité au comité d’entreprise.

À travers cet amendement, c’est tout sauf du dialogue social que vous proposez ! Vous le reniez et le supprimez. Évidemment, c’est cela que vous souhaitez.

Avec cet amendement, vous avez donc entière satisfaction, puisque, pour vous, le dialogue social se réduit à cet axiome : l’entreprise décide et les salariés subissent. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.) C’est en tout cas ce que vous faites avec cet amendement, monsieur Joyandet. Je vous invite à relire l’article L. 2323–7–1. Vous constaterez que vous empêchez les comités d’entreprise de prendre toute initiative, de se faire accompagner d’un expert-comptable, de formuler des propositions alternatives.

Nous n’aurons certainement pas le temps d’examiner ce soir les autres amendements que vous avez déposés. Lorsque ce sera le cas, nous constaterons qu’il s’agit d’une atteinte profonde au dialogue social tel qu’il a été mis en œuvre.

Mme Évelyne Didier. Travaillez et taisez-vous !

Mme Annie David. Exactement ! Ma collègue vient de résumer très justement la situation.

Telle est votre conception du dialogue social. Ce n’est pas la nôtre. Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement, pas plus que les suivants.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Étant donné l’heure tardive, je réserve mes arguments pour le projet de loi sur le dialogue social. Puisque vos amendements déposés dans le cadre du présent texte ne seront finalement pas retenus par l’Assemblée nationale, vous les présenterez de nouveau à ce moment-là. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler.

Je précise seulement que je ne voterai pas cet amendement, pour les raisons qui ont été exposées par les membres du groupe socialiste, du groupe CRC… et d’autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 762 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 A.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons examiné 105 amendements au cours de la journée ; il en reste 187.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 87 A (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 7 mai 2015 :

À neuf heures trente :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement (n° 327, 2014-2015) ;

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 411, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 412, 2014-2015).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la Convention postale universelle (n° 328, 2014-2015) ;

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 411, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 413, 2014-2015).

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (Procédure accélérée) (n° 365, 2014-2015) ;

Rapport de M. Daniel Reiner, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 400, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 401, 2014-2015).

Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (Procédure accélérée) (n° 366, 2014-2015) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n° 407, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 408, 2014-2015).

Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 300, 2014-2015) ;

Rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale (n° 370, tomes I, II et III, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 371, 2014-2015).

De quinze heures à quinze heures quarante-cinq : questions cribles thématiques sur la forêt française.

À quinze heures quarante-cinq et le soir : suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 7 mai 2015, à zéro heure vingt-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART