M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L’inspection du travail a de plus en plus de mal à fonctionner efficacement depuis la mise en place du plan dit « Sapin » présenté dans le cadre du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui prétendait renforcer ses pouvoirs. Si nous ne pouvons qu’être en accord avec cette philosophie, nous sommes perplexes quant aux mesures proposées.
En effet, comment renforcer une institution en diminuant de 10 % ses effectifs ? Avant cette réforme, on comptabilisait un peu plus de 2 000 agents d’inspection pour 18 millions de salariés. Autant dire que le pays ne connaissait pas un sureffectif d’inspecteurs...
Par ailleurs, en réformant l’organisation du travail, en supprimant les permanences pour les salariés et en s’attaquant à la liberté d’organisation du travail des inspecteurs, le Gouvernement a fait le choix d’empêcher ces derniers de mener à bien leur mission.
Pourtant, au regard de ses missions et de son organisation, l’inspection du travail constitue une vraie protection pour les salariés. Chargée de faire appliquer le code du travail, elle peut, sans préavis, de jour comme de nuit, venir dans les entreprises.
Monsieur le ministre, en imposant des conditions d’exercice de plus en plus difficiles et des effectifs réduits, vous maltraitez encore un peu plus cette institution.
Alors que la commission spéciale a largement réduit la portée de cet article, nous ne pouvons accepter les dispositions prévues. Il est, à nos yeux, indispensable que la réforme de l’inspection du travail se fasse de manière globale. On ne saurait la saucissonner. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Nous souhaitons conserver la seconde demande d’habilitation relative à l’ouverture d’un concours spécifique aux contrôleurs du travail qui souhaitent devenir inspecteurs du travail, afin de répondre à un besoin urgent. En revanche, nous avons supprimé la première demande d’habilitation concernant les pouvoirs de l’inspection du travail.
La commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1613, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;
2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement visant à revenir au texte initial.
J’ai largement développé devant la commission spéciale les raisons pour lesquelles nous avions souhaité ne pas légiférer par ordonnance concernant la première demande d’habilitation relative à la réforme des pouvoirs de l’inspection du travail, à la fois pour des raisons de forme – on nous demande de légiférer par ordonnance – et de fond, lesquelles ont été largement évoquées lors de l’examen de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Par cohérence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1272, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. La répression du harcèlement tant sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduite par l‘article L. 1155-2 de ce dernier. En l’état de la rédaction du code du travail, le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s’être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n’est plus pénalement répréhensible.
Il s’agit là d’une des nombreuses erreurs liées à une recodification des dispositions. Celle-ci a été pour partie mal faite, étant entendu qu’elle devait être réalisée à droit constant. Au demeurant, cette erreur a été reconnue par l’administration chargée du pilotage de la recodification.
Si les erreurs – nombreuses – de la recodification de la partie réglementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif, les erreurs – moins nombreuses, il est vrai – de la partie législative n’ont jamais été corrigées, notamment celle-ci, et ce malgré l’engagement de l’administration centrale.
De fait, depuis lors, les inspecteurs du travail ont été témoins de nombreuses sanctions faisant suite soit à des plaintes, soit, plus souvent encore, à des témoignages. Cette situation rend d’autant plus difficiles les enquêtes qu’ils sont amenés à diligenter, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ma chère collègue, dans l’exposé des motifs de l’amendement, vous ne mentionnez pas la version à jour de l’article L. 1155-2 du code du travail, qui a été modifié par la loi du 6 août 2012. Le premier alinéa dispose que « sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code ».
Or l’article L. 1152-2 du code précité évoque les personnes ayant témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral. De plus, l’article L. 1153-3 va dans le même sens : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. »
Dans ces conditions, votre amendement est satisfait, ma chère collègue. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 1272 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1272 est retiré.
L'amendement n° 1273, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 3121-46 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conclusions de cet entretien sont transcrites dans un document signé par les deux parties et conservés pendant trois ans par l’employeur. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Actuellement, le code du travail dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »
Cet entretien est d’autant plus important qu’il s’adresse à des cadres au forfait, pour lesquels le contrôle des heures travaillées est difficile et les recours devant les prud’hommes rares, tant la peur de voir sa carrière arrêtée est réelle.
Or, tant qu’il n’existe pas de documents écrits prouvant qu’il y a eu, ou non, entretien individuel, l’article, ainsi que la sanction associée en cas de non-respect, restent de pure apparence. Ainsi, les entreprises peuvent facilement négliger cette obligation d’entretien annuel individuel. Dans l’état actuel du droit, il appartient à l’inspecteur du travail verbalisateur d’apporter la preuve de la non-tenue de cet entretien, ce qui est impossible.
Cet amendement a donc pour objet d’introduire un alinéa prévoyant qu’un document écrit est réalisé à la suite de l’entretien, qui sera conservé par l’entreprise pendant trois ans, et tenu à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail, en vertu de l’article L. 8113-4 du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’entretien, tel qu’il est défini dans cet amendement, n’est pas une simple formalité administrative. Il s’agit d’une occasion de dialoguer avec le salarié, notamment sur ses conditions de travail et sur l’impact du forfait en jours sur sa vie familiale. Si les employeurs ont intérêt à réaliser un tel entretien, on peut néanmoins s’interroger sur l’opportunité de réaliser obligatoirement une synthèse écrite.
Avec un tel dispositif, nous ne nous trouvons pas dans le cas de figure de l’entretien professionnel biennal institué par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
Dans ce cadre-là, un bilan des formations réalisées est effectué tous les six ans. Si la personne concernée n’a pas progressé professionnellement ou si ses entretiens n’ont pas eu lieu, l’employeur doit abonder son compte personnel de formation ; dès lors, il est indispensable qu’une trace écrite de chaque entretien soit conservée. Toutefois, la situation du forfait en jours n’est pas comparable.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 85.
(L'article 85 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 85
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1274, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-1. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.
« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
« Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Compte tenu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, cet amendement vise à consolider et à accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail.
L’amendement vise à introduire la catégorie des contrôleurs du travail dans l’article L. 8112-1 et l’article L. 8112-2 du code du travail, relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail.
Il tend à rétablir la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la recodification intervenue, prétendument à droit constant, en 2008 : « Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions » du code du travail. Ils n’ont donc pas seulement à veiller à l’application des dispositions légales, comme le laissent penser les articles du code dans leur version postérieure à 2008. Par ailleurs, il a pour objet d’élargir leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus.
L’amendement vise également à introduire dans la loi, d’une part, certaines dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, signée par la France, relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail, et, d'autre part, conformément à la Constitution, des dispositions de la convention n° 81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes.
Enfin, il a pour objet de substituer, en application de ce principe d’indépendance, des mots « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou « l’inspecteur du travail » aux mots « le DIRECCTE » dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 1412, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, après les mots : « inspecteurs du travail », sont insérés les mots : « et contrôleurs du travail ».
II. – L’article L. 8112-5 est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Au travers de cet amendement, nous souhaitons démontrer qu’il n’existe plus de lien hiérarchique entre les contrôleurs et les inspecteurs du travail, puisque la disparition du corps des contrôleurs du travail s’accompagne, en toute logique, de la suppression du lien hiérarchique entre ces deux professions.
La réforme lancée par Michel Sapin nous a posé problème par le passé, tant sur la question des solutions apportées au manque de moyens de l’inspection du travail que sur les méthodes adoptées par le ministère du travail.
Cette réforme, associée à la modernisation de l’action publique, est en train d’asséner le coup de grâce à l’inspection du travail, après que la révision générale des politiques publiques lancée par Nicolas Sarkozy en 2007 l’a déjà mise en grande difficulté : fusion des services, réduction des corps et des moyens humains, reprise en main de la hiérarchie territoriale. L’ensemble de l’inspection du travail est attaqué, son indépendance et son activité sont aujourd’hui menacées !
Certes, nous avons bien compris que 540 des 3 500 contrôleurs du travail présents sur le territoire seront promus inspecteurs, ce qui provoque de fait la disparition du lien hiérarchique qui existait auparavant entre inspecteurs et contrôleurs. Toutefois, ce sont désormais les directeurs territoriaux qui encadrent ces personnels et le contrôle d’opportunité devient un contrôle planifié. L’indépendance de l’inspection du travail disparaît ainsi peu à peu.
Il nous semblait pourtant, monsieur le ministre, que nous étions d’accord sur le constat : d’une part, l’existence d’une inspection du travail indépendante est nécessaire ; d’autre part, l’exercice de ses missions appelle des moyens budgétaires.
En réalité, le coup porté aux possibilités d’action de cette institution sera la seule chose qu’il restera de la réforme que vous proposez. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de placer les contrôleurs et les inspecteurs du travail sur un pied d’égalité dans le cadre du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 1277, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils agissent dans l’intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l’exercice de leurs missions. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. L’amendement vise à réaffirmer que les inspecteurs du travail ne doivent pas être des agents de police, notamment en matière de politique d’immigration.
Leur mission est pourtant claire : ils sont chargés de contrôler les conditions de travail des salariés, non d’exercer d’une mission de contrôle des étrangers qui est fondamentalement contraire à leur mission de protection des salariés. Contrairement à la protection des ouvriers, cette dérive a été dénoncée par l’OIT après la saisine du Syndicat national unifié du travail et de l’emploi.
Nous devons saisir l’occasion d’inscrire enfin dans la loi que les agents de l’inspection du travail ne sont pas chargés de la politique de l’immigration et nous mettre ainsi en conformité avec la convention n° 81 de l’OIT, qui définit les rôles de l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce et à laquelle la France ne peut déroger.
Ce principe d’indépendance, consacré par le Conseil d’État, doit être introduit dans la loi, comme il l’a été dans cette convention internationale. Il s’agit d’un principe de droit que l’on ne peut pas accepter d’enfreindre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 1274 nous semble inutile, et cela pour deux raisons.
D’une part, la jurisprudence a reconnu de manière constante que les droits et missions confiés aux inspecteurs du travail par cet article du code du travail s’appliquaient aussi aux contrôleurs du travail.
D’autre part, les conventions que la France a ratifiées, comme celle de l’OIT, ont une valeur supérieure à la loi. Il n’est donc pas nécessaire que la loi s’y réfère.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 1274.
L’amendement n° 1412 a pour objet d’aligner les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs. Or ses dispositions méconnaissent la logique même du plan de transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail. Tous les contrôleurs en section ont vocation à devenir inspecteurs grâce à un concours spécifique ouvert pendant sept ans, ce qui implique que les contrôleurs en section doivent cohabiter avec les inspecteurs du travail pendant encore trois ou quatre ans.
En définitive, il a semblé à la commission spéciale qu’il était trop tôt pour aligner en totalité les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs, car ces derniers ont encore des pouvoirs propres, comme la délivrance d’autorisations de licenciement de salariés protégés.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 1272.
J’en viens à l’amendement n° 1277. Sa première partie vise à obliger les inspecteurs du travail à agir exclusivement dans l’intérêt des salariés. Or l’obligation des agents de contrôle est de faire respecter les normes en matière de droit de travail, qui sont, par construction, protectrices des salariés, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Par ailleurs, l’agent de contrôle doit être neutre. Comme le rappelle régulièrement le ministre du travail, il a également une mission de conseil aux entreprises.
Dans l’objet de cet amendement, il est, en outre, fait allusion à la lutte contre le travail illégal. Disons les choses clairement : la lutte contre ce fléau doit être l’une des priorités des agents de contrôle, car il mine les fondements mêmes de notre modèle social et économique ! Les travailleurs sans-papiers sont les premières victimes du travail dissimulé, et le code du travail leur reconnaît des droits qui, il est vrai, ne sont pas toujours défendus.
La seconde partie de l’amendement tend à rappeler l’indépendance des inspecteurs. Elle est cependant inutile, car la convention n° 81 de l’OIT, qui reconnaît ce principe, s’applique directement, en l’absence de tout texte.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale sur ces trois amendements : je suis défavorable aux amendements nos 1274 et 1412 et demande le retrait de l’amendement n° 1277.
M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 1277 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1278, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-… ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-… L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut exiger communication des différents éléments objectifs qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.
« Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Nous souhaitons insérer un article additionnel conférant de nouvelles possibilités et de nouveaux moyens aux inspecteurs du travail.
Notre amendement tend ainsi à créer dans le code du travail une disposition relative au droit d’information des inspecteurs du travail. En cas de contrôle, l’inspecteur doit en effet pouvoir disposer de toutes les informations relatives à a politique de rémunération de l’entreprise, notamment les normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6 du code du travail.
Nous prévoyons, en outre, que l’inspecteur puisse mener une enquête contradictoire s’il pense que des irrégularités ont cours. Lors de cette enquête, employeur et employé peuvent être assistés par une personne de leur choix. Cette disposition assure le bon exercice des missions de l’inspection du travail, tout en reconnaissant et en fixant le droit des parties en présence d’une assistance juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 8113-4 du code du travail prévoit déjà qu’au cours de leurs visites, les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le même code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 1278 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1278 est retiré.
L'amendement n° 1275, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8121-1. – En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.
« À cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.
« Art. L. 8121-2. – Les conditions de service mentionnées à l’article L. 8121-1 comprennent notamment :
« – l’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes ;
« – un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement a été défendu lors de l’examen de l’amendement n° 1274.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est satisfait et peu normatif. Sa première partie est inutile, car – je le répète – les principes définis par la Convention n° 81 de l’OIT, comme l’indépendance des inspecteurs du travail, ont une valeur supralégale. Aucune loi ne peut en effet déroger à un traité. La seconde partie de l’amendement est, quant à elle, peu normative.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.