M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le débat juridique a été bien posé par Mme le rapporteur.
Nous sommes parvenus hier à un consensus sur la réforme des prud’hommes. Celle-ci, qui constitue l’une des avancées de ce texte, devrait permettre d’accélérer les procédures et de donner plus de visibilité aux parties grâce au référentiel.
Au-delà, le débat juridique n’est pas tranché sur la possibilité de fixer un plafond d’indemnisation. Pour l’heure, il existe un plancher, auquel nous n’avons pas touché. Plutôt que de chercher à articuler un plancher et un plafond, nous avons travaillé sur un référentiel permettant aux parties de trouver un compromis.
Les services juridiques de l’État qui ont travaillé sur cette question ont relevé une incertitude juridique quant à la possibilité même de plafonner l’indemnisation fixée par une décision de justice. La création d’un plafond serait donc très fragile d’un point de vue juridique.
Je salue la distinction fine effectuée par Mme la rapporteur, mais je solliciterai pour ma part le retrait de ces trois amendements. Faute de garanties juridiques suffisantes, je suggère en effet de consolider l’approche par le référentiel plutôt que de nous aventurer dans une logique de plafonnement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis.
Mme Nicole Bricq. Ces trois amendements relèvent de la même logique, qui n’est pas celle que nous avons retenue hier lorsque nous avons débattu de la justice prud’homale.
Il est louable de vouloir accroître la prévisibilité pour les parties, mais nous préférons la logique du référentiel.
Ne démolissons pas aujourd’hui ce que nous avons construit hier, en accord avec la commission !
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 898 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président. Je voterai en revanche l’amendement n° 743 rectifié s’il est maintenu.
M. le président. L'amendement n° 898 rectifié ter est retiré.
Madame Gruny, l'amendement n° 1487 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1487 rectifié bis est retiré.
Madame Mélot, l'amendement n° 743 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 A.
L'amendement n° 899 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1235-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à porter de dix à vingt et un l’effectif des entreprises concernées par les exceptions prévues à l’article L. 1235 5 du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement, déjà rejeté en commission, vise à conserver les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail tout en relevant le seuil d’effectif des entreprises concernées par ses exceptions de onze à vingt et un salariés.
On comprend cette démarche dans la mesure où la commission spéciale a relevé de manière permanente, à l’article 87 A, le seuil d’effectif à partir duquel l’élection des délégués du personnel devient obligatoire.
Toutefois, la problématique de l’élection des délégués du personnel et celle des indemnités accordées aux salariés licenciés demeurent deux sujets distincts. S’il était adopté, l’amendement aurait pour effet de diminuer de manière importante les droits des salariés licenciés travaillant dans les entreprises employant moins de vingt et une personnes.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 899 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1307 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. On distingue deux types de licenciement : le licenciement injustifié et le licenciement abusif.
Le licenciement injustifié concerne le salarié licencié qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés. Dans ce cas, le salarié dont le licenciement n’est pas fondé a droit à une indemnité pour licenciement injustifié et le juge peut proposer sa réintégration dans l’entreprise. À défaut de réintégration, l’employeur est condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à la somme correspondante aux salaires bruts des six derniers mois perçus. Il s’agit donc d’un « plancher » légal qui peut croître en fonction du préjudice effectivement subi par le salarié.
Le licenciement abusif concerne le salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou lorsque cette dernière compte moins de onze salariés. Le salarié subit ici, selon la loi, un licenciement abusif et a droit à une indemnité réparant le « préjudice subi », cette indemnité étant cumulable avec les indemnités de rupture du contrat de travail. Les juges font ici une appréciation libre, c’est-à-dire « souveraine », du préjudice subi par le salarié. Cela signifie que la loi ne fixe aucun minimum d’indemnisation.
Le salarié doit donc prouver l’étendue de son préjudice, en apportant des pièces. Pour évaluer le préjudice, les juges prennent en compte des éléments tels que l’âge du salarié, la durée de son chômage ou encore ses problèmes financiers, médicaux et familiaux.
Notre amendement vise à garantir aux salariés victimes d’un licenciement abusif le bénéfice d’un plancher de six mois de salaire brut.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission émet un avis défavorable. Le code du travail prévoit aujourd’hui que l’indemnité doit correspondre au préjudice subi. Il est justifié de maintenir cette règle spécifique pour les petites entreprises. Le but de ce projet de loi est non pas d’augmenter le montant des indemnités pouvant être attribuées par un juge à un salarié, mais de relancer l’activité.
Mme Évelyne Didier. Ce n’est jamais le moment !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 916 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1234-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de vingt et un salariés, le délai d’un mois mentionné au 2° est réduit à 15 jours et le délai de deux mois mentionné au 3° est réduit à un mois. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Alors que les PME sont le principal vecteur de création d’emplois en France, il est urgent de combattre la peur d’embaucher de leurs dirigeants. Pour qu’ils n’aient plus cette peur, et pour qu’ils soient en mesure d’adapter leur effectif à la situation économique de leur entreprise, il faut qu’ils disposent de préavis de licenciement à délai réduit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en commission. Il vise à diviser par deux la durée du préavis de licenciement hors faute grave dans les petites entreprises : le préavis des salariés dont l’ancienneté serait comprise entre six mois et deux ans passerait ainsi d’un mois à quinze jours ; celui des salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté serait réduit de deux mois à un mois.
La commission estime que ces modifications – vous parlez quant à vous de simplification – ne sont pas indispensables. Le préavis d’un mois en cas de licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté est déjà court. Il nous semble difficilement acceptable de le réduire à quinze jours. Nous demandons donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 916 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 916 rectifié ter est retiré.
Article 87
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés ;
6° Au début du second alinéa de l’article L. 2324-18, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
7° À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 290 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Savary, Guerriau, Kern, Longeot et Canevet, Mme Loisier, MM. Bockel, Roche et Marseille, Mme Jouanno, MM. Pozzo di Borgo et Jarlier, Mme Joissains et M. Namy.
L'amendement n° 955 rectifié est présenté par M. Collombat et Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 80.
Mme Annie David. Nous souhaitons réaffirmer notre attachement à un véritable dialogue social dans l’entreprise et au rôle spécifique de l’autorité administrative, dont l’article 87 prévoit de transférer certaines compétences à la justice. Sur cette question, qui n’est pas anodine, aucun document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options n’a été présenté aux organisations syndicales de salariés ni, peut-être, aux représentants des employeurs.
En outre, la complexité de la procédure et les réticences à saisir la justice rendront la défense des salariés plus difficile ; cela risque d’amplifier l’asphyxie des tribunaux, que nous connaissons tous. La question du coût des procédures peut également jouer un rôle dissuasif. Enfin, le juge ne sera apparemment pas obligé de consulter les organisations syndicales pour prendre sa décision, ce qui, même si nous ne contestons pas l’impartialité des juges, pourrait s’analyser comme une régression du droit des salariés.
L’ensemble de ces éléments ne peut que nous inciter à supprimer l’article 87, d’autant que – vous l’avez rappelé vous-même, monsieur le ministre – un projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés est en préparation ; un document a d'ailleurs été remis aux organisations syndicales début avril. Avant de modifier le code du travail, il serait intéressant de connaître les propositions de François Rebsamen.
M. le président. Les amendements nos 290 rectifié bis et 955 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 80 ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale a conservé l’article 87, qui prévoit de transférer de l’inspection du travail au juge judiciaire toute compétence en matière de règlement des différends relatifs à la préparation des élections professionnelles en entreprise. Il nous avait en effet semblé qu’il s’agissait d’une mesure de simplification. Du reste, aucune des personnes que nous avons auditionnées ne l’a critiquée.
Toutefois, depuis lors, des demandes de suppression ou au moins de modification de l’article 87 se sont exprimées. On sent qu’il existe, je n’irai pas jusqu’à dire des désaccords, mais en tout cas des visions différentes au sein du Gouvernement. C'est pourquoi nous souhaiterions connaître l’avis de M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. L’intention initiale du Gouvernement, à travers l’article 87, était d’unifier le contentieux des opérations préélectorales. Il subsiste en effet une compétence résiduelle de l’administration et du juge administratif. Nous avons donc proposé de la basculer vers l’autorité judiciaire afin de simplifier le processus pour les organisations syndicales comme pour les employeurs. Cette solution présenterait l’avantage de la lisibilité pour les acteurs de terrain habitués à manier ces dispositions.
J’entends cependant vos arguments, madame David. Vous évoquez la sensibilité du sujet et le besoin de cohérence dans le temps ; j’ai employé ce dernier argument tout à l'heure sur un autre sujet. Un projet de loi de modernisation du dialogue social est effectivement en préparation. Il est vrai aussi que le transfert de compétence augmenterait la charge de travail de la justice judicaire. Hier, nous avons eu débat similaire sur les prud’hommes. Il faut être cohérent. J’ai dit moi-même que nous cherchions à préserver le paritarisme pour ne pas encombrer la justice judiciaire.
Je souscris donc à vos arguments, et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 80.
M. le président. Quelle est, en définitive, l’avis de la commission, madame la corapporteur ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour ma part, je me contenterai de m’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement pour les raisons évoquées – l’encombrement de la justice judiciaire, notamment. En outre, il arrive trop souvent qu’on nous présente des dispositions sans aucune évaluation ni étude d’impact.
M. le président. En conséquence, l'article 87 est supprimé.
Article 88
(Non modifié)
À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 88
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 306 rectifié quater, présenté par MM. Gabouty et Guerriau, Mme Loisier, MM. Kern, Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 88
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 3123-14-1 du code du travail est abrogé.
II. – La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminé par des accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Fixer à vingt-quatre heures par semaine la durée minimale de travail du salarié à temps partiel ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Il convient donc de supprimer cette limite.
M. le président. L'amendement n° 1290, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 88
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 3123-14-1 du code du travail, les mots : « ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 » sont supprimés.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Lors de la discussion du texte issu de l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, la précédente majorité sénatoriale avait répondu à nos nombreuses critiques que l’introduction d’une durée minimale de travail à temps partiel était une avancée majeure. Depuis le 1er janvier, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est donc de vingt-quatre heures par semaine, du moins en théorie. Dans les faits, de nombreux employeurs se permettent de la contourner.
Le texte prévoyait déjà des dérogations : pour les étudiants de moins de vingt-six ans, les aides à domicile, les aides ménagères, les salariés volontaires et dans le cas où un accord de branche prévoit des contreparties. Indépendamment de ces dérogations, il existe d’autres moyens de contourner la loi pour les employeurs qui souhaitent avoir des salariés à temps partiel réduit ; c’est le recours à l’intérim qui est le moyen le plus utilisé.
Alors que nous avions fortement critiqué les dérogations, nous constatons aujourd’hui que, en pratique, les exonérations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures se généralisent. Nous proposons donc de revenir à la version initiale du texte, qui prévoyait une durée minimale de vingt-quatre heures sans exception.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Je commencerai par l’amendement n° 306 rectifié quater. La durée de vingt-quatre heures a effectivement été actée par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Nous sommes conscients que sa mise en œuvre a pu causer d’importantes difficultés. Néanmoins, une ordonnance du 29 janvier dernier a supprimé les facteurs d’insécurité juridique issus de la loi relative à la sécurisation de l’emploi : la durée de vingt-quatre heures n’est pas applicable aux CDD de remplacement, tandis que les salariés embauchés avant la mise en place de cette règle bénéficient d’une priorité de passage à vingt-quatre heures, et non d’un droit opposable à une telle durée de travail. De plus, des accords de branche peuvent déroger à cette durée. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
La disposition proposée par les auteurs de l'amendement n° 1290 ferait perdre toute cohérence à la mesure du temps de travail des salariés à temps partiel, puisqu’il est aujourd’hui possible de mesurer la durée de travail sur le mois ou même l’année. Les entreprises seraient désorganisées si elles ne pouvaient pas calculer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel sur la même période que celle des autres salariés. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 306 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 306 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1290.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 89
(Non modifié)
I. – L’article L. 2314-24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
II. – L’article L. 2324-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. » – (Adopté.)
Article 90
(Non modifié)
L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 90
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié bis n'est pas soutenu.
Article 91
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 91
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. Savin, Danesi, Bouchet, D. Laurent, Calvet, Darnaud, Genest et Bizet, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. D. Robert et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Cardoux, Mandelli et Doligé, Mme Des Esgaulx, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Charon, Gournac et Leleux, Mmes Duchêne et Deromedi, MM. Saugey et Bignon, Mme Mélot, MM. G. Bailly et Houel, Mmes di Folco et Hummel, MM. Milon et Pointereau, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Procaccia, MM. Husson, P. Leroy, Chaize, Laufoaulu, Revet, Lefèvre et César, Mme Bouchart, MM. Kennel, Houpert, Grand, Buffet, Grosdidier, Reichardt, Gremillet et Laménie et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part la répartition et le volume de la durée du travail et d’autre part les missions confiées au salarié ; ».
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Le recours aux contrats d’usage, ou contrats d’extra, est une nécessité pour les entreprises de la branche des hôtels, cafés, restaurants, et en particulier pour les traiteurs, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a remis en cause les bases légales de ce dispositif, en considérant que la qualification conventionnelle de contrat d'extra dépendait de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère « par nature temporaire » de l'emploi.
Or il est bien souvent impossible d’apporter la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi. En effet, le recours aux contrats d’extra est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier – réception ou mariage, par exemple –, mais les emplois confiés aux salariés – serveur, maître d’hôtel, etc. – ne sont pas « par nature temporaires ».
Aussi, faute de pouvoir apporter la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient-elles la relation de travail en CDD en relation de travail en CDI et la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet.
Ces décisions, qui condamnent les entreprises à devoir verser plusieurs centaines de milliers d’euros, risquent de conduire plusieurs d’entre elles au dépôt de bilan et introduisent une totale insécurité juridique, laquelle est évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, le présent amendement vise simplement à définir dans le code du travail la notion d’emploi « par nature temporaire » dans des secteurs d’activités définis par décret ou par accord de branche. Ainsi, le recours aux contrats d’extra serait sécurisé et l’équilibre économique et social de la branche des hôtels, cafés, restaurants, dans laquelle ce recours est usuel, serait conforté.