M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

à la proportionnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Quel que soit le temps de la discussion générale, le temps minimum imparti au groupe ne peut être inférieur à cinq minutes, et à trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si le droit d’opposition interdit en pratique le recours à ce dispositif simplifié, il n’y a plus qu’à supprimer celui-ci !

Nous essayons de faire en sorte que nos travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Comment y parvenir si on laisse la possibilité de tout bloquer ? Je pense vraiment que, avec l’amendement n° 21, le groupe CRC va trop loin. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

L’objet de l’amendement n° 23 contredit la volonté exprimée par une grande majorité de nos collègues de réduire la durée de la discussion générale. La commission y est donc défavorable.

La garantie prévue à l’amendement n° 25 vise les cas, sans doute très peu nombreux, où la conférence des présidents retiendrait une durée de discussion générale inférieure à une heure. Il est préférable de s’en tenir au dispositif proposé par la proposition de résolution. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

Interventions en séance

I. – Après l’article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Temps de parole en séance publique

« Art. 31 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d’intervention d’un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »

II. – Sous réserve du 2° de l’article 8 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :

1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;

2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».

III. – L’alinéa 2 de l’article 36 du Règlement est abrogé.

IV. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’alinéa 7, les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

2° L’alinéa 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16. – Pour les explications de vote sur l’ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

V. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 44 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la commission. »

VI. – L’alinéa 6 de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d’opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

3°Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l’avis de la commission. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. À nos yeux, l’article 9 constitue une menace pour la séance publique. Il s’écarte sur un point crucial des conclusions du groupe de réflexion à l’origine de cette proposition de résolution. En effet, il permet à la conférence des présidents d’organiser de fait le temps législatif programmé des débats : il n’est qu’à lire le douzième alinéa de cet article ; et l’alinéa 14, relatif à la limitation des explications de vote sur l’ensemble, conforte notre analyse.

Même si l’examen des amendements n’est pas concerné par cette mesure, il n’est pas admissible que la conférence des présidents puisse encadrer ainsi les débats. Il s’agit là d’une remise en cause des prérogatives des groupes que nous ne pouvons accepter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La réduction des temps de parole en vue de rendre plus fluides les échanges en séance publique a recueilli une large approbation au sein du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat.

Pour avoir siégé dans une autre assemblée, je peux témoigner que personne n’y a jamais trouvé anormal que le temps de parole pour les explications de vote sur l’ensemble soit limité à cinq minutes par groupe. C’était la conférence des présidents qui en décidait ainsi.

À certains moments du débat, quand tout a été dit, on peut réduire le temps de parole tout en étant aussi efficace. Du reste, bien souvent, les explications de vote donnent lieu à des répétitions. Pour ma part, une telle disposition ne me choque pas, d’autant que, tout le monde le sait, elle sera utilisée avec parcimonie et raison. Au Sénat, on ne coupe pas la parole aux gens – ou de manière exceptionnelle –, même quand le règlement nous y autorise ! (Exclamations amusées.)

Mme Jacqueline Gourault. C’est vrai ! Et pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque, quelquefois ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Seulement en cas d’exagération !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article 10

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - Une séance ne peut durer plus de six heures consécutives. Si cela doit être le cas, une suspension de trente minutes est de droit à la demande de tout président de groupe ou du délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Avec cet amendement nous abordons la question de la qualité des débats et du respect des groupes, en particulier des groupes de petite taille.

Poursuivre les séances de l’après-midi jusqu’à vingt et une heures trente, limiter les interruptions à une heure trente, instaurer des séances de sept heures consécutives, que ce soit l’après-midi ou la nuit, tout cela nous paraît difficilement tolérable. Cela revient à accepter que le Parlement devienne une chambre d’enregistrement, un lieu d’abattage législatif. Cette mesure n’aurait d’autre effet que de fatiguer de façon inutile et même contre-productive aussi bien le personnel que les parlementaires.

Cette remarque vaut pour tous les groupes, mais elle est particulièrement vraie pour les petits groupes.

M. Patrick Abate. Quand seuls deux, trois ou quatre membres d’un groupe participent à un débat dans l’hémicycle, les séances de sept heures sont pour eux exagérément longues.

Nous savons que le groupe à l’origine de cette idée, au printemps dernier, visait la qualité du travail des collaborateurs parlementaires. Cette remarque a toutefois ses limites. Pour le collaborateur d’un petit groupe, qui est souvent tout seul, suivre une séance durant sept heures consécutives est éprouvant et impose une charge de travail importante.

Nous proposons de limiter à six heures la durée des séances dans tous les cas de figure. Ainsi, une séance ayant débuté à quatorze heures trente serait suspendue à vingt heures trente pour reprendre à vingt et une heures trente, avant d’être levée à trois heures trente au plus tard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est tout de même rare que nos débats durent plus de six heures d’affilée ! (Mme Éliane Assassi s’exclame.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela arrive en général en fin de semaine, pour éviter une séance de nuit et nous permettre de rentrer plus vite dans nos territoires. Cela survient également quand il s’agit de finir des textes extrêmement importants, comme le projet de loi Macron, projet fleuve s’il en est ! Lors de l’examen de ce texte, nous avons fini plus d’une fois à trois heures du matin.

M. Patrick Abate. Une fois à plus de cinq heures !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si nous suivons votre raisonnement, mon cher collègue, à trois heures du matin, il aurait fallu suspendre nos travaux pendant une demi-heure, ce qui fait que nous aurions fini à six heures du matin !

Il s’agit là de situations exceptionnelles qui ne justifient pas de modifier le règlement. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Éliane Assassi. Vous exagérez !

M. Patrick Abate. C’est de la caricature !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement, il est inséré un alinéa 2… ainsi rédigé :

« 2… – Entre sa séance du matin et celle de l’après-midi, et entre celle de l’après-midi et celle du soir ou de la nuit, le Sénat interrompt ses travaux pour une durée minimum de 2 heures.

« Entre la dernière séance du jour et celle du lendemain, l’interruption du débat en séance publique ne peut être inférieure à 9 heures. »

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Dans le même esprit, nous proposons de maintenir une pause de deux heures au minimum entre la séance du matin et celle de l’après-midi et entre cette dernière et celle du soir. Là encore, ce qui nous importe, c’est la qualité du travail. Il ne s’agit en aucun cas pour nous d’une pause gastronomique !

Mme Éliane Assassi. Pas toujours ! (Sourires.)

M. Patrick Abate. Du moins, très rarement ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Bosino. En tout cas, nous n’en avons pas le monopole ! (Rires.)

M. Patrick Abate. La plupart du temps, nous consacrons cette pause à un debriefing ou à la préparation de la séance suivante. Certains d’entre nous en profitent aussi pour rencontrer une délégation ou accorder un rapide rendez-vous. C’est une interruption très pratique, qui nous paraît suffisamment importante pour que nous fixions sa durée dans le règlement du Sénat.

M. André Trillard. C’est du syndicalisme ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je précise qu’aucune disposition relative à la durée de la suspension ne figure dans le règlement du Sénat.

Mme Éliane Assassi. Nous tirons la sonnette d’alarme !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En revanche, on peut aussi revendiquer que cette pause nous permet de manger, et quelquefois même de bien manger ! Dans notre pays, la gastronomie est une valeur immatérielle reconnue. Qui plus est, sans une pause de deux heures, on peut être amené à s’assoupir légèrement en séance ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Cela arrive aussi !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Toutefois, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article 11

Article 10

Clôture

(Non modifié)

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« 2. – La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 3. – Le président consulte le Sénat à main levée. S’il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. » – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article additionnel après l'article 11

Article 11

Discussion des motions

L’article 44 du Règlement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

2° La deuxième phrase de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être posée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d’une éventuelle exception d’irrecevabilité portant sur l’ensemble du texte. »

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

la présentation du rapport

par les mots :

des rapporteurs

II. – Alinéa 5

Remplacer deux fois les mots :

la présentation du rapport

par les mots :

des rapporteurs

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Guerriau, Mme Doineau, M. Longeot et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 47 decies du règlement, les mots : « ou d’une convention fiscale » sont supprimés ;

II. – Dans l’intitulé du chapitre VII ter, les mots : « ou fiscale » sont supprimés.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je regrette que notre collègue Éric Bocquet ne soit plus présent, car il aurait apprécié cet amendement et l’aurait probablement voté.

Mme Éliane Assassi. Nous l’apprécions !

Mme Nathalie Goulet. J’imagine déjà que M. le rapporteur nous opposera qu’une telle disposition n’a rien à faire dans la réforme du règlement.... Je précise toutefois qu’elle est directement issue des travaux de la commission d’enquête sur l’évasion fiscale et vise à donner une certaine solennité aux débats relatifs aux conventions fiscales internationales. La plupart du temps, en effet, ces conventions sont maltraitées et font systématiquement l’objet d’une procédure d’examen simplifiée.

Cet amendement vise donc à exclure les conventions fiscales du champ d’application de la procédure d’examen simplifiée prévue à l’article 47 decies du règlement du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest. Pourquoi exclure spécifiquement les conventions fiscales internationales ? Toutes ne posent pas problème !

Il faut conserver une certaine souplesse. Ces derniers temps, plusieurs conventions fiscales ont fait l’objet d’un débat. Je rappelle que le président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, tous les présidents de groupe et le Gouvernement peuvent demander le retour à la procédure d’examen normale.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Notre groupe votera cet amendement, car nous souhaitons que les débats relatifs aux conventions fiscales internationales soient sortis du champ d’application de la procédure d’examen simplifiée.

M. André Trillard. Il suffit de le demander au cas par cas au nom de votre groupe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12

Procédure d’examen en commission

I. – Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu’au prochain renouvellement sénatorial :

« CHAPITRE VII BIS

« Procédure d’examen en commission

« Art. 47 ter. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.

« 2. – La procédure d’examen en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe.

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements et le délai limite pour le dépôt des amendements.

« 4. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.

« 5. – Le Gouvernement peut participer à l’ensemble de la réunion de même que les signataires des amendements s’ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion est publique.

« 6. – Les règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 7. – (Supprimé)

« 8. – À la fin de la réunion, la commission statue sur l’ensemble du texte.

« 9. – Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 10. – Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l'article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l'exception d'irrecevabilité.

« 11. – Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents fixe la date de l’examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

« 12. – Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. »

II. – Les alinéas 9 et 10 de l’article 16 du Règlement sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le groupe CRC s’oppose radicalement et par principe à l’instauration d’une procédure d’examen en commission, dite « PEC ». Tout amendement doit en effet pouvoir être défendu en séance publique.

L’article 44 de la Constitution prévoit que le droit d’amendement « s’exerce en séance ou en commission ». L’interprétation restrictive qui a été faite de cet article a été rejetée, je le rappelle encore, par les parlementaires socialistes, à l’exception de M. Jack Lang. Cette interprétation est nouvelle et surprenante. La conjonction « ou », en l’espèce, n’exclut nullement le recours à l’autre choix. Au contraire, elle offre la possibilité, comme cela a été admis jusqu’à présent, de déposer des amendements et en commission et en séance.

Exclure le droit de présenter un amendement en séance publique est grave. Nous considérons qu’il s’agit d’un coup de force contre la démocratie parlementaire.

Le comité Balladur, qui était à l’origine de la réforme de 2008, n’avait pas prévu que le champ de la procédure d’examen en commission pourrait être à ce point étendu. Il l’avait limité aux conventions, à la ratification d’ordonnances ou encore à la transposition de directives.

Vous arguez que le président d’un groupe politique pourra s’opposer à une telle procédure. Heureusement ! Mais que deviendra le droit d’amendement d’un parlementaire ne faisant pas partie d’un groupe ou n’étant pas d’accord avec le président de son groupe sur un amendement donné ?

Ce dernier point, à mon sens, souligne le caractère anticonstitutionnel de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est précisément la révision constitutionnelle qui a permis l’examen du texte en commission, chère collègue. Avant elle, ce n’était pas possible !

Aujourd'hui, la procédure d’examen en commission est totalement transparente et encadrée. Chacun des présidents de groupe pourra s’y opposer. La réunion de la commission sera publique, ce qui est normal, puisque c’est en commission que sera élaboré le texte. Tous les auteurs d’amendements pourront y venir les défendre. Le droit d’amendement, comme je ne cesse de le rappeler, s’exerce parfaitement en séance ou en commission.

Cet article n’encourt aucun risque d’inconstitutionnalité. Je pense que la PEC nous fera gagner en temps et en efficacité lors de l’examen d’un certain nombre de textes un peu techniques. Vous conviendrez que tout le cérémonial de la séance publique n’est pas toujours utile.

Ce qu’on appelle parfois la « législation déléguée » est d’ailleurs pratiqué dans de nombreux parlements. Il nous faut, nous aussi, adopter une telle procédure. Aura-t-elle un grand avenir ? Saurons-nous la faire vivre pour éviter les discussions interminables et répétitives ? Je n’en sais rien, mais je suis assez optimiste. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement de suppression de l’article 12.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je ne partage pas l’analyse très optimiste que vient de livrer M. le rapporteur. Certes, les membres de la commission pourront défendre leurs amendements, mais ceux qui n’en sont pas membres le pourront-ils ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La proposition de résolution a été modifiée précisément de manière que les auteurs d’amendements puissent les présenter en commission même s’ils n’en sont pas membres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les projets de lois concernés par cette procédure portent transposition de directives communautaires, codification ou ratification d’ordonnances.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il s’agit d’un amendement de repli visant à limiter le champ de la procédure d’examen en commission, dans le sens préconisé par le comité Balladur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Cigolotti, Pozzo di Borgo, Guerriau, Roche, Kern et Médevielle et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et retransmise en direct

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 45 rectifié, dont l’objet est similaire.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Cigolotti et Pozzo di Borgo, Mme Loisier et MM. Guerriau, Roche, Médevielle et Kern, et ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le texte adopté par la commission et le compte rendu intégral des débats en commission font l'objet de publications séparées.

Veuillez poursuivre, monsieur Gabouty.