M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 745 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;
3° À la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
4° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
5° À l’article L. 1214-6, les mots « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À l’article L. 1214-19, les mots « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
8° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
9° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
10° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;
11° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
12° Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231–5–1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;
16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;
19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Services non urbains dans le ressort territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification.
« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3111-8 s'appliquent aux procédures d'arbitrage.
« Si l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) À la première phrase au quatorzième alinéa, après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
3° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité» ;
b) Les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
7° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l'intérieur d'un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;
8° L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l'organisation » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité. »
III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. – Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein droit.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite répondre à de nombreuses réactions et interrogations survenues depuis la première lecture.
Les débats parlementaires, dans le cadre de la loi de 2014 relative aux métropoles, ont mis en évidence les conséquences de l’extension des périmètres de transports urbains sur la question de la distinction entre transports urbains et non urbains. Il était important d’y répondre puisqu’un écart croissant apparaît entre la définition juridique et la réalité constatée dans les territoires.
La notion de périmètre de transports urbains, ou PTU, permet, depuis sa création dans la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dite « LOTI », de distinguer les services urbains et les services non urbains, appelés aussi interurbains. Les premiers sont organisés par les communes ou intercommunalités et servent à la desserte des zones urbaines ; les seconds sont organisés par le conseil général ou le conseil régional et sont adaptés à la desserte des zones moins denses.
La circulaire du 18 novembre 1993, basée sur un avis du Conseil d'État de 1988, relative au rôle de l'État dans la procédure de création d'un PTU précisait que le préfet devait s'assurer, préalablement à la prise de l'arrêté préfectoral de constatation du PTU, que ce dernier avait bien un caractère urbain et présentait à cet égard une continuité du bâti et l'absence d'inclusion de zones rurales.
Sous l’effet notamment du développement de l’intercommunalité, les PTU se sont multipliés et étendus. Dans les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles – M. Collomb vient de l’évoquer –, le dispositif de vérification préalable par le préfet a disparu au profit d'une attribution automatique du statut de PTU à l'ensemble du ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale au moment de sa création ou de son extension. Dès lors, de plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU. Les lignes de transports publics, jusque-là non urbaines, se sont retrouvées incluses dans le PTU et ont été requalifiées en lignes urbaines. De petites entreprises sont alors soumises au versement transport, sans bénéficier pour autant de services de transports urbains.
Cet amendement vise à donner une définition du transport urbain basée sur les caractéristiques propres du service de transport, c’est-à-dire le type de véhicule utilisé, la distance entre les arrêts, l’amplitude entre la fréquence à l'heure de pointe et la fréquence en heure creuse, pour remplacer celle liée à la notion de PTU qui ne correspond plus, dans les faits, à la définition qui lui était donnée.
Cet amendement tend également à prendre en compte la situation spécifique de la métropole de Lyon et de son syndicat mixte afin de maintenir les équilibres fixés dans le cadre des ordonnances du 6 novembre et du 19 décembre 2014 applicables à la métropole de Lyon, notamment les dispositions relatives au versement transport.
Cet amendement vise donc à régler à la fois le problème de la métropole de Lyon et le fait que certaines entreprises soient assujetties au versement transport sans que leurs salariés bénéficient de services de transports urbains.
M. le président. Le sous-amendement n° 780, présenté par M. Collomb et Mmes Guillemot et Schillinger, est ainsi libellé :
Amendement n° 745 rectifié bis
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’élaboration du plan de déplacement urbain, ainsi que pour l’instauration et la perception du versement destiné au financement des transports dans l’aire urbaine de Lyon, le ressort territorial dont il est tenu compte est défini par arrêté du représentant de l’État compétent.
La parole est à M. Gérard Collomb.
M. Gérard Collomb. La question du versement transport est partiellement prise en compte par l’amendement du Gouvernement. Reste la difficulté de l’élaboration du PDU, le plan de déplacement urbain.
Cela étant, je retire mon sous-amendement. Nous aurons le temps d’affiner la rédaction de l’amendement du Gouvernement au cours de la navette.
M. le président. Le sous-amendement n° 780 est retiré.
L'amendement n° 753 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ; 2° À la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « , ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
4° À l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° À l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
6° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
7° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
8° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
9° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
11° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;
12° L’article L. 1231-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5-1. – Les autorités organisatrices de transport assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent lorsqu’ils se situent sur le territoire d’une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;
16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence : « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière. » ;
19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains, organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’une autorité organisatrice de la mobilité ou de modification du ressort territorial de l’une d’elles entraînant l’inclusion de services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, et dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification, l’autorité organisatrice de la mobilité est substituée à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.
« Lorsqu’une décision de l’autorité organisatrice de la mobilité a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d’en modifier les conditions d’exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l’exploitant et l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente.
« Art. L. 3111-6. – En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas et au quatorzième alinéas, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) Aux onzième et douzième alinéas, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;
– À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de transports urbains » est remplacée par le mot : « intercommunal » ;
d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » et les mots : « transports urbains » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « la mobilité » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
3° La première phrase de l'article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) Les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) Les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
4° À la deuxième phrase du dernier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° Aux premières phrases du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article L. 5216-5, les mots : « dans le périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort ».
III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots : « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, qui reprend en partie celui du Gouvernement, vise à proposer une nouvelle définition du transport urbain afin de remplacer celle liée à la notion de PTU.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l’article 8 ter est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 753 rectifié ter n'a plus d'objet.
Article 9
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° à 10° (Supprimés)
10° bis Après le 4° de l’article L. 4211-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La participation au financement des axes routiers désignés d’intérêt régional en fonction de critères définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ; »
11° à 22° (Supprimés)
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A L’article L. 111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut contribuer au financement des axes routiers désignés d’intérêt régional en fonction de critères définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, prévu aux articles L. 4251-1 et suivants. »
1° à 10° (Supprimés)
III, IV, V, V bis, VI, VII, VIII et IX (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 458, présenté par MM. Sido, Mouiller, G. Bailly, César, B. Fournier, Morisset, P. Leroy, Vogel, Pierre et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Après notre longue discussion de ce matin sur le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, nous avons compris l’importance de dialoguer avec la région, de chercher à harmoniser les choses sur la question des routes comme sur les autres sujets. Par conséquent, je retire cet amendement, ainsi que les amendements nos 460 et 459, qui n’ont plus lieu d’être.
M. le président. L’amendement n° 458 est retiré.
L'amendement n° 762, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251–1 et suivants ; »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous nous sommes réjouis de la décision de l’Assemblée nationale – et non de la commission des lois de l’Assemblée nationale – de garder aux départements la compétence des routes.
Dans un premier temps, notre commission des lois – c’est son travail – avait voulu corriger certaines difficultés rédactionnelles mineures, notamment un renvoi en loi de finances que je ne comprends pas et qui me semble inapplicable. Toutefois, on m’a toujours dit qu’il fallait engranger quand on en avait l’occasion. L’essentiel étant que les départements conservent leur compétence en matière de route, les amendements nos 762, 763 et 764 visent donc à adopter une rédaction conforme à celle de l’Assemblée nationale.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Voilà qui est habile !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Rien n’empêchera le Gouvernement, madame la ministre, de déposer un amendement après la CMP, lequel, j’en suis convaincu, sera accepté par l’Assemblée nationale et le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je partage la position de sécurisation du rapporteur, qui nous permettra de gagner du temps.
Nous avons eu une discussion longue, riche et complexe avec la commission des lois de l’Assemblée nationale, et il est vrai – je le disais en aparté – que je ne comprends pas quel est le fait générateur de la disposition évoquée par M. Hyest. Mais ce genre de choses peut arriver…
L’engagement du Premier ministre était très clair. Lors du débat à l’Assemblée nationale, nous avions tenu, avec André Vallini, à réunir un certain nombre de parlementaires pour rappeler que le Premier ministre souhaitait que les routes soient rendues aux départements.
M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est exact !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous avons donc dû effectuer des allers et retours un peu complexes entre ceux qui voulaient beaucoup plus et ceux qui voulaient un peu moins.
Je me range à l’avis de votre commission. Nous proposerons, après CMP, la rectification qui va bien. Je craignais seulement – je vous le dis en toute franchise et convivialité – qu’il soit trop difficile à M. Hyest, que je connais bien, de porter un amendement qui ne lui convienne pas juridiquement. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. J’ai fait une exception ! (Nouveaux sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Votre stratégie est la bonne, monsieur Hyest ; nous allons regarder ensemble comment corriger ce qui doit l’être après la CMP.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Bravo !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 460, présenté par MM. Sido, Karoutchi, de Nicolaÿ, Mouiller, César, B. Fournier, Morisset, P. Leroy, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’identification des routes d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est soumise à l’avis conforme de chaque conseil départemental concerné. » ;
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 459, présenté par MM. Sido, Karoutchi, de Nicolaÿ, Mouiller, César, B. Fournier, Morisset, P. Leroy, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères définissant les routes d’intérêt régional sont établis conjointement avec chaque conseil départemental concerné. » ;
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 763, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 764, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10, IX (supprimé)
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
IX. – Les modalités de financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 3113–1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements peuvent concourir au développement du transport aérien de passagers, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d’une ligne d’aménagement du territoire cofinancée par l’État et d’autres collectivités territoriales. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement, qui est satisfait depuis hier soir. Il prévoyait que les départements puissent participer au financement des lignes aériennes déficitaires dans le cadre de l’aménagement du territoire.
M. le président. L’amendement n° 393 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 9 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – L’article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant l’article L. 3641-7 et le VII de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n’est pas nécessaire à l’exercice des missions de l’État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.
« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.
« Lorsque l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société concessionnaire.
« Le transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. »
II. – Les transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de l’article 37 de la présente loi. – (Adopté.)