M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 257, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. La loi du 20 août 2008 a généralisé la négociation avec des élus en cas d’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Elle a cependant limité les thèmes de négociation aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la signature d’un accord collectif, à l’exception des accords collectifs de méthode dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Le présent projet de loi entend aller plus loin dans la promotion de la négociation collective dérogatoire en supprimant toute limite relative à la taille des entreprises et en permettant aux élus mandatés de négocier sur tout sujet.
Notre amendement a pour objet de rétablir la limite relative à la taille des entreprises afin que cette procédure reste dérogatoire et exceptionnelle. De plus, il vise à harmoniser les différentes procédures s’agissant des thèmes de négociation possibles.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Cadic, Guerriau, Canevet et Gabouty et Mmes Jouanno et Loisier.
L'amendement n° 284 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing et Nougein, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 5 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. – Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »
IV. – Alinéa 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 18 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié ter.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’article 15 va dans le sens d’un assouplissement des règles dérogatoires de négociation d’un accord collectif dans les entreprises qui sont dépourvues de délégué syndical.
À travers cet amendement, nous souhaitons faire un pas de plus et permettre, en l’absence de délégués syndicaux, à des représentants du personnel de négocier avec la partie patronale sans être mandatés de façon expresse par une organisation représentative. Il s’agit non pas de remettre en cause le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux lorsqu’ils sont présents dans l’entreprise, mais de pallier leur absence.
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.
Mme Anne Emery-Dumas. L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale – je suis désolée, madame la rapporteur –, laquelle rétablissait les commissions paritaires de branche supprimées dans le projet de loi initial. Ces commissions ont prouvé leur utilité dans un certain nombre de secteurs.
L’absence d’une section syndicale dans l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective.
C’est pourquoi la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
Toutefois, l’accord collectif conclu dans ces conditions n’est opérationnel qu’après validation par une commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche s’assure et contrôle alors que l’accord collectif ainsi conclu n’enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.
En effet, les entreprises de moins de 200 salariés et en particulier les plus petites d’entre elles ne disposent pas, en interne, de l’expertise et des conseils juridiques qui leur permettraient de s’assurer de la validité de l’accord d’entreprise élaboré. Le recours à l’expertise d’une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l’accord ainsi conclu est juridiquement valable.
Cette expertise extérieure est d’autant plus justifiée que les accords d’entreprise portent majoritairement sur les questions relatives à l’aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en œuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché, notamment.
Dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.
À titre d’illustration, depuis le 1er janvier 2011, la commission paritaire nationale de validation a été saisie, en moyenne, de l’examen de près de quarante accords par an, ce qui démontre, selon nous, l’utilité de cette instance.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 126 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier.
L'amendement n° 302 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement étant quasiment identique à l’amendement précédent, je considère qu’il a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 302 rectifié.
M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à rétablir, pour les raisons que Mme Anne Emery-Dumas vient d’exposer fort pertinemment, les commissions paritaires de validation que la commission a supprimées.
À dire vrai, ces commissions ne fonctionnent pas toujours bien dans la pratique. C’est la raison pour laquelle, dans le projet de loi initial, il était envisagé de les supprimer. Néanmoins, les partenaires sociaux – je les écoute – ont fait clairement savoir qu’ils y étaient très attachés. Comme cela nous a été dit, certaines expériences sont positives. J’en ai déduit avec les députés qu’il n’était pas opportun de supprimer ces commissions.
L’écoute et le respect du dialogue social m’ont donc conduit à cette conclusion, qui rejoint celle de Mmes Anne Emery-Dumas et Françoise Laborde.
M. le président. Quel est l’avis de la commission?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission n’est pas favorable à l’amendement n° 257. En effet, l’article 15 supprime plusieurs verrous dans le dispositif du mandatement, qui permet à un employeur de conclure des accords collectifs même en l’absence de délégué syndical. Or, parmi ces verrous, figure justement le plafond de 200 salariés.
En outre, cet amendement tend à supprimer l’alinéa 5, qui permet aux élus du personnel d’obtenir un mandatement d’une organisation syndicale représentative au niveau national s’ils n’ont pas obtenu de mandatement au niveau de la branche, alors qu’il s’agit, selon moi, d’une disposition de bon sens.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 257.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 284 rectifié ter présenté par M. Lemoyne.
En effet, l’article 15 présente un caractère paradoxal.
D’un côté, il supprime des verrous pour permettre à l’employeur de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel en l’absence de délégué syndical.
De l’autre, il instaure un droit de priorité des organisations syndicales représentatives extérieures à l’entreprise pour accorder un mandatement aux élus du personnel pour négocier avec l’employeur.
Au final, les règles retenues sont complexes. L’employeur doit informer les élus du personnel de son intention de négocier des accords puis les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et celles qui sont représentatives au niveau national. Ces élus doivent alors faire des démarches similaires pour obtenir un mandat de négocier. Or on sait que les adresses des syndicats ne sont pas toujours facilement accessibles et que les courriers se perdent parfois. L’employeur doit ensuite attendre un mois pour savoir lesquels, parmi les élus du personnel, ont obtenu un mandatement. Ce n’est qu’après ce délai que l’employeur peut négocier avec des élus du personnel non mandatés.
Le présent amendement simplifie ces règles, en supprimant la priorité aux élus du personnel mandatés, et en ne fixant qu’une règle : que les accords soient signés avec des élus qui ont obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, estimant qu’il s’agit d’une simplification bienvenue.
Les amendements nos 103, 126 rectifié et 302 rectifié reviennent sur le texte adopté en commission.
Effectivement, ces commissions paritaires de branche fonctionnent très peu, mais elles fonctionnent parfois. La question qui se pose à nous est donc la suivante : faut-il, ou non, maintenir quelque chose qui fonctionne exceptionnellement ?
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 103, 126 rectifié et 302 rectifié, en fondant sa position sur le principe selon lequel il faut aller à l’efficacité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 257, présenté par le groupe CRC, vise à maintenir le seuil de 200 salariés pour la négociation dérogatoire avec les élus.
Nous devons déterminer un seuil et nous y tenir pour permettre à toutes les entreprises et à tous les salariés de négocier des accords, même lorsqu’il n’y a pas d’organisation syndicale représentative. Cette dernière situation peut concerner des entreprises de plus de 200 salariés, même s’il est vrai qu’on la rencontre plus rarement dans de telles entreprises. D’ailleurs, selon l’étude d’impact, à laquelle je vous renvoie, 15 % des entreprises entre 200 et 300 salariés sont dépourvues de délégué syndical.
J’avoue ne pas comprendre l’objectif de cet amendement : il y a d’autant moins de raison de maintenir un seuil que le dispositif prévu est à la fois respectueux des syndicats, qui restent prioritaires, et du principe majoritaire. Les salariés ne seront pas lésés, au contraire.
L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 257 est donc défavorable.
Concernant l’amendement n° 284 rectifié ter, monsieur Lemoyne, si je comprends le souci de simplification que vous exprimez, vous dérogez au principe de la prééminence des élus mandatés par une organisation syndicale sur les élus non mandatés. Je rappelle que les élus mandatés par une organisation syndicale ont un pouvoir de négociation plus large que celui des élus non mandatés.
En quelque sorte, vous revenez sur l’extension de la négociation dérogatoire avec les élus du personnel en l’absence de délégué syndical. En effet, vous rendez du pouvoir aux élus non mandatés par rapport aux élus mandatés par les organisations syndicales.
Certes, on a le droit de ne pas être d’accord sur ce point. Toutefois, pour ma part, je pense que les organisations syndicales doivent rester les acteurs prioritaires de la négociation collective. En réalité, la simplification qu’introduit votre amendement élargit la négociation dérogatoire. Or cela ne me semble pas utile. C’est pourquoi j’y suis défavorable.
Je ne reviendrai pas sur les amendements nos 103 et 126 rectifié dont l’objet est identique à celui de l’amendement que j’ai présenté.
Il est fréquent que la commission et le Gouvernement présentent deux logiques différentes. Je comprends très bien la logique de la commission. Comme je l’ai dit, dans le texte initial, je n’avais moi-même pas retenu les commissions paritaires de validation pour la négociation avec les élus. Toutefois, j’ai reçu des demandes de la part de l’ensemble des partenaires sociaux pour les inclure en prenant en compte les quelques exemples qui fonctionnent. C’est pourquoi je les ai réintroduites dans le dispositif.
Le Gouvernement émet évidemment un avis favorable sur les amendements nos 103 et 126 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 126 rectifié et 302 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 321, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 »
par les mots :
les mots : « , accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement de coordination juridique n’a plus d’objet, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 321 n’a en effet plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I A (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2322-2 du même code, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. »
II. – (Non modifié) L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Après le mot « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».
V. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à supprimer l’article 16. En effet, les nouvelles règles rendent plus difficiles la création d’un comité d’entreprise, ou CE, mais facilitent sa suppression.
Aujourd’hui la mise en place d’un CE est obligatoire si l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Le texte prévoyait initialement de limiter cette disposition aux entreprises qui ont atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés pendant vingt-quatre mois consécutifs ou non.
La nouvelle règle supprime donc la nécessité d’une autorisation administrative ou d’un accord collectif unanime. Elle instaure une automaticité de la possibilité de supprimer le CE : l’employeur pourra supprimer le CE lorsque l’effectif de cinquante salariés n’aura pas été atteint pendant vingt-quatre mois ; le nombre de mois a été abaissé à douze par la commission des affaires sociales.
Dans le même temps, le seuil d’effectifs à partir duquel le rythme mensuel pour réunir le CE est obligatoire est relevé de 150 à 300 salariés : on passerait donc à une réunion tous les deux mois.
Le seuil est également relevé en ce qui concerne la mise en place d’une « commission de la formation » du CE : le seuil d’effectifs en la matière sera augmenté de 200 à 300 salariés.
Nous aurons l’occasion de revenir également sur les conséquences du relèvement du seuil pour la mise en place d’une « commission de l’égalité professionnelle » du comité d’entreprise de 200 à 300 salariés.
Ainsi les entreprises de 200 à 300 salariés ne devront plus mettre en place ces commissions. En outre, pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’accord d’entreprise doit prévoir la mise en place de ces commissions en cas de fusion des instances.
Aussi, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet article permet des aménagements techniques sur les seuils, ce sujet étant le grand absent du projet de loi initial.
En commission, nous avons, en outre, simplifié les règles de calcul du seuil de cinquante salariés pour mettre en place un comité d’entreprise et pour le supprimer. Je pense, madame David, que vous avez suffisamment bien présenté l’article et ce que nous avons voté en commission pour que je n’aie pas besoin de le rappeler.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, ce qui ne surprendra personne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Nous aurions pu nous rejoindre jadis sur la suppression de l’article 16, mais il s’agissait d’un autre texte. (Sourires.)
L’article dont il est ici question permet d’instaurer un dialogue social plus fluide. La complexité, l’insécurité juridique ne créent pas un cadre de confiance. Il faut donc arriver à dépasser cette situation.
Pour ce faire, le texte prévoit une harmonisation des seuils autour de 300 salariés. Ce chiffre a vocation à devenir structurant pour le dialogue social ; il l’est déjà de facto puisque c’est à ce stade que s’opère un basculement dans la représentation des salariés avec une forte apparition des délégués syndicaux.
Le texte prévoit également l’établissement d’un critère clair pour déterminer la suppression du comité d’entreprise, issu de la jurisprudence, et vérifiable par tous, y compris par les élus du personnel. Il n’y a là aucune atteinte aux droits des salariés ; tout le monde gagnera à un environnement plus simple et plus clair.
Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de l’article 16.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Monsieur le ministre, je regrette que ce texte relatif au dialogue social rende plus difficile la création des comités d’entreprise et facilite leur suppression. Où est l’avancée pour les salariés ? Les comités d’entreprise sont tout de même le lieu du dialogue social dans les entreprises.
Hier soir, un amendement de notre collègue Lemoyne tendait à transférer une partie du budget de fonctionnement du comité d’entreprise à la caisse des actions sociales. Vous avez dit, monsieur le ministre, comprendre les intentions de l’auteur de cet amendement, sans toutefois le soutenir.
Si je me réjouis que cet amendement n’ait pas été adopté, il n’en reste pas moins qu’avec cet article 16, monsieur le ministre, vous donnez raison à M. Lemoyne puisqu’il sera plus difficile de mettre en œuvre des comités d’entreprise. Les entreprises dépenseront moins d’argent, mais le dialogue social en pâtira, ce qui est vraiment très regrettable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 104, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
douze mois consécutifs
par les mots :
les douze derniers mois
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. C’est, pour nous, un amendement très important, non parce qu’il vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale – ce n’est en général pas très apprécié au Sénat –, mais parce que cette rédaction correspond vraiment à la volonté du Gouvernement, que nous soutenons.
Il s’agit de la question des seuils. La commission des affaires sociales, sur l’initiative de Mme la rapporteur, a adopté des dispositions qui ne nous conviennent pas. La rédaction de l’article 16 prévoit que la suppression du comité d’entreprise est possible en cas de baisse durable des effectifs au-dessous de cinquante salariés. Or, pour apprécier ce caractère durable, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale avait posé un certain nombre de conditions, que – pour faire simple, madame la rapporteur – vous avez supprimées. Cette suppression vient d’ailleurs en miroir d’une disposition que vous avez fait adopter à l’article 8 A en commission puis en séance publique.
Vous critiquez beaucoup les seuils : à vos yeux, il s’agit de freins psychologiques à l’embauche et de freins à la croissance…
M. René-Paul Savary. C’est la vérité !
Mme Nicole Bricq. … – je ne reprends pas votre argumentation, nous la connaissons. Et vous regrettez bien évidemment que le Gouvernement ne soit pas allé assez loin, alors qu’il en a déjà fait beaucoup en matière de seuils dans ce texte, je pense notamment à la mesure prévue initialement à l’article 16.
L’article 8 A prévoit, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, que les employeurs dont les effectifs atteignent ou dépassent onze ou cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil.
Par cette disposition, qui vient en miroir de l’article 16, vous réalisez une manœuvre permettant aux chefs d’entreprise de franchir allégrement ces seuils sans pour autant respecter les obligations qui les accompagnent.
Là, à l’inverse, vous revenez sur les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi c’est important. Il s’agit du problème de fond : vous avez une argumentation – souvent idéologique – et nous en avons une autre. Pour nous, le caractère « durable » de la baisse des effectifs, pour supprimer le comité d’entreprise, s’apprécie correctement sur une période de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. D’où notre amendement.
Nous proposons également, à l’alinéa 8 de l’article 16, de ne pas retenir le critère de douze mois consécutifs, mais celui des douze derniers mois.
Nous tenons beaucoup à cet amendement…