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Dépôt de documents

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts croissance automobile » du plan avenir automobile ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 11 octobre 2013 entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts à l’industrialisation des projets de recherche et développement issus des pôles de compétitivité », ainsi que la décision de redéploiement des fonds.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Article 87 D (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 D

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 87 D.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 (Texte non modifié par la commission)

Article 87 D (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 154.

Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui appartiennent à un groupe.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Annie David. Il s’agit de deux amendements de repli.

L’amendement n° 153 vise à ce que les dispositions de l’article 87 D, auquel nous sommes opposés, ne s’appliquent pas aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois. En effet, le barème d’indemnisation a été présenté comme une mesure destinée à faciliter l’embauche ; dès lors, il n’y a aucune raison que les entreprises bénéficiaires qui licencient des salariés puissent y avoir recours.

Dans le même esprit, l’amendement n° 154 tend à ce que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à un groupe. En effet, le barème d’indemnisation, présenté comme une mesure principalement destinée aux petites et moyennes entreprises qui auraient des difficultés à recruter en raison du montant incertain des indemnités de licenciement, ne doit pas concerner les entreprises membres d’un groupe, dont la capacité financière est telle que le provisionnement des indemnités de licenciement y est une pratique réelle. De ce fait, rien ne justifie que ces entreprises puissent recourir à ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

En effet, le fait qu’une entreprise réalise des bénéfices ne doit pas la priver de la sécurité juridique qu’apporte l’encadrement du montant des indemnités prévu à l’article 87 D. En tout état de cause, l’imprécision de la rédaction de cet amendement ne permet pas de l’adopter en l’état.

Concernant l’amendement n° 154, l’argument de fond est le même : son dispositif constitue une discrimination à l’égard des groupes, puisque cette interdiction générale absolue ne tient pas compte de la diversité de leur situation financière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. À travers les dispositions de cet article, nous souhaitons donner plus de visibilité aux TPE et PME, qui ne bénéficient pas d’autant de compétences en matière de droit du travail que les entreprises de plus grande taille et sont particulièrement exposées aux montants potentiellement élevés des coûts des procédures de licenciement. Nous souhaitons apporter plus de sécurité et de stabilité aux employeurs, au-delà des aspects purement pécuniaires.

Désormais, le juge aura la possibilité d’octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le plancher et le plafond fixés dans le tableau du troisième alinéa de l’article. Comme je le disais précédemment, il s’agit non pas de réduire le montant des indemnités, mais d’en diminuer la volatilité.

Cette mesure s’inscrit dans la suite logique du volet précédent relatif à la réforme de la justice prud’homale et n’a pas vocation à ne pas s’appliquer aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois : introduire ce critère fragiliserait juridiquement le dispositif. En effet, des entreprises peuvent être amenées à licencier non pas uniquement en raison de difficultés économiques, mais également pour s’adapter à des mutations, par exemple technologiques, comme le précise l’article L. 233-3 du code du travail, ou pour se séparer d’un collaborateur ayant commis une faute.

S’agissant du cas d’une entreprise appartenant à un groupe, c’est l’entité procédant au licenciement qui est concernée par les différents seuils. De ce fait, les indemnités seront calculées, dans les limites du plancher et du plafond, à due proportion de ce qui est constaté pour le groupe. L’amendement n° 154 me paraît donc satisfait, dans la mesure où il n’existe aucune voie de contournement possible.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 154 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En outre, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 153.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous maintenons ces deux amendements. Nous n’avons pas tout à fait la même vision de l’entreprise, monsieur le ministre. En particulier, nous estimons pour notre part que les entreprises appartenant à un grand groupe ne devraient pas pouvoir bénéficier de la barémisation des indemnités, cette mesure étant censée concerner les petites entreprises.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87 D.

(L'article 87 D est adopté.)

Article 87 D
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 93 bis

Article 87

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° à 7° (Supprimés)

8° L’article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

9° L’article L. 2314-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

10° L’article L. 2314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

11° L’article L. 2324-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

12° L’article L. 2324-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

13° L’article L. 2327-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. La mise en œuvre des dispositions de l’article 87 aboutira à désarmer l’inspection du travail, en lui retirant une partie de ses prérogatives.

En effet, cet article affirme la compétence du juge judiciaire dans un certain nombre de situations de contestation concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés, ainsi qu’en matière de comités d’entreprise et d’établissement.

Un tel dispositif nous conduit à nous interroger. Comment le Gouvernement compte-t-il renforcer l’autorité administrative en lui retirant des prérogatives ? Comment le Gouvernement compte-t-il simplifier les démarches de contestation, alors même que ces dernières seront perdues dans les méandres de l’administration judiciaire ? Comment le Gouvernement peut-il justifier qu’un juge judiciaire soit plus compétent que l’autorité administrative sur des questions de relations au travail et de représentation des salariés ?

Nous sommes tout disposés à écouter vos réponses avec attention, monsieur le ministre, même si nous sommes tentés de penser qu’elles ne pourront pas être satisfaisantes.

En effet, on ne peut renforcer l’autorité administrative en lui retirant ses prérogatives. Le Gouvernement donne la désagréable impression de tirer sur l’ambulance. Cette réduction des missions n’est qu’une nouvelle attaque contre l’inspection du travail, après la diminution drastique des moyens de fonctionnement de celle-ci. Confier une fois encore de nouvelles prérogatives au juge judiciaire ne pourra en aucun cas simplifier les démarches de contestation. Au contraire, ces dossiers s’ajouteront à la pile déjà en souffrance et les délais de traitement s’allongeront encore.

Rogner les missions de l’autorité administrative, c’est nier sa spécificité, qui en a fait un rouage essentiel du dialogue dans les entreprises. La complexité de la procédure et les réticences à saisir la justice rendront la défense des salariés plus difficile. Ces dispositions risquent en outre d’aggraver l’asphyxie des tribunaux. Le coût des procédures peut également être dissuasif.

Enfin, le juge ne sera apparemment pas obligé de consulter les organisations syndicales pour prendre sa décision, ce qui, même si nous ne mettons pas en doute l’impartialité des juges, pourrait s’analyser comme une régression des droits des salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet article vise à unifier le contentieux des opérations préélectorales propres aux élections professionnelles, pour lequel subsiste aujourd’hui une compétence résiduelle du juge administratif, qu’il est proposé de transférer au juge judiciaire. Il s’agit d’une mesure de simplification du processus et de rationalisation, qui présente l’avantage d’offrir davantage de lisibilité à toutes les parties.

Pour autant, je vous accorde que les incidences du transfert de ces charges méritent d’être évaluées, notamment au regard des moyens de la justice. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à ce que la question des moyens soit examinée précisément, afin que toutes les conséquences de ce transfert soient tirées au travers d’une loi d’ici à la fin de l’année.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87.

(L'article 87 est adopté.)

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Section 4

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

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Article 87 (Texte non modifié par la commission)
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Article 94 bis A

Article 93 bis

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

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Article 93 bis
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Article 94 bis B

Article 94 bis A

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II (nouveau). – À l’article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés.

III (nouveau). – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5141-1 sont supprimés.

IV (nouveau). – La sous-section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie est abrogée.

V (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 5522-5 est supprimé.

VI (nouveau). – À l’article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.

VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 231 bis N du code général des impôts est supprimé. – (Adopté.)

Article 94 bis A
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Article 96

Article 94 bis B

(Suppression maintenue)

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Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

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Article 94 bis B
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Article 96 bis

Article 96

I. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231-2 du présent code ou constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 1263-7. – L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »

II. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1262-3 est ainsi rédigée :

« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;

2° Le 8° de l’article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;

3° L’article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;

4° Après l’article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4-3. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l’article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.

« À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;

5° L’article L. 1262-5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions d’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »

III. – (Non modifié) Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-7 » ;

2° À l’article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.

IV. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l’hébergement » ;

2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-2-1. – Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du présent code et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent. »

V. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. »

VI. – (Non modifié) Après le 3° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. »

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

L. 8112-5

insérer les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le respect du salaire minimum légal ou de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre à cet employeur de faire cesser la situation.

Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.

Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement de travailleurs et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir – situations parfois connues, mais difficiles à contrôler, par manque de moyens –, il importe selon nous de tout mettre en œuvre pour lutter contre, notamment en employant les ressources de la douane, en raison de leurs compétences propres, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.

En effet, les agents des douanes interviennent avec des moyens différents de ceux des inspecteurs du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci en effectuant par exemple des contrôles plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.

C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de dresser les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement, qui a déjà été rejeté en commission, vise à donner aux agents des douanes et, accessoirement, aux agents des impôts un nouveau pouvoir, celui de constater les manquements des prestataires étrangers à l’ordre public social et d’enclencher ainsi la procédure de suspension d’activité créée par ce nouvel article.

Cette proposition est une piste intéressante, puisque sa mise en œuvre permettrait d’augmenter la force de frappe de l’administration en multipliant les constats de manquement. Cependant, comme cela a été dit en première lecture, cette idée soulève plusieurs problèmes : d’abord, les agents des douanes ont déjà de nombreuses missions à remplir ; ensuite, il faut une consultation préalable des structures les représentant ; enfin, le système ainsi créé risquerait d’être source de complexité juridique, avec, d’un côté, des constats opérés par les agents des douanes, et, de l’autre, un pouvoir de sanction dévolu au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui n’a aucun pouvoir hiérarchique sur ces agents.

Pourquoi ne pas viser plus simplement l’ensemble des huit corps habilités à lutter contre le travail illégal, plutôt que de réserver un sort particulier aux agents des douanes ?

À cet égard, pour mémoire, lors de l’examen la semaine dernière du projet de loi relatif au dialogue social, le Sénat a prévu que, dans le cadre du contrôle du détachement de travailleurs, les huit corps chargés de la lutte contre le travail illégal pourront échanger des informations avec les bureaux de liaison dans les zones transfrontalières, alors qu’aujourd’hui seuls les inspecteurs du travail y sont autorisés.

La commission émet un avis défavorable.