compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

M. Jean-Pierre Leleux,

M. Philippe Nachbar.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à des commissions

Mme la présidente. J’informe le Sénat que le groupe socialiste et républicain a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger :

- à la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Claude Bérit-Débat, démissionnaire ;

- à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en remplacement de Mme Corinne Féret, démissionnaire.

Ces candidatures ont été publiées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.

3

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 12

Transition énergétique

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (projet n° 466, texte de la commission n° 530, rapport n° 529, avis nos 505 et 491).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE III (Suite)

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

Chapitre II

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 12.

Discussion générale
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Article 12 bis

Article 12

I. – Les entreprises ou groupements d’entreprises appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’ils décident de mettre en œuvre ou auxquelles ils décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’ils commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu’aux points de destination finale. Ils veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer les mots :

appartenant au secteur de la grande distribution

par les mots :

du secteur de la distribution

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, le recours à la voie d’eau est à favoriser eu égard à la topographie du territoire concerné.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent amendement a deux objectifs.

D’une part, il tend à soumettre l’ensemble des entreprises du secteur de la distribution, et pas seulement celles de plus de cinq cents salariés, à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.

D’autre part, il vise à encourager, lorsque cela est possible, le développement du transport fluvial de marchandises, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques provenant du trafic routier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. En première lecture, le Sénat a déjà examiné puis rejeté un amendement similaire.

La commission considère qu’il est inutile de trop détailler les programmes d’action prévus par le présent article, car ceux-ci doivent pouvoir couvrir un large champ d’opportunités. Par ailleurs, l’objectif visé par le présent amendement est déjà prévu à l’article 9 B du présent projet de loi.

La commission vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur Requier, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Cette question présente un intérêt particulier pour le rapporteur pour avis sur le budget des transports maritimes.

La voie d’eau constitue un mode de transport important à la condition que les travaux nécessaires pour relier un fleuve au port soient réalisés. Malheureusement, nous perdons beaucoup de temps à cet égard, et donc d’activité et d’emplois – c’est notamment le cas au Havre.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Compte tenu des avis émis par M. le rapporteur pour avis et par Mme la ministre, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 154, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

distribution

insérer les mots :

, de l’équipement et de la construction

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 12 aux entreprises des secteurs de l’équipement et de la construction. En première lecture, le Gouvernement avait émis un avis favorable sur une telle disposition.

Nous considérons en effet que l’application de la mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques aux seules grandes entreprises du secteur de la distribution est trop restrictive. À l’inverse, il nous paraît indispensable d’englober les sociétés du secteur de l’équipement et de la construction dans le périmètre de ce dispositif, compte tenu des tonnages et des volumes que celles-ci transportent. En effet, le transport routier de marchandises lié au secteur de la construction représente 21 % du volume global des marchandises transportées par la route. Nous vous proposons de nous montrer plus ambitieux dans nos objectifs, lors de cette nouvelle lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement a été rejeté en première lecture par le Sénat. Nous ne connaissons pas les incidences d’une telle mesure sur les PME. Ainsi, les contraintes en matière de concurrence étrangère ou de concentration du secteur n’ont pas été prises en considération.

En conséquence, la commission vous invite à retirer votre amendement, monsieur Le Scouarnec. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 154 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.

II à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

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Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. » – (Adopté.)

Article 12 ter
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Article 13 ter

Article 13

I. – (Non modifié) Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du même code.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié) Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs ou d’occasion, définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par MM. Filleul, Miquel, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Claireaux et Guillemot, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d’urgence afin de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement vise à rétablir une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur les mesures d’urgence à prendre en cas de pics de pollution, dans le but d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à ces épisodes.

Si nous avons, comme beaucoup sur ces travées, le souci de ne pas publier trop de rapports, nous considérons cependant que certains d’entre eux sont utiles, voire souhaitables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Si, à titre personnel, j’étais plutôt favorable à cet amendement – il existe à mon avis un véritable problème de santé publique qui justifie cette demande de rapport –, la commission a tranché en sens inverse, puisqu’elle a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Sans attendre la promulgation de la présente loi, et à la suite des débats qui se sont déroulés en première lecture, j’ai commandé auprès de l’inspection générale un rapport, lequel me sera rendu dans les jours à venir. Je le communiquerai alors au Parlement.

Dans ces conditions, l’amendement est satisfait, et j’invite donc son auteur à le retirer.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. S’agissant des demandes de rapport, on a pu observer une différence entre l’opinion exprimée par M. le rapporteur pour avis – et bien souvent par moi-même – et l’avis rendu par la commission.

En effet, nombreux sont ceux, au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable comme dans l’hémicycle – nous l’avons constaté lors de l’examen d’autres textes, et notamment sur le projet de loi Macron –, à vouloir « faire la chasse » aux rapports ! Il y a en quelque sorte une overdose en matière de demandes de rapports ! Au fil des années, ces demandes se sont en effet multipliées. Le Gouvernement lui-même a d’ailleurs été parfois à l’initiative de ces rapports, afin d’inciter – de manière élégante – les parlementaires à retirer leurs amendements ! Or on s’aperçoit que, en définitive, le Gouvernement remet parfois ces rapports tardivement, voire pas du tout ! Ainsi, cette année, le bilan de l’application des lois a montré qu’un tiers des rapports n’avait pas été remis.

Maintenant, après une forte demande de rapports, nous sommes en train de basculer dans l’excès inverse, comme c’est souvent le cas : dès lors que nous apercevons le mot « rapport » dans le dispositif d’un amendement, nous sortons notre carabine ! (Sourires. – Mme Chantal Jouanno s’exclame.) Or l’excès, comme toujours, se révèle de mauvais conseil : il ne faut certes pas demander des rapports sur tous les sujets, mais il faut quand même le faire lorsqu’ils peuvent être utiles ! Il convient simplement de retrouver une certaine mesure dans notre recours aux rapports.

Mme la présidente. Monsieur Filleul, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Filleul. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 94 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

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Article 13
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Article 14

Article 13 ter

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

« Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

« I bis. – (Supprimé)

« II. – Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

« III à VI. – (Supprimés) »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par Mme Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« I bis. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 13 ter, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, rend obligatoire les plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés et favorise le développement des plans de mobilité inter-entreprises.

Or la commission du développement durable du Sénat a décidé de limiter cette obligation en la rendant facultative.

Nous ne partageons pas cette orientation et considérons que, compte tenu de ce choix, la réalité des rapports de force au sein des entreprises conduira très peu d’entre elles à se doter de tels plans.

C’est pourquoi nous proposons de rendre à nouveau obligatoires ces plans pour les entreprises de plus de cent salariés sur un même site. En effet, même si ces plans se limitent parfois à certains modes de transports, faute d’offres suffisantes, nous considérons que les entreprises doivent s’intéresser aux conditions de mobilité de leurs salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement a été rejeté par le Sénat en première lecture. Nous jugeons son dispositif trop contraignant et pénalisant pour les entreprises, qui font, aujourd’hui, une overdose de plans.

Nous vous suggérons, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Il y a eu suffisamment de retraits d’amendements !

M. Hervé Maurey. Après un excès de rapports, il semblerait que nous vivions un excès de retraits ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13 ter.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 13 ter
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Article 14 bis A

Article 14

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1231-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises d’au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

3° (Supprimé)

bis A. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Covoiturage

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. »

bis et II à IV. – (Non modifiés)

V. – L’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux. – (Adopté.)

Article 14
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Article 14 bis

Article 14 bis A

(Non modifié)

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. – (Adopté.)

Article 14 bis A
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Article 14 quater

Article 14 bis

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. » – (Adopté.)

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Article 14 bis
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Article 16 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 14 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue l’opportunité d’autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.