Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 28 rectifié est présenté par MM. Cornu et Doligé, Mmes Deseyne, Duranton et Gruny et MM. Kennel, de Nicolaÿ, Commeinhes, Saugey et Vogel.
L’amendement n° 117 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L’amendement n° 180 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Médevielle, Mme Doineau, MM. Roche, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 28 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 117.
M. Jean-Claude Requier. L’article 14 quater du projet de loi prévoit la remise au Parlement d’un nouveau rapport gouvernemental, destiné à évaluer l’opportunité de réserver une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage sur certaines autoroutes et routes nationales.
Outre que cette disposition est dépourvue de caractère normatif, l’idée d’autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe, que le rapport proposé devrait également examiner, est dangereuse, les bandes d’arrêt d’urgence devant être dégagées pour des raisons de sécurité. Comme leur nom l’indique, ces bandes sont réservées aux situations d’urgence : elles visent à permettre l’arrêt ou le stationnement des véhicules en cas de nécessité absolue, par exemple lors d’une panne, mais surtout en cas d’accident de la route. Par ailleurs, les services de secours doivent pouvoir les emprunter en cas de besoin.
C’est pourquoi nous invitons le Sénat à supprimer l’article 14 quater du projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno. Je serai brève, madame la présidente, à propos d’une question dont nous avons déjà débattu en première lecture.
Que des voies soient réservées, j’y suis extrêmement favorable, et qu’un rapport soit demandé n’est pas en soi un problème ; les rapports sont parfois nécessaires, notamment pour évaluer des mesures expérimentales. En revanche, il ne me semble pas très judicieux de demander des rapports au Gouvernement, qui est souvent un peu juge et partie à l’égard des mesures envisagées. Il vaut mieux les demander à des instances indépendantes, ou les établir nous-mêmes ; nous en avons les moyens et, d’ailleurs, les rapports d’information ou les rapports de commission d’enquête établis par le Sénat sont particulièrement appréciés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques, qui reprennent des amendements déjà rejetés par le Sénat en première lecture.
M. le président de la commission du développement durable a eu raison, il y a quelques instants, de faire observer que nous ne devions pas tomber d’un excès dans l’autre. De fait, il est quelquefois utile – certes pas toujours – de disposer d’un rapport, fût-il un rapport du Gouvernement ; après tout, nous sommes de grandes filles et de grands garçons : nous sommes capables de faire preuve d’esprit critique et, si nous ne sommes pas d’accord, de monter au créneau !
Par ailleurs, Mme la ministre a pris l’engagement que les rapporteurs pourraient suivre la rédaction des décrets d’application de la future loi, à la suite de quoi je me suis moi-même engagé à veiller personnellement à l’établissement des rapports que nous aurions demandés. Le Sénat fera son travail pour suivre l’application de la loi.
Mes chers collègues, je vous invite à mon tour à vous montrer plus prudents en matière de rapports ; il ne faudrait pas que toutes les demandes soient systématiquement rejetées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 117 et 180 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 quater.
(L'article 14 quater est adopté.)
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Article 16 quater
(Non modifié)
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1°, 1° bis et 2° (Supprimés)
2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La continuité de la servitude de passage, dite “servitude de marchepied”, doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. » ;
3° (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 203, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l’emprise de l’obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l’alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage sur l’emprise du domaine public fluvial, pour contourner l’obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à inscrire à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques que l’autorité administrative compétente peut – je dis bien « peut » –, par décision motivée prise en raison de la nature ou de l’emprise de l’obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée par l’article 16 quater du projet de loi et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage sur l’emprise de ce domaine pour contourner l’obstacle et assurer la continuité du cheminement.
En première lecture, nous avons longuement débattu des cheminements au bord des rivières ; l’Assemblée nationale en a débattu au moins autant. Il faut dire que, sur un certain nombre de territoires, des mobilisations se sont produites, entraînant parfois des tensions – quelques personnes se sont même retrouvées à l’eau… De fait, cette question est importante pour nombre de territoires, comme les bords de l’Erdre, dans l’agglomération nantaise.
Au compromis trouvé à l’Assemblée nationale, nous proposons simplement d’ajouter un facteur de souplesse, pour les cas où un contournement par voie terrestre, parfois très large, est nécessaire. Nous proposons que, dans un certain nombre de cas, la construction d’une passerelle puisse être autorisée ; cette solution a déjà été mise en œuvre en plusieurs endroits.
En commission, M. Nègre, rapporteur pour avis, s’est prononcé contre cette mesure, en faisant valoir qu’il s’agirait d’une contrainte supplémentaire. Il me semble au contraire que, formulée avec le verbe « pouvoir », cette disposition assure une souplesse qui complète utilement le compromis trouvé à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission maintient son avis défavorable sur la mesure proposée par M. Dantec, dont elle a longuement débattu. Prévoir la possibilité de construire un ouvrage ferait peser, dans les faits, une quasi-obligation sur les propriétaires et les gestionnaires du domaine public fluvial, puisque, en l’absence d’ouvrage, on les tiendrait pour responsables du moindre accident.
La servitude de marchepied ne concerne qu’une toute petite partie de notre territoire, mais elle a suscité une abondance d’interventions dont je n’avais jamais été témoin.
Le travail des deux assemblées a débouché, après moult circonvolutions, sur un compromis qui me paraît satisfaisant pour toutes les parties. Je suggère avec insistance qu’il soit stabilisé et je souhaite, madame la ministre, qu’on ne le remette pas en cause à la faveur d’un autre projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16 quater.
(L'article 16 quater est adopté.)
Article 16 quinquies
(Non modifié)
L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. » – (Adopté.)
Chapitre III
Mesures de planification relatives à la qualité de l’air
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Article 17 bis
(Non modifié)
Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles.
Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié sexies, présenté par MM. Adnot, Türk, Commeinhes et Longeot, Mme Imbert, MM. Détraigne, Kennel, Revet et Lefèvre, Mmes Gruny, Deromedi et Morhet-Richaud et M. Husson, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le contrôle technique concerne des véhicules ne répondant pas aux dernières normes européennes sur la réduction des émissions polluantes des véhicules légers en vigueur, un devis, estimant le coût que représenterait pour l’usager l’ajout ou le remplacement du dispositif de traitement des émissions de polluants par un dispositif plus performant, est effectué.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement de M. Adnot, que j’ai cosigné, a un objet très simple : prévoir la réalisation d’un devis pour l’ajout d’un dispositif de traitement des émissions de polluants, ou pour son remplacement par un dispositif plus performant, lors du contrôle technique des véhicules ne répondant pas aux dernières normes européennes sur la réduction des émissions polluantes des véhicules légers.
Le développement de véhicules propres constitue un véritable enjeu pour la société de demain, ainsi qu’une bataille économique cruciale pour l’avenir de l’industrie automobile. C’est pourquoi le présent projet de loi vise, entre autres objectifs, à faciliter l’accès des Français à un véhicule hybride ou électrique. Toutefois, la mise au rebut des anciens véhicules, notamment des véhicules diesel, peut représenter un coût parfois trop important pour les ménages modestes, qui pourraient pourtant contribuer au développement d’un parc automobile propre, via la méthode du retrofitting.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Le présent amendement tend à rendre obligatoire l’établissement d’un devis lors du contrôle technique des véhicules anciens. Celui-ci étant déjà renforcé par l’article 17 bis du projet de loi, qui prévoit le contrôle de cinq gaz, je ne suis pas favorable à l’alourdissement proposé. Notre objectif est d’inciter les ménages à se débarrasser de leurs vieux véhicules diesel, et non de les encourager à les conserver à tout prix, fût-ce en recourant au retrofitting. Nous devons favoriser l’élimination des vieux véhicules diesel, qui sont les plus polluants ; par comparaison, les véhicules répondant à la norme Euro 6 peuvent être considérés comme particulièrement propres.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le moteur diesel n’a quasiment pas connu d’évolutions technologiques pendant environ cinquante ans.
M. Ronan Dantec. C’est vrai !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Brutalement, à partir du début des années 1990, six normes européennes ont été édictées, soit une tous les trois ans. J’en conclus que l’on est capable d’améliorer considérablement la qualité de l’air par ce biais. Il faut aussi rendre hommage à l’industrie automobile, qui a su s’adapter à cette avalanche de normes – six normes différentes ! Vraiment, nous sommes aujourd’hui capables de faire disparaître les vieux véhicules diesel. Évitons donc d’inciter leurs propriétaires à les réparer à tout prix.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Charles Revet. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié sexies est retiré.
Je mets aux voix l'article 17 bis.
(L'article 17 bis est adopté.)
Article 18
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;
4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l’État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;
5° À la fin du 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
II. – (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;
2° L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »
III. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »
III bis et IV. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis A
(Non modifié)
L’article L. 1431-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. » – (Adopté.)
Article 18 bis
(Non modifié)
I A. – L’article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 2°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« “II bis. – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-plein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière.” »
I, I bis et I ter. – (Non modifiés)
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet et de Legge, Mme Imbert, MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller, G. Bailly, Mayet et Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing et Revet, Mme Lamure, M. Pinton, Mme Deseyne, M. Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet et Mmes Lopez et Deromedi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. L’article 18 bis du projet de loi avance au 31 décembre 2016 l’entrée en vigueur de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
En substance, l’article 1er de cette loi interdit aux personnes publiques d’utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L’article 4 de la même loi fixe au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de cette interdiction.
L’instabilité des normes, souvent liée à des raisons d’affichage politique, est l’une des causes essentielles du désordre normatif. En l’occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d’adaptation difficilement compressibles, rien ne justifie, en l’absence de raison manifeste d’aller plus vite, que l’entrée en vigueur de cette interdiction soit avancée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Mon cher collègue, nous avons longuement débattu de cette question en première lecture, et le Sénat s’est prononcé en faveur de l’avancement que vous critiquez.
L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics est justifiée par de nombreuses raisons, et nombre de collectivités territoriales l’appliquent d’ores et déjà. Dans la commune dont je suis le maire, voilà plus d’une décennie que ces produits ont été supprimés ! Nous avons recours à des méthodes raisonnées, qui fonctionnent très bien. Les parents d’élèves, les employés communaux et l’ensemble de la population ont toujours été très favorables à cette mesure, qui est une avancée pour la santé non seulement des personnes chargées de l’application des produits, mais aussi de l’ensemble de nos compatriotes en contact avec ces produits.
J’ajoute que la transition vers les nouvelles méthodes est facilitée par le fait que les alternatives de bio-contrôle restent autorisées.
La dissémination des produits dans les eaux, du fait de leur application sur des surfaces imperméabilisées, est source non seulement de pollution, mais aussi de surcoûts pesant sur les finances publiques.
Telles sont les raisons pour lesquelles cette interdiction est une mesure vertueuse. Je regrette que la France soit encore championne en Europe pour l’utilisation de produits phytosanitaires. Pis, la consommation augmente en France, alors qu’elle diminue dans les autres pays !
Je ne pense pas qu’il soit positif d’être leader sur le sujet ; n’envoyons donc pas un signal contraire, alors même que nous estimons que l’effort devrait être intensifié !
La commission du développement durable sollicite donc le retrait de cet amendement : à défaut elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Les communes se sont déjà engagées dans cette voie, le mouvement est donc lancé, et, de ce fait, il ne faudrait en aucun cas donner un signal contraire.
Mme la présidente. Monsieur Revet, l'amendement n° 49 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. Huré, P. Leroy et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il est ajouté un II ter ainsi rédigé :
« “II ter. – Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour le traitement des espèces végétales pour lesquelles il n’existe pas de produits de substitution”. »
… – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe chaque année la liste des produits de substitution existant par usage et par espèces végétales, afin d’assurer l’application du II ter de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Charles Revet.