Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. J’ai le même avis que M. Louis Nègre, rapporteur pour avis. En effet, s’il est vrai qu’il est toujours intéressant de créer des commissions, il ne semble en revanche pas pertinent d’imposer une telle instance à l’échelon départemental, bien que la faculté demeure. Les commissions consultatives, qui réunissent l’ensemble des acteurs locaux de la distribution d’énergie, peuvent aussi être mises en place à l’échelon intercommunal.

Ainsi, comme précédemment, je pense qu’il faut maintenir la cohérence et la proximité avec les territoires.

Mme la présidente. Monsieur Pierre, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Jackie Pierre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 57 quater.

(L'article 57 quater est adopté.)

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Article 57 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 60

Article 59

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminés par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie peuvent inclure l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 59 du projet de loi renvoie à une ordonnance le soin de prendre des mesures pour déployer de manière expérimentale des réseaux électriques intelligents ou des dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont d’autant plus nécessaires que le texte prévoit la montée en puissance des énergies renouvelables dont l’intermittence devra être finement pilotée.

À ce titre, les réseaux de gaz naturel représentent un fort potentiel de stockage des énergies renouvelables par la transformation d’électricité en gaz et inversement, à travers le recours à l’hydrogène.

Toutefois, si l’hydrogène permet de stocker par électrolyse l’électricité produite en surplus, puis de la restituer dans le réseau lorsque la demande en électricité augmente à l’aide d’une pile à combustible, il serait également intéressant d’injecter l’hydrogène directement dans le réseau gazier pour le valoriser dans le cadre d’autres usages tels que le carburant ou le chauffage.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que les dispositifs de gestion optimisée peuvent aussi inclure l’optimisation globale des réseaux de gaz naturel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cher collègue, je partage tout à fait votre objectif ; les dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies prévus par le présent article doivent en effet intégrer l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.

Néanmoins, il ne me semble pas nécessaire de le spécifier dans le texte pour que cela soit possible. Ces dispositifs d’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz sont l’une des modalités possibles des dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies.

Autrement dit, vous avez déjà satisfaction. Aussi, je vous invite à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 121 est retiré.

Je mets aux voix l'article 59.

(L'article 59 est adopté.)

Article 59 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 60 bis A (supprimé)

Article 60

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Ce décret définit les conditions d’une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser l’utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L’État peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l’utilisation du chèque énergie pour l’achat d’équipements électriques, lorsque le remplacement d’un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1.

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Art. L. 124-4. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement sont financés notamment par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

6° Le 1° de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement » ;

7° L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ;

8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ;

2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’ » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

3° bis Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

4° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;

5° Au 1° de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;

5° bis Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

5° ter Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;

5° quater Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

5° quinquies Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

6° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;

7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;

8° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;

9° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) (Supprimé)

d) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

10° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

11° Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

13° Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

14° Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le 16° de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé :

« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; »

b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ».

IV et V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnant le montant de l’aide

par les mots :

comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement tend à préciser que l’administration fiscale ne calcule pas le montant du chèque énergie mais transmet les informations permettant de le déterminer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de précision qui vise surtout à se mettre en conformité avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. La commission des affaires économiques émet bien sûr un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par MM. Courteau, S. Larcher, Montaugé et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot

notamment

par les mots

par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnés à l’article L. 121-10,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement, de même que les amendements nos 63 et 64, était un amendement de coordination avec l’amendement n° 60, que nous avions déposé à l’article 50 mais qui n’a pas été adopté. Dès lors, ces trois amendements n’ont plus d’objet, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 62 n’a donc plus d’objet, de même que les amendements nos 63 et 64.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces deux derniers amendements.

L'amendement n° 63, présenté par MM. Courteau, S. Larcher, Montaugé et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain, était ainsi libellé :

Alinéa 18, 2° et 3° (supprimés)

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

L'amendement n° 64, présenté par MM. Courteau, S. Larcher, Montaugé et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain, était ainsi libellé :

Alinéa 28

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :

« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 60 bis

Article 60 bis A

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, sur l'article.

M. Jean-Pierre Bosino. Vous le savez, mes chers collègues, les sénateurs du groupe CRC sont opposés aux coupures d’eau – il s’agit, selon nous, d’un bien essentiel – et à toute forme de réduction du débit. Certes, dans la rédaction actuelle du texte, les familles en situation de précarité ne sont pas concernées par de telles mesures, et ce pour éviter les abus, comme le soulignait le député Brottes.

Nous avions déposé un amendement afin que ce mécanisme soit transposé à l’électricité, au gaz et à la chaleur, y compris en dehors de la trêve hivernale. Nous considérons en effet que, comme l’eau, l’énergie est, au sens du code de l’action sociale et des familles, un bien essentiel dont personne ne doit être privé, et ce tout au long de l’année.

Nous ne comprenons pas que cet amendement ait été déclaré irrecevable au titre de la règle de l’entonnoir, et nous le regrettons. Le lien avec le texte est pourtant évident. En outre, l’article L. 115-3 du code précité modifié par l’article 60 bis A fait notamment référence à l’eau, à l’énergie et aux services de téléphonie.

Il nous semble qu’il s’est agi d’une volonté d’éviter un débat pourtant essentiel pour nos concitoyens. Il est regrettable de se cacher derrière des arguments de procédure pour éviter de prendre ses responsabilités. Cela ne fait pas honneur à notre rôle de parlementaire, et c’est d’autant plus regrettable que les tarifs de l’électricité vont encore augmenter.

En effet, alors que le Gouvernement voulait empêcher de nouvelles hausses des tarifs, le Conseil d'État vient de donner raison à EDF, dont l’État est pourtant actionnaire à hauteur de près de 85 % – on nous avait pourtant assez dit qu’un pôle public de l’énergie n’était pas nécessaire puisque l’État est actionnaire de ses grandes entreprises. Cette décision permettra ainsi à EDF d’appliquer une augmentation supplémentaire des tarifs aux usagers. Les lettres informant ces derniers commencent à arriver et mentionnent parfois des montants très élevés…Preuve, s’il en était besoin, que le contrôle de l’État, que vous prônez, ne suffit pas.

C’est pourquoi nous continuons de porter l’exigence d’une maîtrise publique de l’énergie, seule garante de l’intérêt général et de l’égalité de tous sur le territoire.