Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet article prévoit de nombreuses dérogations à la durée maximale de six mois d’assignation à résidence. Ces exceptions concernent notamment les personnes faisant l’objet d’une interdiction de territoire consécutive à une condamnation pénale ou les personnes ne pouvant être raccompagnées vers leur pays d’origine ou vers un autre pays, notamment pour raisons médicales.
Il convient de souligner que ces dérogations sont larges et qu’aucune durée maximale d’assignation à résidence n’est prévue dans ces hypothèses. Cela pourrait conduire au prononcé d’une assignation à résidence d’une durée excessivement longue, voire illimitée. Une telle mesure ne peut donc pas être considérée comme moins contraignante qu’un placement en rétention, pour lequel la loi fixe une durée limitée.
Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme contrôle les modalités d’assignation à résidence, elle vérifie que celles-ci ne portent pas atteinte au droit à la liberté et à la sûreté, défini à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe de « droit à la liberté et à la sûreté » est équivalent au principe de « liberté individuelle » consacré par le droit interne, pour le respect duquel l’article 66 de la Constitution impose l’intervention de l’autorité judiciaire.
Le prononcé d’une assignation à résidence sans limitation de durée pourrait être qualifié de mesure d’atteinte à la liberté et à la sûreté ou à la liberté individuelle. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir la durée maximale d’assignation à résidence actuellement en vigueur, afin de ne pas en faire un dispositif plus restrictif que ce que prévoit le droit positif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. J’avais tenté, en commission des lois, de convaincre Mme Assassi de retirer son amendement, mais je n’y suis pas parvenu…
L’article L. 561-1 du CESEDA prévoit deux dérogations à la limitation dans le temps de l’assignation à résidence : en cas d’interdiction de retour, la mesure d’assignation de six mois maximum est renouvelable tant que l’interdiction est exécutoire, soit dans la limite fixée par l’autorité administrative elle-même au moment de la prise de décision d’une telle interdiction ; en cas d’interdiction judiciaire du territoire, en application des dispositions de l’article 131-30 du code de procédure pénale, ou lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 du CESEDA. L’article L. 561-1 ne prévoit aucune limitation de durée.
L’article 21 maintient les dérogations actuellement prévues par le CESEDA, en les étendant simplement au cas où l’étranger est sous le coup d’une interdiction de circulation. Il ne prévoit donc pas une mesure plus restrictive que les dispositions du droit en vigueur. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
L’article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire, lorsque cet étranger :
« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;
« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;
« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;
« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
« L’article L. 551-1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du présent article lorsque :
« 1° L’étranger ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;
« 2° Il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;
« 3° Il a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »
Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Le paragraphe II de l’article 22 permet à l’autorité administrative de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour interpeller l’intéressé à son domicile afin de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, pour lui notifier une décision de placement en centre de rétention. Or le domicile fait l’objet d’une protection particulière en droits français et européen. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le domicile s’entend comme le lieu où une personne réside de façon permanente ou avec lequel elle a des liens suffisants et continus et recouvre donc tous les lieux où l’étranger peut être assigné à résidence.
L’inviolabilité du domicile se fonde sur le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est également l’une des dimensions de la liberté individuelle, définie à l’article 66 de la Constitution.
L’inviolabilité du domicile trouve des exceptions strictement définies par le droit pénal.
La loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour supprime le délit de séjour irrégulier et interdit donc de placer en garde à vue des étrangers au seul motif de l’irrégularité de leur séjour, conformément à la jurisprudence européenne reprise par la Cour de cassation. L’interpellation et l’éloignement des étrangers en séjour irrégulier ne relèvent plus donc du droit pénal, mais exclusivement du droit administratif. Dès lors, les exceptions pénales à l’inviolabilité du domicile ne sont pas applicables. L’interpellation de la personne intéressée à son domicile doit donc être exclue, comme le préconise également le Défenseur des droits.
À l’illégalité de l’interpellation à domicile s’ajoute l’étroitesse des délais d’intervention, puisque le juge des libertés et de la détention saisi par requête statue dans les vingt-quatre heures. Son rôle dans la procédure reste d’ailleurs formel, puisqu’il n’exerce aucun réel contrôle de fond. Il se limite en effet à « s’assurer du caractère exécutoire de la décision » et, si nécessaire, à « se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ». Une telle intervention ne semble pas conforme aux exigences constitutionnelles, aux termes desquelles « l’intervention de l’autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent ».
Le souci d’efficacité d’éloignement du territoire qui nécessite le recours à la force publique manque décidément de garanties matérielles et procédurales. La procédure décrite aux alinéas 15 à 20 de l’article 22, même si elle encadre la procédure applicable, est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et contraire au droit au respect de la vie privée et familiale ; elle consacre en effet une approche pénale de l’interpellation de l’étranger, prohibée par le droit européen.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’interpellation de l’intéressé à son domicile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La disposition que cet amendement a pour objet de supprimer est de nature à rendre plus efficaces les mesures d’éloignement du territoire. La commission, qui souhaite rester fidèle à cet objectif, a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je souhaite vous rassurer. Vous soutenez que le dispositif proposé est disproportionné au regard de l’objectif qu’il poursuit et qu’il présente des garanties procédurales insuffisantes.
Les garanties procédurales encadrant ce dispositif, qui est soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, sont scrupuleusement conformes aux impératifs juridiques, notamment aux exigences relatives à l’inviolabilité du domicile.
Le juge n’accueillera la requête du préfet que sur la base d’éléments caractérisant suffisamment l’obstruction et son caractère volontaire. Le juge pourra également vérifier sur place la réalité de l’obstruction, assister à l’entrée au domicile et l’interrompre si nécessaire.
Ces éléments me semblant suffisants, j’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis A (nouveau)
Après l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers assignés à résidence bénéficient d’une information pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. » – (Adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Après l’adoption de l’amendement n° 1 rectifié quater de M. Karoutchi rédigeant l’article 1er A – amendement rectifié sur proposition de M. le président de la commission des lois –, il convient, par souci de cohérence, de voter contre l’article 22 bis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis.
(L'article 22 bis n'est pas adopté.)
Article 22 ter (nouveau)
Après l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
« La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet article me laisse perplexe. Je croyais que l’objectif était d’éloigner les étrangers qui ne respectent pas nos règles. Or, là, on va les garder en les mettant en prison. C’est somme toute assez paradoxal…
On comprend bien l’intention : il faut faire peur ! Mais le résultat risquant ne pas être conforme à l’objectif, nous nous sommes permis de proposer qu’on le supprimât…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sans surprise, l’avis de la commission est défavorable.
L’article 22 ter vise simplement à réorganiser le texte de loi : il ne consiste qu’à isoler des dispositions spécifiques qui figuraient dans un article de coordination. Ces dispositions ont pour objet de créer un délit de fuite d’une zone d’attente ou d’un lieu de rétention. En effet, un certain nombre de fuites, parfois accompagnées de violences, ont été constatées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous aggravez votre cas, si je puis dire. Cela signifie que le dispositif est contradictoire ! Mais nous ne sommes plus à une contradiction près…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 ter.
(L'article 22 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 22 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mme Procaccia, M. Duvernois, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Bouvard et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet.
L'amendement n° 151 rectifié bis est présenté par MM. M. Mercier et Zocchetto, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-… ainsi rédigé :
« Art. L. 742-… - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié ter.
M. Roger Karoutchi. Le droit d’asile doit bien évidemment être respecté. Pour ce faire, il faut que les déboutés soient effectivement raccompagnés à la frontière, sans quoi toute la procédure – la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et le recours éventuel devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA – n’aurait pas de sens.
Selon la Cour des comptes, seuls 1 % des demandeurs d’asile déboutés quittent effectivement le territoire. Je ne sais pas d’où sortent ces chiffres, mais, moi, je pense qu’on tourne plutôt aux alentours – je dis « aux alentours », parce que ça dépend des années – de 25 %. C’est mieux que rien, mais ça signifie quand même que 75 % des étrangers qui ont été déboutés au terme de l’ensemble de la procédure OFPRA et CNDA – sachant qu’elle peut durer deux ans, voire davantage – restent sur le territoire, ce qui crée une sorte d’iniquité vis-à-vis des demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié.
Cet amendement vise à permettre que les demandeurs d’asile déboutés soient assignés à résidence dans l’objectif de préparer leur retour.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° 151 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement étant identique, je considère qu’il a été bien défendu par M. Karoutchi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, la commission des lois avait déjà adopté une disposition, sur l’initiative de notre collègue Valérie Létard, visant à créer des centres de retour.
Depuis le mois d’avril dernier, une expérimentation est menée en Moselle. Nous manquons sans doute de recul pour en évaluer correctement les effets, même si les choses sont déjà bien organisées, mais j’ai pu me rendre dans ce centre et constater le réel intérêt du dispositif. C’est un outil supplémentaire pour raccompagner de façon volontaire et non forcée dans leur pays d’origine les personnes déboutées du droit d’asile. La création de tels lieux a été défendue par Valérie Létard et par le député Jean-Louis Touraine dans le cadre d’une mission de concertation qui leur avait été confiée par le Premier ministre.
La commission des lois – preuve de sa constance sur le sujet – a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’idée d’une telle expérimentation a émergé du débat parlementaire à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile.
À l’époque, le Gouvernement s’était montré favorable au développement de cette expérimentation, qui s’inscrit dans la perspective d’une recherche de formules nouvelles destinées aux personnes déboutées de leur demande d’asile, et avait indiqué, par la voix de son ministre de l’intérieur, qu’un fondement législatif n’était pas nécessaire. Le ministre de l’intérieur s’était engagé, il a tenu parole.
Le ministre de l’intérieur se tiendra à votre disposition pour vous tenir informés des résultats au fur et à mesure de l’expérimentation et, le cas échéant, pour procéder à un réexamen. Ces deux amendements identiques ne sont donc pas nécessaires. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 151 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 ter.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 23
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;
2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »
II. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».