M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Cette fois-ci, la commission des affaires sociales n’a pas suivi la commission des lois et elle a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Il s’agit là de la sécurisation du parcours de l’enfant : l’adoption simple est un outil à cet égard, qui peut permettre de donner une nouvelle chance à un enfant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Les dernières statistiques disponibles concernent 2009 : cette année-là, il y a eu 1 291 adoptions simples de mineurs, autant dire très peu.

Or nous connaissons tous de nombreux cas dans lesquels l’adoption simple aurait constitué une bonne solution pour un enfant.

Depuis 2008, plusieurs rapports, dont ceux de M. Colombani, de l’IGAS ou de Mme Gouttenoire, ont souligné que la faible attractivité de l’adoption simple tiendrait à sa révocabilité. Nous proposons donc d’en tirer les conséquences en encadrant les conditions de révocation de l’adoption simple.

Il est vrai, monsieur Pillet, que nous ne disposons pas d’études d’impact : il est difficile de mesurer l’effet d’une loi sur un comportement humain de ce type. Néanmoins, avec moins de 1 300 adoptions simples par an, nous n’avons pas grand-chose à perdre à essayer de lever les freins, d’autant que cette proposition recueille l’assentiment de presque tous ceux qui se sont penchés sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Ceux qui ne partagent pas mon avis ont un espoir ; pour ma part, j’ai une crainte. Nous ne saurons que dans deux ou trois ans qui avait raison. J’espère sincèrement que c’est vous !

Néanmoins, si ce dispositif est mis en œuvre, les professionnels mettront en garde les candidats à l’adoption et les familles biologiques contre l’irrévocabilité de l’adoption simple. Je crains que, de ce fait, celle-ci ne disparaisse presque totalement. Il faudrait revoir tout le système des adoptions, ce qui nous permettrait d’ailleurs de revenir sur la kafala et sur le parrainage, qui n’est pour l’heure quasiment pas réglementé.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

M. Georges Labazée. Je suivrai l’avis de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.

Vous avez dit, madame la secrétaire d’État, que vous manquiez de données et d’études d’impact. Or le Conseil supérieur de l’adoption, qui œuvre depuis de nombreuses années auprès de votre ministère, est en mesure de fournir quantité d’éléments sur tous les mécanismes de l’adoption, en particulier sur l’adoption simple.

Cela dit, le fonctionnement de cette instance est quelque peu bloqué actuellement, dans l’attente de la nomination de personnalités qualifiées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout en appréciant le travail mené par mon collègue de la commission des lois François Pillet, je souscris sur cette question à l’avis de la commission des affaires sociales.

En effet, dans l’exposé des motifs de votre amendement, monsieur Pillet, il est écrit que la « quasi-irrévocabilité de l’adoption simple risque, contrairement à l’objectif poursuivi, d’avoir un effet dissuasif sur le candidat-adoptant, mais également sur la famille d’origine qui doit consentir à l’adoption de l’enfant, puisqu’ils ne pourraient plus en demander la révocation » si l’adoption est un échec.

Je veux rappeler que les associations regroupant les familles adoptantes craignent que les révocations ne deviennent trop faciles et trop fréquentes, ce qui porterait atteinte au recours à l’adoption. C’est pourquoi il me paraît sage que l’adoption simple puisse rester révocable, mais seulement sur l’initiative du ministère public.

Enfin, il faut garder à l’esprit que, pour l’enfant adopté, les allers et retours induit par la révocation de l’adoption simple peuvent être extrêmement traumatisants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 13 bis

Article 13

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;

2° L’article L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » – (Adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ce projet de vie est celui d'une adoption, » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

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Article 13 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

III. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à revenir sur l’introduction par l’Assemblée nationale de la précision selon laquelle, dans le cadre d’une procédure d’adoption le concernant, l’enfant devra être entendu « selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ».

Cette précision pose deux difficultés importantes.

En premier lieu, cette rédaction est inspirée, sans pourtant la reprendre tout à fait à l’identique, de celle qui est proposée pour l’article 388-1 du code civil, relatif à l’audition de l’enfant dans toutes les procédures le concernant, par l’article 19 de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant actuellement examinée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Si nous retenions la rédaction ici proposée, deux versions différentes coexisteraient donc dans deux textes différents. Cela n’améliorerait pas, vous l’admettrez, la lisibilité de la loi !

En second lieu, si l’Assemblée nationale a d’ores et déjà examiné la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, ce texte n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. Il n’est pas, à mon avis, de bonne méthode législative de lier, au détour d’une disposition ponctuelle introduite dans notre texte, la position du Sénat sur une question dont il va être appelé à connaître dans quelque temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement.

Cependant, je voudrais faire remarquer que l’article 1er de cette proposition de loi comporte la notion de « degré de maturité ». Par cohérence, j’émets donc, à titre personnel, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur pour avis, de rappeler que, pour les procédures le concernant, l’audition du mineur est de droit. Toutefois, cela signifie non pas qu’elle est systématique, mais qu’elle ne peut être refusée si le mineur, son avocat ou quelqu’un d’autre la demande. Cet article a pour objet de rendre l’audition du mineur obligatoire, l’adoption ayant une incidence tout à fait exceptionnelle sur sa vie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 17 (supprimé)

Article 16

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Milon, Mme Cayeux et MM. Frassa et Cantegrit.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Raoul, Sueur, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 15 rectifié ter est présenté par MM. Houpert, Bonnecarrère et Cambon, Mmes Lamure et Garriaud-Maylam, MM. Commeinhes, Frassa, Lenoir et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Robert et Vaspart, Mme Loisier, MM. Leleux, Vasselle, de Raincourt, Revet, Pellevat et Longuet, Mme Deromedi et M. Lefèvre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 et 3

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Dans les situations visées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Milon, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.

M. Alain Milon. L’article 16 prévoit l’alignement sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe du régime d’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté lorsque l’adoptant décède durant la minorité de l’adopté. Cette modification s’appliquera aux droits dont le fait générateur, à savoir le décès de l’adoptant, surviendra à compter de l’entrée en vigueur de la proposition de loi.

L’Assemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant que l’administration fiscale procède, à la demande des intéressés, à la remise des droits restés impayés afin que le régime plus favorable s’applique aux personnes ayant actuellement des dettes fiscales.

Cet amendement de l’Assemblée nationale posait un problème de constitutionnalité, car il introduisait une inégalité entre les personnes ayant déjà payé leurs droits de succession et ceux qui, pour une raison ou une autre, ont toujours des dettes envers le Trésor public. La commission est donc revenue sur ce dispositif.

Le présent amendement prévoit la possibilité, pour l’administration fiscale, de procéder à des remises gracieuses dans le cas prévu au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié.

M. Daniel Raoul. Je souligne que la France a déjà été condamnée pour discrimination au regard de dispositions fiscales en raison du statut de l’enfant. Certes, il s’agissait en l’occurrence non d’un mineur ayant perdu ses parents adoptifs, mais d’un enfant adultérin, néanmoins il y avait bien inégalité de traitement. Lorsqu’un enfant mineur ayant fait l’objet d’une adoption simple perd ses parents adoptifs, il n’est pas en mesure de défendre ses intérêts.

Je précise qu’il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 13 rectifié, que je défendrai dans quelques instants.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié ter.

M. Alain Houpert. Nous devons protéger les plus faibles. Dans cet hémicycle, Victor Hugo et le baron Thénard se sont opposés à propos du travail des enfants. De ce combat est né, en 1862, un livre que nous avons tous lu : Les Misérables.

Il n’y a pas deux sortes d’enfants, il n’y a pas deux sortes d’adoptés, mais il existe en effet une différence juridique entre l’adoption plénière et l’adoption simple. Les adoptés simples sont souvent des enfants placés, qui ont souffert, connu un parcours difficile. L’adoption plénière n’intervient que tardivement.

Or, que l’adoption soit plénière ou simple, l’amour des parents est égal. Cependant, le traitement fiscal est différent. Ces amendements identiques ont pour objet de supprimer cette aberration juridique revenant à soumettre un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple à la diligence d’un tuteur pour lui éviter la mort sociale qui le guette au moment de la succession : financièrement écrasé, il ne pourra pas sortir la tête de l’eau !

Ce qui différenciait les enfants Thénardier et Cosette, c’était l’amour. Cosette avait besoin d’amour ; Jean Valjean lui a donné cet amour. La remise gracieuse que nous proposons d’instaurer favorisera l’égalité.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Sans faire référence à la littérature du XIXe siècle, je soulignerai que le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, a fait part à Mme la rapporteur, ainsi qu’à M. le rapporteur pour avis, de son entier soutien à ces propositions visant à mettre fin à une discrimination qui n’a pas lieu d’être.

Dans l’état actuel des choses, un mineur ayant fait l’objet d’une adoption simple qui perd ses parents adoptifs est considéré comme un étranger au regard de la succession, ce qui lui vaut de devoir payer 60 % de droits et le plonge dans une situation de surendettement dont il ne pourra sans doute jamais sortir.

Cela étant dit, je retirerai cet amendement au profit des trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Pour ce qui concerne l’alignement du régime successoral applicable aux enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple sur celui dont relèvent les enfants ayant bénéficié d’une adoption plénière, la question est réglée puisqu’une telle disposition figure déjà dans l’article.

Il nous est ici proposé d’instituer la rétroactivité de ce dispositif, ce qui est un autre sujet.

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements en raison d’un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’égalité devant l’impôt. En outre, seule une loi de finances peut comporter une mesure de rétroactivité fiscale. Si ces amendements étaient adoptés, ils encourraient fortement la censure du Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. La commission des lois rejoint totalement l’avis de Mme la secrétaire d'État sur l’amendement n° 13 rectifié.

L’objectif de ses auteurs est évidemment tout à fait louable sur le plan humain, mais son dispositif est inconstitutionnel, puisqu’il institue une rupture d’égalité entre des personnes ayant régulièrement acquitté des droits de succession à raison des dispositions fiscales actuellement en vigueur et d’autres qui bénéficieraient de cette extension du régime applicable aux transmissions en ligne directe parce qu’elles ne les ont pas encore acquittés – y compris, d’ailleurs, dans des hypothèses où elles auraient contrevenu à la loi, ce qui serait tout de même assez extraordinaire !

En revanche, mon appréciation diverge de celle de Mme la secrétaire d'État sur les amendements identiques nos 2 rectifié, 14 rectifié et 15 rectifié ter, visant à créer une nouvelle hypothèse dans laquelle pourraient s’appliquer les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales en matière de remises gracieuses. Sur ces amendements, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis de sagesse.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Un professeur de droit constitutionnel que j’ai consulté m’a assuré que cet amendement est tout à fait conforme à la Constitution et ne créerait pas une inégalité de traitement.

Cela étant, je le retire au profit des amendements identiques.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié, 14 rectifié et 15 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 bis A

Article 17

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. L’article 388-2 du code civil prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

L’amendement ajoute une condition supplémentaire : l’administrateur ad hoc doit être indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance.

Il ne s’agit nullement de marquer une défiance à l’égard de ce service. Un administrateur ad hoc, c’est-à-dire une personne qui se substitue aux représentants légaux de l’enfant mineur pour protéger les intérêts et exercer les droits de celui-ci, a une mission de représentation de l’enfant, alors que les services du conseil départemental ont une mission générale de protection de l’enfance.

Cette disposition a pour objet d’assurer la pleine représentation de l’enfant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement. Il convient d’éviter les conflits d’intérêts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. L’avis de la commission des lois sur cet amendement est bien différent de celui de la commission des affaires sociales.

Cet amendement tend à imposer que l’administrateur ad hoc désigné pour représenter les intérêts du mineur soit indépendant du service de l’ASE ou de la personne à laquelle l’enfant a été confié. Ses auteurs présupposent de ce fait l’existence d’un conflit d’intérêts dans tous les cas. Or ce n’est pas du tout vrai sur le terrain.

Ainsi, lorsque les parents s’opposent à un acte usuel relevant de l’autorité parentale, par exemple un départ en classe de neige, et que l’ASE demande l’arbitrage du juge, faut-il estimer que l’intérêt du mineur n’est pas défendu ? À l’évidence, tel n’est pas le cas, au contraire.

En outre, la mise en œuvre de cette disposition se heurterait à une difficulté pratique : le nombre de structures susceptibles d’être désignées pour remplir la fonction d’administrateur ad hoc est d’autant plus restreint que sont exclues les associations financées par le conseil départemental.

Enfin et surtout, il faut faire confiance au juge. C’est lui qui prend la décision de nommer un administrateur ad hoc quand il estime que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment représenté. Pourquoi nommerait-il un administrateur ad hoc rattaché à l’ASE s’il a des raisons de penser que cela irait à l’encontre des intérêts de l’enfant ?

Je propose donc au Sénat de repousser cet amendement, comme nous l’avons déjà fait en première lecture et en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 (supprimé)
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Article 17 bis

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis A
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Article 17 ter

Article 17 bis

Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale, à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. » – (Adopté.)

Article 17 bis
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Article 18

Article 17 ter

Aux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, après la référence : « 378 » est insérée la référence : « , 379 ». – (Adopté.)

Article 17 ter
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Article 21 bis A

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents se sont volontairement abstenus d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête.

« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.

« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »

III. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 381–1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.