Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Raison, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après les mots :
du 1° du II,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé. – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1, au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ». – (Adopté.)
Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Articles additionnels avant l'article 18
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’étiquetage des produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés, des produits qui en contiennent, des denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés et des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés est obligatoire. Il doit être commun à tous ces produits, lisible et compréhensible par tous les consommateurs.
Ce même étiquetage est mis en place dans la restauration collective. La mention retenue sur l’étiquetage est définie par décret
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Vous le savez, mes chers collègues, nous portons avec constance depuis de nombreuses années cet impératif d’étiquetage généralisé et obligatoire pour tous les produits susceptibles de contenir des OGM.
Il s’agit, par cet amendement, de répondre à une demande de plus en plus forte de la majorité de nos concitoyens. Si, en 2012, un décret relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires a permis la création de l’étiquetage « sans OGM », il faut aller plus loin.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’étiquetage d’un produit génétiquement modifié ou d’un produit issu d’un organisme génétiquement modifié. Cet étiquetage doit être clair et lisible sur le produit, mais aussi sur les cartes de restaurant. La mention « avec OGM » doit être facilement détectable par le consommateur. Enfin, nous pensons que cette obligation doit être étendue à la restauration collective.
Cela est d’autant plus important que, aux États-Unis, la Chambre des représentants vient de voter contre une traçabilité des OGM. Les entreprises agroalimentaires n’ont pas à indiquer si leurs produits contiennent des organismes génétiquement modifiés. Or ne nous leurrons pas : si les négociations sur le Traité transatlantique devaient aboutir, il est impératif que nous, Européens, adoptions une démarche de transparence et de qualité.
La France doit être une force d’influence en ce sens, car aujourd’hui ce sont les obligations minimales d’étiquetage qui sont en jeu. C’est pourquoi il faut envoyer un signal fort aux négociateurs, et aller plus loin !
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 3.
M. Michel Le Scouarnec. Si cet amendement est une mesure de repli, il n’en demeure pas moins important.
En effet, aujourd’hui, il faut en être conscient, c’est l’alimentation du bétail qui est la vraie porte d’entrée des OGM en Europe : 80 % des OGM importés dans l’Union européenne sont utilisés pour nourrir les animaux d’élevage. Or il n’existe aucune réglementation qui oblige l’industrie agroalimentaire à en informer les consommateurs… Des progrès ont été réalisés, nous ne le nions pas ; mais, ici encore, il faut aller plus loin !
Je reprendrai les termes employés par de nombreuses personnalités ayant signé la pétition pour un étiquetage obligatoire, dont ceux de M. Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies sur le droit à l’alimentation :
« Il est temps que nous reprenions le contrôle de nos choix alimentaires.
« Que le consommateur puisse choisir, en connaissance de cause, ce qu’il mange, c’est une exigence élémentaire de transparence et de démocratie ».
Tel est le sens de notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Ronan Dantec. Je n’aurais pas qualifié d’amendement de repli cet amendement ambitieux, car, comme l’a très bien dit Michel Le Scouarnec, il s’agit de revenir une nouvelle fois sur le droit du consommateur à être informé sur ce qu’il consomme.
S’agissant des OGM, qui sont au cœur du débat public, il est important que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause ; or, aujourd’hui, il ne dispose pas des informations nécessaires, et beaucoup sont tétanisés à l’idée de les lui transmettre.
L’information du consommateur est un droit qu’il nous faut évidemment défendre.
Je ne reviendrai pas longuement sur la question des risques, pour la santé humaine, de l’ingestion d’OGM. Je préfère évoquer le sujet sur lequel nous sommes parfaitement documentés, les fameux maïs Monsanto.
Ceux-ci ont en effet intégré, par manipulation génétique, une résistance aux herbicides, notamment au glyphosate. La culture de ces maïs, dans des pays plutôt en développement, est réalisée de façon extrêmement simple : on épand massivement du glyphosate, et le maïs génétiquement modifié est le seul à résister ! Cela explique que le glyphosate, pourtant reconnu comme étant cancérigène, est particulièrement utilisé, et ce au détriment des populations locales en contact direct avec le produit ou buvant de l’eau contaminée.
Nous acceptons donc de consommer des produits alimentaires issus d’animaux nourris à partir d’organismes génétiquement modifiés. Un problème éthique se pose, et il est absolument normal que le consommateur soit informé, afin qu’il puisse refuser d’acheter ces produits ; c’est malheureusement aujourd’hui impossible.
Nous devrions également entamer en amont une réflexion, en France, sur nos filières non OGM, y compris dans la compétition mondiale – je pense, par exemple, à la filière porcine que, en tant que Breton, je connais bien.
Tant que nous courrons derrière des produits qui sont élaborés avec des OGM, tant que nous ne disposerons pas de nos propres filières de protéagineux non OGM et que nous n’aurons pas nos propres produits non OGM, nous perdrons cette compétition ! Il est donc également de l’intérêt de l’agriculture française de disposer de cet étiquetage.
Il est temps de l’assumer, et c’est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. En matière d’étiquetage, les obligations relèvent du niveau européen. Un règlement sur ce sujet est d’ailleurs en cours de révision. L’étiquetage sort complètement du champ de la directive que nous transposons ici. Or nous ne voulons pas surtransposer.
Par ailleurs, ces amendements portent indistinctement sur les OGM non transformés, les OGM transformés, les animaux nourris avec des OGM et les produits qui en sont issus. Cela pourrait conduire à susciter davantage encore l’incompréhension des consommateurs : un animal nourri avec des végétaux OGM n’est pas lui-même génétiquement modifié. Je crains que votre objectif ne soit d’entretenir la méfiance et le doute, en l’absence même de tout début de preuve scientifique de la dangerosité de ces produits.
M. Ronan Dantec. C’est faux !
M. Michel Raison, rapporteur. Cette situation conduirait à une insécurité juridique permanente.
Nous avons, dans notre pays, un fromage AOP très connu – je tairai son nom pour ne pas lui porter préjudice –, dont la présure provient de bactéries génétiquement modifiées. Il faudrait donc appliquer sur ce produit une étiquette pour informer de la présence d’organismes génétiquement modifiés, alors que cela ne pose aucun problème ?...
Je terminerai en vous rappelant qu’en l’état actuel du droit toutes sortes de filières, notamment la filière porcine, monsieur Dantec, ont la possibilité d’apposer sur l’étiquetage des produits la mention « sans OGM ». Rien ne l’interdit ! Cela me semble largement suffisant.
C’est pourquoi la commission, à la quasi-unanimité, a rejeté ce matin ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’amendement n° 2 rectifié vise à instaurer un étiquetage commun pour des produits en réalité très différents : les OGM non transformés, les OGM transformés et les denrées produites à partir d’OGM. Une telle mesure n’est pas compatible avec le droit européen. De surcroît, elle n’est pas favorable à une bonne compréhension des consommateurs.
En matière d’étiquetage et d’information du consommateur final, des mesures européennes sont déjà en vigueur, mais elles ne portent que sur les OGM, transformés ou non. Des réflexions sont en cours au niveau européen pour faire évoluer ces dispositions. Il serait donc prématuré de fixer, dès maintenant, des règles nationales, alors que les débats européens ne sont pas achevés.
En outre, sur la base du volontariat, les producteurs ont déjà mis en œuvre un étiquetage permettant de distinguer les produits issus d’animaux nourris sans OGM. De nombreux produits proposés dans les supermarchés portent cet étiquetage, qui valorise une alimentation des animaux sans OGM. Cette formule est à la fois plus souple qu’une démarche obligatoire et plus positive dans son principe, étant donné qu’elle met en avant la qualité.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 2 rectifié.
Les amendements identiques nos 3 et 5 tendent à instaurer un étiquetage obligatoire des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des OGM.
La directive dont le présent projet de loi assure la transposition ne traite pas de l’étiquetage de ces produits alimentaires, lequel relève d’un règlement en cours de révision à l’échelle européenne. Il paraît donc prématuré de légiférer sur ce sujet.
En conséquence, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
J’insiste sur ce point : un étiquetage volontaire a été mis en place. En l’attente d’une évolution de la réglementation européenne, il s’agit là d’une démarche qu’il convient de soutenir !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.
M. Pierre Médevielle. Je souscris aux propos de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d’État. Les dispositions proposées sont ambitieuses, elles partent sans doute d’un bon sentiment, mais, dans la situation actuelle, elles me paraissent totalement irréalistes !
Mes chers collègues, voyez dans quel état se trouvent, notamment, nos filières bovine et porcine : a-t-on besoin de nouvelles normes ? Pourquoi durcir encore la législation ?
À supposer que l’on dresse une liste, même non exhaustive, des aliments, des médicaments, des vaccins produits à base de bactéries ou d’organismes génétiquement modifiés, un tel étiquetage est totalement impossible. Et quand bien même on parviendrait à le mettre en œuvre, il troublerait le choix du consommateur plus qu’il ne l’éclairerait.
Laissons les producteurs étiqueter des produits biologiques, certifiés non OGM. Pour le reste, je fais appel à notre réalisme et à notre pragmatisme.
Des travaux d’observation sont en cours dans sept pays européens où des cultures d’OGM sont autorisées. À ce jour, la toxicité des OGM utilisés à titre alimentaire ne fait l’objet d’aucune preuve formelle. (M. Ronan Dantec s’exclame.)
Laissons faire les scientifiques. Le Haut Conseil des biotechnologies rendra bientôt un avis, auquel nous pourrons nous ranger.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. J’ai écouté attentivement les avis de la commission et du Gouvernement, mais ils ne traitent en rien du droit, pour le consommateur, à prendre position sur de telles questions éthiques. Il s’agit pourtant, aujourd’hui, d’un enjeu fondamental pour nos concitoyens.
On réduit toujours ce sujet à la question de savoir si les organismes génétiquement modifiés sont ou non dangereux. Or, on le sait très bien, un certain nombre d’OGM sont dangereux, par les techniques de culture qu’ils imposent. Ce fait est prouvé de manière définitive, il n’y a donc pas de débat !
Parallèlement, on se focalise sur l’ingestion des organismes génétiquement modifiés, alors que le sujet est beaucoup plus large : il inclut celui des brevets, dans la mesure où les OGM impliquent un modèle d’agriculture brevetée. Nous sommes bien face à un ensemble de conséquences qu’induisent les OGM.
Plusieurs orateurs l’ont rappelé, nombre de nos filières agricoles sont aujourd’hui en souffrance. Ce n’est pas en cachant une série de problèmes sous le tapis que l’on va aider nos producteurs, bien au contraire : en repoussant les échéances, on les fragilisera encore davantage.
L’existence de tabous est toujours un mauvais signe. Or, et les interventions que je viens d’entendre le prouvent clairement, nous sommes ici face à un tabou, ce qui risque de fragiliser davantage encore plusieurs filières.
De leur côté, c’est vrai, les filières biologiques et les filières courtes ont de plus en plus de succès. Monsieur le secrétaire d’État, vous relevez que les étiquetages mis en œuvre dans ce cadre donnent des résultats. Bien sûr, cela marche, puisque le consommateur est informé ! Mais gardons à l’esprit que cela marche aussi au détriment d’autres secteurs, pour lesquelles le consommateur ne peut absolument pas faire la différence entre une filière française et une filière étrangère, précisément faute d’étiquetage.
Tous ces facteurs concourent donc à une fragilisation, sans compter que vous ne faites que retarder les échéances.
On ne parvient déjà pas à se mettre d’accord, à l’échelle européenne, sur les organismes génétiquement modifiés eux-mêmes, alors, sur leur étiquetage…
Les dispositions que je propose aboutiraient peut-être à une surtransposition, mais elles nous feraient gagner du temps. Quoi qu’il en soit, on devra revenir sur l’étiquetage des OGM , à l’échelon national, lorsque ce travail aura échoué à l’échelon européen…
Nous essayons d’aider les consommateurs à faire la différence pour les filières agricoles françaises. Je suis désolé à l’idée que l’on va simplement faire perdre du temps à nos filières !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 5.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 18
Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;
3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;
4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;
5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.
« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° … du …portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;
6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.
« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;
7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :
« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;
« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;
« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.
« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.
« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;
b) (Supprimé)
c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;
d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
tout ou partie du
par le mot :
le
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. L’expression « tout ou partie du » figurant dans le présent article correspond à une réalité : certains pays d’Europe, notamment l’Allemagne, ont renoncé à définir une position nationale face aux OGM. Ils laissent les régions décider d’une éventuelle autorisation de ces organismes.
Jusqu’à preuve du contraire, nous n’en sommes pas encore, en France, à envisager de confier ce choix aux régions – il aurait fallu, le cas échéant, le prévoir lors de la discussion de la loi NOTRe, mais, sauf erreur de ma part, ce n’était pas dans le débat.
Par souci de cohérence, et pour simplifier la rédaction de cet alinéa, je propose donc de replacer l’expression « tout ou partie du » par le simple mot « le ».
M. le secrétaire d’État risque de m’opposer qu’un tel changement fragiliserait la transposition. Je suis prêt à entendre ses arguments techniques. Quoi qu’il en soit, à mes yeux, nous ne devons pas nous engager sur un chemin conduisant à une éventuelle autorisation des OGM à l’échelle régionale.