Article 15 bis A
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les résidences-services
« Art. L. 631-13. – La résidence-services est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.
« Art. L. 631-14. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et le gérant de la résidence-services. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les propositions des résidents.
« Le conseil des résidents est réuni au moins une fois par an, à l’initiative du gérant ou à celle des résidents.
« Le gérant communique au conseil les informations relatives au nombre et à la situation comptable des services spécifiques non individualisables fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.
« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en son sein. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le gérant de la résidence et adressé à tous les résidents. Les comptes rendus des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont remis à toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de location.
« Art. L. 631-15. – Sans préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la résidence-services est mis en location :
« 1° Le contrat de location précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à l’article L. 631-13, fournis au locataire ;
« 2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
« 3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
« 4° Pour l’application de l’article 17 de la même loi, les services spécifiques non individualisables et les services spécifiques individualisables donnant lieu à paiement par le locataire ne peuvent constituer une caractéristique du logement justifiant un complément de loyer ;
« 5° La quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services non individualisables.
« Art. L. 631-16. – Les articles L. 631-14 et L. 631-15 s’appliquent lorsque les services spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location conclus avec les occupants. L’article 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatif au conseil des résidents, n’est pas applicable dans ce cas. »
I bis (Non modifié). – L’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux contrats de location conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
II (Non modifié). – L’article L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour leurs services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »
III (Non modifié). – L’article L. 7232-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 7232-4. – Par dérogation à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 4° de l’article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du même code. »
IV (Non modifié). – Le VI de l’article 32 bis de la présente loi s’applique aux résidences-services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de l’agrément dont elles disposent pour la fourniture des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’article 15 bis A, qui encadre le développement des résidences-services de deuxième génération, prévoit, à son alinéa 13, la possibilité de résilier de plein droit le bail locatif en cas de non-paiement des services non individualisables.
Cette clause nous paraît disproportionnée avec l’objectif de récupération des créances.
Si les pensions de retraite ne sont en effet pas saisissables par les propriétaires de résidences-services en cas d’impayés, il n’en reste pas moins que nous estimons qu’il existe des solutions alternatives à la mise à la porte des personnes qui sont locataires.
Puisque le droit au logement est un droit universel reconnu par les traités internationaux et qu’il est inscrit dans notre Constitution, il en résulte l’obligation pour l’État de faire en sorte qu’aucune personne ne soit privée de logement faute d’avoir les moyens d’un niveau de vie suffisant.
Nous demandons donc la suppression de cette mention contraire au droit au logement, qui impose de trouver une solution de relogement pour les personnes qui ne seraient plus en capacité de payer leur loyer.
Cette obligation s’applique également aux résidences-services.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission ne peut pas se contenter d’émettre un avis défavorable sur cet amendement parce que le problème soulevé par notre collègue Dominique Watrin est réel. La situation d’un certain nombre de personnes âgées peut, malheureusement, se dégrader très rapidement.
Par conséquent, nous souhaitons, madame la secrétaire d'État, que vous puissiez rassurer M. Watrin sur les mesures de protection des locataires des résidences-services à l’encontre des gestionnaires. En effet, il n’est pas facile pour celui dont le bail a été rompu de retrouver ensuite un établissement.
De plus, Gérard Roche et moi-même avons beaucoup travaillé sur le problème des services mutualisables et non mutualisables et sur ce qui est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier des résidences-services. C’est un point sur lequel nous avons vraiment poussé notre réflexion assez loin.
Madame la secrétaire d'État, nous attendons d’entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Par cet amendement, monsieur Watrin, vous entendez supprimer la possibilité de prévoir une clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des services non individualisables.
En effet, les résidences-services ont pour objet la délivrance à la fois d’un service de logement et de services associés.
Les personnes qui choisissent de vivre dans ce type de résidence acceptent de se voir imposer le paiement d’un supplément en contrepartie de ces services. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de « résidences-services » plutôt que d’un simple logement.
L’article 15 bis A du projet de loi vise à renforcer le cadre législatif. Il prévoit d’étendre aux impayés de services non individualisables l’ensemble des garanties protectrices de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 applicable à la résolution du bail en cas d’impayés de loyers ou de charges.
En outre, les résidents peuvent bénéficier de toutes les protections en matière de prévention des expulsions et des mesures favorisant un relogement.
Dès lors que nous avons étendu aux impayés des services non individualisables les dispositions de la loi de 1989, il ne nous paraît pas utile de supprimer la possibilité de prévoir une clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des services.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable, monsieur le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Madame la secrétaire d'État, vous le savez, j’apprécie beaucoup vos interventions. (Sourires.) Néanmoins, pour pouvoir me situer par rapport à votre prise de position, j’ai besoin de savoir si elle repose sur une réflexion basée sur la logique ou si elle se fonde sur une remontée d’informations de la part des résidences. Autrement dit, exprimez-vous un point de vue concret ou votre analyse est-elle purement conceptuelle ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Vous me demandez, monsieur le sénateur, si des cas nous ont été signalés sur un sujet qui, à ma connaissance, n’est pas le sujet principal concernant les résidences-services – il y en a beaucoup d’autres ! En tout état de cause, ce que nous avons souhaité, c’est étendre la protection des locataires en cas d’impayés de loyers ou des charges locatives aux situations de non-paiement des charges non individualisées qui sont la spécificité des résidences-services.
Nous avons voulu étendre le droit commun de la protection des locataires, tel qu’il résulte de la loi de 1989, à la spécificité des résidences-services, cela indépendamment des remontées de terrain que je n’ai pas !
M. Jean Desessard. C’est limpide !
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
5°
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis A, modifié.
(L'article 15 bis A est adopté.)
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Chapitre III
Territoires, habitat et transports
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Article 16 ter
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du IV est complété par les mots : « , et l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2. » ;
3° (Supprimé)
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 441-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du douzième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, des II et III de l’article L. 5217-2, des II et III de l’article L. 5218-2 ou des VI et VII de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte le présent article.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
douzième
par le mot :
quatorzième
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 3 bis de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Vous le voyez, l’administration du Sénat a le souci de suivre les textes votés par la Haute Assemblée afin que la coordination se fasse au mieux ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je profite de cet amendement pour apporter tout mon soutien à cette proposition de loi. Je salue également la diligence du Sénat, qui anticipe déjà l’adoption et la promulgation de ce texte.
Je ne suis toutefois pas certaine que l’on puisse d’ores et déjà coordonner un article du projet de loi que nous examinons avec un texte qui n’est pas encore définitivement adopté.
J’émettrai un avis plutôt défavorable sur cet amendement pour des raisons purement techniques, qui découlent de ma perplexité par rapport au calendrier parlementaire.
M. Jean Desessard. C’est un rapporteur méritant ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Nous avons toutes les assurances que cet article sera adopté dans un enthousiasme délirant et à l’unanimité ! (Nouveaux sourires.)
Cela nous évitera de rechercher ensuite, à l’avenir, à accrocher des dispositions de coordination. Nous ne prenons pas de risques majeurs.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’article 16 ter permet aux commissions d’attribution d’attribuer les logements sociaux, hors contingent d’État, aux personnes en perte d’autonomie.
Le présent amendement a pour objet d’étendre cette prérogative au représentant de l’État en lui laissant la possibilité d’autoriser un tel fléchage prioritaire sur son contingent.
Il s’agit ainsi de proposer d’expérimenter la réalisation de programmes de logements familiaux sociaux destinés à 100 % aux seniors.
Ce concept existe déjà dans des résidences privées commerciales et l’expérimentation dans le champ du social a cours également de façon comparable en province, où des maisons individuelles sont regroupées autour d’un jardin ou d’espaces partagés.
Par cet amendement, il s’agit aujourd’hui de pouvoir proposer ce type de programmes pour des résidences de logements sociaux en milieu urbain dense où l’accompagnement du vieillissement de la population pour les bailleurs sociaux et, a fortiori, pour les locataires vieillissants est une problématique qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
En proposant une offre sociale nouvelle et adaptée, c’est à la fois une réponse à leurs attentes qui pourrait être apportée, mais également, pour les bailleurs sociaux, une solution permettant de fluidifier les parcours résidentiels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement vise à orienter, au sein du contingent préfectoral de logements pouvant être attribués en priorité aux personnes défavorisées bénéficiaires du droit au logement, le dispositif du droit au logement opposable, le DALO, les logements adaptés en priorité aux personnes âgées.
Pour les corapporteurs et pour la commission des affaires sociales dans son ensemble, cet amendement est satisfait par le texte tel qu’il est actuellement rédigé.
Le préfet est responsable de la détermination du périmètre du contingent de logements réservés pour le DALO dans son département – un dispositif que tout le monde connaît par cœur !
Dès lors, une disposition donnant au préfet la possibilité de fixer au sein de ce contingent une priorité pour les personnes âgées n’apporte rien à son pouvoir, celui-ci pouvant déjà, aux termes de la rédaction actuelle de l’article 16 ter, adapter ce périmètre en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés aux personnes âgées.
J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Tout comme M. le rapporteur, je considère que cet amendement est satisfait par le texte. Néanmoins, l’art de la répétition légistique, quand il est pratiqué à bon escient, ne me pose pas problème ; le Gouvernement s’en remet par conséquent à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les sixième et neuvième alinéas sont complétés par les mots : « et aux personnes âgées » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie ». – (Adopté.)
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Chapitre IV
Droits, protection et engagements des personnes âgées
Section 1
Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées
Article 19 A
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « âge », sont insérés les mots : « , sa perte d’autonomie ». – (Adopté.)
Article 19
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;
2° Après l’article L. 113-1, sont insérés des articles L. 113-1-1 et L. 113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-1-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.
« Art. L. 113-1-2. – Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10–1 et L. 113-2. » – (Adopté.)
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Article 22
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) (Supprimé)
2° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
« L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » ;
d) Au début de la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;
3° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1.
« II. – La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.
« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
« 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
« IV. – La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. »
4° Après l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »