M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Alinéa 15
I. – Première phrase
Après les mots :
peut comporter
insérer les mots :
, sur avis conforme du médecin traitant et du médecin coordonnateur,
II. – Deuxième phrase
Après les mots :
strictement nécessaires,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et doivent être limitées dans le temps et proportionnées à l’état du résident.
III. – Après la deuxième phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L'information en est donnée à la personne de confiance quand elle a été désignée.
IV. – Troisième phrase
Après les mots :
de l’établissement
insérer les mots :
et du médecin traitant
V. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le médecin coordonnateur, dans son rapport annuel d’activité, rend compte de ces mesures particulières, de la politique définie pour en limiter le recours et de l’évaluation de sa mise en œuvre.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Nous abordons là un problème extrêmement délicat : la contention de certains patients turbulents ou agités dans les EHPAD.
On n’ignore pas que beaucoup de plaintes sont émises à ce sujet ; des procès ont même été occasionnés par les modalités de contention de certains patients décidées par les directeurs d’établissement.
Bien entendu, ce problème est assez difficile à résoudre. Pour autant, l’article 311–4–1 du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction proposée à cet article, est tout de même très compliqué dans sa lecture comme dans son application.
C’est pourquoi j’ai souhaité lui apporter plusieurs modifications par le biais de cet amendement. Il s’agit notamment de préciser que le médecin traitant est toujours associé, dans le cadre du contrat de séjour, à la définition des mesures de contention envisagées.
Je sais bien qu’un décret doit prévoir ces modalités ; pour autant, il faut à mon sens donner une place au médecin traitant. De fait, les familles qui observent la manière dont les patients sont quelquefois maintenus et contenus dans ces établissements s’adressent en priorité à leur médecin traitant. Dès lors, si celui-ci n’est pas associé aux mesures qui sont prises, tout problème sera à l’évidence difficile à résoudre.
Je souhaite donc faire référence à plusieurs reprises dans cet alinéa au médecin traitant afin que la place de celui-ci soit parfaitement définie, en relation avec le médecin coordonnateur.
Il s’agit aussi d’éviter un piège : certaines mesures, décidées par la direction de l’établissement sans un avis conforme du médecin coordonnateur et du médecin traitant, ne sont pas sans poser problème, dans quelques cas en particulier.
Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement. Il tend par ailleurs à faire en sorte que la personne de confiance soit informée des mesures qui sont prises en matière de contrainte ou de contention. Cette précision me paraît intéressante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. L’intervention de M. Barbier est importante : il s’agit de mesurer les problèmes de liberté d’aller et venir des résidents en EHPAD.
Le Sénat a bien prévu que les mesures susceptibles de limiter cette liberté, qui peuvent être insérées dans une annexe au contrat de séjour, doivent être définies dans le cadre d’une procédure collégiale qui inclut notamment le médecin coordonnateur. La décision ne revient donc pas au seul directeur ; l’avis du médecin est bien pris en compte.
L’Assemblée nationale s’est en outre assuré que ces mesures devaient être prévues dans l’intérêt des personnes accueillies, qu’elles ne devaient pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus et qu’elles devaient soutenir la liberté d’aller et venir des personnes.
En commission, mon collègue Gérard Roche et moi-même avons jugé que le cadre tel que le fixe la rédaction actuelle de l’article était équilibré. Il faut en effet trouver des points d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ; nous sommes parvenus dans le cas présent à une situation d’équilibre au terme de chacune des lectures auxquelles ont procédé nos deux assemblées.
Certes, je comprends l’intention de M. Barbier ; néanmoins, les ajouts qu’il propose dans cet amendement ne sont ni utiles pour la compréhension du dispositif ni opportuns : on ne peut en effet se permettre de décaler les amendements en deuxième lecture.
De fait, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Les restrictions à la liberté d’aller et venir de ces patients sont un vrai sujet. Il est d’ailleurs traité dans ces articles du projet de loi, qui ont été étudiés au Parlement et y ont fait l’objet de propositions.
Vous souhaitez, monsieur le sénateur, que l’article soit encore mieux rédigé. Il importe à vos yeux de distinguer les mesures prescrites par le médecin coordonnateur de celles qui sont prescrites par le médecin traitant.
À mon sens, ces précisions ne sont pas forcément utiles. En effet, trois sécurités sont déjà en place. Tout d’abord, l’annexe au contrat de séjour qui définit ces mesures ne peut être mise en œuvre que lorsque l’état de santé du résident le nécessite : le médecin coordonnateur ou, à défaut, le médecin traitant doit contribuer à établir cette condition. Ensuite, les mesures prévues dans cette annexe sont limitées dans le temps : en effet, son contenu peut être révisé à tout moment. Enfin, la personne de confiance est informée et peut à tout moment demander la révision.
Au vu de l’équilibre auquel nous sommes parvenus dans cet article, il nous paraît donc que l’adoption de votre amendement ne renforcerait pas les conditions de respect de la liberté d’aller et venir du patient, mais déséquilibrerait plutôt le texte.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Dans les EHPAD que je connais, le médecin traitant est effectivement mis au courant des mesures en question. On lui demande même de signer l’autorisation de continuer la contention. En effet, le médecin n’est évidemment pas appelé chaque fois qu’une contention est mise en place ; il peut être appelé un ou deux jours plus tard.
Par ailleurs, les personnes capables de déambuler ne sont pas toujours les seules qu’il faut contenir ; certains patients pensent pouvoir se lever de leur fauteuil alors qu’ils risquent ce faisant de chuter et de se casser le col du fémur.
En outre, les familles demandent souvent au médecin traitant s’il est au courant des mesures mises en place.
Dès lors, je ne peux croire que l’adoption de cet amendement déséquilibrerait le texte auquel nous sommes parvenus après examen par l’Assemblée nationale et le Sénat ; bien au contraire, les précisions qu’il apporte ont toute leur place.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Madame la secrétaire d’État, je ne comprends pas votre position. À vos yeux, peut-être, cette référence au médecin traitant dans le traitement de ce problème déjà assez délicat déséquilibrerait le texte. Ou bien pensez-vous que ces décisions doivent se prendre entre le directeur de l’établissement et le médecin coordonnateur, sans tenir compte de l’opinion du médecin traitant du patient ?
Là pourrait se nicher un déséquilibre, mais aussi la possibilité d’un accord entre les deux médecins. Il faudrait surtout que le médecin traitant puisse être informé. En effet, selon vos propres termes, ces décisions doivent être prises par le directeur et le médecin coordonnateur ou, à défaut, le médecin traitant.
Quoi qu’il en soit, il faut en tout cas laisser une place au médecin traitant dans les EHPAD ; l’amendement n° 37, que je défendrai après celui-ci, a d’ailleurs un objet similaire. En effet, les familles se reposent sur le médecin traitant et c’est avant tout vers celui-ci que va, en premier lieu, la confiance des patients eux-mêmes, avant le médecin coordonnateur.
Plutôt que de déséquilibrer le texte, il s’agit de le compléter pour le rendre plus acceptable par tout le monde.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Un aspect de l’amendement de M. Barbier me gêne terriblement : le principe même de la contention.
J’avais justement déposé un amendement contre la contention lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui avait suscité un débat similaire.
Or l’alinéa 15 du présent article représente à mes yeux une position équilibrée : le mot « contention » n’y est d’ailleurs pas employé une seule fois.
Dès lors, même si je comprends la problématique liée au médecin traitant, dans la mesure où votre amendement tend à réintroduire cette notion dans le texte, il me sera impossible de le voter.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.
M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je me permets d’intervenir sur un article relevant du domaine de mon collègue corapporteur M. Labazée parce que je peine à comprendre ce débat.
À la lecture du texte, en effet, il est clair qu’une décision de contention n’est pas prise à la légère. Cette décision est collégiale et se fait sur le fondement d’un avis médical rendu par le médecin coordonnateur ou, quand celui-ci n’est pas libre, par le médecin traitant.
M. Gilbert Barbier. À défaut !
M. Gérard Roche, corapporteur. Dès lors, à mes yeux, la sécurité est assurée par la rédaction présente de cet article et sera en tout cas bien meilleure qu’elle ne l’est à présent. La plus-value est certaine !
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Par le biais de cet amendement, j’entends simplement poser la question suivante à Mme la secrétaire d’État : le fait que le médecin traitant n’ait pas signé le contrat de séjour peut-il être cause de sa résiliation par le directeur de l’établissement ?
En effet, cette absence de signature pourrait être considérée comme l’inexécution de l’une des obligations dues par le patient aux termes du contrat. Cela pourrait-il conduire à l’exclusion de la personne accueillie ? Je souhaiterais obtenir une explication de Mme la secrétaire d’État à ce sujet.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, souhaitez-vous répondre à cette question ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’article 22 ne remet en aucun cas en cause la liberté de choix du médecin traitant par le résident. Pareillement, le contrat de séjour ne peut en aucun cas comporter une clause qui limiterait cette liberté de choix et imposerait un médecin traitant : une telle clause serait illicite.
Vous avez bien fait de poser cette question, monsieur le sénateur : vous me donnez ainsi la possibilité de préciser ce point, qui me paraît indiscutable. À l’évidence, la mention à cet alinéa de l’inexécution d’une obligation par le patient vise essentiellement le non-paiement des loyers ou d’autres frais.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je remercie Mme la secrétaire d’État de cette précision. Elle a été clairement exprimée et figurera au Journal officiel. Par conséquent, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.
M. Georges Labazée, corapporteur. J’allais demander le retrait : c’est parfait ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Commeinhes, Mmes Deromedi et Micouleau, MM. Morisset, Mandelli, Darnaud et Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Cornu, de Legge, Pellevat, Pointereau, Vaspart et Joyandet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly et Chaize, Mme Deroche, M. Bonhomme, Mmes Gruny, Mélot et Hummel et M. Perrin, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Pour défendre cet amendement, je souhaiterais convoquer deux arguments importants.
Tout d’abord, cet amendement tend à mettre en œuvre le principe d’équité vis-à-vis des personnes touchées par le handicap. En effet, il vise à réécrire l’alinéa 27 pour permettre à toute personne handicapée qui fait l’objet d’une mesure de tutelle de choisir librement sa personne de confiance. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée, et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
La volonté de simplifier les procédures pour le juge des tutelles constitue mon deuxième argument. Ce juge, dans l’état actuel du texte, doit donner son avis pour l’ensemble des choix de personnes de confiance en l’absence de l’autorisation du conseil de famille. Dans la rédaction proposée dans cet amendement, il n’interviendrait qu’en cas de dysfonctionnement ou de manquement motivant un avis.
Le juge des tutelles conserverait donc toutes ses prérogatives pour protéger les personnes handicapées concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté trois fois : en commission en première lecture, en séance en première lecture et en commission la semaine dernière.
Les rapporteurs ne sont pourtant pas une machine à broyer les sénateurs ! (Sourires.)
La commission a toutefois estimé que les arguments que vous avez exposés justifient que l’on se penche davantage sur ce dossier. C’est pourquoi, sur cet amendement, elle a émis un avis de sagesse. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Cyril Pellevat. La persévérance paye ! (Sourires.)
M. Georges Labazée, corapporteur. Cette question n’est pas simple. C’est la raison pour laquelle je souhaite interroger Mme la secrétaire d’État sur le problème des tutelles associatives, au sujet duquel nous avons été saisis. Nous avons considéré qu’il n’était pas justifié d’exiger de la part du juge des tutelles une décision spécialement motivée en cas de révocation ou de refus de la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. En ce qui concerne la désignation des personnes de confiance par les personnes faisant l’objet d’une protection juridique, il faut distinguer les personnes faisant l’objet d’une protection juridique aux biens de celles qui font l’objet d’une protection juridique concernant les actes relatifs à la personne.
Les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens peuvent désigner une personne de confiance sans autorisation du juge. En revanche, ce n’est pas le cas pour les personnes bénéficiant d’une protection juridique à la personne. De telles dispositions sont conformes aux principes énoncés dans la loi du 5 mars 2007.
Le dispositif proposé paraît donc plus restrictif pour les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens, car il conditionne la désignation d’une personne de confiance à l’autorisation du juge. En outre, la décision doit être « spécialement motivée », ce qui semble disproportionné au regard des obligations de motivation prévues pour les autres décisions relatives à la protection juridique. C’est en effet rarement demandé lorsque la durée de la mesure est plus longue que la durée de droit commun ou en cas de vente d’instruments financiers.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je sais que nous devrions nous atteler à un travail d’expertise et établir un état des lieux des tutelles.
MM. Georges Labazée et Gérard Roche, corapporteurs. Oui !
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec François Pillet lors de l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant. C’est un gros chantier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le Bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.) – (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Section 2
Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
Article 23
(Non modifié)
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les personnes morales dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
II. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Pellevat et Commeinhes, Mme Di Folco, MM. De Legge, Darnaud et Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet et Gremillet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly, Bonhomme et Chaize et Mmes Deroche, Gruny et Hummel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L’article 23 prévoit d’étendre aux personnes handicapées vivant à domicile l’interdiction faite aujourd’hui aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou à titre onéreux chez des particuliers de faire une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent à domicile.
Si l’objectif est de protéger la personne handicapée contre d’éventuels abus, cette disposition a pour conséquence de priver la personne handicapée de sa capacité juridique et de lui interdire de disposer de ses biens en se fondant sur le postulat, par définition non argumenté et non débattu, que toute personne handicapée souffre de fragilité mentale et se trouve nécessairement en situation de vulnérabilité, du fait de son handicap.
En privant les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens, l’article 23 est discriminatoire, puisqu’il interdit à ces personnes de faire une donation ou un legs au seul motif de leur handicap.
Je rappelle que l’arsenal juridique français permet déjà d’assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité du fait de l’âge, de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique contre la maltraitance financière et les abus d’influence.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission, qui s’est prononcée en faveur de l’article 23 et de l’amendement du Gouvernement qui sera examiné dans quelques instants, a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il faut en effet considérer que la suppression de l’article 23 ne conduirait pas à lever toutes les restrictions à la possibilité de procéder à des dons et legs.
De plus, monsieur le sénateur, l’adoption de l’amendement présenté par le Gouvernement apportera au droit existant un assouplissement qui va dans le sens de la position que vous défendez.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’article 23 étend l’incapacité spéciale de recevoir des dons et legs, jusqu’à présent limitée aux établissements, aux intervenants à domicile. Il s’agit non pas d’interdire aux personnes handicapées ou aux personnes âgées de prendre des décisions concernant leurs biens, mais d’encadrer ces décisions en excluant les professionnels et les bénévoles qui prennent ces personnes en charge.
Jean Desessard nous a demandé tout à l’heure si nous avions des remontées de terrain. Sur la maltraitance financière à l’encontre des personnes vulnérables, nous en avons de nombreuses !
M. Michel Savin. Très juste !
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. C’est la raison pour laquelle le champ de cette incapacité a été élargi.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Mouiller, l'amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Michel Savin. Bonne décision !
M. Philippe Mouiller. Comme m’y a invité le rapporteur, j’ai relu l’article 23 à la lumière des modifications qu’y apportera, le cas échéant, l’adoption de l’amendement du Gouvernement : cette nouvelle rédaction répondra en partie à la problématique posée.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Supprimer les mots :
ou morales
et les mots :
et les personnes morales dans le cadre desquelles ces derniers interviennent
2° Après le mot :
propriétaires,
insérer le mot :
gestionnaires,
3° Après les mots :
les bénévoles
insérer les mots :
ou les volontaires
4° Remplacer les mots :
ou exercent
par les mots :
ou y exercent
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. La question soulevée lors de l’examen de l'amendement précédent a fait l’objet d’une discussion au Sénat et à l’Assemblée nationale en première lecture. En comparant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, nous nous étions aperçus que l’interdiction aux personnes morales de recevoir des dons et legs pouvait être préjudiciable aux dons aux associations – celles-ci pouvant être des associations gestionnaires de services d’aide à domicile –, alors que la loi relative à l’économie sociale et solidaire vise au contraire à stimuler les dons en faveur des associations.
Cet amendement tend donc à exclure les personnes morales du champ des personnes concernées par l’incapacité à recevoir des dons et legs, tout en y intégrant les gestionnaires et les volontaires.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 56 ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Il est toujours favorable, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
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Article 25
Après l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. » – (Adopté.)
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Section 3
Protection juridique des majeurs
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Article 26 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. » – (Adopté.)