M. Jacques Mézard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.
L'amendement n° 243, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- À l’article 1030-2 du même code, les mots : « prévu à l’article 1008 » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis (nouveau)
L’article 804 du code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » – (Adopté.)
Article 16 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ». – (Adopté.)
Chapitre II
Le pacte civil de solidarité
Article 17
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant celui de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil au ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II (Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par le mot : « communes ».
III (Non modifié). – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Joyandet, Mme Di Folco, MM. Laufoaulu, Trillard et Vasselle, Mme Primas, M. Grosperrin, Mmes Gruny et Micouleau, M. de Legge, Mme Lamure, MM. Bouchet, César, Mayet, Danesi, Vaspart, Cornu, Masclet, Charon, Vogel, Huré, Pinton, Reichardt et Mandelli, Mme Lopez, MM. Milon, Perrin et Malhuret, Mme Procaccia, M. Doligé, Mme Duranton, MM. Savin, Raison et Savary, Mme Keller et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. L'article 17 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle vise à transférer aux officiers de l'état civil les compétences actuellement dévolues aux greffiers pour l'enregistrement et la dissolution des pactes civils de solidarité. Cette solution est préconisée depuis plusieurs années par de nombreux rapports parlementaires. Elle est également appliquée par la plupart des pays européens où des dispositifs équivalents au PACS existent.
D’après l’étude d'impact réalisée sur ce projet de loi, l'attribution de nouvelles missions aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, ne relève pas d'un transfert de compétences ouvrant droit à compensation en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Plus précisément, selon cette étude, « le transfert aux collectivités locales conduisant à un accroissement des charges liées aux compétences des officiers d'état civil qui agissent au nom de l'État ne peut s'interpréter comme un transfert de compétences vers les collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution. » Toutefois, ce nouveau transfert de tâches constitue assurément une charge financière nouvelle pour les communes qui n'est absolument pas compensée.
En 2013, plus de 168 200 PACS ont été conclus et 53 655 ont été dissous, soit un total de 221 855 actes réalisés en ce domaine. Cette activité a mobilisé cette année-là 79 fonctionnaires du ministère de la justice à temps plein, pour une masse salariale de l'ordre de 2,5 millions d'euros.
Or, si cette charge supplémentaire est relativement faible une fois répartie sur l'ensemble des communes françaises, elle s'additionne néanmoins à toutes les autres – réforme des rythmes scolaires, accessibilité des bâtiments publics, caducité des plans d'occupation des sols au 31 décembre prochain, fin de la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes d'urbanisme, etc. –, et devient totalement inacceptable dans un contexte de diminution sensible des dotations versées par l'État aux communes.
Aucune compensation financière n'étant prévue en contrepartie de ce transfert de compétences qui intervient dans un contexte budgétaire particulièrement restrictif, les signataires de cet amendement proposent de supprimer le présent article.
Les maires en ont assez de récupérer les missions que l’État ne veut plus assurer sans compensation financière. Ils l’ont fortement exprimé le 19 septembre dernier ; ils le feront de nouveau, à l’occasion du congrès des maires qui se tiendra dans une quinzaine de jours.
Mme Catherine Troendlé. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 17, qui prévoit de transférer aux officiers de l’état civil l’enregistrement, la modification et la dissolution d’un PACS, en raison du coût que ce transfert entraînerait pour les communes.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, préférant l’amendement suivant, qui vise à transférer aux notaires la compétence en matière de PACS.
Cependant, pour ma part, je m’inquiète du surcoût qui résulterait d’un tel transfert aux notaires. À titre personnel, je suis donc favorable à l’amendement n° 86 rectifié, dont l’adoption permettrait de revenir à la législation actuelle, qui prévoit une compétence des greffes du tribunal d’instance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La disposition en cause a fait l’objet d’un travail commun avec l’Association des maires de France ; nous avons été très attentifs aux demandes des maires, et c’est en concertation avec eux que nous sommes convenus de ce transfert de l’enregistrement des PACS aux officiers de l’état civil.
Je rappelle le contexte dans lequel cet enregistrement a été confié aux greffes des tribunaux : à l’époque, les débats de société qui entouraient la création du pacte civil de solidarité ont conduit à adopter des dispositions permettant d’éviter toute confusion éventuelle entre le PACS et le mariage. La société s’est entre-temps saisie de ce sujet d’une manière dépassionnée, faisant du PACS un choix d’organisation familiale parmi les autres.
M. François Grosdidier. Justement !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Aujourd’hui, 94 % des PACS concernent des couples hétérosexuels.
M. François Grosdidier. Ce n’est plus un substitut au mariage !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par conséquent, il n’y a aucune raison de refuser qu’il revienne à l’officier de l’état civil d’enregistrer le PACS et les conventions qui le modifient, ou de prononcer sa dissolution. À cet égard, les chiffres sont éloquents : d’ores et déjà 0,9 % des communes françaises enregistrent 29 % des PACS.
En contrepartie, d’une part, nous déchargeons les communes informatisées de l’obligation d’élaborer un double en version papier du registre de l’état civil à destination du greffe du tribunal de grande instance. D’autre part, nous satisfaisons une demande émanant de l’Association des maires de France relative à l’accès aux données du dispositif COMEDEC – communication électronique des données de l’état civil –, plateforme informatique qui permet aux communes de disposer d’informations fiables sur les actes de naissance, de mariage et de décès détenus par d’autres communes, alors que l’échange de données était jusqu’à présent uniquement vertical
In fine, les communes sont donc gagnantes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le maintien de l’article 17. Il émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 86 rectifié.
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.
M. François Grosdidier. Je suis l’auteur de l’amendement suivant, dont l’objet est de transférer l’enregistrement du PACS aux notaires, et sur lequel la commission a émis un avis favorable.
Je me permets cependant d’intervenir à ce stade de la discussion. Nous nageons en effet, madame la garde des sceaux, en pleine confusion s’agissant des principes juridiques. Le PACS n’est pas un acte d’état civil ! Il s’agit d’un contrat. Or le contrat relève soit des notaires – des officiers ministériels –, soit, éventuellement, du tribunal, mais il ne relève en aucun cas de l’officier de l’état civil. Si l’on commence à prétendre le contraire, pourra-t-on, demain, faire authentifier des contrats de location, des contrats de vente, quoi que ce soit, devant l’officier de l’état civil ?
D’ailleurs, dans le cas du mariage, si un contrat s’ajoute à l’acte d’état civil, il est obligatoirement passé devant notaire, et non à la mairie : l’officier de l’état civil se contente de déclarer qu’un contrat a été préalablement conclu.
Cela dit, les cocontractants d’un PACS sont peu informés, s’agissant de leurs droits et de leurs obligations réciproques, au greffe du tribunal, alors que le PACS les engage sérieusement, parfois même gravement et durablement. Vous me direz que c’est la contrepartie de la gratuité : s’ils souhaitent recueillir davantage d’informations, ils peuvent faire intervenir un notaire.
M. le rapporteur craint les conséquences financières d’un transfert aux notaires des compétences en matière de PACS. Mais la portée de ces conséquences est très relative ! J’ai visité le site officiel service-public.fr : les frais d’établissement par un notaire d’une convention de PACS s’élèvent à 234 euros – encore s’agit-il de la convention dans sa version complexe, et non basique. Cette somme ne représente même pas trois fois le prix d’un passeport ; elle est inférieure au montant d’un titre de séjour, ou de la carte grise d’une voiture de cinq chevaux – sachant que, en général, on dépense bien davantage au restaurant pour célébrer la conclusion du PACS ! (Sourires.)
Admettons que nous nous laissions convaincre par l’argument du coût : puisque tel est l’objet du présent amendement, alors laissons les compétences en matière de PACS au greffe du tribunal, dans l’intérêt des contractants : celui-ci a au moins l’avantage d’être plus qualifié que la commune pour les informer.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. François Grosdidier. L’un des intérêts éventuels de l’enregistrement du PACS au niveau de la commune réside dans la célébration en mairie. Celle-ci était recherchée par les pacsés à l’époque où le mariage pour tous n’existait pas, mais les choses ont bien changé : le mariage pour tous a effacé le PACS comme substitut au mariage. Dès lors, le PACS n’est plus qu’un contrat.
Mmes Éliane Assassi et Cécile Cukierman. Il faut savoir vous arrêter !
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. François Grosdidier. Quant à l’effet de cette disposition sur les communes, on ne peut pas soutenir à la fois que l’enregistrement des PACS engorge les tribunaux, mais ne représenterait aucun travail supplémentaire pour les communes !
M. le président. Concluez !
M. François Grosdidier. J’invite à davantage de cohérence et de bonne foi : il s’agit d’un transfert de charges supplémentaire, s’agissant d’une activité qui relève non pas de l’état civil, mais du droit des contrats. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Mon cher collègue, vous avez dépassé le temps de parole qui vous était imparti.
Je demande à chaque intervenant de respecter le règlement.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je ne comprends pas cet amendement, qui va à l’encontre des dispositions que la commission, suivant l’avis du rapporteur, avait adoptées et qui me paraissaient sages.
Le PACS n’est pas un contrat ordinaire ; il n’apparaît d’ailleurs pas, au sein du code civil, dans les articles concernant les contrats. Le pacte civil de solidarité est un pacte sui generis, qui est certes conclu entre deux personnes, comme un contrat synallagmatique, mais qui fait l’objet d’une déclaration auprès du greffe du tribunal d’instance.
Le présent amendement vise à maintenir cette compétence des greffes au lieu de la transférer aux mairies. La plupart des maires ne voient pourtant aucune objection à un tel transfert, la charge n’étant pas aussi excessive que vous le laissez entendre.
D’ailleurs, nous devons discuter de la réforme de la dotation globale de fonctionnement – M. le Premier ministre nous l’a annoncé voilà quelques jours – et, s’il le faut, après avoir déterminé les besoins, nous demanderons une augmentation de la dotation de quelques milliers d’euros – rien de dramatique pour le budget de l’État –, afin de permettre aux personnes qui souhaitent se pacser de le faire aisément.
Adopter, comme la commission l’a fait ce matin, l’amendement n° 1 rectifié, dont l’objet est une modification complexe du PACS et un transfert de la compétence aux notaires, c’est une façon de tuer le PACS ! Or celui-ci a aujourd’hui toute sa place dans la vie des familles, notamment dans l’évolution des jeunes ménages qui peuvent décider de conclure un PACS, pour des raisons de mutations, d’organisation personnelle, éventuellement pour des raisons fiscales, entre l’union libre et le mariage. Ne pas reconnaître cette place, cela relève soit du conservatisme soit de la mauvaise foi. Je n’ose y croire !
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements nos 1 rectifié, 67 rectifié et 147 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces trois amendements.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grosdidier et Portelli et Mme Troendlé, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « conjoint au greffe du tribunal d’instance ou » sont supprimés ;
2° L’article 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. 515-3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire de leur choix.
« En cas d’empêchement grave, le notaire instrumentaire se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au notaire la convention passée entre elles.
« Le notaire instrumentaire enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. » ;
3° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil au ministère des affaires étrangères » ;
4° L’article 515-7 est ainsi rédigé :
« Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
« Le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
« Le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » ;
5° L’article 2499 est abrogé.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Grand, Savary, Laufoaulu, Joyandet, Revet et Vasselle, Mmes Imbert, Gruny et Deromedi et MM. Charon, Mandelli, Reichardt, Chaize, Lefèvre, Houpert, Danesi, Pierre et Masclet, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation pour l’état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.
Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civils de solidarité enregistrés, modifiés ou dissous par la commune.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 147, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 17
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise à insérer dans le code général des collectivités territoriales un article autorisant le conseil municipal, sauf opposition du procureur de la République, à affecter tout local adapté à la célébration de mariages.
Il résulte des dispositions actuellement en vigueur qu’un mariage ne peut être célébré ailleurs qu’au sein de la mairie, sauf « en cas d’empêchement grave » ou « de péril imminent de mort de l’un des futurs époux » au domicile de l’un d’entre eux. Le code civil ne permet pas une célébration dans une annexe de la mairie, y compris si la mairie et son annexe sont situées à proximité immédiate l’une de l’autre. Nombre de salles consacrées à la célébration des mariages ne sont pourtant pas adaptées à l’accueil du public, notamment des personnes handicapées, en raison de leur exiguïté ou de leur difficulté d’accès.
Certes, l’instruction générale relative à l’état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d’affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre […] ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». Toutefois, il s’agit d’une simple instruction de l’exécutif. Cette faculté ne repose donc sur aucune disposition législative claire.
De plus, la mention « pendant une certaine période », qui figure dans l’instruction générale, donne à penser que cette possibilité ne peut être que temporaire, ce qui peut conduire le conseil municipal à réitérer régulièrement sa décision de « délocalisation », avec les conséquences qui en résultent, en termes de lourdeur, tant pour les services municipaux que pour ceux du parquet, notamment dans les petites communes.
Dès lors, des considérations tant juridiques que pratiques peuvent justifier que les mariages soient célébrés dans un local autre que la mairie et désigné à cette fin par le conseil municipal.
Il convient donc de donner, me semble-t-il, un fondement législatif à cette pratique afin de la rendre pérenne et d’alléger la charge de travail tant des services municipaux que du parquet.
Je rappelle que cette même disposition avait fait l’objet d’une proposition de loi de ma part, adoptée ici même à l’unanimité. Mais l’Assemblée nationale semble tarder à l’inscrire à l’ordre du jour de ses travaux. D’où notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la décision qui avait été prise sur la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’avais a priori un avis défavorable, mais ce sera finalement plutôt un avis de sagesse, compte tenu des arguments que vous venez de développer, monsieur le sénateur.
M. Roland Courteau. Merci, madame la garde des sceaux.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je veux souligner l’esprit profondément humaniste de notre ami Roland Courteau, qui veut que les choses se passent bien, dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages, et ce d’autant plus que, je dois l’avouer, je suis encore sous le choc de la suppression de l’article 17, qui vient d’être votée.
Franchement, on oublie quelque chose ici, et j’en profite, monsieur le président, pour le dire dans les deux minutes et demie qui me sont imparties : quand des personnes souhaitent conclure un PACS, elles n’entendent pas par là un simple acte notarié ; le PACS, c’est aussi un engagement entre deux êtres humains. Le fait que la déclaration se fasse en mairie revêt une dimension symbolique pour nos concitoyens. Comment ne pas le voir ?
En même temps, cela allège la charge des tribunaux – ce à quoi nous devons tendre, madame la garde des sceaux, pour que votre projet de loi produise tous ses effets. Quant aux coûts pour les communes, madame la ministre, n’exagérons rien !
Enfin, j’ai trouvé que cette atmosphère notariale était quelque peu difficile à avaler, et je tenais à vous le dire en face, clairement. Je n’ai aucun titre particulier à le faire : c’est voté et je respecte le vote, mais je suis navré que le Sénat, dans sa majorité, ait choisi d’émettre un tel vote.