M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En fait, tout bien réfléchi, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien, monsieur le secrétaire d’État, car, à ce stade, je ne vois pas pourquoi les ORA ne seraient pas éligibles.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, levez-vous le gage ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président, si vous m’accordez une suspension de séance de quelques instants, après le vote. (Sourires.)

M. le président. Nous allons, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le secrétaire d’État, à l’issue de l’examen des deux amendements.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Alors, je lève le gage de l’amendement n° 127 rectifié ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 127 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156, » sont insérés les mots : « du montant des charges mentionnées au 2° du II de l'article 156, notamment des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, ».

II. – Le I s’applique aux pensions versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je reviens sur une affaire que j’avais déjà évoquée lors la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Cet amendement concerne le mécanisme de double plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.

J’avais proposé qu’il soit tenu compte, dans le calcul du total des revenus, des pensions alimentaires et des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, comme en matière d’impôt sur le revenu.

Lorsque j’avais défendu l’amendement en deuxième partie du projet de loi de finances, vous aviez invoqué, monsieur le secrétaire d'État, un problème d’égalité devant l’impôt et un risque d’inconstitutionnalité. J’avais retiré l’amendement pour mieux réfléchir à la question. Comme je n’ai pas trouvé d’éléments de nature à me convaincre de l’existence d’un risque d’inconstitutionnalité, j’ai déposé le même amendement sur le PLFR.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avions en effet évoqué le risque d’inconstitutionnalité et interrogé le Gouvernement. À ce stade, la commission ne dispose pas d’éléments nouveaux pour donner un avis favorable.

Je me tourne vers le Gouvernement pour savoir s’il peut nous éclairer sur le sujet et s’il confirme ou infirme le risque. Nous préconisons plutôt le retrait de l’amendement, à moins que la position du Gouvernement n’ait évolué depuis la discussion budgétaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Toujours défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Lamure et MM. Navarro et Türk, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. – Le dixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2

Après le mot :

financier

insérer les mots :

ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'imputation, prévue à l'article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons un dispositif qui impute les pertes uniquement sur les intérêts. Vous proposez de les imputer sur les intérêts des autres prêts participatifs.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable et je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 129 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

prêts consentis

par les mots :

pertes subies

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé afin que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous proposons de n’appliquer le dispositif que sur les prêts souscrits à partir du 1er janvier 2016, autrement dit sur les flux, alors que vous proposez de l’appliquer aux stocks. Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 13 ter

Article 13 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

– les a, b, c, d et e sont abrogés ;

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° Le VI bis est abrogé ;

6° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

8° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

9° Le VI quinquies est abrogé ;

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

F. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner, au cours de la discussion, les limites du dispositif Madelin, comme celles du dispositif ISF-PME.

Dans les deux cas, qu’on le veuille ou non, la niche fiscale et son intérêt pour le contribuable – pas n’importe lequel, puisqu’il faut quand même, rappelons-le, disposer d’un patrimoine de 1,3 million d’euros pour être assujetti à l’ISF ! – a largement pris le pas sur les objectifs affichés, qui étaient de financer les entreprises.

Ces dispositifs fiscaux mériteraient, depuis le temps qu’ils ont été mis en place, de faire l’objet d’une évaluation sociale et économique. Elle établirait notamment le niveau de dépenses fiscales, elle indiquerait combien d’entreprises et d’emplois ont été créés, combien de dividendes ont été versés.

Compte tenu du nombre d’entreprises qui ont disparu ces dernières années dans notre pays, compte tenu aussi de la situation de l’emploi, nous avons bien l’impression que le financement des entreprises par les marchés financiers n’est pas forcément la bonne solution !

C’est pour ces motifs que nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article, en attendant la nécessaire expertise de l’efficacité de ces niches fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 13 ter harmonise le régime du dispositif Madelin. En plus, il le met en conformité avec le droit européen, notamment avec les règles européennes qui encadrent les aides d’État. Comme nous sommes favorables à cet article 13 ter, par définition, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L'amendement n° 293 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 199 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 293.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à clarifier les dispositions concernant les reports d’imposition en cas de cession de titres et de remploi. En fait, il y a une zone d’incertitude sur les produits de cession réinvestis dans la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Pour lever toute incertitude, nous proposons de traduire dans la loi une décision prise dans le prolongement de la jurisprudence du Comité de l’abus de droit fiscal en précisant expressément dans le texte de l’article 150-O-B ter du code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d’imposition

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise, dans le cas d’une opération d’apport-cession, à maintenir le report d’imposition si 50 % du produit est réinvesti dans des fonds de capital-investissement.

Le but de ce mécanisme d’apport-cession est non de permettre à un dirigeant d’entreprise d’investir dans un nouveau fonds, mais de l’aider à changer d’activité. Or l’objet de cet amendement est bien de faciliter une réorientation professionnelle, ce qui justifie l’exclusion de l’investissement intermédié.

Je demande, au nom de la commission, le retrait de l’amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’acquisition ou la souscription de parts d’un fonds commun de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque a une vocation patrimoniale qui n’est pas cohérente avec la logique même du remploi.

En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun de donner un avantage supplémentaire aux porteurs de parts de FCPR ou aux détenteurs d’actions de SCR.

Le Gouvernement ne serait pas favorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après les mots :

frais d’entrée

insérer les mots :

et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement important, nous souhaitons sécuriser le régime du Madelin et nous assurer de sa compatibilité avec le règlement général d’exemption par catégorie.

Concrètement, le Madelin, du fait de son ancienneté, n’a pas été notifié, contrairement à l’ISF-PME. Si la Commission considère qu’il n’est pas compatible avec le RGEC, cela fait peser un risque, y compris de demande de remboursement des aides auprès des entreprises bénéficiaires – car cela pourrait aller jusque-là !

Comme pour le dispositif ISF-PME, il est impératif de prévoir que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement du fonds. Cela met, à notre avis, complètement d’équerre le régime Madelin en le sécurisant définitivement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le sujet n’est pas inintéressant. En effet, dans le cadre du dispositif Madelin, tout est déductible, alors que la déduction qu’entraîne l’ISF-PME ne s’effectue qu’à proportion des parts investies.

Pour autant, le Gouvernement souhaite éviter une surabondance de ruptures. Il est donc un peu défavorable à cet amendement. (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131, avec un avis « un peu » défavorable du Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

12 000

par le montant :

50 000

et le montant :

24 000

par le montant :

100 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu ce débat lors de l’examen de l’article 13 : par cohérence avec les aménagements qui sont apportés au dispositif ISF-PME, la commission entend mettre fin à la différence de traitement fiscal que le dispositif Madelin opère entre les fonds et les autres formes d’investissement intermédié, différence qui nous semble injustifiée.

Cet amendement vise par conséquent à harmoniser les plafonds entre ces différentes formes d’investissement. Dans la mesure où l’investissement moyen est de 8 000 euros, bien en deçà donc du plafond, cette harmonisation ne coûtera rien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons en effet déjà eu ce débat.

Par cet amendement, monsieur le rapporteur général, vous relevez ces plafonds en les multipliant par quatre : c’est énorme ! Je crains que l’adoption de cet amendement ne soit fort coûteuse : le Gouvernement y est donc très défavorable.