M. le président. L'amendement n° 359, présenté par MM. Gremillet, Husson, Lenoir, Emorine, Charon, Huré, Revet, Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mme Deroche, M. Chatillon, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Mandelli et Morisset, Mme Imbert, M. Raison, Mmes Lamure et M. Mercier et MM. Pellevat et J.P. Fournier, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16 ter.
(L'article 16 ter est adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Raison, Husson et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, J.P. Fournier et Emorine, Mme M. Mercier, MM. Huré, Revet et Mouiller, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mmes Deroche et Imbert et M. Charon, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà parlé des réseaux de communications électroniques en fibre optique.
Concrètement, il s’agit de mettre l’article 16 quater en cohérence avec le vote intervenu au Sénat à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016 concernant la prorogation du dispositif de suramortissement des investissements en fibre optique. Ainsi seraient éligibles les investissements en fibre optique réalisés sur l’ensemble de l’année 2016.
L’avis de la commission est favorable, puisque nous avions tous été favorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tous, je ne sais pas, monsieur le rapporteur général, mais le Gouvernement y est favorable, puisque c’est ce qu’il recherchait.
Donc, avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 185 rectifié est présenté par M. Delahaye.
L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Camani, Filleul et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens visés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;
L'amendement n° 185 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l'amendement n° 318 rectifié.
M. Jean-Jacques Filleul. La mesure exceptionnelle de suramortissement adoptée dans le cadre de la loi Macron a été étendue par l’Assemblée nationale aux investissements dans les réseaux de communications électroniques en fibre optique .
Une telle extension du suramortissement permettra d’accélérer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. Pour les 14 millions de foyers qui seront raccordés par les opérateurs privés, le déploiement est majoritairement réalisé par l’opérateur historique et est cofinancé par les trois autres opérateurs, qui reçoivent, en contrepartie de ce financement, un droit d’usage.
Il importe que les droits d’usage soient expressément visés dans le texte proposé afin de rendre le dispositif équitable pour les opérateurs. Il s’agit donc ici de préciser le dispositif afin que les opérateurs qui partagent le coût de l’investissement en fibre optique puissent bénéficier du suramortissement, et rétablir ainsi l’équité du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement rend éligibles les coinvestissements en fibre optique au dispositif de suramortissement prévu par la loi Macron. De notre point de vue, il n’y a pas double déduction des investissements.
Nous aurons le débat sur les opérateurs virtuels, car il en va différemment. Mais, en l’occurrence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne comprends pas bien : vous proposez d’étendre le bénéfice d’un dispositif de suramortissement à des personnes qui n’amortissent pas, puisqu’elles n’investissent pas sur leur propriété propre. Ce n’est pas cohérent !
Seul le propriétaire du réseau amortira son bien et bénéficiera donc, à ce titre, d’un suramortissement, mais pas celui qui cofinance, car je pense qu’il s’agit de cofinancement. À mon sens, les opérateurs sont cofinanceurs, et non copropriétaires.
Donc, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Filleul, l’amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Filleul. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 quater, modifié.
(L'article 16 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 16 quater
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 16 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « auxquelles sont retirés 50 % des sommes perçues au titre des prestations d’accès auprès des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences. » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Les opérateurs de réseaux, les MNO, les Mobile network operators, peuvent déduire de l’assiette de la taxe télécoms prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques, y compris la part dévolue au trafic des opérateurs alternatifs, les MVNO, les Mobile virtual network operators. Et cela vient s’ajouter à d’autres déductions déjà prévues pour les MNO.
Ainsi, les MVNO, se retrouvent indûment pénalisés, ne pouvant déduire de l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, la TOCE, la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes, alors qu’ils contribuent, par ces sommes, à l’effort d’investissement et au financement du déploiement des réseaux.
Sur la base du modèle de coûts d’un opérateur développé par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, il ressort que 50 % des coûts annuels d’un opérateur de réseau traditionnel, ou MNO, correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et aux équipements acquis pour les besoins des infrastructures et des réseaux et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans. Ainsi, les montants versés par les MVNO aux opérateurs hôtes afin de couvrir leurs coûts contribuent pour 50 % à ces dotations.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, il serait légitime que ce soient les MVNO qui puissent déduire de l’assiette de la taxe 50 % des montants versés aux opérateurs hôtes, afin de rétablir une équité.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès.
Néanmoins, cette disposition seule conduirait à exonérer deux fois un même investissement. En effet, les dépenses des opérateurs mobiles virtuels qui feront l’objet de cet abattement correspondent à des investissements des opérateurs de réseaux, lesquels sont déjà exonérés.
Cet amendement tend donc également à annuler cette double exonération en réintégrant dans l’assiette de la TOCE acquittée par les MNO les sommes qui feront l’objet d’une exonération pour les MVNO. En l’espèce, cela consiste à retrancher aux dotations aux investissements des MNO 50 % des sommes versées par les MVNO au titre des prestations d’accès.
En conséquence, le coût de l’amendement pour les finances publiques est négligeable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre analyse juridique n’est pas la même que pour l’amendement précédent, les opérateurs virtuels ne faisant pas de co-investissement. Dès lors, il n’y a pas de raison de les rendre éligibles à un abattement de 50 % sur la taxe dite « Copé ». Ce débat a déjà eu lieu durant la discussion du projet de loi de finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 213 rectifié est retiré.
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;
2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis est ainsi rédigé :
« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.
« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.
« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;
– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;
5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »
6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;
8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;
9° L’article 158 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;
b) Le 4° du 7 est abrogé ;
10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis ».
12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;
13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :
« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;
14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».
II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, » ;
2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;
3° Au début de la première phrase de l’article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;
4° L’article L. 731-20 est ainsi rétabli :
« Art. L. 731-20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de ce même article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts.
« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »
IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement :
1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. – Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.
M. le président. L’amendement n° 329 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
la moyenne des recettes
insérer les mots :
hors taxe
II. – Alinéa 25
Remplacer le montant :
247 000 €
par le montant :
328 800 €
III. – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Il est proposé de modifier certaines dispositions du nouveau régime fiscal déterminé en application de l’article 64 bis du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve d’une petite rectification, à laquelle nous procéderons à l’Assemblée nationale. Dans cette attente, je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
la moyenne des recettes
insérer les mots :
hors taxe
II. – Alinéa 25
Remplacer le montant :
247 000 €
par le montant :
328 800 €
III. – Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16 quinquies, modifié.
(L’article 16 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l’article 16 quinquies
M. le président. L’amendement n° 379 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 16 quinquies
Insérer un article ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »
La parole est à M. le rapporteur général.