M. le président. La parole est à M. Vincent Eblé, pour présenter l'amendement n° 427 rectifié.
M. Vincent Eblé. Même si je considère que cet amendement est défendu, je tiens à préciser que la question fiscale est déterminante. Toutes les réglementations patrimoniales du monde ne pourront contribuer à inciter les opérateurs à s’intéresser aux éléments patrimoniaux si ces opérations ne sont pas raisonnablement rémunératrices pour eux. Il faut donc confirmer que la modification des réglementations n’a pas d’incidence sur les dispositifs fiscaux. Si c’était le cas, ce serait extrêmement dangereux pour le patrimoine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Férat, rapporteur. À mon sens, il n’y a aucun doute en la matière.
Toutefois, il me semble préférable de rectifier ces amendements identiques, de telle sorte que cette précision figure clairement dans la loi. C’est pourquoi le premier alinéa pourrait devenir le III de l'article 24 et le second alinéa, le IV. Ce faisant, vous seriez parfaitement rassurés, puisqu’il s’agit de dispositions à visée explicative et à caractère transitoire et cela dissiperait cette incertitude.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. En matière de transposition fiscale, il n’y a pas d’ambiguïté. C’est pourquoi les précisions qu’il est proposé d’apporter ne me paraissent pas utiles.
En revanche, même si ce n’est pas l’objet de ces amendements identiques, des préoccupations se sont exprimées sur la différenciation des régimes fiscaux et il convient en effet de retravailler sur cette question dont nous avons hérité.
M. Michel Bouvard. Merci, madame la ministre !
Mme Audrey Azoulay, ministre. Bien qu’ils lui paraissent satisfaits, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. Ce sujet est très important, car on constate une rupture d’égalité sur le plan fiscal entre le secteur Malraux et les propriétaires privés de monuments historiques.
Le secteur Malraux concerne souvent des copropriétés et les copropriétaires sont persécutés par les inspecteurs du fisc. (M. David Assouline s’exclame.) J’ai vu nombre d’opérations Malraux capoter, parce que le montage des associations foncières urbaines libres, les AFUL, était contesté, alors que le propriétaire unique d’un hôtel particulier n’est jamais inquiété !
Il n’y a pas de différence entre le propriétaire unique d’un château et le copropriétaire d’un hôtel particulier ou d’un bien Malraux. Lao Tseu disait : « La façade d’une maison n’appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde. » (Sourires.)
M. le président. Madame Gatel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
Mme Françoise Gatel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Bonnecarrère, acceptez-vous de rectifier également votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Bouvard, acceptez-vous de rectifier de même votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
M. Michel Bouvard. Cette précision ne me semble pas totalement superfétatoire, d’autant que le projet de loi ne prévoit aucune disposition en ce sens. Certes, on peut considérer que ces amendements identiques sont satisfaits, dans la mesure où, nulle part, il n’est écrit que les régimes fiscaux sont modifiés ; néanmoins, au regard des précédents que l’on connaît sur des problèmes d’interprétation et d’évolution juridique des dossiers, il est bon d’apporter cette sécurité.
M. le président. Monsieur Eblé, acceptez-vous de rectifier aussi votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
M. Vincent Eblé. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi de quatre amendements identiques rectifiés.
L'amendement n° 191 rectifié quater est présenté par Mme Gatel, MM. Capo-Canellas, Longeot, Cigolotti, Gabouty, Détraigne, Luche et Commeinhes, Mme Joissains, MM. Tandonnet, L. Hervé et Marseille, Mme Doineau, MM. Guerriau et Lemoyne, Mme Billon et MM. D. Dubois, Delcros et Mouiller.
L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par M. Bonnecarrère.
L'amendement n° 399 rectifié est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° 427 rectifié bis est présenté par M. Eblé, Mme Monier, MM. Vincent, Duran, Kaltenbach, Marie, Lalande, Courteau et Patriat et Mme Yonnet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par des III et IV ainsi rédigés :
III – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24
M. le président. L'amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, Trillard, Vasselle, Laménie et Longuet, Mme Duchêne, M. Mandelli, Mmes Hummel et Lamure, MM. Chaize, Pellevat, de Legge, J. Gautier et B. Fournier, Mmes Cayeux et Deroche, M. A. Marc, Mmes Deseyne et Gruny et M. Savin, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique fait l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je ne relancerai pas le débat sur le droit à l’image des monuments historiques privés, alors que nous l’avons eu sur les monuments d’État. À cet égard, j’ai cru comprendre qu’une réflexion sur le problème du droit l’image des monuments du patrimoine national était envisagée.
Cet amendement vise à permettre aux propriétaires de monuments historiques privés de bénéficier, comme pour les monuments historiques d’État, de ce droit à l’image. À cette fin, nous proposons que la représentation d’un monument historique, ainsi que sa reproduction intégrale ou partielle, fasse l’objet d’un accord préalable de son propriétaire dès lors qu’elle génère des recettes commerciales.
La jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt Hôtel de Girancourt du 7 mai 2004 précise que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».
Il s’agit donc de demander au propriétaire son accord avant toute reproduction intégrale ou partielle qui générerait des recettes commerciales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Férat, rapporteur. Cet amendement revient sur la jurisprudence pourtant constante en vertu de laquelle la possession d’un bien ne donne pas d’exclusivité sur l’image de celui-ci tant qu’aucun préjudice n’est causé au propriétaire.
Nous avons déjà eu cette discussion cet après-midi en ce qui concerne les domaines nationaux et accepté que la loi prévoie une exception à ce principe, compte tenu de leur caractère exceptionnel. Cela suscite davantage de réserves quand il s’agit d’un simple – pardonnez-moi cet adjectif – monument historique, qu’il soit inscrit, voire classé.
En outre, s’il était adopté, cet amendement est rédigé de telle sorte qu’il pourrait porter atteinte à l’exception de panorama, puisqu’il est question non d’images utilisées à des fins commerciales, mais d’images générant des recettes commerciales. On peut estimer que les images postées par les internautes sur les réseaux sociaux génèrent des recettes commerciales pour les sites sur lesquels elles sont publiées, du fait de la fréquentation qu’elles induisent, ce qui leur permet d’accroître leurs recettes de publicité.
Pour toutes ces raisons, la commission s’est prononcée défavorablement sur cet amendement. Je vous demande donc de bien de vouloir le retirer, mon cher collègue ; à défaut, je serai contrainte de confirmer l’avis de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Nous avons déjà eu cet après-midi une discussion bien nourrie sur la question du droit à l’image des biens et de l’exploitation de la notoriété d’un édifice et nous avons pu constater à quel point elle était complexe.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, non qu’il considère que la question n’est pas pertinente, mais parce qu’il lui semble prématuré, sur un tel sujet, d’introduire une disposition dont les contours pourraient être encore mieux définis d’un point de vue juridique. Il paraît donc préférable de demander un complément d’analyse.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. J’ai peur que cet amendement ne complique un peu les choses : on ne pourra désormais plus photographier une ville en France, car il faudra demander l’autorisation de tous les propriétaires des monuments historiques s’y trouvant.
Pour ma part, j’aime prendre des photos – je suis photographe de l’intérieur, je suis radiologue (Rires.) ! – et j’aime les réseaux sociaux ; or je ne pourrai plus twitter la photo d’un hôtel particulier à Dijon. C’est tout de même dommage !
Je voterai donc contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour explication de vote.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il n’y a pas d’ambiguïté : tout le monde a le droit de prendre une photo d’un monument historique, mais non à des fins commerciales. Je rappelle tout de même que le propriétaire d’un patrimoine privé le restaure et l’entretient avec ses propres deniers, même s’il bénéficie d’aides des collectivités ou de l’État. Il est donc normal, alors qu’il embellit ce patrimoine, qu’il bénéficie des recettes commerciales qu’il génère.
Madame la rapporteur, nous avons parlé précédemment de Chambord et de Kronenbourg, mais la vallée de la Loire compte également un grand nombre de monuments historiques privés d’aussi grande qualité, comme Chenonceau, Cheverny, Amboise ou Villandry.
M. Vincent Eblé. Il n’y a pas que la vallée de la Loire !
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Les propriétaires de ces monuments ont également le droit de bénéficier des recettes commerciales générées par des photographies. Il est donc souhaitable d’obtenir l’accord des propriétaires avant de les commercialiser.
Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Nous avons débattu de la question des domaines nationaux cet après-midi. L’amendement n° 300 rectifié bis vise à étendre aux monuments historiques privés la disposition exceptionnelle qui a été adoptée pour les domaines nationaux.
Or la question est beaucoup moins maîtrisable. Vous fustigez, mon cher collègue, ceux qui pourraient tirer des recettes commerciales de l’exploitation de leurs photographies. Or, tel qu’il est rédigé, votre amendement permettra au propriétaire, dont l’accord est nécessaire, de négocier des recettes commerciales pour son compte. Dans le monde du commerce, qui est le plus malin ? Pour ma part, je n’ai pas envie de permettre la création d’un marché sur lequel les propriétaires privés négocieraient avec ceux qui souhaitent diffuser des images de leur monument.
Que se passera-t-il si je mets sur Twitter la photographie d’un monument privé ? Mme la rapporteur l’a dit, même si je ne cherche pas à tirer des recettes de la diffusion de ma photographie, Twitter, lui, génère des recettes publicitaires globalement. Tel est qu’il est rédigé, votre amendement m’empêcherait donc de diffuser ma photo sans l’autorisation du propriétaire.
On se balade tous en France, on prend des photos, on les poste, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Tous les réseaux sociaux vivent de recettes publicitaires. On voit donc bien quelle est votre intention.
Nous avons voté l’amendement sur les domaines nationaux en sachant que les intentions de son auteur pourraient être perverties, le but étant de ne pas voter le texte conforme afin de poursuivre la réflexion sur cette question au cours de la navette. Le débat reste donc ouvert, y compris sur le sujet que vous soulevez.
Je pense toutefois que votre amendement n’est pas tout à fait conforme au gentleman’s agreement que nous avons accepté et qu’il ne peut qu’accentuer les craintes qui étaient les nôtres.
M. Alain Houpert. Je demande la parole, monsieur le président, pour compléter mon propos.
M. le président. À titre exceptionnel, vous avez de nouveau la parole, monsieur Houpert.
M. Alain Houpert. Je vous prie de m’excuser d’intervenir une seconde fois, mais je souhaitais rappeler qu’une photographie est une œuvre d’art. Imaginez les conséquences de cet amendement du temps d’Utrillo : il n’aurait pas pu peindre ses maisons blanches ! De même, Renoir, avec qui je suis cousin par alliance, ne pourrait pas peindre ses paysages, Manet non plus.
Souvenez-vous de la phrase de Lao Tseu que j’ai déjà citée tout à l’heure : « La façade d’une maison n’appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde. »
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 320, présenté par MM. Eblé et Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II, les mots : « du ministre chargé du budget, après avis » sont remplacés par les mots : « délivré par le ministre chargé du budget, sur avis favorable » ;
2° À la première phrase du V, les mots : « après avis du ministre de la culture » sont remplacés par les mots : « sur avis favorable du ministre chargé de la culture »
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’application du présent article :
« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière ;
« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles visées au a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément. »
La parole est à M. Vincent Eblé.
M. Vincent Eblé. Le présent amendement porte sur un sujet important, mais assez technique, ce dont je vous prie de bien vouloir m’excuser.
La disposition que nous vous proposons avait déjà été adoptée par la Haute Assemblée dans la loi de finances pour 2016, avec le soutien appuyé de la commission des finances et du rapporteur général, notre collègue Albéric de Montgolfier. Il s’agit de préciser un dispositif fiscal bénéficiant, sous la forme de l’obtention d’un agrément, à ceux qui investissent dans un monument historique et qui affectent au moins 75 % de sa surface à des logements. L’instruction de cet agrément compliquant assez lourdement le processus, nous vous proposons de renforcer le rôle du ministre chargé de la culture dans sa délivrance.
Contrairement à la rédaction actuelle du texte, il est proposé que seul un avis favorable du ministre de la culture permette l’octroi de l’agrément fiscal, et ce dans un souci de préservation des monuments.
Il est par ailleurs proposé que cet avis doive être recueilli préalablement à la saisine des services fiscaux, en dissociant les deux processus, la question patrimoniale – l’agrément après avis du ministère de la culture – puis la question strictement fiscale. Ainsi les services fiscaux ne pourront-ils plus invoquer je ne sais quelle complexité administrative ou interministérielle et faire traîner les procédures plus de six mois parfois.
Nous avons même des exemples de cas dans lesquels l’instruction du dossier a duré un an, alors même que pour bénéficier du dispositif, il faut avoir transformé ledit monument en logements dans les deux ans suivant le dépôt de la demande d’agrément. C’est totalement impossible quand six ou douze mois de ces deux années sont consacrés à l’instruction administrative.
Telle sont les raisons pour lesquelles nous proposons l’avis préalable du ministère de la culture, puis l’instruction de l’agrément fiscal, sur le fondement de cet avis préalable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Férat, rapporteur. Votre amendement est effectivement très technique. Il tend à prévoir que la procédure de demande d’agrément auprès de Bercy ne pourra être lancée que lorsque le ministre chargé de la culture, qui était jusqu’ici seulement consulté, aura donné un avis favorable à l’octroi de cet agrément, l’idée étant de simplifier cette procédure.
De fait, on peut s’interroger sur l’effet réel de cette simplification, l’agrément n’ayant semble-t-il jamais été octroyé jusqu’ici sans l’accord du ministère chargé de la culture. Quoi qu’il en soit, la simplification concernera également Bercy, et non le ministère de la culture, si j’ai bien compris.
Par ailleurs, la rédaction de cet amendement, mon cher collègue, pose problème, en particulier au 3°, qui vise à insérer des dispositions de nature réglementaire dans la partie législative du code.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle du ministre chargé de la culture dans la procédure d’agrément relative à la division des immeubles protégés.
Je rappelle d’abord avec satisfaction que la loi de finances pour 2016 a rétabli l’agrément fiscal pour la division des immeubles inscrits, et je vous remercie, monsieur Eblé, d’avoir œuvré avec beaucoup de détermination en ce sens.
Tel qu’il est actuellement rédigé, le code des impôts est désormais clair sur les conditions d’octroi de l’agrément. Cet agrément est possible quand l’immeuble a été classé ou inscrit et qu’il est destiné pour 75 % à du logement. Il ne subsiste plus d’incertitudes comme il pouvait y en avoir dans la rédaction antérieure, laquelle pouvait rendre l’application du dispositif plus complexe. Je comprends que vous en ayez déploré les délais.
Désormais, après avis du ministre de la culture, l’attribution de l’agrément par les services fiscaux sera plus aisée à instruire dès lors que des conditions simples seront remplies. Je vous propose de faire le point d’ici à un an sur les durées de ces procédures, puis de décider ensuite si de nouvelles améliorations sont nécessaires.
En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Eblé, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?
M. Vincent Eblé. Compte tenu des échanges que nous venons d’avoir, du fait qu’une partie des dispositions que vise à introduire l’amendement sont de nature réglementaire, que la réforme adoptée en loi de finances est récente et qu’il est sans doute opportun d’en observer les effets, je retire cet amendement, monsieur le président, en espérant que nous reviendrons sur cette question, qui concerne aussi le fonctionnement de nos administrations, dans des délais raisonnables, conformément aux engagements que vient de prendre Mme la ministre.
M. le président. L'amendement n° 320 est retiré.
Article 24 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’avec l’accord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa. »
M. le président. L'amendement n° 401, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Audrey Azoulay, ministre. Les articles L. 621-22 et R. 621-52 du code du patrimoine prévoient d’ores et déjà la consultation du ministre chargé de la culture pour l’aliénation d’immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics. Le ministre chargé de la culture ayant tout pouvoir pour saisir la Commission nationale des cités et monuments historiques si nécessaire, il n’est pas opportun de prévoir son accord dans le cadre de l’instruction d’une décision relevant in fine du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Férat, rapporteur. Mon collègue Jacques Legendre, qui n’est pas présent à cet instant, et moi-même nous sommes beaucoup impliqués dans l’élaboration d’une proposition de loi qui nous semblait absolument nécessaire, malgré l’avis qui peut être donné par votre ministère, madame la ministre.
L’article 24 bis a tout son sens. Il prévoit un meilleur encadrement des cessions de biens immobiliers appartenant à l’État. Est-il possible, en cas de cession, de passer outre votre avis, madame la ministre ? Nous avons connaissance de multiples exemples malheureux.
Dès lors, vous l’avez compris, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, car la commission tient absolument à cet article. Pour ma part, j’y tiens encore plus qu’elle !
M. le président. L'amendement n° 513, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou au deuxième
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Françoise Férat, rapporteur. Cet amendement a pour objet la correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 bis
M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Magras, n'est pas soutenu.
Article 25
Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« CHAPITRE IER
« Dispositions pénales
« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial protégé.
« II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du même code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 dudit code est applicable.
« Art. L. 641-2. – (Non modifié) I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;
« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
« II. – Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par une décision motivée.
« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.
« III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I du présent article s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7.
« Art. L. 641-3. – (Non modifié) Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
« Art. L. 641-4. – (Non modifié) Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
« CHAPITRE II
« Sanctions administratives
« Art. L. 642-1. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° (nouveau) De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2. – (Non modifié) Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l’article L. 622-14, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l’article L. 622-17. »