M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié et 354 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 313 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Antiste, Mmes Bataille, Bonnefoy, Claireaux et Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran et Durain, Mmes Guillemot et Jourda, MM. Lalande, Mazuir, Miquel et Patriat, Mme Tocqueville, MM. Sutour et Vaugrenard et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après les mots : « Lorsque ces projets », sont insérés les mots : « , soumis le cas échéant à des procédures d’autorisations distinctes, ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le présent amendement vise à prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand celui-ci regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.

Il y a quelques mois, le préfet Duport a rendu à Mmes Ségolène Royal et Sylvia Pinel un rapport particulièrement intéressant sur la simplification des normes d’urbanisme, intitulé « Accélérer les projets de construction, simplifier les procédures environnementales, moderniser la participation du public ».

Les trois amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 26 que nous présentons s’appuient sur ce rapport et s’inscrivent dans le chantier de la simplification des normes lancé par le Président de la République.

Le rapport Duport souligne que, « en vertu de la directive européenne du 13 décembre 2011, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, et qui sont réalisés simultanément, doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique.

« Toutefois, nombreux sont les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux, des études d’impact distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. »

Cela induit des coûts supplémentaires non négligeables ! Cet amendement vise à élargir le champ de l’obligation existante, pour qu’elle ne soit plus limitée aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément.

Lorsque la mise en œuvre du projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impact séparées pour chacune des opérations de ce projet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Le présent amendement prévoit qu’un projet regroupant plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes fasse l’objet d’une étude d’impact unique.

L’article 106 de la loi Macron, que nous avons votée l’été dernier, habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Ces ordonnances devant être prises d’ici à l’été prochain, il me paraît préférable d’attendre leur publication, quitte à les modifier a posteriori. Il s’agit d’une matière complexe, aux équilibres fragiles, dans laquelle il faut agir avec prudence.

En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. Dans le cas contraire, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’avis de la commission, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 313 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. En l’absence de M. Cabanel, premier signataire, je ne saurais prendre la responsabilité de retirer cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 313 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 316 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Antiste, Mmes Bataille, Bonnefoy, Claireaux et Conway-Mouret, MM. Courteau et Duran, Mme Guillemot, MM. Durain et Sutour, Mme Jourda, MM. Lalande, Mazuir et Miquel, Mme Tocqueville, MM. Patriat et Vaugrenard et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Le présent amendement se situe dans la lignée du précédent et de sa logique de simplification. Reprenant une préconisation du rapport de M. Jean-Pierre Duport, il vise à unifier la participation du public pour l’ensemble des décisions relatives à un même projet, en appliquant un principe simple : « un projet, une procédure de participation du public ».

L’article L. 123-6 du code de l’environnement permet déjà, en cas d’accord entre les autorités compétentes, de réaliser une enquête publique unique pour la réalisation d’un projet, plan ou programme soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques.

Par ailleurs, les expérimentations d’autorisations uniques environnementales en cours dans quelques régions prévoient notamment la réalisation d’enquêtes publiques uniques.

Il s’agit donc de transformer cette faculté de recourir à un processus unique de participation en une règle de principe, ce qui sera source de simplification pour les maîtres d’ouvrage et évitera la dilution de la participation du public par le « saucissonnage » des projets et la multiplicité des procédures autorisant leur réalisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Vous l’avez dit, monsieur le sénateur, cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement précédent. Je ferai donc la même observation : laissons le Gouvernement publier les ordonnances à prendre en application de l’article 106 de la loi Macron.

La commission demande le retrait de cet amendement et y sera défavorable en cas de maintien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Antiste, Mmes Bataille, Bonnefoy, Claireaux et Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran et Durain, Mmes Guillemot et Jourda, MM. Mazuir, Lalande, Miquel, Patriat et Sutour, Mme Tocqueville, M. Vaugrenard et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 104-… ainsi rédigé :

« Art. L. 104-… – Lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2, l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement.

« En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Dans le même esprit que les amendements précédents et toujours sur la base du rapport de M. Duport, le présent amendement vise à permettre que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tienne lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Comme pour les deux amendements précédents, la commission demande le retrait ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 315 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 ter

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 quater

Article 26 ter

(Non modifié)

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. » – (Adopté.)

Article 26 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 quinquies (supprimé) (début)

Article 26 quater

I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;

2° (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte présentant, ou réunissant auprès de lui, les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager. »

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. L’article 26 quater est relatif au recours obligatoire à un architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental, le PAPE.

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par le biais de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, a été modifié par notre commission. Il s’agit d’exiger que l’architecte présente ou réunisse auprès de lui les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage.

De manière générale, nous nous inscrivons dans une perspective d’amélioration de la qualité des entrées de ville et des lotissements.

Lors de nos débats en commission, j’avais indiqué qu’il s’agissait d’un amendement d’étape, ayant vocation à être amélioré.

Aujourd’hui, je vous propose l’adoption d’un amendement de compromis qui, tout en sauvegardant le recours à des professionnels qualifiés pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement, ne le limite pas aux seuls architectes. Il reviendra à un décret en Conseil d’État de fixer la liste des professionnels compétents.

De nombreux collègues ont déposé ou soutenu des amendements de suppression de cet article : ils traduisent la préoccupation de certains professionnels du secteur, qui craignent d’être marginalisés par le recours obligatoire à un architecte. En supprimant cette obligation, notre amendement n° 520 répond à leurs inquiétudes, sans remettre en cause l’exigence de qualité pour les lotissements.

Dois-je rappeler, mes chers collègues, à quel point il est impérieux de trouver des solutions pour améliorer la qualité des lotissements, résidentiels ou commerciaux, qui bien souvent enlaidissent nos entrées de ville ? Les constructions d’aujourd’hui sont notre patrimoine de demain ! Cette préoccupation n’est pas uniquement esthétique, elle est également sociale et économique : l’enclavement de certains quartiers, la dégradation rapide du bâti et sa réhabilitation sont sources de coûts importants. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du statu quo !

Ces dispositions, qui ne font peser aucune obligation supplémentaire sur les collectivités territoriales, ne représentent qu’une dépense très réduite, si l’on considère le coût total de ces opérations d’aménagement.

En conséquence, je vous engage, mes chers collègues, à adopter tout à l’heure l’amendement n° 520 de la commission, qui représente, à cet instant, le meilleur compromis.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, sur l’article.

M. Patrick Abate. Le débat en commission a été particulièrement vif…

Le rôle des architectes est essentiel, et il n’est pas question d’imaginer que l’on puisse se passer d’eux. Les paysagistes et les géomètres-experts sont tout aussi utiles. Il convient de tout mettre en œuvre pour favoriser la collaboration entre ces différentes professions, dans l’intérêt de notre développement urbain.

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 5 rectifié ter est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Mandelli et Mouiller, Mme Procaccia, MM. Cardoux et Joyandet, Mme Lamure, M. de Raincourt, Mmes Primas et Imbert, MM. Laménie, B. Fournier, Dufaut, Karoutchi et de Legge, Mme Gruny, MM. Gilles, Pinton, Paul, Mayet, Reichardt, Huré, Revet et Panunzi, Mme Lopez, MM. Vaspart, Cornu, Allizard, Pointereau, G. Bailly et Chatillon, Mme Duranton, MM. Danesi, Chasseing, D. Laurent et Charon, Mme Chain-Larché, MM. Perrin, Raison, Longuet et Saugey et Mmes Duchêne et Di Folco.

L’amendement n° 34 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Cigolotti, Détraigne et L. Hervé, Mme Loisier, MM. Namy et Bockel, Mme Létard, M. Marseille, Mme Gatel, MM. Gabouty, Luche, Longeot et Maurey et Mme Billon.

L’amendement n° 42 rectifié est présenté par MM. Adnot et Canevet.

L’amendement n° 48 rectifié quinquies est présenté par Mme Deseyne, MM. Emorine et César, Mme Deroche, MM. Bouvard, Pintat, Savin, Masclet et Grand, Mmes Debré et Lamure et MM. Béchu et A. Marc.

L’amendement n° 188 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Médevielle et Laurey et Mme Goy-Chavent.

L’amendement n° 461 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié ter.

Mme Patricia Morhet-Richaud. J’ai bien entendu les arguments de Mme le rapporteur, dont la proposition constitue, à mon sens, un bon compromis. En conséquence, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié ter.

M. Claude Kern. Le présent amendement vise à supprimer l’article 26 quater, qui étend le monopole de l’architecte aux travaux soumis à la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement, y compris pour la réalisation du volet paysager et environnemental du projet.

Déjà en commission, nous avons été nombreux à nous opposer à cet article, dont la rédaction exclut, de fait, toute une série de professionnels dont l’association aux projets en question est pourtant essentielle.

Le texte adopté en commission, sur la base d’un amendement de Mme Férat, constitue une position médiane, qui peut représenter un moindre mal.

Cependant, des incertitudes perdurent, en particulier en ce qui concerne l’association des experts-géomètres. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement de suppression.

Depuis, les choses ont évolué. Mme la rapporteur a déposé un amendement n° 520, dont le caractère constructif a été salué par les professionnels. Ceux-ci estiment que cette proposition répond à l’enjeu de l’amélioration de la qualité des lotissements, telle que nous la défendons. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit, en effet, être partagée par tous ceux qui concourent à la production du projet, quelle que soit leur origine professionnelle.

Compte tenu de ces éléments nouveaux, je retire mon amendement, au bénéfice de celui que présentera Mme Férat au nom de la commission.

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 42 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié quinquies.

Mme Chantal Deseyne. En ce qui concerne les entrées de ville, ce qui est le plus à déplorer, ce n’est pas tant l’aménagement environnemental et paysager que la piètre qualité architecturale des constructions.

Mme Chantal Deseyne. Le rapporteur nous propose, en tout état de cause, un bon compromis, permettant une approche plus transversale, élargie à tous les professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme. En conséquence, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 188 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Il faut souligner que l’adoption de cet article aurait, de toute manière, peu d’impact sur le manque d’harmonie esthétique des lotissements, qui tient davantage à la faible qualité architecturale des constructions proprement dites qu’à la conception des espaces communs.

L’amendement que présentera Mme Férat offre une solution, peut-être pas définitive. Quoi qu’il en soit, je retire le mien.

M. le président. L’amendement n° 461 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 54 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau, Longeot, Bockel et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Détraigne, D. Dubois et Capo-Canellas et Mme Joissains, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – Seul est habilité à établir le projet architectural paysager et environnemental d’une demande de permis d’aménager un lotissement, le professionnel ayant fait l’objet soit d’une certification soit d’un agrément de l’ordre professionnel duquel il dépend. Ces deux habilitations reposent sur un référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’aménagement. Les conditions d’habilitation ainsi que le référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’aménagement sont fixés par décret. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à imposer le recours à un professionnel de l’aménagement titulaire soit d’une certification, soit d’un agrément délivré par l’ordre dont il relève pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental.

Afin de répondre à l’enjeu d’amélioration de la qualité des lotissements, un contrôle des compétences des personnes intervenant dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager est nécessaire.

Dans le premier cas, le professionnel sera certifié dans des conditions définies par décret. Dans le second cas, il sera autorisé, par l’autorité disciplinaire dont il relève, à élaborer le PAPE. Cet agrément sera délivré dans des conditions réglementaires propres à chaque profession.

Par ailleurs, prévoir un seuil minimal de surface de plancher pour imposer le recours à un professionnel du cadre de vie ne répond pas à l’enjeu d’amélioration de la qualité des formes urbaines. Un projet d’aménagement, même de faible ampleur, peut nuire considérablement au paysage et à l’environnement, en raison notamment de sa situation.

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est fixée par décret.

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. La discussion de cet article en commission nous a pris beaucoup de temps… Je rejoins la position de Mme la rapporteur : il me semble que nous avons, ensemble, trouvé les mots pour qualifier les professionnels du cadre de vie, dont les architectes.

Si la question de la qualité architecturale des lotissements est essentielle, l’obligation de recourir à un architecte pour les permis d’aménager nous a gênés.

Notre amendement diffère de celui de la commission uniquement en ce que nous avons souhaité maintenir un seuil de surface en dessous duquel le recours à un professionnel ne serait pas obligatoire, cela pour deux raisons : d’une part, nous n’avons pas de garanties quant aux conséquences de la mesure sur le coût de la construction, notamment pour les opérations de faible ampleur ; d’autre part, nous ne souhaitons pas complexifier les choses pour les opérateurs, qu’ils soient privés ou publics.

M. le président. L’amendement n° 520, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. J’ai déjà présenté cet amendement.

Madame Robert, je souhaite insister sur le fait que nous avons le même objectif. Depuis quelques semaines, je suis encore plus attentive que d’habitude à la qualité architecturale des entrées de ville.

Force est de constater que ce sont les lotissements de plus petite dimension qui sont en général le moins réussis. En effet, les projets de plus grande ampleur sont menés par des équipes pluridisciplinaires, ce qui permet de prendre en compte l’urbanisme et l’aménagement paysager.

C’est sur la base de ce constat que j’ai proposé de supprimer le seuil pour les lotissements.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Cayeux et Canayer et M. D. Dubois, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 212, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je propose la suppression des alinéas 4 et 5 de l’article 26 quater. En effet, la rédaction de l’alinéa 5 fait peser sur l’autorité compétente en matière de délivrance de permis d’aménager la vérification des compétences de la maîtrise d’œuvre du projet de lotissement, ce qui a pour conséquence d’alourdir sa tâche et d’entraîner un risque de contentieux supplémentaire, alors que le lotissement reste la procédure la plus courante en matière d’équipement des terrains en vue de la construction de logements.

Je ne pense qu’il soit nécessaire de faire appel systématiquement à un homme de l’art, c’est-à-dire à un architecte, pour réaliser ces opérations de lotissement. Que je sache, toutes celles qui ont été réalisées par le passé dans nombre de collectivités, quelle que soit leur taille, sans faire appel à un architecte l’ont été à des coûts moindres, pour un résultat donnant satisfaction à la collectivité et aux personnes à l’origine du projet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. J’invite au retrait des amendements nos 54 rectifié ter, 157 rectifié bis et 212 au profit de celui de la commission ; à défaut, j’y serai défavorable.

Monsieur Vasselle, le décret en Conseil d’État me semble offrir une garantie essentielle s’agissant de la qualité des aménageurs. Je crains que votre amendement n’aille pas aussi loin que la commission le souhaiterait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Les différents amendements présentés, notamment celui de la commission, ont pour objet de modifier l’article, tel qu’adopté initialement par la commission, relatif au recours à un architecte et à d’autres professionnels dans le cadre du dépôt d’une demande de permis d’aménager pour un lotissement.

Vous proposez, madame la rapporteur, d’imposer simplement le recours à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, dont la liste serait fixée par décret. La Stratégie nationale pour l’architecture a rappelé la nécessité d’améliorer la qualité du cadre de vie et de la construction, particulièrement dans les zones périurbaines. Il faut effectivement recourir à un certain nombre de compétences pour permettre que l’intérêt public en matière de paysages, d’environnement et d’architecture soit toujours pris en compte.

La rédaction initialement retenue par la commission allait déjà dans ce sens. Elle ne bouleversait pas la procédure de demande de permis d’aménager et ne créait pas non plus de monopole en faveur de l’architecte. Elle rappelait simplement qu’il convenait que figure dans l’équipe sollicitée pour ce projet, entre autres professionnels, un architecte, ainsi que d’autres intervenants compétents en matière d’urbanisme et de paysage.

En revanche, le texte de ce nouvel amendement de la commission ne fait plus du tout mention des architectes, membres d’une profession réglementée aux compétences clairement définies par la loi de 1977 et dont la légitimité, en matière d’amélioration de la qualité des lotissements, est incontestable.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 520, ainsi qu’aux amendements nos 54 rectifié ter, 157 rectifié bis et 212.