Mme la présidente. L’amendement n° 142, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Concernant une infraction entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706-73, le procureur de la République…
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Là encore, il s’agit non pas, par cet amendement, de supprimer l’article, mais de limiter le champ d’application du recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale en le restreignant aux cas prévus par l’alinéa 11 de l’article 706-73, c’est-à-dire aux « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».
Avec cet article 3 bis A, une nouvelle étape est franchie, qui justifie l’adoption de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Les dispositions de cet amendement s’apparentent à la précédente proposition défendue par MM. Mézard et Collombat. Il s’agit de restreindre le champ d’application de la technologie mise en œuvre par le centre technique d’assistance, le CTA.
Je le rappelle, la lutte contre le terrorisme est globale, l’action terroriste se préparant souvent dans le cadre de la criminalité organisée. Celle-ci est donc également visée par ce texte. Il importe de s’en tenir, malheureusement, à cette réalité.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et » sont remplacés par les mots : « par l’article ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans le prolongement de la proposition n° 83 du rapport de la commission d’enquête sur les réseaux djihadistes, cet amendement a pour objet d’exclure les captations de données informatiques mises en œuvre par les magistrats dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale du régime de l’autorisation ministérielle prévue par l’article 226-3 du code pénal.
Le maintien de l’autorisation ministérielle prive la technique de la captation de données de la souplesse nécessaire à son efficacité, alors même que nous venons de voter – avec plus ou moins de bonne humeur, monsieur le rapporteur ! – une batterie de dispositions visant précisément à plus de souplesse.
En outre, maintenir l’office du juge sous le régime d’une autorisation ministérielle semble contrevenir quelque peu au principe de la séparation des pouvoirs.
J’ajoute que, à mon sens, toutes les dispositions que nous venons d’adopter devraient être utilement complétées par l’interdiction des cartes de téléphone prépayées et anonymes. À défaut, elles ne serviraient à rien. En effet, les gens qui fomentent un mauvais coup n’auraient qu’à acheter une carte sans identification dans un bureau de tabac, puis à jeter la puce. Tous les IMSI-catchers du monde n’y pourront rien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement posent, au fond, la question du fonctionnement de l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Si tout allait bien, en effet, exiger l’agrément de cette agence pour les dispositifs de captation de données à distance ne poserait aucun problème. Or le processus souffre de retards. L’obtention de l’agrément de l’ANSSI pour un logiciel est très longue.
Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dans la mesure où le fonctionnement de cette agence est de son ressort.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cette question revient régulièrement, et nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer. Il existe une confusion. La disposition en cause date de 2011 ; elle a été introduite dans la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI », et elle est très protectrice.
L’habilitation par l’ANSSI est nécessaire, sinon les enquêteurs seraient conduits à faire appel à d’autres logiciels, qui ne bénéficieraient pas des mêmes garanties de sécurité. Des logiciels pourraient donc, passez-moi l’expression, être « vérolés », et risqueraient alors de polluer l’ensemble du dispositif.
Le faible nombre d’outils labellisés est le fait non pas de l’ANSSI, mais des industriels, qui ne déposent pas de demandes. À ma connaissance, seules deux l’ont été. C’est l’incapacité des industriels à proposer des solutions qui explique que le marché soit, somme toute, assez restreint.
Pour des raisons de sécurité, de protection, de garantie et d’intégrité, il faut absolument, à mon sens, maintenir la labellisation par l’ANSSI.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le garde des sceaux, je vous ai entendu. Vous faites apparaître les limites des commissions d’enquête et des préconisations de leurs rapporteurs !
Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 3 bis A.
(L’article 3 bis A est adopté.)
Article 3 bis B (nouveau)
Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. »
Mme la présidente. L’amendement n° 242, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. S’agissant de l’article introduit par la commission qui permet d’assurer la continuité entre les enquêtes et les informations judiciaires, il est opportun de préciser que la poursuite de certains actes d’investigation en cours, ordonnée par le procureur de la République pour une durée de quarante-huit heures, ne s’impose pas au juge d’instruction, qui peut y mettre un terme à tout moment.
Il s'agit donc d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a un avis de principe favorable à l’amendement de M. le rapporteur, dans la mesure où il comprend l’intérêt que peut présenter cet article 3 bis B, même si, à titre personnel, je n’ai jamais rencontré de praticiens qui expriment le besoin d’une telle mesure.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je vous les présenterai !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je n’exprime que le point de vue du Gouvernement, monsieur le rapporteur !
En tout état de cause, il me semble que cette règle ne devrait pas se limiter aux infractions terroristes, mais être appliquée, pour le coup, à l’ensemble de la délinquance et de la criminalité organisée. Cela devrait donner lieu à quelques ajustements, dans la perspective de la commission mixte paritaire.
En outre, pour prévenir tout risque constitutionnel, cette décision devrait, à mon sens, être prise par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il s’agit d’opérations autorisées par le juge.
Sous réserve de ces futures rectifications, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement du rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis B, modifié.
(L’article 3 bis B est adopté.)
Article 3 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé ;
2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145 du présent code, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 du présent code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3 du présent code, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
« II. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis, lequel prévoit des modalités de détention provisoire pour les mineurs âgés de seize ans. Cette détention pourrait excéder deux ans, contrairement à la pratique générale, dès lors que lesdits mineurs seraient impliqués dans une affaire d’association terroriste.
Selon nous, une telle mesure est contraire au principe même défini au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l’ordonnance de 1945, ainsi qu’au principe issu de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée et dont l’article 37 stipule que « l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant » soit « en conformité avec la loi » et ne soit qu’une mesure de « dernier ressort » et « d’une durée aussi brève que possible. »
Deux ans, c’est déjà long pour un mineur, même s’il a entre seize et dix-huit ans. Il nous semble parfaitement possible d’envisager que ce mineur soit jugé dans ce délai. L’obligation pourrait en être faite au juge.
Nous sommes donc défavorables à cet article 3 bis, dont nous demandons la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement que vient de présenter M. Bigot vise à supprimer l’article relatif à l’allongement des durées de détention provisoire en matière de terrorisme.
Or la première partie de cet article répond à une demande des magistrats instructeurs antiterroristes, lesquels font valoir la lourdeur du régime procédural de la détention provisoire – couplé à la possibilité d’introduire une demande par jour de mise en liberté –, dont les ordonnances doivent être reprises tous les quatre mois. Par conséquent, nos collègues députés ont fort opportunément allongé ce délai à six mois.
S’agissant de l’augmentation des durées applicables aux seuls mineurs de seize à dix-huit ans, cela répond aussi à une demande des magistrats spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Gouvernement nous a indiqué que près de trente mineurs, sur cent vingt mises en examen, sont concernés par les informations judiciaires antiterroristes. Il s’agit donc d’un problème réel.
Je vois, enfin, un léger paradoxe dans votre position : à cet article, vous vous opposez à cet allongement de la durée de détention provisoire au motif de la spécificité de la situation des mineurs, spécificité que vous contestez en revanche à l’article 18 sur la retenue administrative de quatre heures, puisque vous proposez que les mineurs de seize ans soient traités de la même manière que les majeurs. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Alain Richard. Nous proposons quatre heures à l’article 18 et ici deux ans, car un an, c’est en effet léger !
M. Michel Mercier, rapporteur. C’est pourquoi j’ai parlé de léger paradoxe et non de complète incohérence, monsieur Richard ! Il y a une vraie différence entre les deux !
Toutefois, il est quelque peu paradoxal de prévoir des traitements différents. Les mineurs qui sont poursuivis étant dangereux, je crois qu’il faut les traiter comme les autres terroristes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Il en partage non seulement la forme, mais également l’esprit ; il a d’ailleurs déposé un amendement proche, l’amendement n° 203. Si vous le permettez, madame la présidente, je vais maintenant le défendre, puisqu’il s’inscrit dans la même philosophie.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ferai trois observations.
Tout d’abord, le très faible nombre de mineurs concernés enlève de sa pertinence aux dispositions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article 3 bis.
Ensuite, le Gouvernement est extrêmement réservé quant à l’adoption par voie d’amendement de mesures coercitives relatives aux mineurs . J’ai déjà dit au nom du Gouvernement ma disponibilité pour conduire une réflexion globale en la matière, plutôt que de procéder par petites touches comme cela est en l’occurrence proposé.
Enfin, sur le fond, le Gouvernement est extrêmement attaché au fait de maintenir un régime spécifique de prise en charge des mineurs, y compris lorsqu’ils sont impliqués dans les faits les plus graves.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 203 ?
M. Michel Mercier, rapporteur. En dépit des propos de M. le garde des sceaux, l’amendement n° 203 est assez différent de l’amendement n° 116 défendu par M. Bigot, puisqu’il ne vise que les mineurs, alors que celui qui est présenté par M. Bigot est plus global et supprime tout l’article.
Les données statistiques fournies par le parquet du tribunal de grande instance de Paris montrent qu’aujourd'hui, sur un total d’une centaine de personnes mises en examen, vingt-neuf mineurs…
M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez sûrement raison, mais je dispose d’autres chiffres.
Vingt-neuf mineurs, disais-je, font actuellement l’objet d’une mise en examen pour des infractions à caractère terroriste, huit d’entre eux sont placés en détention provisoire, et vingt et un sont placés sous contrôle judiciaire. Sur ces vingt-neuf mineurs, vingt et un étaient âgés de plus de seize ans au moment des faits. Voilà les chiffres !
S’il faut nous réjouir qu’il n’y ait pas des milliers de terroristes dans notre pays, majeurs ou mineurs, un seul cas justifie la mise en place d’un système de poursuite efficace.
Monsieur le garde des sceaux, nous sommes tout à fait disposés à mener une réflexion globale sur la justice des mineurs, à condition bien entendu que ce ne soit pas pour supprimer la justice des mineurs ! Dans ce cadre, il appartient au Gouvernement de nous faire des propositions.
Ce projet de loi vise des problèmes bien spécifiques, M. le garde des sceaux le sait parfaitement, les mineurs concernés sont dangereux, ils doivent pouvoir faire l’objet de mesures de détention provisoire lorsque les magistrats le jugent utile.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Ces deux amendements sont certes différents, mais j’irai dans le même sens que M. le rapporteur.
Qu’il s’agisse des mineurs ou des majeurs, les dispositions de ce texte tendent à mettre en place des solutions efficaces et à répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de sécurité.
De nombreuses victimes innocentes ont déjà payé un lourd tribut. Le rapporteur a cité des chiffres qui nous interpellent. Dans ces circonstances, je crois qu’il ne faut pas avoir trop d’états d’âme. Nous devons faire preuve d’une grande rigueur afin d’adopter des mesures visant l’efficacité des investigations en matière judiciaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je soutiens fortement l’amendement de notre collègue Jacques Bigot. En effet, mes chers collègues, la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire renoncer à un certain nombre de principes qui fondent notre État de droit.
On ne peut pas dire, s’agissant du groupe socialiste, que nous ne sommes pas sensibles au fait qu’il faut prendre des mesures importantes contre le terrorisme. Nous ne ménageons pas notre soutien au Gouvernement et, monsieur Collombat, nous nous honorons de soutenir le Gouvernement concernant un certain nombre de mesures pour lutter efficacement contre le terrorisme.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela dit, et, mes chers collègues, je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous, voter un amendement qui aurait pour effet d’allonger la durée de détention provisoire des mineurs de deux ans m’apparaît impossible et contraire à nos valeurs et à tout ce que nous défendons depuis des décennies en matière de justice des mineurs.
Qui ne peut comprendre ce qu’a dit notre collègue Jacques Bigot à l’instant ? En deux ans, on peut quand même trouver le temps de juger un mineur ? Qui va nous faire croire que c’est impossible ? Si les procédures sont trop longues, il y a vraiment quelque chose à revoir. Mais personne ne peut comprendre qu’en deux ans on ne puisse pas juger un mineur. (M. Alain Fouché s’exclame.)
Dire aujourd'hui que parce qu’il faut lutter contre le terrorisme, et nous en sommes d’accord, il faut augmenter dans de telles proportions la détention provisoire d’un mineur me paraît impossible, et j’espère que notre Sénat ne votera pas une telle disposition ! (Applaudissements sur la plupart des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Pour une fois, je suis d’accord avec mon collègue Sueur !
Le problème n’est pas de savoir s’il faut retenir des mineurs en détention provisoire, mais de savoir combien de temps on les garde. Comme Jean-Pierre Sueur l’a souligné, si, en deux ans, nous ne sommes pas en mesure de juger ou de libérer en cas d’erreur les mineurs, pardonnez-moi, mais c’est que nous ne sommes pas très doués, d’autant que le nombre d’individus concernés est loin d’être astronomique !
C’est une invitation à traiter rapidement le cas de la dizaine de mineurs qui sont concernés.
Cette inflation des peines est d’ailleurs très significative : on ne pense même pas à ce que l’on fait, on augmente !
En l’occurrence, encore une fois, allons plus vite, et nous pouvons le faire parce que cela ne concerne pas des populations très nombreuses.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.
M. Gérard Roche. Lorsque l’on pense à ces jeunes qui peuvent rester jusqu’à deux ans en détention provisoire, on ne peut que partager ce qui vient d’être dit, mais le problème est de savoir si ces jeunes sont des mineurs ou des terroristes n’ayant pas encore atteint l’âge adulte ! Un délai de deux ans paraît cependant quand même un peu long. (Mme Jacky Deromedi ainsi que MM. Jean-Baptiste Lemoyne et Jackie Pierre applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Mes chers collègues, ce qui est essentiel pour un mineur, c’est de le juger le plus rapidement possible. Un mineur de seize ans arrêté pour des faits de terrorisme est un mineur qui a été radicalisé et le travail visant à le déradicaliser doit commencer le plus vite possible, y compris pendant la détention provisoire.
Il ne s’agit donc pas de dire que ce mineur ne peut pas être incarcéré au-delà de deux ans, mais qu’il doit être jugé dans ce délai de deux ans. Ce n’est pas la même chose !
Renoncer à ces règles que nous avons adoptées par la convention internationale des droits de l’enfant serait une erreur, tout aussi dramatique que celle qui consisterait à renoncer aux valeurs démocratiques que nous avons inscrites dans la Convention européenne des droits de l’homme. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. J’ajouterai que l’emprisonnement d’un mineur de seize ans avec des gens plus ou moins douteux ne contribuera pas à remettre ce mineur dans le droit chemin, particulièrement si les procédures sont très longues.
Si nous disposons du nombre de magistrats nécessaire, nous devons être en mesure de juger un mineur en deux ans.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Chacun comprend qu’une justice spéciale s’applique aux mineurs, je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point. Mais nous visons des situations particulièrement graves, où il ne s’agit pas de petite délinquance de mineurs. Souvent, ces individus ont tué…
M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas le problème ! Il faut les juger, c’est tout !
M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur Collombat, je pense que tout le monde a envie de les juger le plus vite possible. (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.) On ne garde pas les gens sans les juger pour le plaisir de les garder. Je ne peux pas laisser dire cela.
Le service public de la justice fonctionne le mieux possible, et les magistrats, dans des circonstances extrêmement difficiles, font leur travail, monsieur Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne dis pas autre chose !
M. Michel Mercier, rapporteur. Si vous dites la même chose que moi, laissez-moi terminer ! (Sourires.) D’ailleurs, il en serait de même si vous n’aviez pas dit la même chose que moi…
Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas d’augmenter de deux ans la détention provisoire. Ce n’est pas ce que prévoit le texte. Celui-ci augmente cette durée d’un an et non de deux, ce qui n’est quand même pas tout à fait la même chose. Mais si vous pensez que c’est la même chose, allez plus loin, monsieur Bigot.
La durée de détention provisoire serait ainsi portée de un à deux ans lorsqu’il s’agit d’un délit, et de deux à trois ans lorsqu’il s’agit d’un crime.
Je rappelle que ce sont des crimes particulièrement durs et odieux. L’on a ainsi pu voir sur certains sites de jeunes mineurs jouer au football avec la tête des personnes qui ont été assassinées !
S’il faut juger ces mineurs le plus vite possible, il faut également éviter tout angélisme, car nous avons affaire à des mineurs particulièrement dangereux.
Mais il y a aussi, vous le savez, monsieur Bigot, des problèmes de moyens. Tout ne peut pas être fait en un jour. L’article 3 bis que nous vous proposons en tient compte.
L’amendement présenté par M. Bigot, tendant à supprimer la totalité de l’article 3 bis, me paraît excessif. La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement visant à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article. Toutefois, si le Gouvernement veut présenter un texte global sur la justice des mineurs, le Sénat se tient à sa disposition pour en débattre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
Chapitre Ier bis
Dispositions renforçant la répression du terrorisme
(Division et intitulé nouveaux)
Article additionnel avant l’article 4
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne, Bockel, Bonnecarrère, Bouchet et Cadic, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Dallier, Danesi et Dassault, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Duvernois, J.P. Fournier, Grosdidier, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Mandelli, A. Marc, Masclet et Médevielle, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 223–6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la personne s'abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement, cosigné par quarante-cinq de nos collègues, est l’aboutissement du travail qui a été engagé voilà quelques semaines lors de la discussion de la proposition de loi de Philippe Bas, de Michel Mercier et de plusieurs de nos collègues visant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.
À l’époque, j’avais déposé un amendement tendant à compléter le code pénal. Celui-ci visait à inciter les entourages des personnes qui s’apprêtent à commettre un acte terroriste à le signaler aux autorités compétentes. Un certain nombre d’enquêtes montrent en effet que les entourages, à défaut d’être activement complices, peuvent connaître un certain nombre d’éléments, parfois précieux pour sauver des vies.
Un travail a donc été conduit depuis avec la commission et le rapporteur, Alain Richard ayant lui aussi déclaré qu’il ne serait pas inutile de compléter la législation sur ce point.
L’amendement qui est présenté aujourd'hui tient compte de ces travaux. Il vise à compléter l’article 223–6 du code pénal par un alinéa prévoyant que les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la personne s’abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV visant spécifiquement les actions terroristes.
Pour l’instant, l’article du code pénal prévoit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour des crimes ou délits d’une autre nature contre l’intégrité corporelle. Il s’agit donc de prévoir une circonstance « aggravante » pour les cas de terrorisme.