Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je suivrai également l’avis favorable de la commission des lois.

Je veux surtout rendre hommage à Éric Bocquet et au groupe communiste républicain et citoyen, qui a repris cet amendement. C’est peut-être par le biais d’un texte relatif à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment que nous arriverons si ce n’est à faire tomber les murailles de Jéricho, du moins à faire sauter le verrou de Bercy. L’hémicycle du Sénat s’est enflammé tant de fois et a eu tant de débats sur ce sujet, notamment lors de l’examen du texte relatif à la transparence de la vie publique !

C’est pourquoi je voterai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Articles additionnels après l’article 16
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 16 bis B (nouveau)

Article 16 bis A (nouveau)

L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 du code pénal, » sont insérées les références : « au 6° de l’article 421-1 ainsi qu’à l’article 421-2-2 du code pénal, » ;

2° La première phrase du VI est complétée par les mots : « , y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés» – (Adopté.)

Article 16 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l'article 16 bis B

Article 16 bis B (nouveau)

À l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». – (Adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?…

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Minuit et quart me conviendrait tout aussi bien !

M. Michel Mercier, rapporteur. Essayons d’achever l’examen du chapitre IV !

Mme la présidente. Il en est ainsi décidé.

Article 16 bis B (nouveau)
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Article 16 bis

Article additionnel après l'article 16 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Karoutchi et Cambon, Mme Doineau, M. Bonnecarrère, Mme Duchêne, M. Laménie, Mmes Goy-Chavent et Morhet-Richaud, MM. Béchu, Pellevat et Bouchet, Mme N. Goulet, M. Cadic, Mme Joissains, MM. de Legge et Cigolotti, Mmes Gatel et Canayer, M. Allizard, Mmes Giudicelli et Billon, M. Gabouty, Mme Micouleau et MM. Tandonnet, Marseille, Capo-Canellas, Longeot et Cantegrit, est ainsi libellé :

Après l'article 16 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane judiciaire » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne ; »

2° Au premier alinéa de l'article 230-12, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane ».

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Le présent amendement vise à permettre une meilleure coordination et une plus grande complémentarité entre nos services de police judiciaire, en uniformisant les outils mis à leur disposition.

Ainsi, nous proposons que le Service national de douane judiciaire, le SNDJ, ait à la fois recours à certains logiciels de traitement de données et la possibilité d’alimenter ceux-ci.

Rattaché à la Direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans le cadre de ces enquêtes, les officiers de douane judiciaire sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie.

Or, à ce jour, aucune base légale ne permet au SNDJ d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes entre les unités locales. Les services ont régulièrement recours aux services européens, tel Europol, l’Office européen de police, pour établir des liens entre les enquêtes passées ou les enquêtes actuelles qu'ils mènent.

Aussi, afin d’éviter une déperdition de l’information et de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs, il est proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles relatifs au traitement automatisé de données à caractère personnel.

Cet amendement vise donc à renforcer la capacité du SNDJ à participer de manière efficace au traitement du renseignement judiciaire, en vue de faciliter au quotidien les enquêtes, l'échange ou le recoupement d'informations entre les services susceptibles d'intéresser l’ensemble des acteurs qui luttent au quotidien contre le terrorisme et son financement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement, extrêmement intéressant, vise à donner au SNDJ accès au fichier TAJ, ou traitement d’antécédents judiciaires, et au fichier d’analyse sérielle.

Toutefois, il est satisfait par l’article 4 du décret 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « base d’analyse sérielle de police judiciaire » qui donne accès aux agents de la douane judiciaire à ce fichier.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Mme Anne-Catherine Loisier. Je le retirerais bien volontiers, monsieur le rapporteur, si vous me confirmiez que le SNDJ peut non seulement avoir recours à ce fichier, mais aussi l’alimenter !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Service national de douane judiciaire ne demande absolument pas à alimenter ledit fichier. Il a accès aux outils dont il a besoin en raison de la mutualisation des fichiers évoqués.

Monsieur le rapporteur a raison, ce service a accès au fichier en cause, même s’il ne dispose pas de fichier. En tout état de cause, je le répète, il n’est pas demandeur.

Mme la présidente. Madame Loisier, l'amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Si M. le rapporteur me confirme que le SNDJ peut non seulement avoir accès à ce fichier, mais aussi l’alimenter – monsieur le garde des sceaux, veuillez m’en excuser, mais nous n’avons pas les mêmes sources d’information ! –, je le retirerai. Mais il semble que ce service rencontre quelques difficultés pour alimenter ledit fichier, en vue de l’enrichir des informations qu’il a pu collecter, au bénéfice des autres services de police judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit là d’une disposition d’ordre réglementaire, prise par décret ! Même à minuit, on ne va pas modifier l’article 34 de la Constitution !

Mme la présidente. Que décidez-vous, ma chère collègue ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Si le SNDJ a effectivement la possibilité d’alimenter ce fichier, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 99 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16 bis B
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Article 16 ter (supprimé)

Article 16 bis

(Non modifié). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;

4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Prélèvement d’échantillons

« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article 101 est abrogé ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 16 quater

Article 16 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 51 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 228 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’adoption de cet amendement, qui vise à rétablir l’article 16 ter, permettrait d’utiliser un dispositif de cyberpatrouille.

Les agents des douanes habilités, notamment ceux de la cellule Cyberdouane, pourront, sous une identité cachée, rejoindre, sur internet, le réseau TOR, par exemple, et participer aux discussions, en vue de déceler les infractions douanières les plus graves.

C’est en surfant sur internet que l’on peut déceler un certain nombre d’infractions telles que le trafic d’armes, de tabac, d’alcool et de contrefaçons, des trafics parfois très graves. Lorsque j’ai visité la cellule Cyberdouane, j’ai constaté tout l’intérêt de pouvoir détecter des trafics, tels les trafics d’armes, qui, par définition, se font de manière anonyme.

Aussi, le mécanisme initialement prévu par l’article 16 ter est extrêmement utile. Encadré pour des raisons de liberté et de sécurité, il serait limité aux délits douaniers de première et de deuxième classe. Pour ce faire, il convient de prévoir une habilitation obligatoire des agents des douanes.

Ce dispositif nous paraît nécessaire, car il est complémentaire d’autres dispositifs existants, notamment pour ce qui concerne les coûts d’achat ou les infiltrations. Très concrètement, on ne décèle pas des infractions douanières en se connectant à internet sous son identité réelle.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 228.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je n’ai rien à ajouter à l’argumentation du rapporteur pour avis, que je partage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à créer un dispositif ad hoc de cyberpatrouille. Or l’administration des douanes dispose d’ores et déjà de deux dispositifs de cyberpatrouille.

Le premier, propre à l’enquête judiciaire, défini dans le code de procédure pénale, est généralisé par l’article 19 de la loi du 13 novembre 2014 relatif à toutes les infractions de la délinquance organisée. Ce régime s’applique à tous les officiers de police judiciaire, y compris les douaniers, sur autorisation expresse d’un magistrat.

Le second, administratif, défini à l’article 861-1 du code de la sécurité intérieure, s’applique aux douaniers et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Aussi, il n’a pas semblé très pertinent à la commission des lois de créer un dispositif hybride, qui ne bénéficierait des garanties ni de l’un ni de l’autre.

Néanmoins, je suis impressionné par la convergence de vues de la commission des finances et du ministère de la justice. Serait-ce le présage d’une augmentation significative du budget de ce ministère ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Oui ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Mercier, rapporteur. Dans cet espoir, je m’en tiendrai à un avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 228.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 16 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 16 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l'article 16 quater

Article 16 quater

L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes.

« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

un montant fixé par décret

par les mots :

50 000 euros

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement vise à fixer par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 quater, modifié.

(L'article 16 quater est adopté.)

Article 16 quater
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Article 16 quinquies

Article additionnel après l'article 16 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Yung, Botrel, Chiron, Lalande, F. Marc et Raoul, est ainsi libellé :

Après l'article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-… – Une déclaration est établie pour chaque transfert au sens de l’article L. 152-1 pour les personnes physiques voyageant dans des zones théâtre d’opération de groupements terroristes, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5 000 euros. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, en contrôlant plus précisément les transferts de sommes en liquide à destination de zones théâtre d’opérations de groupements terroristes, conformément aux obligations de déclaration telles que définies à l’article 12 du projet de loi.

Nous proposons d’abaisser de 10 000 euros à 5 000 euros l’obligation de déclaration dans ces situations particulières.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est partiellement satisfait par le renforcement des conditions de l’obligation déclarative prévu à l’article 16 quater.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est plus catégorique, cette mesure serait contraire au droit européen.

Le seuil de l’obligation déclarative hors Union européenne, actuellement fixé à 10 000 euros, relève de la seule compétence du législateur européen. L’adoption de cet amendement exigerait donc une modification du règlement du 26 octobre 2005.

Mme la présidente. Monsieur Vincent, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 16 quater
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 16 sexies

Article 16 quinquies

(Non modifié)

Au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, les mots : « au quart » sont remplacés par le taux : « à 50 % ». – (Adopté.)

Article 16 quinquies
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Article 16 septies (supprimé) (début)

Article 16 sexies

(Non modifié)

Après le 6° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » – (Adopté.)

Article 16 sexies
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 16 septies (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 16 septies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

« Art. 705-5. – Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la compétence du parquet national financier résultant des articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale est maintenue lorsque, à l'issue de l'enquête, de l'information ou de l'audience, les qualifications juridiques finalement retenues ne relèvent pas de son champ de compétence. Une disposition de cette nature est pourtant prévue s'agissant des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière.

Un amendement avait été adopté par l'Assemblée nationale, afin de corriger cette lacune, mais la commission des lois du Sénat l’a supprimé. C’est pourquoi je propose de rétablir cette disposition, qui est conforme à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 septies demeure supprimé.

Mes chers collègues, nous avons examiné 119 amendements au cours de la journée ; il en reste 88.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 16 septies (supprimé) (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Discussion générale

9

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 31 mars 2016 :

À dix heures trente :

Nouvelles lectures de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (n° 501, 2015-2016) et de la proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections (n° 502, 2015-2016) ;

Rapport de M. Christophe Béchu, fait au nom de la commission des lois (n° 510, 2015-2016) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 511, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 512, 2015-2016).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (n° 445, 2015-2016) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (n° 491, 2015-2016) (tome I : rapport ; tome II : tableau comparatif) ;

Texte de la commission (n° 492 rectifié, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 474, 2015-2016) ;

Avis de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 476, 2015-2016).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir : suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 31 mars 2016, à zéro heure dix.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD