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Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.

La liste des candidats établie par la commission des finances a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, François Pillet, Éric Doligé, Vincent Capo-Canellas, Claude Raynal et Éric Bocquet ;

Suppléants : MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Marc Laménie, Maurice Vincent, Jean-Pierre Vogel et Richard Yung.

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Article 15 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

La parole est à M. le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Madame la présidente, je souhaite simplement attirer l’attention de l’ensemble de mes collègues sur le rythme auquel nous avançons, qui n’est pas très rapide. Nous avons certes très bien travaillé d’un point de vue qualitatif, mais nous n’avons examiné, depuis hier, que 100 amendements, soit une vitesse moyenne de 14 amendements par heure ; il en reste donc 180.

Comme l’a précisé Mme la présidente, nous avons obtenu de la conférence des présidents – je l’en remercie – de pouvoir siéger cette nuit, jusqu’à une heure et demie, et de prolonger la séance de demain aussi longtemps qu’il sera nécessaire – pas trop tard, si possible –, afin d’éviter l’ouverture du vendredi.

Je me fais donc l’écho des propos échangés au cours de la conférence des présidents en invitant chacune et chacun à un effort de concision et de synthèse.

Mme la présidente. Je m’associe à vos recommandations, monsieur le président de la commission.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 16.

TITRE III (SUITE)

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17

Article 16

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « , à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

3° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II sont supprimés ;

3° bis Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;

3° ter Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ;

3° quater L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

3° quinquies Au deuxième alinéa de l’article L. 213-4, qui devient l’article L. 131-12-2, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

4° bis Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;

5° L’article L. 331-29 est abrogé ;

6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b et c) (Supprimés)

8° L’article L. 334-2 est abrogé ;

9° (Supprimé)

10° À la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

12° et 12° bis (Supprimés)

13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;

14° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Doligé, Mme Di Folco et MM. Chaize, Bizet et Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement vise à rétablir, à l'article L. 414-10 du code de l’environnement, la reconnaissance législative et les missions de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, la FCBN.

Je rappelle qu’en 2010, le législateur avait confié à cette fédération la mission de coordination des conservatoires botaniques nationaux, les CBN, pour la mise en œuvre de leurs actions.

Nous pensons que la suppression de la FCBN pose un véritable problème, d’autant que ses personnels seront transférés à l’AFB, l’Agence française pour la biodiversité, laquelle sera dans l’incapacité de rendre tous les services auparavant rendus par la FCBN.

Je rappelle également que les CBN sont pour la plupart des syndicats mixtes de collectivités, qui ne sauraient entretenir avec l’AFB un lien aussi étroit qu’avec la fédération dont ils sont membres.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’alinéa 24 de l’article 16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L’avis de la commission, qui a discuté de ce point il y a quelques heures, est de demander l’avis du Gouvernement. Il s’agit en effet d’une question qui touche à l’organisation de l’AFB davantage qu’elle ne concerne nos travaux législatifs et la prescription de règles.

Si j’ai bien compris – mais je ne voudrais pas trahir sa pensée –, Mme la secrétaire d’État est défavorable au maintien des missions de la FCBN, et favorable à ce que ces missions soient dorénavant assumées par l’AFB.

Si l’on veut conférer du sens à la création de l’AFB, nous devons lui donner des moyens. Or les ressources jusqu’alors confiées à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux l’étaient seulement à défaut de l’existence d’une agence dédiée au maintien de la biodiversité. Par conséquent, dès lors qu’une telle agence est créée, il est légitime de lui transférer les agents de la FCBN.

Le dépôt de l’amendement n° 80 rectifié obéissait avant tout à des motifs de coordination avec l’amendement n° 75, lequel tendait à retirer à l’AFB la mission de coordination technique des conservatoires botaniques. Dès lors que ce premier amendement a été rejeté, plus tôt au cours du débat, le présent amendement est désormais sans portée, sans objet. Il me semble donc qu’il pourrait être retiré.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité. La cohérence avec le vote précédent, auquel M. le rapporteur a fait allusion, commande en effet de ne pas voter pour cet amendement. Je rappelle néanmoins que la suppression de cet article n’empêchera pas la Fédération des conservatoires botaniques nationaux de poursuivre son activité de représentation.

Mme la présidente. Monsieur Doligé, l'amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Doligé. Votre explication ne me convainc qu’à moitié, madame la secrétaire d’État. Cela dit, si la cohérence du texte est en jeu, je me vois contraint de le retirer, à mon grand regret. M. le rapporteur a dit qu’il était sans portée, mais cet amendement était bien porté ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

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Article 16 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des organismes qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

II. – Les articles 11, 12 et 16, à l’exclusion du b du 3° quater, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article 9, et au plus tard le 31 décembre 2017. – (Adopté.)

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TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 quater

Article 17 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ; »

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ; »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. » ;

3° (Supprimé)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, M. J.P. Fournier, Mmes Lamure et Estrosi Sassone et MM. Rapin, Husson, Vasselle et Kennel.

L'amendement n° 185 rectifié quinquies est présenté par MM. D. Dubois, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Tandonnet, Gabouty et L. Hervé, Mme Billon, M. Longeot, Mme Doineau et M. Cigolotti.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.

M. Daniel Gremillet. J’ai bien entendu la recommandation de M. le président de la commission ; il existe une méthode simple pour aller plus vite : il suffit de rétablir ce qui marchait très bien et a été supprimé ! (Mme Françoise Gatel sourit et acquiesce.)

Je suis très sérieux !

La question des comités de bassin témoigne magnifiquement de tout le travail et de toutes les avancées déjà accomplis, sur l’ensemble de nos territoires, en termes de reconquête de la biodiversité. Les agences de l’eau n’ont pas attendu le présent projet de loi pour s’en soucier !

L’objet de cet amendement est de rétablir ce qui fonctionne, à savoir la répartition des comités de bassin en trois collèges. Nous proposons donc de supprimer la création d’un quatrième collège, qui réduirait la représentation des acteurs économiques dans la gouvernance de l’eau, alors même que ceux-ci contribuent fortement au financement des agences de l’eau compte tenu de leur dimension territoriale.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 185 rectifié quinquies.

M. Daniel Dubois. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. En dépit des consignes très précises de M. le président de la commission, je vais être obligé sinon d’être long, du moins de donner quelques explications.

Ces amendements visent à supprimer l’évolution de la composition des comités de bassin, prévue par l’article 17 ter à compter du prochain renouvellement des instances, à savoir en 2020.

Aujourd’hui, ces comités sont composés de trois collèges : à 40 % des membres, d’un collège de collectivités territoriales ; à 40 % également, d’un collège de représentants des usagers ; à 20 %, d’un collège de représentants de l’État.

Le deuxième collège est lui-même divisé, depuis un décret de 2014, en deux sous-collèges réunissant respectivement les usagers économiques et les usagers non économiques.

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité faire évoluer cette gouvernance en prévoyant de scinder le deuxième collège, celui des usagers, en deux collèges : un collège des usagers économiques, comptant 20 % des membres du comité, et un collège des usagers non économiques, dont le poids est également fixé à 20 % des membres.

Cette décision répondait notamment à une forte critique de la Cour des comptes, qui, dans son rapport annuel de 2015, a remis en cause la représentativité du collège des usagers de certains comités de bassin.

Considérant, à juste titre, que la réforme envisagée par l’Assemblée nationale était trop brutale, et, surtout, n’avait pas fait l’objet d’une consultation des acteurs de l’eau, nous avions fait le choix, au Sénat, de revenir au décret de 2014 divisant le deuxième collège en deux sous-collèges.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le dispositif issu de ses premiers travaux. Néanmoins, prenant acte du caractère brutal de la modification proposée, elle a prévu qu’elle ne s’appliquerait qu’à compter du prochain renouvellement, c’est-à-dire en 2020.

Ce délai laisse amplement le temps aux acteurs de préparer ce changement, d’autant que le président du Comité national de l’eau, notre collègue député Jean Launay, y est associé. Quant à moi, je n’ai reçu aucune réaction négative de la part des instances de bassin de mon département.

La Cour des comptes précisait d’ailleurs bien, dans son rapport, qu’il était nécessaire d’aller plus loin que le décret de 2014.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je partage les positions de M. le rapporteur sur cette question. J’ajoute que le texte actuel représente un compromis entre les partisans d’un renforcement immédiat de la représentation des usagers non économiques des comités de bassin et les partisans d’un statu quo légèrement ajusté. Ces derniers considèrent que, les instances de l’eau ayant déjà été réformées en 2014, il n’est pas opportun de les déstabiliser, au moment même où les missions de ces agences se voient élargies, par le présent projet de loi, à la biodiversité et au milieu marin.

Le Gouvernement était favorable à une version légèrement différente de ce compromis, qui renvoyait à 2020 l’évolution de la composition des comités de bassin sans en définir précisément les modalités, afin de donner toute sa place à la concertation. Toutefois, il me paraît sage d’en rester au texte issu de l’Assemblée nationale, qui n’a pas été remis en cause par la commission du Sénat. Cela permettrait de voter cet article conforme.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié et 185 rectifié quinquies.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter, modifié.

(L'article 17 ter est adopté.)

Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 quinquies

Article 17 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »

1° et 2° (Supprimés)

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges des catégories mentionnées aux 2° et 4°. » – (Adopté.)

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 18

Article 17 quinquies

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-3. – (Non modifié)

« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie.

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêts. »

Mme la présidente. L'amendement n° 305, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

souscrivent

par le mot :

fournissent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 quinquies, modifié.

(L'article 17 quinquies est adopté.)

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 17 quinquies
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Article 23 (pour coordination) (Texte non modifié par la commission)

Article 18

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. L. 412-2-1. – (Non modifié) La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« bisLe maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

« e) Le versement de contributions financières.

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° bis (Supprimé)

« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« Sous-section 2

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Paragraphe 1

« Champ d’application

« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;

« 3° Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« Paragraphe 1 bis

« Collections

« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

« 2° À toute utilisation ultérieure à la publication de la même loi avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

« Paragraphe 2

« Procédures déclaratives

« Art. L. 412-5. – (Non modifié) I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique, le justifient.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« Paragraphe 3

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord sur le partage des avantages ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.

« Le refus est motivé.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« Paragraphe 4

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. L. 412-7. – (Non modifié) I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« Art. L. 412-8. – (Non modifié) Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Art. L. 412-9. – (Non modifié) Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

« Art. L. 412-10. – (Non modifié) I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« Art. L. 412-11. – (Non modifié) I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

« Art. L. 412-12. – (Non modifié) I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« Paragraphe 4 bis

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

« Art. L. 412-12-1. – (Non modifié) S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Paragraphe 5

« Collections

« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)

« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

« IV. – (Supprimé)

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 412-14. – (Non modifié) I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 412-15. – (Supprimé)

« Sous-section 3

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

« Art. L. 412-16. – (Non modifié) I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 412-17. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.

« Art. L. 412-18. – (Non modifié) I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »