Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il ne faut pas mélanger la question de la brevetabilité du vivant à celle de la réglementation des mécanismes d’accès et de partage des avantages, sous peine de rendre le régime confus.

Le texte comporte désormais d’importantes avancées sur la question de la brevetabilité, que nous avons examinées aux articles 4 bis et 4 ter.

Il ne me paraît dès lors plus opportun d’intégrer cet amendement dans cette réglementation.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir un alinéa qui avait été introduit en juillet 2015 pour répondre à une problématique, celle du brevetage des gènes natifs, en particulier dans le cas des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Ce point n’est pas celui traité directement dans le cadre du protocole de Nagoya, dont le titre IV du présent projet de loi organise la mise en œuvre en France.

L’alinéa en question avait été supprimé par amendement gouvernemental en première lecture au Sénat au profit des articles 4 bis et 4 ter, qui répondent de manière plus appropriée à l’enjeu en modifiant le code de la propriété intellectuelle.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Blandin, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Avant de le retirer, je voudrais évoquer l’action, au-delà de la question de l’alimentation, de Vandana Shiva en Inde, qui aide les communautés d’habitants à récupérer leurs droits à exploiter des noix dans lesquelles on trouve des produits lipidiques utilisés en cosmétique.

En effet, des firmes ont breveté ces produits, interdisent leur exploitation et font monter les prix dans des proportions telles que les communautés d’habitants qui les ont identifiés et qui ont élaboré les procédés pour les utiliser n’y ont plus accès.

Tel était le but de mon amendement, mais pour faire gagner du temps, je le retire, tout comme l'amendement n° 14 qui relève de la même inspiration.

Mme la présidente. Je vous remercie, ma chère collègue, pour votre contribution à la rapidité du débat !

L'amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 124

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - Il est interdit de demander un droit d'obtention ou un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public, dès lors que les critères d'octroi de ces droits exclusifs ne sont pas satisfaits.

L’amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

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Article 18
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 27 A (supprimé)

Article 23

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. - L'article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu'elle détient » ;

2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115-6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale de la santé. »

Mme la présidente. L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 1413-5

par la référence :

L. 1413-8

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de celui que vous avez voté à l’article 18. Il concerne simplement la mise en cohérence du présent projet de loi avec les récentes modifications du code de la santé publique. Je vous épargne la liste de toutes ces modifications !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Elle est favorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de dix minutes.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

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TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 23 (pour coordination) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 27 A

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 45, 90 et 290 sont identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Filleul, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 290 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. – Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 45.

Mme Évelyne Didier. Il est ici question des huiles de palme. Avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur ce qui a été supprimé par la commission du développement durable la semaine dernière, à savoir une taxe sur les huiles végétales.

En effet, la commission a adopté un amendement de suppression du dispositif voté en première lecture ici au Sénat, et qui a ensuite été retravaillé à l’Assemblée nationale.

Cet article a permis de créer une contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah, avec une augmentation progressive du taux de cette contribution.

Nous avons tout à fait conscience qu’une telle taxation pose des questions pour les pays producteurs et qu’elle interpelle aussi fortement notre diplomatie.

M. Charles Revet. C'est peu dire !

Mme Évelyne Didier. Pour autant, la question qui se pose est celle de la transformation de la filière en une filière durable. Cette évolution est de la responsabilité de la communauté internationale.

Sur ce point, le présent amendement permet d’exempter de cette contribution additionnelle les redevables qui prouvent que l’huile qu’ils utilisent répond à des critères de durabilité environnementale. L’idée est de récompenser ceux qui s’inscrivent dans un processus de certification.

Certes, la lutte pour l’environnement s’articule nécessairement avec les problématiques sociales. Pour autant, l’objectif doit bien être de lutter contre la déforestation au niveau mondial. Dans le cadre des travaux de la COP 21, nous devons donc aider les pays producteurs à faire évoluer la filière. La progressivité de la taxe dans le temps est un signe que ce travail peut être mené. Il doit être effectué au niveau international, mais ne saurait être un frein aux législations nationales.

Par ailleurs, il est nécessaire d’harmoniser le niveau de taxation de l’ensemble des huiles. Aujourd’hui, l’huile la plus fortement taxée est l’huile d’olive, sans qu’il y ait de motif évident, ce qui pénalise les productions françaises et européennes. Il s’agit certes d’une question très complexe, mais il est bon que nous amenions le débat sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l'amendement n° 90.

M. Jean-Jacques Filleul. Comme ma collègue Évelyne Didier vient de le souligner, nous abordons maintenant la question de l’huile de palme. L’article 27 A a connu un sort particulier : adopté au Sénat sur l’initiative du groupe écologiste, que nous avons suivi, puis largement réécrit par les députés, il a finalement été supprimé en commission du développement durable à la demande de notre rapporteur.

Notre groupe souhaite aujourd’hui rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Si le taux de la taxe prévue par le Sénat était sans doute excessif, celui qui a été retenu par les députés est dix fois inférieur et beaucoup plus modéré, et il nous semble juste. Surtout, les députés ont prévu d’exempter les huiles produites selon des critères de durabilité environnementale, ce qui constitue un signal fort.

Il est en effet primordial de soutenir les efforts entrepris par les acteurs de la filière durable, et cette exception y contribue. Supprimer totalement le dispositif reviendrait, au contraire, à faire décroître l’approvisionnement en huiles certifiées et aurait un effet pervers majeur : le développement du commerce d’huiles non durables à l’échelle mondiale.

La question posée aujourd’hui est donc bien d’amplifier les efforts entrepris par toute cette filière pour limiter l’impact environnemental de ces cultures, tout en favorisant la croissance et le bien-être des populations. La production d’huile de palme fait vivre directement ou indirectement des millions de personnes dans les pays producteurs. Cette évolution de la filière durable s’appuie sur des dispositifs de certification mis en place à partir de 2004.

Au final, nous vous invitons donc à rétablir l’article 27 A tel qu’il a été voté à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° 290.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement tend à rétablir l’article 27 A tel qu’il est issu de la seconde lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Le Sénat avait intégré, en première lecture, une contribution additionnelle pour l’huile de palme dont le niveau était extrêmement élevé, je dirais même excessivement élevé.

Le texte issu de l’Assemblée nationale est plus raisonnable : il vise – nous pouvons nous accorder, me semble-t-il, sur ce point – à supprimer une niche fiscale. L’huile de palme, qui est réputée polluante, car elle entraîne de la déforestation, est aujourd’hui bénéficiaire dans notre pays d’une niche fiscale dont ne profite pas l’huile d’olive par exemple, ce qui paraît totalement injustifié.

L’article adopté par l’Assemblée nationale tend à aligner la taxation de l’huile de palme sur celle d’autres huiles alimentaires, telles que l’huile d’olive, tout en créant les conditions favorables à une production plus respectueuse de l’environnement et plus durable.

L’Assemblée nationale a proposé que cette contribution additionnelle augmente de façon progressive jusqu’en 2020, afin de permettre aux acteurs de la filière de faire évoluer les modes de production avant que la surtaxe n’atteigne sa valeur maximale. Elle a aussi décidé que l’huile de palme dont la production sera certifiée durable serait exonérée de la contribution additionnelle.

J’attire votre attention sur ce point. J’ai reçu, comme beaucoup d’entre vous certainement, des représentants de l’Indonésie et de la Malaisie, qui sont les principaux producteurs d’huile de palme. Ils nous faisaient remarquer, à très juste titre, que leurs pays sont sortis de la pauvreté grâce à ce produit. Adopter une taxation très élevée reviendrait à leur dire : « Débrouillez-vous et retournez à votre pauvreté ! » ; cela signifierait que nous ne sommes intéressés que par la déforestation, et non par la situation des producteurs, notamment les plus petits d’entre eux.

On ne peut donc pas se désintéresser de cette question. C’est pourquoi l’octroi d’un avantage fiscal aux huiles issues de filières certifiées est un point de départ extrêmement intéressant : il nous permet de travailler en lien avec les pays producteurs pour les aider, par le biais de cet avantage fiscal assumé, à évoluer vers des filières de production qui n’entraîneraient pas une déforestation très dommageable pour notre environnement et pour la biodiversité.

Grâce à cette mesure mise en place par l’Assemblée nationale, nous avons en quelque sorte créé une fiscalité positive, écologique et incitative. Elle accompagne un mouvement qui permet aujourd’hui un fort développement des productions issues de filières certifiées.

Nous considérons que c'est un encouragement, un accompagnement de ces populations, notamment – je le redis – des petits producteurs en Indonésie et en Malaisie.

Par ailleurs, et toujours dans le même esprit, le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action pour accompagner les pays producteurs vers une production durable. Une mission interministérielle en ce sens est confiée aux conseils généraux des ministères de l’environnement et de l’agriculture. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, est également mobilisé pour apporter son appui. C’est donc bien un dispositif équilibré, mais affirmant la volonté de favoriser la production durable d’huile de palme, qui a été voté par l’Assemblée nationale.

Aussi, je vous propose que le Sénat l’adopte dans les mêmes termes.

Mme la présidente. L'amendement n° 234, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud, M. Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. – Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Un amendement similaire avait été adopté en première lecture ici au Sénat sur l’initiative du groupe écologiste.

Nous reconnaissons collectivement que nous avions eu la main un peu lourde sur le niveau de la taxation ! Notre amendement a d’ailleurs provoqué un émoi en Indonésie et en Malaisie et a entraîné de nombreuses consultations. L’Assemblée nationale est revenue à un dispositif beaucoup plus raisonnable.

Comme d’autres, j’ai eu l’occasion de rencontrer un certain nombre de responsables indonésiens. Ils comprennent qu’il n’est pas possible de maintenir pour l’huile de palme une taxation inférieure à celle qui est appliquée aux huiles produites localement. Le taux que nous avions initialement prévu leur paraissait beaucoup trop élevé, mais ils ne sont pas opposés à une augmentation de la taxation de l’huile de palme.

Au regard des amendements précédents, le nôtre a le mérite et l’avantage de préciser que la certification devrait être faite par un organisme tiers et indépendant.

Néanmoins, vu l’ordre de discussion des amendements et la tournure des débats, nous voterons les amendements identiques – s’ils sont adoptés, nous aurons donc un vote conforme sur cet article. Il est en effet important, selon moi, de graver dans le marbre ce rapprochement des fiscalités, au bénéfice de nos propres producteurs et d’une gestion durable de l’huile de palme.

Je rejoins tout à fait Mme la secrétaire d'État lorsqu’elle dit que nous ne sommes pas opposés au développement des pays concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Mon avis va peut-être surprendre. En première lecture, j’avais voté l’amendement, sur la recommandation de Mme Royal d’ailleurs ; aujourd'hui, j’ai changé d’avis et je vais vous expliquer pourquoi. Il n’y a que les sots qui ne changent pas d’avis !

Je suis donc défavorable à ces quatre amendements, car ils soulèvent des problèmes juridiques.

Comme Ronan Dantec, j’ai reçu des visiteurs qui m’ont expliqué leur point de vue. J’ai entendu leurs réflexions, pris en compte leurs inquiétudes et leurs suggestions. Mais je suis allé plus loin et j’ai examiné la question au regard des règles de l’Organisation mondiale du commerce : une telle taxation ne risque-t-elle pas de nous mettre en difficulté ?

Le GATT – ou Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce – interdit à ses membres d’appliquer un traitement différent aux produits importés par rapport aux produits nationaux similaires. En l’espèce, la taxe ne concernerait que des produits exclusivement importés ; elle pourrait être considérée comme une mesure de protection des produits similaires, comme l’huile d’olive française.

Une telle mesure est autorisée par l’OMC pour préserver « la santé, la vie des personnes et des animaux ou les végétaux » ou « des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ».

Toutefois, les conditions d’application de ces exceptions sont strictes : l’auteur doit montrer que la mesure ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce international ; il doit être démontré qu’elle vise à protéger des ressources naturelles épuisables ; il convient de prouver que la mesure est nécessaire pour atteindre l’objectif et qu’il n’existe pas de solutions alternatives disponibles, moins restrictives pour le commerce.

La taxe adoptée en première lecture pourrait dès lors apparaître comme une discrimination arbitraire au regard de l’objectif affiché de lutte contre la déforestation, d’autant que deux pays – l’Indonésie et la Malaisie – représentent près de 90 % de la production mondiale concernée.

Par ailleurs – l’incidence sur l’OMC n’est pas la seule question –, la présente taxe va à l’encontre de plusieurs engagements récents de la France. J’ai la faiblesse de penser que, quand la France s’engage, elle doit respecter sa parole ! En l’occurrence, la personne qui s’est engagée au nom de la France est l’actuel ministre des affaires étrangères, alors Premier ministre : lors d’un déplacement officiel en Malaisie, il s’était dit défavorable à une telle contribution additionnelle et cette position a été dûment prise en compte par les gouvernements des pays producteurs.

En outre, cette taxe entre en contradiction – excusez du peu ! – avec la déclaration d’Amsterdam sur le développement d’une filière durable de protection d’huile de palme, signée en 2015 par la France. Cette déclaration vise à soutenir l’engagement du secteur privé de s’approvisionner à 100 % en huile de palme durable en Europe d’ici à 2020. Elle a été signée par la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark.

La présidence néerlandaise de l’Union européenne, qui a fait du développement durable l’un de ses axes prioritaires, a appelé la France à justifier cette disposition, qu’elle considère comme contraire aux engagements de la déclaration d’Amsterdam. Ni le Royaume-Uni ni l’Allemagne n’ont mis en place de taxe dissuasive sur l’huile de palme. Il est peu probable que cette taxe soit considérée comme nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre la déforestation dans la mesure où d’autres mesures moins restrictives pour le commerce sont possibles, comme des mécanismes de certification.

J’ajoute que cette disposition a été intégrée sans étude d’impact préalable ; les gains environnementaux, sanitaires et financiers de cette taxation comportementale sont donc mal identifiés.

Compte tenu de ces difficultés diplomatiques, commerciales et juridiques, l’introduction d’une taxe spécifique aux huiles de palme, de palmiste et de coprah ne nous paraît pas souhaitable.

En ce qui concerne l’harmonisation plus globale et non discriminante des taxes sur les différentes huiles, je veux préciser deux choses. D’une part, une mission d’information sur la taxation des produits alimentaires, menée par nos collègues députés Véronique Louwagie et Razzy Hammadi, est en cours ; d’ailleurs ces deux députés n’ont pas voté pour la taxation de l’huile de palme parce qu’il leur semble cohérent d’attendre les conclusions de leur rapport avant de légiférer. D’autre part, les résultats de ces travaux devraient trouver leur traduction non pas dans une loi sur la préservation de la biodiversité, mais dans une loi de finances, puisqu’il s’agit de procéder au rééquilibrage de tout un ensemble fiscal.

J’ai donc réfléchi et travaillé pour étayer mon changement d’avis, motivé par l’ensemble de ces raisons. J’avais certes voté pour cette disposition en première lecture, j’étais assez enthousiaste à l’idée de lutter contre cette déforestation inquiétante, mais il ne faut pas exagérer les effets de cette culture. De plus, cela a été dit, d’ailleurs très loyalement, par Mme la secrétaire d’État, l’huile de palme a permis à de petits paysans de ces pays de sortir de l’extrême pauvreté dans laquelle ils vivaient et d’accéder à une vie « moins pire ».

Toutefois, ce ne sont pas ces raisons qui me guident aujourd’hui et peut-être faudra-t-il instaurer cette taxe un jour ; simplement, il n’est pas opportun de le faire sans avoir étudié davantage les risques encourus et l’harmonisation éventuelle des taxes sur les huiles, dans le cadre d’un processus législatif s’appuyant sur les conclusions d’un rapport et sur les réflexions du ministère des finances.