M. Ronan Dantec. Monsieur le président, qu’en est-il de mon sous-amendement ?
M. le président. Monsieur Dantec, vous ne pouvez pas le déposer, les explications de vote ayant commencé. Sinon, il faudrait reprendre le processus depuis le début.
Personne ne demande plus la parole pour explication de vote ?…
Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 431 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Pour l’adoption | 139 |
Contre | 187 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 2.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article 2.)
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Article 2 bis
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386–19. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1386–20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160–1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1386–21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1386–22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1386–24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386–21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1386–25. – Toute personne mentionnée à l’article 1386–21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;
2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226–1 ainsi rédigé :
« Art. 2226–1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226–1 ».
II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152–1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164–2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
II bis. – Les articles 1386–19 à 1386–25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
III. – (Non modifié) Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1247. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160–1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1249. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1250. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1251. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386–21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1252. – Toute personne mentionnée à l’article 1386–21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;
2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226–1 ainsi rédigé :
« Art. 2226–1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »
V. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164–2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 164–2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »
V bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226–1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
VI. – Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 45, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer le mot :
anormal
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement,
III. – Alinéa 19
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
trente
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Là encore, nous souhaitons rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale. Le mot « anormal » nous semble en effet par trop flou et un certain nombre d’acteurs pourraient s’engouffrer dans cette brèche.
Par ailleurs, il est essentiel de faire correspondre le délai de prescription du préjudice écologique et celui actuellement prévu pour le dommage causé à l’environnement. Un tel délai de 30 ans est nécessaire pour prendre en compte la particularité des dommages causés à l’environnement et à la biodiversité.
Il s’agit donc d’un amendement de restauration.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, est ainsi libellé :
Alinéas 16, 19 et 39
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit.
Cet article sécurise la jurisprudence, qui ne se heurtera plus à l’exigence par le droit commun de la responsabilité civile du caractère personnel du dommage et permettra une meilleure réparation des préjudices causés à l’environnement.
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile en instaurant un délai de droit commun de 5 ans. Ce délai plus court s’explique par la mise en place d’un point de départ glissant, à savoir le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Ainsi, il n’existe plus de décalage temporel important entre le fait générateur et la manifestation du dommage, ce qui concerne en particulier les atteintes à l’environnement.
L’article 2 bis, en retenant un point de départ glissant, tient compte de cette préoccupation. C’est pourquoi, il nous semble qu’un délai de 5 ans pour ester en justice, au lieu de 10 ans, est largement suffisant, et nous sommes, bien sûr, très opposés au délai de 30 ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur l’amendement n° 45 de M. Dantec, la commission a émis un avis favorable. Je précise que, à titre personnel, j’y étais défavorable. (MM. Ronan Dantec et Hervé Poher sourient.)
Sur l’amendement n° 25 rectifié, l’avis est défavorable, sans autre précision…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’amendement n° 45 de M. Dantec traduit une préoccupation que je partage, celle de ne pas restreindre l’action en réparation du préjudice écologique en fixant des conditions trop restrictives.
Je soutiens, en particulier, la deuxième proposition contenue dans cet amendement, laquelle vise à ne pas limiter la réparation en nature au cas où le coût de l’opération n’est pas trop élevé.
Je ne peux, en revanche, soutenir les deux autres propositions.
Je rappelle, tout d’abord, qu’il y a eu à l’Assemblée nationale et au Sénat une volonté commune de caractériser le dommage à l’environnement en ouvrant droit à la réparation du préjudice écologique. Par conséquent, même si l’Assemblée nationale privilégie la qualification « non négligeable » et le Sénat celle d’« anormal », la suppression pure et simple du qualificatif proposée dans l’amendement ne me paraît pas judicieuse.
Enfin, pour ce qui concerne le délai de prescription, nous sommes parvenus à un point d’équilibre. Au début des discussions, on évoquait le fait générateur. Désormais, on parle du moment où la manifestation du préjudice est connue. Le délai de dix ans me paraît donc raisonnable.
J’émets par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 45.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié : les dommages environnementaux se manifestant parfois assez tardivement, un délai de 5 ans paraît vraiment trop court.
M. Ronan Dantec. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 45 est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.
L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Après les mots :
réparation de l’environnement,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
II. – Alinéa 30
Après les mots :
réparation de l’environnement,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le préjudice écologique touche la collectivité dans son ensemble, alors que les associations et les fondations représentent, bien souvent, des intérêts particuliers.
Si nous sommes favorables à l’attribution de dommages et intérêts, lorsque la réparation du préjudice écologique est impossible ou insuffisante, à l’État, aux collectivités territoriales dont le territoire est concerné, à l’Agence française pour la biodiversité et aux établissements publics dont l’objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement, il ne nous semble pas opportun d’accorder ces sommes aux associations et aux fondations.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à accroître l’efficacité de la réparation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
Alinéas 16, 19 et 39
Remplacer le mot :
préjudice
par le mot :
dommage
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, puisque, au moment de la manifestation du dommage, il n’est pas encore certain que le préjudice puisse être établi. C’est bien le dommage qui se manifeste et le préjudice qui est réparé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.
II. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
V bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Comme l’équipe de France hier, je n’ai pas beaucoup de succès aujourd’hui… (Sourires.)
« L’office des lois est de régler l’avenir. Le passé n’est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup, il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » C’est ainsi que Portalis – dont la statue est présente dans cet hémicycle – a défini le principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi.
Or l’article 2 bis autorise une exception à ce principe, en prévoyant la réparation des préjudices lorsque le fait générateur du dommage est antérieur à la date de promulgation de la présente loi.
Afin d’éviter une remise en cause de la sécurité juridique de nos concitoyens, cet amendement a pour objet d’écarter la rétroactivité de cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable. La réparation du préjudice écologique existe déjà dans la jurisprudence. Par conséquent, la disposition ne ferait qu’en préciser le régime.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II ter. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.
II. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
II bis
par la référence :
II ter
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 86, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 36 et 37
Remplacer la référence :
1386-21
par la référence :
1248
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est un amendement qui vise à rectifier une référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’article 2226-1 est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Amendement de cohérence juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
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Article 4
I. – (Non modifié)
II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;
3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par M. Patriat, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 4.
(L'article 4 est adopté.)
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Article 4 ter
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19. »
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l’article.
Mme Évelyne Didier. La question de la brevetabilité du vivant est, pour nous, un point fort du projet de loi Biodiversité. Je remarque que, malgré quelques réticences, indépendantes de l’appartenance politique, il existe désormais une majorité d’élus qui mesurent l’importance des enjeux liés à l’accaparement de la nature, comme des procédés de sélection classiques. Cela est très positif.
Ainsi, en adoptant l’article 4 bis, le Parlement a modifié l’article du code de la propriété intellectuelle qui énumère les inventions qui ne sont pas brevetables en matière biotechnologique. Désormais est actée l’interdiction effective des brevets sur les produits issus de procédés essentiellement biologiques, leurs parties et leurs composantes génétiques. Cette dernière précision était importante.
Il faut comprendre que, depuis la législation communautaire de 1998, on assiste à un essor des techniques génétiques et bio-informatiques, grâce à la baisse très forte du coût du séquençage, combinée à une montée en puissance du calcul statistique des moteurs de recherche numérique.
Ainsi, on nous a expliqué qu’il suffit désormais de programmer un moteur de recherche avec les données issues du séquençage génétique et du recensement des caractères utiles et intéressants des plantes ou des animaux pour identifier de nouvelles informations génétiques brevetables, constituées du lien entre une séquence génétique et sa fonction – c’est le caractère d’intérêt auquel elle est associée.
Avec l’article 4 ter, il s’agit, d’abord, de modifier l’article L. 613–2–3 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne le brevet sur les matières biologiques dotées de certaines propriétés du fait d’une invention. On empêche que la protection d’un brevet sur une « matière biologique » ne s’étende aux « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ».
Il s’agit, ensuite, de modifier l’article L. 613–2–2, qui concerne le brevet portant sur un produit contenant ou consistant en une information génétique. Et c’est cette modification que nos collègues Bizet et Yung souhaitent supprimer.
Il faut conserver cette disposition, car elle permet de prendre en compte les nombreux brevets qui ne revendiquent pas la protection d’une matière biologique – organismes biologiques ou éléments qui les constituent, comme les gènes, les protéines, les composants chimiques ou physiques –, mais uniquement la protection de produits contenant une information génétique, comme les marqueurs.