M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Filleul. Je rejoins tout à fait mon collègue Bérit-Débat : nous sommes très satisfaits du texte issu des travaux de notre commission.
Après les débats que vous savez, nous avons introduit la date de 2020 et obtenu que l’ANSES puisse interdire des usages et en proposer d’autres dès 2018.
L’amendement qui a été adopté par les députés ne nous convient pas, car il se trouvera toujours un ministre pour refuser de signer la dérogation.
Mme Sophie Primas. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Filleul. Le texte que nous proposons me paraît beaucoup plus pertinent. Les agriculteurs que nous rencontrons sont plutôt favorables à cette position.
Mme Sophie Primas. Absolument !
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Je suis embarrassé, car je ne sais quel terme utiliser pour caractériser ce débat qui nous occupe depuis un certain temps. Est-ce celui de surréalisme, d’hypocrisie ou d’irrationalité qui convient le mieux, ou les trois à la fois ? Ceux qui, depuis un certain nombre d’années, ont été assez habiles pour susciter un emballement médiatique selon lequel ces molécules seraient néfastes pour la santé humaine veulent en réalité détruire un modèle agricole dans un souci de décroissance.
Je suis déçu, car, dans d’autres débats, nous avons su trouver des transversalités en matière de compétitivité de l’agriculture. Ces molécules, croyez-moi, participent de la compétitivité de l’agriculture, ou du moins auraient pu y participer, parce que, si j’en crois l’évolution du projet de loi, elles seront interdites à partir de 2020.
En ce qui concerne l’imidaclopride, si le Centre international de recherche sur le cancer classifie cette molécule comme probablement cancérigène, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de dire que c’est au même titre que le café, la viande rouge ou la charcuterie. Madame la secrétaire d’État, quand interdirez-vous ces substances ? Le problème se pose pour les quelque deux cent cinquante produits que compte ce vocable.
Je trouve également assez savoureux de vous entendre dire que les ministres de tutelle font confiance à l’ANSES. Sur un autre dossier, à savoir le renouvellement du glyphosate, Marisol Touraine et Ségolène Royal se sont empressées de déjuger les scientifiques après que l’ANSES a rendu son avis sur cette substance.
La dérive de notre pays me désole.
Permettez-moi de souligner, même si je n’aime pas parler de moi, qu’il y a quelques décennies j’ai soutenu une thèse sur la toxicité de relais d’une substance qui s’appelle le diéthylstilbestrol. Celle-ci avait été interdite en élevage bovin par Michel Rocard, alors Premier ministre, sur la base de cette terminologie, alors que j’avais montré dans ma thèse qu’il s’agissait d’un hasard de santé.
Je regrette que, après les efforts réalisés par nos collègues Charles Descours et Claude Huriez, on déjuge aujourd'hui les agences. Il faudra revenir sur cette dictature de l’émotion qui fait le lit du populisme, comme l’a dit l’un de nos collègues. Je ne voterai aucun de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.
M. Pierre Médevielle. Notre collègue Jean Bizet vient de remettre bon nombre de problèmes sur le tapis.
Sans remettre en question tout notre système de sécurité sanitaire, j’ai été l’un des premiers à m’émouvoir, lors de la fusion de l’AFSSAPS et de l’AFSSET, qui a donné naissance à l’ANSES, du fait que cette agence soit juge et partie. On pouvait se demander si c’était normal et logique d’un point de vue éthique.
En tant que rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dans le cadre du projet de loi de finances, pour la prévention des risques, je peux dire qu’il existe actuellement en France, dans d’autres domaines que l’apiculture, des substances dont la toxicité est bien supérieure à celle des néonicotinoïdes. Dans le Bordelais, des études sont menées sur ce point en viticulture ; des rapports sur la toxicologie ont été publiés. Mais, on le sait, la machine française est lente à se mettre en route : la prise de conscience de la nécessité d’interdire certains produits prend du temps.
Mais revenons à nos moutons. S’agissant des néonicotinoïdes, nous avons largement dépassé le stade du doute, me semble-t-il : la toxicité sur les abeilles, sur le système nerveux est aujourd'hui avérée, même si elle est peut-être moindre, il est vrai, que pour certains organophosphorés ou organochlorés, qui provoquent la maladie de Parkinson, aujourd'hui reconnue maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, et multiplient par deux, trois, quatre, cinq ou six le nombre de tumeurs cérébrales.
Aujourd'hui, ce dossier est sur la table ; nous connaissons les dangers pour les pollinisateurs. Nous devons nous saisir de cette question ! Même si la décision ne revient pas au législateur, faisons confiance à l’ANSES.
Les chiffres sont là, et le Sénat est là pour faire preuve de sagesse. En l’espèce, l’avis de la commission va dans le bon sens. Il ne faut pas être intégriste en voulant interdire immédiatement ces substances, comme cela a été demandé, dans un premier temps, par l'Assemblée nationale. Pour travailler beaucoup avec la coopération agricole et plusieurs organismes, je sais qu’il faut laisser un délai aux agriculteurs et essayer d’aiguiller les industriels.
Les substances qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché produites par les industriels sont aujourd'hui amorties. C’est donc « tout bénéf » pour eux ! Si l’on ne met pas une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ils n’auront aucune raison de chercher des solutions alternatives.
M. Ronan Dantec. Absolument !
M. Pierre Médevielle. Je travaille un peu avec l’ANSES, et je peux vous dire qu’il y a quelques molécules dans les tuyaux. Des voies alternatives sont donc possibles.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Pierre Médevielle. C’est pourquoi il faut suivre l’avis de la commission, en fixant une date butoir pour inciter les industriels.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Le débat vient enfin d’être parfaitement posé.
On nous dit à certains moments qu’il faut respecter les scientifiques et, à d’autres, que les études scientifiques n’existent pas.
Mme Sophie Primas. C’est comme pour Notre-Dame-des-Landes !
M. Ronan Dantec. Concernant les abeilles, je suis désolé de vous le dire, mais la question des néonicotinoïdes est parfaitement documentée. De nombreuses études ont été menées par l’école vétérinaire de Nantes et un peu partout en Europe. On sait exactement où les néonicotinoïdes frappent les abeilles.
M. Jean Bizet. C’est faux !
M. Ronan Dantec. C’est totalement documenté ! Et les retours de terrain vont dans le même sens !
Cher collègue scientifique, l’important est de croiser ce qu’on peut observer en laboratoire et ce qu’on mesure sur le terrain.
Je rappelle que, selon les dernières études conduites par Natureparif au cours des dix dernières années, on note une perte de 30 % environ de la biodiversité dans les zones de production intensive dans la région parisienne. Aujourd’hui, la totalité de la chaîne est atteinte.
Malgré les désaccords que je peux avoir avec certains, y compris avec mes amis chasseurs, je pense que tout le monde voit bien que se pose là un sérieux problème, et les néonicotinoïdes en sont l’une des raisons.
M. Jean Bizet. C’est faux !
M. Ronan Dantec. En fait, comme on est dans le déni de réalité, on ne pose pas la question dans les mêmes termes que ceux qui viennent d’être posés : les entreprises ont-elles des alternatives ?
Comme il n’existe pas dans notre pays de contrat de confiance entre le monde agricole, le monde politique, le monde associatif et le monde industriel sur cette question ni, plus largement, sur toutes les questions relatives à l’agrochimie et à l’agriculture, on ne sait rien. On ne sait pas si les produits de substitution sont prêts, ni ce que cela va coûter.
Il y a donc débat entre ceux qui veulent retarder les échéances et ceux qui considèrent qu’il est plus que temps d’agir. Au lieu d’avoir un débat serein et documenté, on est dans le jeu des lobbys. Ce n’est pas là une démocratie moderne, il serait temps d’en prendre conscience.
M. Jean Bizet. Vous préférez la démocratie de Notre-Dame-des-Landes !
M. Ronan Dantec. Je ne sais pas ce que Notre-Dame-des-Landes vient faire dans cette affaire… Cela étant, on peut effectivement établir un lien, monsieur Bizet, je ne pensais pas que vous me fourniriez les arguments allant dans mon sens : l’expertise indépendante forme les démocraties modernes. Regardez ce qui se passe au Canada ! On est très loin de cette situation en France.
Quoi qu’il en soit, dès lors que l’interdiction est dans les tuyaux, il convient de discuter sérieusement avec les industriels : il faut savoir dans quel délai on peut trouver des produits de substitution, dont on sait aujourd'hui qu’ils existent,…
M. Rémy Pointereau. Non !
M. Ronan Dantec. … et dans quelles conditions économiques.
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
maritime,
insérer les mots :
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 51 quaterdecies, modifié.
(L'article 51 quaterdecies est adopté.)
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Chapitre V
Sanctions en matière d’environnement
Article 52 bis
(pour coordination)
I. - Après l'article L. 172-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-1. - Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Acquérir des produits ou substances.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »
II. - Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;
2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. À ce stade de la discussion, je tiens à dire quelques mots.
Nous venons d’adopter l’article relatif aux néonicotinoïdes, sur lequel nous avons eu de longs échanges et qui a donné lieu à nombre de polémiques, ainsi que certains collègues l’ont rappelé. Les sénateurs ont été pris à partie par les médias et les réseaux sociaux. Nous avons reçu un certain nombre de courriers…
M. Jérôme Bignon, rapporteur. De menaces !
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je n’irai pas jusque-là, mais on n’en était pas loin. Nous avons été traités de « sénaTUEURS d’abeilles ».
Une fois de plus, on le voit bien, on a caricaturé la position du Sénat ; je l’ai souligné dans la discussion générale, mais Mme la secrétaire d’État a répondu qu’elle n’était pas tout à fait d’accord avec moi.
Ce soir, nous avons voté cet article pour la dernière fois, et, on le voit bien, on est très loin de la caricature de l’opposition gouvernementale qui a été présentée.
Mme Françoise Gatel. Absolument !
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Nous nous en remettons à l’ANSES, qui doit établir un bilan à la fin de cette année. Nous interdisons ces substances à partir de 2018, dès lors que des produits de substitution existeront, avant une interdiction généralisée en 2020. Cette position me semble extrêmement raisonnable et responsable. Nous y sommes arrivés grâce au travail de tous et non pas, comme l’a relevé M. Bérit-Débat, du groupe socialiste et républicain, même si celui-ci a œuvré en ce sens. Le rapporteur a très vite défendu cette position, ainsi qu’un grand nombre de nos collègues du groupe Les Républicains.
Je tenais à faire cette intervention pour souligner qu’il faut arrêter de caricaturer nos positions. Nous n’avons jamais été favorables aux néonicotinoïdes : nous voulions trouver un dispositif et une échéance compatibles avec la réalité du terrain, c'est-à-dire avec les contraintes des agriculteurs, comme je l’ai rappelé dans la discussion générale, parce qu’il ne nous paraissait pas raisonnable de décréter du jour au lendemain l’interdiction d’un produit qui, malgré tous les défauts qu’il présente, est aujourd'hui – malheureusement sans doute – nécessaire à l’agriculture.
Sur les deux points présentés comme inconciliables entre le point de vue de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, les néonicotinoïdes et l’huile de palme, on est finalement tombé d’accord. Cela prouve qu’un accord était possible en commission mixte paritaire. Je le répète, on arrive à une position très proche de celle de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 213-1
par la référence :
L. 441-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 52 bis, modifié.
(L'article 52 bis est adopté.)
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Chapitre VI
Simplification des schémas territoriaux
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Chapitre VII
Dispositions diverses
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Article 59 bis AB
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1
« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section 2
« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous-section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;
8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;
b) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».
I bis et II. – (Non modifiés)