M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Uniquement ceux qui commettent des infractions !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne dirai pas à quelle catégorie d’automobilistes j’appartiens ! (Sourires.)

Je précise enfin que la récidive des contraventions de la cinquième classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l’objet de la procédure d’amende forfaitaire.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur : cet article concerne les amendes forfaitaires contraventionnelles de la cinquième classe, et non les amendes délictuelles évoquées par M. Mézard.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. Jacques Mézard. L’amendement est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 A.

(L'article 15 A est adopté.)

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Article 15 A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 15 bis A

Article 15 bis AA

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ;

2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;

3° Après l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :

« 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;

« 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.

« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ;

4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;

« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;

« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.

« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 :

« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance.

« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.

« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ;

6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

IV. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;

3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

V. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

et de gendarmerie nationales

par les mots :

, de gendarmerie nationales et de police municipale

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le cadre juridique actuel n’autorise pas les polices municipales à mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. En effet, en l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées à recourir à de tels dispositifs. Or les collectivités territoriales, de plus en plus confrontées au stationnement interdit, parfois dangereux, voire définitif, de certains véhicules, ont intérêt à pouvoir utiliser cette possibilité. Aujourd'hui, la police municipale doit attendre communication des informations par la police nationale, ce qui lui fait perdre un temps précieux, alors qu'elle pourrait agir beaucoup plus rapidement et en amont.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à donner aux polices municipales la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules.

Cette proposition me paraît un peu hardie. Je ne suis pas sûr que l’on puisse introduire une telle disposition au détour de l’examen d’un amendement, à seule fin de lutter contre les infractions routières. Cette question mérite, à mon sens, une réflexion plus approfondie.

En réalité, sur la voirie, la police municipale s’attache principalement, pour ne pas dire uniquement, à réprimer les infractions au stationnement. Il ne me semble pas aisé de recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation en la matière.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Ce sujet relevant davantage de sa compétence, le ministre de l’intérieur m’a donné pour consigne d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’un tel moyen est disproportionné au regard des compétences actuelles des polices municipales. En effet, cet outil sert à lutter contre des infractions qui ne ressortissent pas à la compétence de ces dernières. En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Je regrette la position de la commission et du Gouvernement, et je ne la comprends vraiment pas.

En effet, les policiers municipaux ont pour mission de faire respecter les arrêtés municipaux et le code de la route et d’intervenir sur tout type d’infraction en flagrance. Dans le cadre des mesures antiterroristes, ils sont également appelés par l’État à exercer une vigilance particulière, afin notamment de repérer d’éventuels véhicules suspects.

D’ailleurs, il arrive très souvent aux policiers municipaux de demander à la police nationale d’identifier un véhicule…

M. Roland Courteau. Absolument !

M. François Grosdidier. … pour savoir s’il est signalé volé. Cette procédure, d’une infinie lourdeur, …

M. Roland Courteau. Tout à fait !

M. François Grosdidier. … grève à la fois l’efficacité des polices municipales et la disponibilité de la police nationale. Elle a longtemps été justifiée par le souci d’éviter que n’importe qui puisse avoir trop facilement et abusivement accès au fichier national des immatriculations. Or, depuis quelques années, la traçabilité des consultations de ce fichier est totale : aucun fonctionnaire de l’État ne peut le consulter sans devoir éventuellement le justifier.

Par conséquent, les abus ne sont plus possibles. Il n’y a donc aucune raison, d’un point de vue tant opérationnel que juridique, de s’opposer à ce que les policiers municipaux puissent consulter en temps réel le fichier national des immatriculations.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’abonde dans le sens de notre collègue. Il est tout de même contradictoire de confier à la police municipale des tâches de plus en plus nombreuses et difficiles, qui relèvent pourtant manifestement de la police nationale, et de lui refuser le recours aux dispositifs en question : on confond pour ainsi dire police municipale et police nationale quand cela arrange, mais on a toutes sortes de scrupules le reste du temps !

Notre collègue François Grosdidier l’a souligné, il n’est pas possible de dévoyer ce type d’outils. Je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Mes deux collègues ont repris dans ses grandes lignes mon argumentation. J’espère qu’ils auront davantage été écoutés que je ne l’ai été…

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi la commission et le Gouvernement sont contre cet amendement.

La coopération entre les polices municipales et la police nationale, voire la gendarmerie, est de plus en plus fréquente. Elle est même demandée par la police nationale. Il s’agit non pas de substituer à celle-ci la police municipale, mais de permettre une plus grande efficacité dans la recherche de propriétaires de véhicules mal garés ou d’auteurs d’infractions. À cet égard, habiliter la police municipale à recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation représenterait un apport important.

Que la commission des lois veuille bien m’en excuser, mais je voterai moi aussi cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je comprends très bien, monsieur le garde des sceaux, que vous vous fassiez le relais de la position de M. le ministre de l’intérieur, mais cet amendement a sans doute été regardé un peu rapidement…

On demande de plus en plus à nos polices municipales de mener des actions qui, auparavant, relevaient entièrement de la compétence de la police nationale. Il faut donc leur en donner les moyens.

Dans cette perspective, l’amendement de notre collègue Roland Courteau me semble opportun, même si la mise en œuvre de la mesure proposée ne serait sans doute pas si simple. En tout état de cause, il répond à une attente des collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je peux témoigner d’un fort besoin de coopération, sur le terrain, entre police municipale et police nationale, dans le respect des domaines d’intervention de chacune.

En tant que maires, combien de fois formulons-nous de telles demandes de renseignements, qui encombrent la police nationale ou la gendarmerie, qui n’ont pas que cela à faire ? Ne pas faire droit à cet amendement constituerait, à mes yeux, une marque de défiance à l’égard des polices municipales, qui ne le méritent pas.

Comme l’a dit notre collègue François Grosdidier, la traçabilité des consultations du fichier est de nature à éviter tout abus. Je suis favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je joins volontiers ma voix à ce concert d’incompréhension devant la position du Gouvernement.

L’heure n’est plus à la guerre des polices ! Dans le contexte actuel, elles sont de plus en plus conduites à travailler ensemble. Autoriser les polices municipales à recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, c’est tout de même le b.a.-ba !

Je soutiens donc totalement l’amendement de M. Courteau.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il semble que l’avis défavorable exprimé par la commission soit mal compris…

Je mets en garde contre cette ouverture en direction des polices municipales. Ces dernières peuvent déjà, sans aucune difficulté, demander à la police nationale ou à la gendarmerie nationale de leur fournir ce type de renseignements. Ayons à l’esprit qu’il existe plusieurs types de police municipale, différant selon la taille de la commune ou la volonté des maires. Certaines sont armées, d’autres pas…

M. François Grosdidier. Aucun rapport !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je renouvelle l’avis défavorable de la commission des lois, mais le Sénat est bien sûr souverain…

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Le Sénat a adopté à la quasi-unanimité, il n’y a pas si longtemps, une proposition de loi, déposée par mon collègue René Vandierendonck et moi-même, visant à réformer les polices municipales. Ce texte n’a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale, mais il avait reçu un accueil enthousiaste de la part du ministre de l’intérieur de l’époque, M. Valls. S’il était inscrit rapidement à l’ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, nous pourrions régler cette question dans un texte idoine, et non plus en annexe à l’examen du présent projet de loi.

M. François Grosdidier. Un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis AA, modifié.

(L'article 15 bis AA est adopté.)

Article 15 bis AA
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Article 15 bis B

Article 15 bis A

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits

« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal.

« Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d’un taux de 10 %.

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

« Art. 495-23-1. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent.

« Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable.

« S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4.

« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »