Mme Françoise Férat. Là n’est pas le débat !
M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi préjuger qu’il faudrait un greffier pour vérifier juridiquement le document, alors que, dans les faits, le greffier procède à un simple enregistrement ? Il ne fait pas autre chose que ce que feront, demain, les personnels du service de l’état civil de la mairie.
Monsieur Pillet, en se fondant sur vos statistiques, on obtient une moyenne de cinq PACS par an et par mairie. Si l’on tient compte des demandes d’annulation, on arrive peut-être à sept…
M. François Pillet. Ce n’est qu’une moyenne !
M. Jean-Pierre Sueur. Bien sûr, il y a les petites villes et les grandes, mais il ne s’agit tout de même pas d’un travail herculéen !
Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.
M. François-Noël Buffet. J’appuie l’argumentation de M. Tandonnet.
Il ne s’agit pas de savoir s’il est opportun de contester le principe de la signature de tel ou tel acte ; les choses sont ce qu’elles sont. Il s’agit de rappeler que le mariage entraîne un changement de l’état des personnes, dont il résulte des conséquences juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. C’est cette incidence sur l’état des personnes qui justifie le passage devant l’officier d’état civil, et celui-ci, par ailleurs, représente l’État. La signature d’un PACS n’est pas tout à fait du même ordre : elle vise à régler un problème purement patrimonial, sans modification de l’état des personnes.
La conclusion d’un PACS intervenant selon les modalités qu’a rappelées M. Pillet, des modalités qui peuvent nous poser question – il n’y a ni condition matérielle à respecter ni conseil particulier à prendre, de sorte que l’on peut tout imaginer –, l’enregistrement par un greffier auprès du tribunal permet un contrôle, même modeste, de la situation et des engagements pris ; le cas échéant, l’attention des personnes peut être attirée sur tel ou tel aspect de la convention. Ce rôle ne sera pas joué dans nos communes, d’autant que certains officiers ou agents d’état civil ne voudront pas prendre le risque d’interpréter ou de dissuader.
Une autre question se pose : quelle sera la force de l’enregistrement du PACS à l’état civil, s’il est décidé ? Quelles en seront les conséquences juridiques et quelles responsabilités fera-t-il peser sur les mairies en cas, par exemple, de fraude évidente dans le PACS signé ? Les motifs de contentieux peuvent être multiples en la matière.
Sans vouloir jouer les Cassandre ni opposer un refus de principe, ce qui serait tout à fait inutile et inintéressant, j’insiste sur les conséquences juridiques de la mesure proposée. L’analyse que j’en fais me conduira à votre contre cet amendement identique.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Autant on a pu avoir des interrogations lors de l’instauration du PACS, autant celui-ci est aujourd’hui totalement entré dans les mœurs.
Dès lors, on peut en effet se demander pourquoi il serait nécessaire d’aller devant les tribunaux, lesquels sont déjà suffisamment engorgés, comme on le souligne abondamment dans la discussion de ce projet de loi. Le PACS étant désormais entré dans la vie des gens, je pense que la procédure peut se dérouler à la mairie et qu’enregistrer ces actes ne doit pas poser problème aux officiers d’état civil.
En revanche, contrairement aux auteurs de cet amendement, je ne souhaite pas que ce transfert s’effectue sans compensation de l’État. J’estime que l’État doit cesser de réduire les dotations aux collectivités territoriales, compte tenu des missions nouvelles qu’il leur confie et qu’elles doivent avoir les moyens d’exercer.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais savoir si l’enregistrement du PACS, dès lors qu’il est opéré par l’officier d’état civil, devient un acte d’état civil, ou s’il reste un simple contrat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je ne comptais pas reprendre la parole, mais certaines précisions me paraissent nécessaires.
M. Pillet sait pertinemment que le PACS ne crée pas un régime matrimonial ; il institue simplement un certain nombre de solidarités et quelques avantages fiscaux. Les greffiers n’ont absolument pas pour mission de donner des conseils aux gens.
Au reste, l’enregistrement est souvent réalisé non par un greffier, mais par un agent de catégorie C, qui n’a pas forcément de formation juridique… Il est évident que ceux qui veulent établir un PACS plus complet ont tout intérêt à recourir à un conseiller juridique, avocat ou notaire, par exemple pour faire des actes d’indivision – en réalité, ils peuvent tout faire.
J’ai parfois le sentiment qu’il y a encore une frilosité à l’égard du PACS, qui est pourtant loin d’être le mariage, lequel institue une relation juridique complète entre un homme et une femme ou, désormais, entre deux femmes ou deux hommes – ce qui fait d’ailleurs que, peut-être, le PACS aurait aujourd’hui moins d’intérêt. Le PACS est une formule intermédiaire entre l’union libre et le mariage, et il n’est pas illogique que la procédure, qui n’est jamais qu’un enregistrement, se déroule en mairie.
Lorsque les services fiscaux, par exemple, enregistrent un acte, ils ne procèdent pas à un contrôle de son contenu, si ce n’est pour calculer l’imposition. Pour le PACS, l’enregistrement sera gratuit en mairie comme il l’est au tribunal.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Les dispositions de cet amendement me ravissent et me posent problème à la fois, pour des raisons que M. Canevet a bien exposées.
Je suis personnellement favorable à la déjudiciarisation du PACS, non pas pour désengorger les juridictions ou parce que cela ferait faire des économies à la justice, mais parce qu’il est temps aujourd’hui de lui enlever ce caractère judiciaire qui, à un moment donné, a été nécessaire à son acceptation. Une vingtaine d’années après son instauration, il est acquis que nos concitoyens, comme vient de l’expliquer M. Bigot, ont à leur disposition un triptyque : l’union libre, le PACS ou, en mairie, le mariage. Cette mesure ne m’inspire aucune objection morale, éthique ou juridique.
En revanche, le rapport de l’État aux communes me paraît poser un problème de principe. La question n’est pas de savoir de quel montant il s’agit, s’il sera élevé, moyennement élevé ou peu élevé ; il sera certainement plus élevé dans telle commune que dans telle autre. Il s’agit de défendre un principe auquel je crois et sur lequel nous, à gauche, nous sommes beaucoup battus en 2004 et 2005, au moment du vote des lois de décentralisation, lorsque les départements et les régions étaient largement dirigés par des exécutifs de gauche, dans la diversité de cette dernière : la compensation de tout transfert de charges par l’État.
On peut se réjouir que la baisse des dotations aux collectivités territoriales soit moindre qu'il était prévu ; en tout cas, c’est une donnée. Reste que le principe fondamental de compensation doit être respecté. Or, que l’on le veuille ou non, la mesure proposée entraînera un transfert de charges. Il faut donc qu’il soit compensé.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je tiens à répondre à M. Canevet. À la vérité, monsieur le sénateur, le PACS est déjà un acte d’état civil, puisque la fin d’un PACS figure sur l’état civil.
Actuellement, c’est le greffe qui enregistre la fin du PACS, mais c’est le maire qui la porte sur l’état civil. Cet amendement vise donc en réalité à supprimer une étape.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En ce qui me concerne, je n’avais pas d’opinion préconçue sur cette question ; elle m’était à vrai dire assez équidistante. Certains arguments que j’ai entendus au cours de cette discussion me poussent à prendre position plus nettement.
On nous explique tout d’abord que les greffes ont beaucoup à faire et que, l’enregistrement du PACS n’étant pas dans leur vocation, il n’y a qu’à le transférer aux maires. Avec un tel raisonnement, et vu qu’il n’a rien à voir non plus avec les missions du maire, que dira-t-on demain ? Qu’il faut le confier à quelqu’un d’autre ! À la vérité, les arguments de ce type sont irrecevables, d’autant que la justice n’est pas le seul service public de notre pays à rencontrer des difficultés ; Mme Cécile Cukierman a très justement rappelé celles qui résultent pour les communes des baisses de dotations qui, année après année, ont rétréci leurs moyens. Ce premier argument fait que chacun voit midi à sa porte ; il ne me paraît pas acceptable.
Ensuite, on veut donner au PACS une forme d’officialité. Or, précisément, la nature du PACS est d’être une convention privée entre deux personnes. Ceux qui recherchent l’officialité font généralement le pas du mariage. Pourquoi vouloir emprunter au régime du mariage pour modifier un régime jusqu’ici chimiquement pur, celui d’un acte sous seing privé dont le contenu était déterminé librement par les parties et qui pouvait être interrompu à tout moment par la volonté d’une seule d’entre elles, à la différence d'ailleurs de la plupart de nos contrats civils ? À mes yeux, ce second argument ne résiste pas davantage que le premier à l’examen.
C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre le transfert aux mairies de l’enregistrement du PACS et de la dissolution de celui-ci. Laissons le PACS tranquille : il n’y a pas de revendication du peuple de France pour que l’on en modifie le régime ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.)
Mme Françoise Férat. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Si je vous ai bien compris, monsieur le garde des sceaux, la mairie porte sur le registre d’état civil un PACS lorsqu’il est dissous – je ne sais pas si tel est le mot exact –, mais ne l’enregistre pas lorsqu’il est conclu. Est-ce bien cela ?
Par ailleurs, quelque respect que j’aie pour mon éminent collègue Yves Détraigne, je suis d’accord avec M. le président de la commission des lois : l’idée que, parce la justice est débordée, les maires auraient encore un peu de temps libre est un argument un peu court.
Enfin, j’attire l’attention de nos collègues sur la forme que prendra la signature du PACS. Il est certain que les personnes qui viendront à la mairie pour signer un PACS voudront donner un peu d’ampleur à cet acte, et qu’il ne s’agira en aucun cas d’une simple signature dans un bureau. Or cela me pose vraiment problème, car, sans remettre en cause le PACS, je considère qu’il s’agit d’un acte très précis. Il y a une solution : que cet acte soit conclu chez un notaire !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 444 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l’adoption | 142 |
Contre | 178 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 17 demeure supprimé.
Article 17 bis
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Cet article, qui résulte d’un amendement que j’ai présenté en première lecture, autorise la célébration des mariages de manière pérenne dans tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
En première lecture, en accord avec M. le rapporteur, nous avions voulu que ce soit le conseil municipal qui puisse, sauf opposition du procureur, affecter un bâtiment communal à la célébration des mariages. Or l’Assemblée nationale a souhaité confier cette faculté au maire, en raison de la qualité d’officier d’état civil de celui-ci.
Je fais remarquer, à la suite de M. le rapporteur, que l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 confie bien au conseil municipal le soin de proposer au procureur l’affectation, à titre seulement temporaire, d’un autre local que la maison commune à la célébration des mariages. Je me félicite donc que, sur l’initiative de M. le rapporteur, la commission des lois ait rétabli cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Plus globalement, je suis satisfait que nous nous dirigions vers l’adoption d’une disposition législative très attendue par de nombreux maires et conseils municipaux. Je rappelle que, l’année dernière, le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie, que j’ai présentée au nom de mon groupe.
Il résulte de l’article 75 du code civil qu’un mariage ne peut être célébré ailleurs que dans la mairie ou, en cas d’empêchement grave ou de péril de mort, au domicile de l’un des époux. Cet état de fait n’est pas sans poser de graves difficultés aux élus municipaux lorsque les salles sont exiguës ou inadaptées à l’accueil du public, notamment des personnes handicapées. Si le mariage doit être célébré publiquement, toutes les communes n’ont pas les moyens de procéder à des aménagements d’importance. De là mes initiatives.
Certes, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 reconnaît formellement la possibilité d’affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages, dans certains cas et à certaines conditions. Toutefois, cette affectation ne pouvant être que temporaire, elle doit être réitérée autant de fois que nécessaire, ce qui est source de lourdeurs administratives pour les municipalités comme pour les parquets. Par ailleurs, cette faculté n’a pas de fondement législatif.
Ainsi, des raisons à la fois juridiques et pratiques justifient une disposition législative qui, je le répète, est très attendue.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis.
(L'article 17 bis est adopté.)
Article 17 ter
I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
b) (Supprimé)
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6° (Supprimé)
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;
c) (Supprimé)
3° L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
4° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;
5° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – Le mariage est dissous :
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
7° L’article 262-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; »
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;
12° (Supprimé)
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, ou dans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».
I sexies (Non modifié). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie conventionnelle, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »