M. le président. Monsieur Duran, l’amendement est-il maintenu ?
M. Alain Duran. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 114 est retiré.
L'amendement n° 338 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, Morisset et Pillet, Mme Di Folco, MM. Raison et Pierre, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Chasseing, Bizet, Chaize, Pointereau, B. Fournier, Sido et de Raincourt et Mmes Lamure et Deromedi, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. La situation n’est pas la même dans tous les massifs. Ainsi, dans certains d’entre eux, le lait est collecté tous les jours et les producteurs doivent le transporter sur cinq ou dix kilomètres pour rejoindre le camion-citerne.
Aujourd’hui, nous avons la chance – pour combien de temps encore, je l’ignore – que le prix payé aux producteurs de lait soit identique sur l’ensemble du territoire national, quels que soient les volumes produits et les difficultés du ramassage, alors que les surcoûts de collecte peuvent atteindre, dans certaines zones, 14 centimes pour 1 000 litres.
Par ailleurs, pour que la transformation du lait puisse s’effectuer sous le label « montagne », il faut que l’usine soit implantée en zone de montagne. Cela correspond à la situation dans les Alpes ou dans le Doubs, mais, dans d’autres secteurs, comme le Massif central ou les Vosges, les choses sont plus difficiles.
Cet amendement vise à tenir compte des surcoûts de collecte pour favoriser le maintien des producteurs de lait en zone de montagne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Encourager la collecte de lait en montagne, voilà un objectif auquel on ne peut que souscrire ; mais le dispositif proposé soulève plusieurs interrogations.
Ainsi, une telle aide est-elle compatible avec le droit de l’Union européenne ? Probablement non. En tout état de cause, il conviendrait que ce dispositif, qui, au demeurant, a existé voilà quelques années, soit notifié à Bruxelles avant toute mise en œuvre.
Par ailleurs, une telle disposition n’a-t-elle pas sa place en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale, et ne devrait-elle pas être assortie d’une évaluation de son coût pour les finances publiques ?
J’ajoute que des difficultés pratiques d’application pourraient se poser. Par exemple, comment calculer la fraction de kilométrage pour les collectes en montagne ?
Enfin, on assiste aussi à une déprise laitière dans certaines zones de plaine où la densité laitière s’est réduite. L’aide à la collecte ne devrait-elle pas s’appliquer également dans ces secteurs ?
La proposition de M. Gremillet est intéressante et répond à un vrai besoin, d’autant que nous avons bien réaffirmé, à l’article 1er du projet de loi, « l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ». Il reste que la mesure proposée nécessite d’être expertisée de façon beaucoup plus approfondie, y compris par Bruxelles. J’émets un avis de sagesse, entouré de fortes interrogations…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Baylet, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.
D’abord, une telle disposition fiscale a vocation, de toute évidence, à être discutée lors de l’examen d’un projet de loi de finances.
Ensuite, la mesure proposée est totalement contraire au droit de l’Union européenne, puisque la fiscalité des accises sur les produits énergétiques est encadrée par des directives qui ne prévoient pas la possibilité d’une mesure fiscale spécifique au profit d’un certain type de véhicules de transport de marchandises, par exemple ceux qui servent au transport du lait.
Enfin, les véhicules de transport de marchandises d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 7,5 tonnes, qu’ils soient affectés ou non à la collecte de lait, en montagne ou non, bénéficient déjà d’un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en vertu de l’article 265 septies du code des douanes.
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Je soutiens résolument cet amendement.
N’oublions pas que, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons été nombreux à estimer que l’aide à la collecte du lait ne devait pas porter sur les charges sociales.
Tous les éleveurs n’ont pas la chance que leur lait soit transformé en un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, dont la valeur autorise toutes sortes de fantaisies en matière de transport. Dans un certain nombre de massifs, il est difficile de valoriser le lait à un niveau satisfaisant. Cela est d’ailleurs vrai aussi pour le lait destiné à la production de certains fromages bénéficiant d’une AOP, comme le cantal.
Un jour viendra où l’on ne ramassera plus le lait produit par certaines fermes retirées. Nous avons tout intérêt à actionner tous les leviers possibles pour prévenir cette évolution, d’autant que la déprise agricole nuira aussi à d’autres activités, comme le tourisme. Dans certains pays, telle l’Italie, le lait n’est plus collecté dans les zones les plus accidentées. Ce péril nous guette. La suppression des quotas laitiers entraînera des fluctuations de prix de plus en plus fortes. La situation ne sera plus jamais celle que nous avons connue ces dernières années. Il faut trouver des solutions. La mesure proposée constitue un petit levier pour agir, qu’il ne faut pas négliger.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Monsieur le ministre, on ne peut pas se contenter de toujours renvoyer à l’Europe !
M. Daniel Gremillet. Il y a un rendez-vous que nous ne devons pas manquer. Sachez que, dans certains massifs, les producteurs de lait ont été avertis que, en deçà d’un volume de 500 litres tous les deux jours, la collecte ne serait plus assurée… Si nous n’intervenons pas d’une manière volontariste, l’activité économique périclitera dans des secteurs entiers de nos territoires de montagne !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Baylet, ministre. Monsieur Gremillet, je connais bien le problème que vous soulevez, pour avoir été longtemps président du conseil général d’un département où l’on produit du lait. Reste qu’il est de mon rôle, en tant que membre du Gouvernement, de vous fournir les informations susceptibles de vous éclairer. En l’occurrence, ne me faites pas grief de vous signaler que votre proposition est totalement contraire au droit de l’Union européenne !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L'amendement n° 337 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, Morisset et Pillet, Mme Di Folco, MM. Raison et Pierre, Mme Imbert, MM. Chasseing, Bizet, Chaize, Pointereau, B. Fournier, Sido et de Raincourt et Mmes Lamure et Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-… – Les gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2017 pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations situées en zone de montagne sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 337 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 240, présenté par MM. Savin et Calvet, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Carle, B. Fournier, Raison, Darnaud, Saugey et Genest, Mme Giudicelli et MM. Chaize et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des dérogations aux opérations de capture mentionnées au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l'environnement peuvent être accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Madame Giraud, la question de la présence du loup ne se pose plus du tout aujourd’hui de la même manière qu’il y a quinze ans. Si l’on veut pouvoir ouvrir un dialogue avec les éleveurs, il faut admettre que les choses ont bien changé !
Je propose que des dérogations aux opérations de capture mentionnées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement puissent être accordées par le maire en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 239. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par MM. Savin et Calvet, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Carle, B. Fournier, Darnaud, Saugey et Genest, Mme Giudicelli et MM. Chaize et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation présentant la situation du loup en France est présentée par le Gouvernement en France. Cette évaluation établit la situation de la population en France, son évolution depuis dix ans et l’état exact de la mise en œuvre des différents textes régissant la régulation de cette espèce, notamment la convention de Berne et la directive Habitats.
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Je propose qu’une évaluation de la situation du loup en France soit présentée par le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évaluation établirait l’importance de la population en France, pour que l’on connaisse le véritable nombre de loups présents sur notre sol, son évolution depuis dix ans et l’état exact de la mise en œuvre des différents textes régissant la régulation de cette espèce, s’agissant notamment de la convention de Berne et de la directive Habitats. Il s’agit d’avoir la meilleure visibilité possible sur la situation du loup en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. À titre personnel, je ne suis pas forcément favorable à la multiplication des rapports, d’autant qu’un certain nombre sont déjà prévus dans le projet de loi.
Du reste, certaines des données demandées sont d’ores et déjà disponibles et figurent dans mon rapport. Ainsi, selon les dernières estimations de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la population de loups en France s’établissait à environ 300 individus en 2015-2016, contre seulement une centaine voilà dix ans.
Par ailleurs, d’après le ministère de l’agriculture, le nombre d’ovins victimes du loup est passé d’environ 6 800 en 2013 à plus de 9 000 en 2014 et en 2015, 2 200 attaques ayant été recensées chez un millier d’éleveurs. Les attaques de loups ont doublé en cinq ans, et le nombre des départements concernés a triplé, passant de neuf en 2010 à vingt-sept en 2014.
Le loup est aujourd’hui présent, en dehors du massif alpin, dans le nord-est du pays, dans le Jura et les Vosges, mais aussi dans le Massif central et les Pyrénées.
Enfin, en ce qui concerne l’application de la convention de Berne et de la directive Habitats, je pense que M. le ministre pourra nous donner lui-même les éclaircissements nécessaires ; ce sera mieux que d’attendre un énième rapport !
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Baylet, ministre. Il est également défavorable. J’ai déjà exposé, en commission et en séance publique, mon point de vue sur la prolifération des demandes de rapport. Les rapports votés ne sont presque jamais remis !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
La dernière phrase des deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination ». – (Adopté.)
Article 16 ter
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113-3, à l’exploitation de pâturage. »
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par M. G. Bailly, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
pâturage
par le mot :
pâturages
La parole est à M. Gérard Bailly.
M. Gérard Bailly. Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Chapitre IV
Développer les activités économiques et touristiques
Article 17
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 17
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, les TURPE, pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.
Toutefois, cette réduction de tarifs n’est applicable, aux termes de la rédaction actuelle de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, qu’aux clients fortement consommateurs d’électricité raccordés directement au réseau de transport d’électricité géré par RTE. Sont donc exclus de son bénéfice les clients qui, tout en remplissant les mêmes conditions, sont raccordés non au réseau géré par RTE, mais à des réseaux qui, tout en étant eux aussi à haute ou très haute tension, relèvent d’autres gestionnaires, notamment les entreprises locales de distribution.
Cet amendement vise à étendre à ces clients le bénéfice de la réduction, dans un souci d’égalité de traitement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la réduction du tarif d’utilisation du réseau de transport prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte aux entreprises électro-intensives qui, bien que remplissant tous les critères requis, n’y sont pas éligibles aujourd’hui, parce qu’elles sont raccordées à un réseau à haute tension non géré par RTE, et non au réseau de transport lui-même.
Ce cas particulier n’est, en effet, pas envisagé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui réserve l’avantage aux entreprises raccordées au réseau de transport, alors que certains souhaitaient qu’il soit étendu aux clients des réseaux de distribution et que les entreprises concernées peuvent s’estimer lésées.
L’extension aux entreprises clientes des réseaux de distribution n’avait pas été retenue, notamment pour des raisons financières – le dispositif actuel se traduira par des transferts de charges de 187 millions d’euros en 2017 –, et parce qu’elle conduirait à un transfert de charges important vers les autres clients raccordés au réseau de distribution, à commencer par les consommateurs domestiques.
Sur ce sujet, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Je voterai cet amendement que, j’imagine, M. Courteau a déposé compte tenu des responsabilités qu’il exerce par ailleurs. Il s’agit d’harmoniser les mesures prises dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte à destination des gros consommateurs d’électricité.
Deux grands dispositifs ont été instaurés au profit des industriels : le TURPE, dont l’amendement vise à élargir le champ, et le marché capacitaire. Or celui-ci, qui, au cœur de l’hiver, devrait profiter à plein aux industriels, ne fonctionne qu’au tiers de son rendement. J’ai saisi il y a peu le secrétaire d’État chargé de l’industrie de cette situation pour le moins curieuse.
M. le président. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 6 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L'amendement n° 5, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 461-3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.
« Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et distribution de gaz naturel.
« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.
« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article L. 461-3 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Les débats parlementaires mettent en évidence l’intention du législateur de faire bénéficier les consommateurs gazo-intensifs d’un dispositif similaire à celui qui a été prévu pour les entreprises électro-intensives.
Toutefois, si l’article L. 461-3 du code de l’énergie précise qu’un décret fixe les conditions que doivent remplir les consommateurs de gaz naturel pour être éligibles à une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, il ne prévoit pas, contrairement à l’article L. 341-4-2 du même code, la fixation du pourcentage de réduction par décret.
Auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat, le président de la Commission de régulation de l'énergie a jugé plus simple et plus cohérente avec les principes de tarification français la fixation directement dans la loi ou par décret, pour certaines catégories précisément définies, d’un certain pourcentage, forfaitaire, de réduction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement est le symétrique, relatif au gaz, de l’amendement précédent, sur lequel M. le ministre a bien voulu émettre un avis favorable, ce dont je le remercie. La mesure proposée est de nature à profiter aux industries présentes en zone de montagne, qui paient un tarif de distribution plus élevé, car calculé en fonction de la distance parcourue par le gaz livré. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
Article 17 bis
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et celles du secteur touristique ». – (Adopté.)
Article 17 ter
I (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, les mots : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 du code du sport ».
II. – L’article L. 342-20 du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot : « alpin » ;
1° Après les mots : « remontée mécanique », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.
« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. »
III (nouveau). – La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-26-1. – Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l’exploitation agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »
IV (nouveau). – L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.