M. le président. La discussion générale est close.
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Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, lors du scrutin n°142 sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, M. Madec a été inscrit comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
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Confiance dans la vie politique
Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d'un projet de loi organique dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1er
I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;
– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;
– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L.O. 135-1. » ;
a bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;
b) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration et la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;
b bis) (Supprimé)
c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;
d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique ».
II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
TITRE IER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 1er bis
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :
« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. » – (Adopté.)
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire
(Division et intitulé supprimés)
Article 2 A
(Supprimé)
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités
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Article 2
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136-3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 » ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 136-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-4. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.
« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.
« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.
« III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l’envoi d’une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.
« IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;
3° Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 136-1 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 136-1 ou L.O. 136-4 ». – (Adopté.)
Article 2 bis A
(Non modifié)
I. – L’article L.O. 135-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)
Article 2 bis
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Dispositions relatives aux incompatibilités
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Article 5
L’article L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 ;
« 4° (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 6 bis
(Non modifié)
Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-3. – Il est interdit à tout député d’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
L’article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147-1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146-1, au premier alinéa de l’article L.O. 146-2 et aux articles L.O. 146-3, L.O. 147 et L.O. 147-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » – (Adopté.)
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Article 8 bis
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 144 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».
II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer l'article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi que je l’ai exposé devant l’Assemblée nationale en première lecture, les missions parlementaires au titre de l’article L.O. 144 du code électoral présentent un véritable intérêt pour le Gouvernement.
Celui-ci souhaite en effet conserver la faculté de faire appel à des parlementaires pour la conduite de missions diverses afin d’enrichir sa vision sur de nombreux sujets, comme ce fut le cas ces dernières années pour la simplification ou la propriété intellectuelle.
Ces travaux ont fréquemment lieu en amont du processus législatif et peuvent associer des compétences et des profils variés, issus de l’administration centrale, des inspections générales, du Conseil d’État, et également d’institutions comme la Cour des comptes qui sont indépendantes du pouvoir exécutif. Ils nourrissent aussi la réflexion du Parlement en étant à l’origine de propositions de loi.
Par conséquent, le Gouvernement estime que, tant dans la forme que dans le fond, l’article 8 bis doit être supprimé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. La commission ne s’est pas réunie sur les amendements du Gouvernement, mais je pense que mes collègues n’exigeront pas qu’elle le fasse, car nous avons déjà examiné les dispositions qui y figurent et nous les avons, avec constance, refusées.
M. Gilbert Barbier. Tant mieux !
M. Philippe Bas, rapporteur. Si mes collègues en sont d’accord, je pourrai donc valablement exprimer son avis sur ces amendements contraires à sa position.
Je dois cependant vous dire, madame la ministre, que je m’étonne de voir revenir ce sujet. Je pensais que nous n’avions plus qu’un seul désaccord, sur lequel je ne reviendrai pas, celui-ci ayant été amplement débattu, mais je vois que nous en avons un autre !
En l’occurrence, le seul effet juridique du cadre législatif organique en matière de missions des parlementaires est de permettre leur remplacement sans élection si leur mission est prolongée au-delà de six mois. Vous comprendrez que cela nous intéresse !
Je comprends aussi, madame la ministre, que le Gouvernement souhaite conserver les commodités qu’il tire de ces dispositions pour régler certaines difficultés politiques, comme cela s’est vu dans le passé.
Mais, tant qu’à faire, alors que nous tentons d’apporter un peu plus de clarté dans les pratiques politiques, que nous sommes à l’aube d’un nouveau monde, il nous a semblé cohérent d’accepter que le Gouvernement confie autant de missions qu’il le souhaite aux parlementaires – nous sommes à sa disposition, individuellement, pour l’aider à appréhender des questions délicates, en lui apportant notre expérience, enracinée dans nos territoires –, mais nous ne voulons plus qu’il puisse y attacher le type de conséquences que prévoit l’article L.O. 144.
Peut-être, madame la ministre, pourrais-je obtenir de votre part qu’avec l’élégance à laquelle vous nous avez habitués vous retiriez votre amendement, ce qui signifierait au moins que, sur le plan des principes, vous êtes d’accord avec nous et considérez qu’il vaut mieux mettre un terme à une pratique malsaine. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je vais maintenir ma position, en espérant que vous ne verrez pas là une marque d’inélégance. (Sourires.)
En effet, l’article tel qu’il est rédigé comporte à mon sens quelques erreurs de référence, puisqu’il modifie l’article L.O. 319 du code électoral dans une rédaction qui n’est plus en vigueur depuis le mois de juin. De la même manière, il n’est pas modifié dans la loi organique. Je vois là un soupçon de difficulté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Madame la ministre, je ne veux pas engager une querelle juridique avec vous, qui êtes orfèvre en la matière, mais je vous assure que la disposition votée par la commission a été correctement rédigée. La référence à l’article que vous avez cité est exacte : elle concerne les sénateurs et entrera en vigueur prochainement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je confirme que le groupe socialiste et républicain soutiendra la position exprimée par le président de la commission, établie ce matin sur la base des amendements que nous avons adoptés.
D’autres possibilités existent. Nombre de parlementaires ont remis des rapports à des ministres sans être parlementaires en mission au sens de l’article L.O. 144 du code électoral. Finalement, quand le Gouvernement évoque l’utilité de ces dispositions, il ne vise en réalité que la possibilité d’éviter une élection partielle, car, pour le reste, tout peut-être fait sans ces dispositions !
Les garder juste pour éviter des élections partielles, c’est conserver une commodité qui ne va pas dans le sens de la confiance…
M. François Bonhomme. C’est un tour de passe-passe !
M. Jean-Yves Leconte. … et nous serions bien inspirés de ne pas adopter l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article 8 ter
I. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I n’est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »
II. – Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés. – (Adopté.)
Chapitre III
Dotation de solidarité locale
Article 9
I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.
« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.
« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.
« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;
« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.
« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :
« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par le droit local d’Alsace- Moselle et les fondations pour :
« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;
« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;
« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :
« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;
« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;
« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :
« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;
« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;
« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;
« d) L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;
« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.
« IV. – Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés aux I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« V. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;
4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Ayant eu l’occasion de m’exprimer lors de la discussion générale, contrairement à plusieurs de nos collègues qui se sont inscrits pour intervenir sur l’article, je ne reviendrai pas sur toutes les raisons pour lesquelles les avis sur la réserve parlementaire étaient partagés au sein du groupe CRC.
Ces différences devraient se vérifier lors du vote sur cet article.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l'article.
Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 9 adopté par la majorité de l’Assemblée nationale fait l’objet de critiques convergentes totalement justifiées.
Étrange article en vérité : jusqu’ici on abrogeait ou on modifiait des lois ; voilà maintenant qu’on abroge des pratiques, une coutume ! Étrange innovation, étrange perversion juridique…
Madame la garde des sceaux, votre majorité serait-elle saisie par un nouveau virus, celui de l’inconstitutionnalité ?
Sur le fond, si l’on supprime purement et simplement la réserve parlementaire comme le prévoit l’article 9 tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, encore faudrait-il trouver un mécanisme de substitution.
Le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, a trouvé une excellente formule qui associe les élus au maintien de subventions aux petites communes et aux besoins d’investissement des Français de l’étranger.
La majorité à l’Assemblée nationale continue à s’opposer à ce dispositif performant. Cela suscite de légitimes inquiétudes chez tous nos collègues représentant les Français de l’étranger, parlementaires et conseillers consulaires, car nous serons doublement impactés, n’ayant pas de collectivité territoriale pour nous venir en aide.
À voir ce qui se passe pour les collectivités territoriales, l’État risque de ne pas compenser cette suppression en période de vaches maigres, où le rabot de Bercy – ce n’est pas un verrou, mais un rabot permanent – fonctionne énergiquement dans tous les ministères, à commencer par celui de l’Europe et des affaires étrangères.
D’abondantes suppressions de crédits y sont annoncées. Une grande partie des restrictions devraient concerner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et donc nos établissements scolaires.
Madame la ministre, vous avez pris des engagements à l’Assemblée nationale. Permettez-moi de reprendre vos propos : « Je le dis très clairement et je m’engage sur ce point-là : il ne faut pas que les bénéficiaires des fonds qui aujourd’hui transitent par la réserve soient lésés.
« Il n’est pas question de faire des économies sur le dos des collectivités, des Français de l’étranger et des associations, dont nous connaissons évidemment tous ici le rôle essentiel.
« Pour tous ces bénéficiaires, le Gouvernement est sensibilisé et trouvera les solutions adaptées d’ici au prochain projet de loi de finances. »
Madame la ministre, s’il faut en croire vos déclarations, les Français de l’étranger et les communes rurales vont avoir un avenir ensoleillé. En êtes-vous sûre ? Quand vous parlez des dispositifs existants qui permettront de récupérer une partie des sommes confisquées par la suppression de la réserve, vous évoquez des aides aux collectivités territoriales et aux associations œuvrant en France… Mais, les Français de l’étranger, où sont-ils dans votre raisonnement ? Comptez sur toute ma vigilance pour qu’ils ne soient pas les sempiternels oubliés.
Je vous avoue que j’attends, avec mes collègues représentant les Français de l’étranger comme avec mes collègues sénateurs représentant les communes rurales, oui, j’attends avec une impatience non dissimulée la parution du projet de loi de finances, qui nous amènera certainement à revenir vers vous. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)