Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous devons être cohérents avec nous-mêmes : nous avons prévu que le télétravail ferait l’objet d’un accord ou d’une charte d’entreprise et je crois qu’il faut rester à ce niveau de discussion.
En outre, nous avons voulu simplifier le code du travail pour le rendre plus lisible. Si nous rajoutons des précisions sectorielles dans tous les sens, nous finirons par rendre de nouveau illisibles les principes fondamentaux fixés par la loi.
C’est le dialogue social qui doit déterminer, à l’échelon de la branche ou des entreprises selon les cas, les différentes dispositions à mettre en œuvre. Pour le télétravail, l’entreprise me semble être le niveau adapté.
En toute cohérence, je ne peux donc être que défavorable à cet amendement, qui crée une exception, dans le code des transports, sur un sujet qui est du ressort de la négociation d’entreprise.
Mme la présidente. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 174 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 174 rectifié est retiré.
Article 8
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.
Mme la présidente. L’amendement n° 61, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Le présent amendement vise à annuler la ratification de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
La quatrième ordonnance prévoit notamment que le ministre du travail peut exclure de l’extension d’un accord de branche les clauses « étant de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, compte tenu des caractéristiques du marché concerné ».
Cette nouvelle disposition donne donc des pouvoirs exorbitants au ministre du travail, qui se trouve placé en position d’arbitre de la libre concurrence.
Le 4 octobre dernier, les routiers ont signé, au terme d’un conflit social important, un accord de branche pour permettre le maintien de diverses primes – prime de nuit, treizième mois, prime d’ancienneté. Cet accord est-il menacé par la disposition prévue à cet article ?
Dans le doute, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’article 8 ratifie la quatrième ordonnance, n° 2017-1388, qui a apporté des adaptations au cadre juridique de l’extension et de l’élargissement des accords de branche.
Cette ordonnance n’a pas donné des pouvoirs exorbitants au ministre du travail en la matière, comme l’évoquent les auteurs de cet amendement, mais elle a précisé, sur la base de la jurisprudence administrative, ses compétences.
Cet amendement est contraire à la position que le Sénat a adoptée lors de l’examen de la loi d’habilitation, ainsi qu’à celle qu’a exprimée la commission. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le pouvoir dont il est question est en fait précisé par l’ordonnance, mais il faut savoir que cette extension, si elle est fréquente, n’est pas automatique.
Je rappelle aussi qu’une disposition de la loi d’habilitation prévoit que, pour pouvoir étendre un accord, il faut qu’il contienne des mesures spécifiques ou, à tout le moins, adaptées aux petites et moyennes entreprises. En effet, nous sommes parfois dans la situation où ces entreprises ne peuvent tout simplement pas appliquer un accord de branche, ce qui crée évidemment des difficultés.
Par ailleurs, je réunirai un comité scientifique de personnalités indépendantes qui examinera les questions de concurrence et d’emploi et éclairera le processus de prise de décision dans les procédures d’extension d’un accord.
Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi ». – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, sur l’article.
Mme Nicole Bonnefoy. La déclaration et la mesure de l’exposition aux risques chimiques constituaient un progrès du précédent quinquennat, notamment parce qu’elles devaient contribuer à la prévention des maladies contractées au travail qui tuent régulièrement et ne font que rarement et faiblement l’objet de reconnaissance au titre des maladies professionnelles.
Je vais me contenter d’évoquer les problèmes posés par le suivi lacunaire des expositions professionnelles aux pesticides.
Dans son rapport sur le sujet publié en 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, indiquait que plus d’un million de personnes sont exposées en France aux pesticides dans le cadre de leur profession. L’Agence soulignait que de nombreuses études épidémiologiques mettaient en évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies chroniques. Elle citait notamment certains cancers – prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés… –, des maladies neurologiques – Parkinson, Alzheimer… – et des troubles de la reproduction et du développement.
En 2012, la mission d’information sénatoriale sur les pesticides, dont j’étais la rapporteur, constatait, quant à elle, que le système français de reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture conduisait à la sous-déclaration et à la sous-reconnaissance massive des pathologies liées à l’exposition aux pesticides.
Quelle est la cause essentielle de cette situation ?
Pour les personnes malades, la documentation insuffisante de leur exposition transforme le plus souvent le processus de reconnaissance de la maladie professionnelle en parcours du combattant.
Hormis pour deux pathologies inscrites au tableau des maladies professionnelles et pour lesquelles les malades bénéficient d’une présomption de causalité, ceux-ci se doivent de reconstituer eux-mêmes des listes d’exposition, en allant à la recherche des carnets de commandes, des factures, des vieilles étiquettes ou des bidons.
Cette démarche est compliquée par l’existence d’un important temps de latence, pouvant atteindre deux à trois décennies, entre le moment de l’exposition et celui de la survenue des premiers symptômes de la maladie.
Or, sans succès dans ces reconstitutions ardues et parfois impossibles, la démonstration du lien entre la maladie et la profession est d’emblée condamnée.
Du côté des instances chargées d’indemniser les personnes atteintes de maladies professionnelles et accidentées du travail, l’insuffisante documentation des expositions aux pesticides entretient la faiblesse des données épidémiologiques, ainsi que des lacunes dans la connaissance scientifique et médicale des effets sur la santé de ces expositions. Ce manque de connaissances entretient la lenteur de l’actualisation des tableaux des maladies professionnelles et celle de la mise en œuvre de mesures de protection sanitaire.
Un tel rappel est utile, au moment où le Gouvernement supprime du compte pénibilité les risques chimiques, parmi d’autres facteurs de risques professionnels. Je tenais à faire ce rappel.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. Sur cet article comme sur d’autres, je persiste à considérer que la philosophie même du compte pénibilité va être profondément modifiée.
La logique médicalisée et a posteriori qui sera utilisée pour plusieurs des critères constitue une marche arrière, qui dénote une vision restrictive de la pénibilité. C’est même, pour les hommes et les femmes qui subissent des postures pénibles, manipulent des charges lourdes ou sont exposés à des risques chimiques, le contraire d’une véritable politique de prévention.
On nous dit que c’est l’expertise médicale qui décidera si les salariés doivent rester à leur poste. Pourtant, obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 10 % équivaut, dans bien des cas, à un parcours du combattant.
Quant aux autres salariés, ils partiront en bonne santé à la retraite – du moins le croiront-ils… –, mais ils seront peut-être rattrapés, quelque temps plus tard, par le déclenchement d’une maladie.
Dans ces conditions, il n’y aura ni prévention ni réparation. Voilà ce qui attend un certain nombre de salariés, dont la plupart ont déjà une espérance de vie plus courte.
Bref, par ces dispositions, vous allez à l’encontre du principe de justice et de lutte contre les inégalités. Or, faut-il rappeler une fois encore que les inégalités en termes de santé se développent principalement dans le monde professionnel ?
Cette réforme va même jusqu’à effacer le mot pénibilité, comme si certains travaux n’induisaient pas une souffrance. Comment expliquer, dès lors, que le nombre de maladies professionnelles augmente de 4 % par an ou que l’espérance de vie d’une ouvrière ou d’un ouvrier soit inférieure de six années à celle d’un cadre ? Est-ce un signe de bien-être au travail ou de pénibilité ?
Nommons les choses par leur nom, sans occulter les tristes réalités ! Ce qui n’est pas nommé n’existe pas, écrivait le psychanalyste Jacques Lacan. Alors, nommons la pénibilité par son nom et n’en ayons pas honte !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 62 est présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 132 est présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 62.
Mme Laurence Cohen. Le gouvernement précédent avait décidé de créer, en contrepartie de la réforme des retraites et de l’allongement de la durée de cotisation, un compte pénibilité pour les salariés ayant exercé des métiers pénibles, afin qu’ils puissent partir plus tôt à la retraite. Depuis 2010, le MEDEF n’a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour obtenir la suppression ce dernier.
Madame la ministre, vous avez décidé de retirer la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques des critères de ce compte. Nous trouvons cette décision profondément injuste.
À la place, vous entendez garantir aux employés qui sont exposés la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, mais à une double condition : reconnaissance d’une maladie professionnelle et taux d’incapacité permanente excédant 10 %.
Ces décisions vont avoir pour conséquence de réduire largement le nombre de bénéficiaires possibles. Cela ne correspond pas du tout à la pénibilité que l’on trouve dans un certain nombre de métiers. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 132.
M. Jean-Louis Tourenne. L’ordonnance en cause supprime le compte personnel de prévention de la pénibilité pour lui préférer un compte qui renvoie aux prémices des réflexions et négociations sur cette question fondamentale.
Depuis l’entrée en vigueur du dispositif en 2015, 975 000 comptes pénibilité ont été ouverts : un tiers d’entre eux est crédité de quatre points, un autre tiers de huit. Peu de personnes sont parties à la retraite de manière anticipée, mais cela est dû aux faits que l’utilisation des points n’a été possible qu’à partir de 2016 et que les entreprises ont largement pratiqué la sous-déclaration.
Le nouveau système ne permettrait que 10 000 départs anticipés à la retraite en 2018.
Pourtant, les expositions à la pénibilité sont particulièrement importantes en France ; c’est notamment le cas de l’exposition aux mouvements répétitifs et aux produits chimiques, au port de charges lourdes, à des températures extrêmes et à des postures douloureuses, autant d’expositions qui sortent du dispositif, en renvoyant à une visite médicale à la fin de carrière. Cette évolution change la philosophie du dispositif, en privilégiant la réparation plutôt que la prévention.
Les entreprises ont obtenu la suppression de deux cotisations, alors que le choix de financement par la création d’un fonds alimenté par ces cotisations patronales traduisait la volonté d’une solidarité interprofessionnelle. Ce financement permettait aussi de responsabiliser les employeurs, en les incitant financièrement à se mobiliser : s’ils voulaient payer des cotisations moins élevées, ils devaient réduire l’exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité.
De plus, avec le renvoi de la mesure de l’exposition des trois critères dits ergonomiques à une visite médicale a posteriori, pour bénéficier d’un départ anticipé, les travailleurs exposés devront s’être vu reconnaître une incapacité permanente du fait de leurs conditions de travail égale ou supérieure à 10 %, et ce sans condition spécifique quant à une durée d’exposition.
Je n’ose penser que les représentants des employeurs, depuis la création du compte, aient voulu que les salariés concernés basculent en invalidité, dont le coût pèse sur la collectivité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’article 9 ratifie la cinquième ordonnance relative à la prévention de la pénibilité qui substitue notamment le compte professionnel de prévention au compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P.
Durant l’ensemble de ses travaux, la commission a salué cette réforme, qui s’inscrit dans la lignée des recommandations formulées par le Sénat depuis plusieurs années et qui tient compte des très grandes difficultés rencontrées par les petites entreprises pour se conformer à leurs obligations au titre du C3P.
Certes, ce qui a été dit jusqu’à présent est exact, mais la véritable difficulté réside dans la capacité de mettre en place effectivement la reconnaissance de la pénibilité.
Or c’est presque impossible pour certaines expositions, par exemple en ce qui concerne les produits chimiques. J’ai entendu Mme Bonnefoy parler du cancer de la prostate. Je veux rappeler qu’à partir de cinquante ans, quasiment tous les hommes développent des cellules cancéreuses dans la prostate ; pour autant, ils ne sont pas tous exposés aux produits chimiques…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous avons déjà beaucoup discuté de ce sujet au mois de juillet, mais j’ai entendu des choses qui étaient exactes et d’autres qui ne l’étaient pas. C’est pourquoi je veux simplement, madame la présidente, résumer les faits.
Je rappelle tout d’abord que les dix critères sont bien maintenus et ne sont pas remis en cause.
Pour les six premiers de ces critères, les modalités d’application se mettent en place et ont toutes les chances de fonctionner ; nous n’avons donc pas changé le mécanisme.
Pour les quatre derniers critères, il faut distinguer, d’un côté, les trois qui sont dits ergonomiques – charges lourdes, postures et bruit – et, de l’autre, le risque chimique.
Pourquoi avoir fait évoluer les choses sur ces quatre critères ? Tout simplement parce que nous avons constaté, comme vous, un nombre extrêmement limité de déclarations. En fait, le système qui supposait de comptabiliser le nombre d’heures pendant lequel le salarié porte des charges lourdes ou doit adopter des postures dangereuses est totalement inapplicable dans les petites entreprises, par exemple pour les artisans ou les agriculteurs.
Le principe, qui reposait sur la justice sociale, était bon, mais le dispositif lui-même était une usine à gaz ! Il est vrai que certains risques professionnels amplifient les inégalités en termes de santé.
Quand on met en place une usine à gaz, même si elle s’appuie sur un bon principe, le droit reste formel et n’est pas réel. Pour le rendre effectif, ce qui me semble tout de même le plus important, nous avons pris deux décisions.
Pour les trois risques ergonomiques, dont les effets sont rapidement observables, c’est un examen médical qui permettra de constater la situation du salarié : 10 000 personnes pourront ainsi partir à la retraite dès maintenant, sans attendre quinze ans pour avoir tous les points nécessaires. Cette décision, qui constitue un vrai plus, puisque ces personnes pourront partir plus tôt à la retraite, relève de la constatation d’un dommage, plus que de la prévention, mais celle-ci est aussi, comme vous le savez, une priorité de notre action.
Pour ce qui est du risque chimique, la nature du problème est différente, car, à l’inverse des risques ergonomiques, ses effets sont, par nature, différés et se constatent même parfois après le départ en retraite.
Comment prendre en compte un risque dont les effets sont si difficilement observables ? On voit bien avec le dossier de l’amiante – la jurisprudence n’est pas encore stabilisée – que cette question est à la fois compliquée et importante et qu’il est nécessaire d’adopter une autre approche.
Je note déjà que la prévention est éminemment importante dans ces situations, mais il est clairement impossible, comme je l’avais indiqué lors des débats sur le projet de loi d’habilitation, de régler une telle question en quelques semaines et de façon superficielle.
C’est pourquoi Agnès Buzyn et moi-même avons confié une mission, dont je vous ai déjà parlé, au professeur Frimat, spécialiste de ces sujets. Il nous rendra ses conclusions dans quelques semaines.
J’insiste sur un point : le risque chimique concerne de nombreux secteurs économiques : le bâtiment, l’agriculture et beaucoup d’autres. On ne doit pas se focaliser sur la seule industrie chimique, dont c’est le cœur de métier et qui est donc déjà très sensible à ces questions. Ce risque concerne aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises dans des secteurs économiques variés.
C’est pourquoi, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le sujet de la prévention est une priorité du dialogue avec les partenaires sociaux, ainsi que du comité chargé de la santé et des conditions de travail.
Nous avons conservé une cotisation sociale mutualisée en partie à travers la branche AT-MP qui encourage la prévention et joue bien un rôle dissuasif.
Parmi les actions que nous menons à ce sujet, je vous rappelle aussi qu’Agnès Buzyn et moi-même avons lancé une mission sur la santé au travail, qui concerne notamment la médecine du travail. Nous aurons évidemment l’occasion d’évoquer ensemble les résultats de cette mission, à l’issue de laquelle nous serons certainement amenées à formuler des propositions.
En conclusion, je le répète, nous avons eu pour objectif de transformer un droit en partie formel en un droit réel. Ainsi, nous permettons à des salariés d’accéder, dès aujourd’hui, à ce droit à la retraite anticipée, ce qui n’était pas possible dans la situation antérieure en raison de l’absence de déclaration, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
Nous devons encore progresser sur la question de la santé au travail, nous le ferons ensemble, car c’est l’intérêt de tous, entreprises comme salariés.
Vous l’aurez compris, l’avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Le compte personnel de prévention de la pénibilité restait effectivement assez formel, puisque les petites entreprises étaient dans l’incapacité de gérer certains critères, par exemple les postures pénibles ou le port de charges. Il est très difficile de quantifier les choses sur ces questions.
Le compte professionnel de prévention conserve les mêmes prérogatives que le C3P pour la formation, le départ à la retraite et le travail à mi-temps. En outre, six critères sont maintenus en ce qui concerne le travail pénible : travail de nuit ou répétitif, horaires alternés, risque hyperbare, bruit et températures extrêmes.
Voilà pourquoi je ne voterai pas ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 et 132.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9
Mme la présidente. L’amendement n° 133, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.
« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
« IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.
« V. – Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. En cohérence avec nos positions précédemment exprimées, cet amendement vise à revenir aux dispositions antérieurement en vigueur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Je vais essayer d’être aussi synthétique : je demande le retrait, car la commission estime que cet amendement est satisfait. Sinon, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Compte tenu de mes explications antérieures, j’émets également un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Tourenne. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4163-21 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-21. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l’État.
« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« IV. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4163-7, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-14, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-13 ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« V. – Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-20 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-20 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« VI. – La cotisation mentionnée au 1° du II du présent article est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.
« VII. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° du II du présent article est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« VIII. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au VI du présent article et à la cotisation additionnelle définie au VII. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.