M. le président. Monsieur Artano, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Stéphane Artano. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, le fonctionnaire ne peut revenir à un emploi public recouvrant le même domaine d’activité que celui qu’il occupait auparavant dans le privé.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les emplois soumis au présent III bis sont ceux listés au paragraphe : “Ministère de l’économie, des finances et du budget” de l’annexe du décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les emplois listés au 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à interdire à certains fonctionnaires précisément désignés de revenir exercer dans la fonction publique un emploi qui recouvrirait le même secteur d’activité que celui qu’ils occupaient dans le secteur privé, en limitant très strictement les cas et les types de fonctionnaires intéressés uniquement à ceux qui, par leur fonction, participent à l’élaboration de la loi et à sa mise en application.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Sont soumises au présent III bis les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres, les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les membres des inspections générales, les chefs de service et les sous-directeurs de l’administration de l’État et les personnes mentionnées au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
La parole est à M. Stéphane Artano.
M. Stéphane Artano. Cet amendement vise à préciser la liste des hauts fonctionnaires devant faire l’objet d’un contrôle de la commission de déontologie au moment de leur réintégration, plutôt que de laisser cette tâche au Conseil d’État, ce qui aurait pour conséquence de retarder l’entrée en application.
Nous avons bien conscience qu’il n’est pas très satisfaisant de légiférer en établissant des listes à la Prévert, mais cette façon de faire a déjà été utilisée notamment pour la loi Sapin II.
Mme Françoise Laborde. Tout à fait !
M. Stéphane Artano. Cette rédaction a donc le mérite de la clarté et d’une plus grande exhaustivité que la solution alternative proposée à l’amendement suivant.
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Sont soumis au présent III bis les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés à l’article 25 quinquies de la présente loi.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il s’agit d’un amendement de repli visant un périmètre plus restreint sur la base du décret en Conseil d’État pris en application de l’article 25 quinquies de la loi de 1983 après sa modification par la loi relative à la déontologie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Josiane Costes, rapporteur. Le 1° de l’amendement n° 20 rectifié pose le principe général selon lequel le fonctionnaire revenant du secteur privé ne pourrait pas occuper de poste au sein du secteur public dans le même domaine d’activité que celui qu’il occupait dans le secteur privé.
Je rappelle à mon collègue que, sur mon initiative, la commission des lois a étendu le contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique au retour d’un fonctionnaire dans le secteur public après qu’il ait occupé des fonctions dans le secteur privé. Il reviendra dans ce cas à la commission d’apprécier la compatibilité entre les fonctions occupées dans le secteur privé avec celles que souhaiterait exercer le fonctionnaire à son retour dans le secteur public.
Il ne me semble donc pas pertinent de prévoir une interdiction générale de principe. Ce qui doit primer, ce sont les missions effectivement exercées par un fonctionnaire lors de son retour dans le secteur public et non le secteur d’activité !
Le 2° de l’amendement recouvre la même question que celle qui est abordée dans les amendements nos 7 et 10.
Je demande, au nom de la commission, le retrait de l’amendement n° 20 rectifié. Sinon, l’avis serait défavorable.
La commission est favorable à l’amendement n° 7, qui satisfait l’amendement n° 10, dont elle demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 20 rectifié pour les raisons qui viennent d’être exposées par Mme la rapporteur.
S’agissant des amendements nos 7 et 10, le Gouvernement considère que le décret du 28 décembre 2016, lequel fixe la liste des emplois donnant lieu obligatoirement à une déclaration d’intérêts, est un dispositif suffisant afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts pour les futurs occupants ou titulaires de postes.
Par conséquent, je demande le retrait de ces amendements. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 10 n’a plus d’objet.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article 4.
M. Jacques Bigot. Mon groupe va voter cet article : il faut bien qu’il en reste quelques-uns… (Sourires.)
Si je comprends parfaitement votre volonté, madame la rapporteur, qu’il soit procédé à un contrôle au moment du retour, je veux souligner qu’il peut paraître dangereux. Il revient en priorité aux gens qui vont nommer le haut fonctionnaire dans le poste qu’il souhaite réintégrer de vérifier la compatibilité.
La saisine obligatoire de la commission de déontologie peut poser un problème ultérieurement. Imaginez que la personne considérée soit poursuivie par un procureur de la République pour l’infraction prévue par le code pénal et visée dans le présent article. Ce haut fonctionnaire pourra dire qu’il a interrogé la commission de déontologie, laquelle a donné son avis et considéré qu’il n’y avait pas de problème. Cela ouvrira un débat. Un de plus, après tout, pourquoi pas ?
Cela prouve bien qu’en allant un peu trop vite sur ce texte nous n’en mesurons pas complètement pas les conséquences.
Favorable à ce qu’il y ait ce type de contrôle, j’incite néanmoins à faire très attention : c’est à l’administration qui renomme le fonctionnaire qu’il appartient de procéder aux vérifications. Pour moi, toute l’erreur du texte, c’est de renvoyer cela à la commission de déontologie !
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
Le V de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus dans les conditions prévues au présent V sont publiés selon les modalités fixées par la commission. »
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le mot : « peut » est supprimé ;
2° Le mot : « rendre » est remplacé par le mot : « rend ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise simplement à rendre publics tous les avis d’incompatibilité et de compatibilité assortis de réserves de la commission de déontologie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Josiane Costes, rapporteur. L’objectif visé est déjà satisfait par la rédaction de l’article 4 bis de la proposition de loi. En outre, le champ d’application de cet amendement est moins large, puisqu’il ne concernerait que certains avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique, alors que le texte adopté par la commission les vise tous.
Je demande donc le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car il considère qu’il n’est pas conforme à l’état du droit en vigueur concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. De plus, il emporterait, du fait d’une imprécision dans la rédaction, un risque d’incompétence négative du législateur.
Sur le fond, la commission de déontologie rend déjà public un rapport annuel dans lequel elle analyse les avis rendus en respectant le secret de la vie privée des agents concernés.
L’honnêteté me commande de dire que, sur un plan général, le Gouvernement n’approuve pas l’article 4 bis dans sa rédaction issue des travaux de la commission, car certaines de ses dispositions comportent un risque en matière de respect de la vie privée. Selon nous, sa rédaction ne correspond pas à l’exposé des motifs de l’amendement, lequel vise à ce que les administrations soient informées des décisions rendues par la commission, ce qui est déjà le cas pour tous les agents qui saisissent la commission de déontologie, et non pas à une publication intégrale des avis.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
selon les modalités fixées par la commission
par les mots :
, après anonymisation, sous réserve de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. En l’état actuel, l’article 4 bis laisse à la commission de déontologie de la fonction publique le soin de fixer elle-même les conditions de publication des avis de réserve ou d’incompatibilité.
Afin d’éviter les délais d’entrée en vigueur, il est proposé de préciser la rédaction et de prévoir que les avis anonymisés soient publiés selon les règles d’anonymisation qui figurent déjà dans le code des relations entre le public et l’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Josiane Costes, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’anonymisation ne concernerait que le patronyme de l’agent visé, ainsi que, le cas échéant, le nom de l’entreprise qui souhaite procéder à son recrutement. La publication descriptive, exhaustive et précise des fonctions exercées par l’agent est de nature à permettre aisément son identification. Mais tout cela risque de méconnaître le droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et protégé par la Constitution.
En cohérence avec l’appréciation très réservée que le Gouvernement porte sur l’article 4 bis, je ne peux qu’émettre un avis très défavorable sur cet amendement !
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.
(L’article 4 bis est adopté.)
Article 5
Le chapitre Ier du titre III de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Le président de l’autorité saisit la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires préalablement au recrutement du secrétaire ou directeur général, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois années précédentes avec les fonctions exercées au service de l’autorité. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;
2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège délègue les attributions fixées par le présent article.
« II. – Présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État, la commission spécialisée comprend en outre :
« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Trois personnalités qualifiées, désignées par le collège de la Haute Autorité, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
« Outre son président et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II, la commission comprend :
« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assistent aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 3° du présent II sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« III. – La commission est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles.
« IV. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de cumul d’activité ou de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.
« V. – À l’exception des personnes mentionnées à l’article 23 de la présente loi, l’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission spécialisée sans délai après avoir été informée de la demande de mise en disponibilité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable, le président de la commission spécialisée peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La commission spécialisée apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« VI. – À l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, la commission spécialisée examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu’il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Sont soumis au présent VI les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« VII. – La commission spécialisée se prononce également sur le recrutement du secrétaire général ou du directeur général d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, en application de l’article 17 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
« VIII. – La commission spécialisée peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.
« La commission spécialisée peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Le cas échéant, la commission spécialisée est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« IX. – Lorsqu’elle est saisie en application des IV, V, VI ou VII du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du IV, de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du V et de deux ans lorsque l’avis est rendu en application des VI et VII ;
« 3° D’incompatibilité.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent.
« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission spécialisée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« XI. – Les avis et recommandations de la commission spécialisée sont rendus publics, le cas échéant assortis de la réponse de l’administration. Ils ne contiennent aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« XII. – Les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;
3° L’article 20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5° du I, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23, les mots : « elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis » sont supprimés.
II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis, les mots : « de déontologie mentionnée à l’article 25 octies » sont remplacés par les mots : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
2° Après le mot : « commission », la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies est ainsi rédigée : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;
3° L’article 25 octies est abrogé.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du code de la recherche, les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Maryse Carrère.