M. Laurent Lafon. L’article 2 exclut les zones denses, ce qui est logique – c’est le cœur de la proposition de loi. Néanmoins, dans ces zones, certaines situations sont parfois hétérogènes, comme l’a reconnu l’ARCEP, qui a introduit la notion de « poches de basse densité » : ce sont des territoires défavorisés même s’ils se situent à proximité de zones denses.
Cet amendement de précision vise bien à exclure les zones denses sans pénaliser les poches de basse densité.
M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° 13.
M. Bernard Lalande. Cet amendement a été excellemment défendu par notre collègue Lafon.
L’exclusion des zones denses à l’article 2 met en difficulté certains territoires. C’est pourquoi il nous semble opportun, à l’alinéa 3, d’insérer les mots : « hors les poches de basse densité ». Cette précision permettrait une couverture du territoire égalitaire, notamment pour ceux qui vivent dans des zones défavorisées en dépit d’un tissu dense à proximité.
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mme Procaccia, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Ces amendements identiques visent à intégrer « les poches de basse densité » au recensement proposé par l’article 2. Pour rappel, ce terme désigne certaines parties des zones très denses qui appellent une mutualisation accrue du réseau local en fibre optique.
En commission, nous avions exclu les zones très denses du dispositif dès lors qu’y prévaut un principe de concurrence par les infrastructures. Toutefois, nous avions relevé dans notre rapport que la question de ces poches de basse densité devrait faire l’objet d’un traitement spécifique. En ce sens, nous partageons complètement les préoccupations exprimées par nos différents collègues : dès lors que la réglementation des déploiements dans ces territoires tend à s’aligner sur celle des zones moins denses, prévoir leur intégration dans la liste nous semble pertinent.
C’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Ces amendements vont dépendre, là aussi, des articles 20 à 22 du futur code européen des communications électroniques. Je ne peux donc me prononcer favorablement sur ces mesures.
Reste que le traitement de ces poches au sein des zones denses mérite une réflexion. Je m’engage, au nom de Delphine Gény-Stephann, qui mène les négociations, à ce que ce point soit abordé dans le cadre de la révision du code européen.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements. (Marques de satisfaction et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis et 13.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Schmitz.
L’amendement n° 17 est présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 38-4-3
par la référence :
L. 34-8-3
La parole est à M. Alain Schmitz, pour présenter l’amendement n° 8.
M. Alain Schmitz. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 17.
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 17.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
territoriales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des projets déposés dans le cadre du plan « France très haut débit », et, le cas échéant, des conventions conclues par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’établissement de lignes en fibre optique assorties de sanctions.
La parole est à M. Alain Schmitz.
M. Alain Schmitz. Cet amendement vient compléter le dispositif proposé par l’amendement à l’article 1er, en prévoyant la prise en compte des engagements de déploiement souscrits par les conventions conclues entre les collectivités territoriales et leurs prestataires pour l’établissement des recensements et de la liste dressée sous l’autorité du ministre des communications électroniques et destinée à rationaliser l’établissement de réseaux en fibre optique sur l’ensemble des zones du territoire national.
Ignorer les initiatives locales engageantes des opérateurs porterait atteinte à l’exhaustivité et à la pertinence de cette liste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Cet amendement vise à ajouter la contractualisation locale menée par les collectivités territoriales aux sources d’informations pour constituer la liste permettant d’identifier les calendriers de déploiement de la fibre optique.
Cela peut effectivement être pertinent pour être pleinement exhaustif dans l’élaboration de la liste prévue à l’article 2. En effet, les conventions de type « délégation de service public » constituent souvent les documents les plus précis quant au calendrier du déploiement, en comprenant les différentes phases de déploiement du réseau d’initiative publique.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. J’ai un avis défavorable. (Oh ! sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Au dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : « , l’optimisation de l’utilisation des infrastructures existantes ou projetées ». – (Adopté.)
Article 4
Après l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3-1. – L’opérateur qui fournit l’accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, ou l’utilisateur final, ne peut percevoir aucune aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d’une personne publique, sauf au titre de la compensation d’obligations de service public, au titre d’une politique d’action sociale ou lorsque le réseau est établi ou exploité en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».
La parole est à M. Alain Schmitz.
M. Alain Schmitz. Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle et à prendre en considération la renumérotation des articles L. 45 et suivants issue de l’article 19 de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Article 5
Après le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre de locaux non raccordables ou de zones arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 1 500 € par local non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement, lorsque l’opérateur en cause ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33-13 ; ». – (Adopté.)
Article 6
I (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « prendre en compte l’existence et l’établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et ».
II. – L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, après les mots : « l’utilisation des installations existantes », sont insérés les mots : « ou projetées » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent article » ;
b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous les mêmes réserves, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance d’une permission de voirie à une demande raisonnable d’accès à des infrastructures d’accueil dans les conditions fixées à l’article L. 34-8-2-1. » ;
c) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « dans ces cas » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la délivrance de cette permission est subordonnée à une demande d’accès à des installations existantes ou projetées en application du cinquième alinéa du présent article, ce délai court à compter de la transmission à l’autorité compétente de la réponse du gestionnaire d’infrastructure d’accueil communiquée au demandeur dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-2-1. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que l’occupation du domaine public routier dans les conditions sur la base desquelles a été délivrée une permission de voirie fait techniquement obstacle à l’accueil d’un nouvel opérateur, l’autorité compétente en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui publie cette information et la tient à la disposition du public. Une permission de voirie ne peut alors être délivrée sur la zone concernée qu’après que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a constaté qu’un bénéficiaire d’une permission de voirie ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’une obligation de déploiement sur cette zone résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33-13 ; la délivrance de cette nouvelle permission de voirie rend alors caduque, en ce qui concerne la même zone, celle initialement accordée. »
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, sur l’article.
M. Patrick Chaize. À l’occasion de l’examen de cet article, dédié aux conditions matérielles des déploiements des réseaux à très haut débit en fibre optique, je souhaiterais évoquer un sujet connexe que je sais important, à savoir l’adressage. Le recensement des adresses et leur consolidation sont un enjeu majeur pour au moins deux raisons.
D’abord, une étude du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique évalue à près de 0,5 point de PIB, soit 10 milliards d’euros, la perte sèche annuelle pour l’économie française provenant d’un mauvais référencement des adresses. L’intérêt sécuritaire est également important.
Ensuite, améliorer la connaissance des adresses des Français est essentiel pour optimiser les déploiements des réseaux en fibre optique. Ce sujet soulève trois questions distinctes.
La première est celle du travail d’adressage en lui-même. Il convient de le poursuivre pour résorber les 2,6 millions d’habitations qui n’ont pas encore d’adresse.
La deuxième question est celle de la consolidation des bases de données entre les acteurs concernés, à savoir La Poste et l’IGN, qui permet de générer les clefs d’interopérabilité.
Nous savons qu’un travail est en cours pour compléter la Base adresse nationale, la BAN, qui compte aujourd’hui 25 millions d’adresses, tandis que La Poste en dénombre 22 millions. Le 15 avril prochain, une nouvelle version de la base adresse sera active et les collectivités territoriales auront la possibilité d’y contribuer.
Enfin, la troisième question est celle de la tarification pour l’accès à ces données, dans le cadre d’une mission d’aménagement numérique des territoires, qui reste à préciser. La Poste peut d’ores et déjà donner une géolocalisation des adresses spécifiquement pour le déploiement de la fibre optique. Dans ce contexte, La Poste doit encore structurer son offre, notamment pour ce qui concerne les modalités techniques et tarifaires d’accès à ces informations pour les opérateurs et les collectivités.
Monsieur le secrétaire d’État, je crois important d’appeler votre attention sur la nécessité de considérer l’adresse comme un bien public tout en prévoyant une juste compensation pour La Poste, avec une prise en compte spécifique de sa mission de service public et des charges qui en résultent au titre de l’adressage. L’accès des porteurs de RIP à ces informations devrait être facilité, au service de l’aménagement numérique des territoires.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du présent code peut être suspendue par l’autorité compétente, tant que l’opérateur demandeur n’assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 34-8-3 du présent code. » ;
La parole est à M. Alain Schmitz.
M. Alain Schmitz. Cet amendement tend à clarifier et à améliorer la cohérence entre, d’une part, les déploiements projetés d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et, d’autre part, l’octroi des droits de passage sur le domaine public – ce sujet a été largement évoqué par les différents orateurs.
En application de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place, au travers de ses décisions, un ensemble de consultations préalables obligatoires auxdits déploiements, à destination des acteurs concernés par un projet de déploiement, notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.
Ce travail a permis de recueillir les remarques des intéressés, et les opérateurs déployeurs doivent en tenir le plus grand compte.
Il convient néanmoins de constater que, dans la pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés sont susceptibles de ne pas recevoir, ou de recevoir trop tardivement, les consultations initiales en question, notamment du fait des filtres mis en œuvre pour la réception des courriers électroniques.
J’ajoute que ces collectivités et leurs groupements ne reçoivent généralement pas le projet définitif issu desdites consultations, pourtant d’importance au titre des politiques publiques de gestion du domaine public et d’urbanisme.
Par ailleurs, par le jeu des transferts de compétences, l’autorité compétente pour accorder le droit de passage peut ne pas être celle compétente au titre des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. En résulte une contradiction inefficace entre deux politiques publiques complémentaires.
Les autorités chargées de l’octroi ne sont donc pas toujours en mesure, notamment du fait du court délai desdites procédures de consultation préalable, de vérifier la cohérence de ces demandes avec le déploiement projeté.
Les dispositions du présent amendement permettent de s’assurer que les opérateurs déployeurs ont respecté, préalablement aux dépôts des demandes de permission de voirie nécessaires au déploiement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, leurs obligations relatives aux consultations préalables.
La suspension de la demande encourue par un opérateur apparaît tout à la fois raisonnable et proportionnée, soit parce que l’opérateur sera en mesure d’apporter, à bref délai, la preuve de la parfaite exécution de ses obligations, soit parce que l’opérateur défaillant pourra lancer ou relancer une consultation dont la durée n’apparaît pas comme rendant impossible le déploiement, nonobstant la suspension encourue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer l’information des collectivités directement concernées par les déploiements de réseaux en fibre optique, préalablement à la délivrance d’une permission de voirie par l’autorité locale compétente en matière d’aménagement numérique.
Le dispositif de cet amendement s’appuie sur les consultations préalables existantes, dont le contenu est précisé par l’ARCEP, et vise à garantir la transparence quant à l’état d’avancement des déploiements dans les territoires.
Ces dispositions vont dans le sens d’une plus grande cohérence des déploiements dans les territoires et d’une meilleure gestion du domaine public. Aussi, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Je comprends complètement l’intention de cet amendement. Il convient effectivement de procéder dans le bon ordre, en tenant compte de l’ensemble des consultations. Toutefois, divers délais de réalisation se révèlent aujourd’hui de plus en plus longs. Or ces dispositions risquent d’accroître encore un certain nombre d’entre eux.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article additionnel après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Vermeillet, MM. Longeot, Lafon, Détraigne, D. Dubois, Luche, Cigolotti et Médevielle, Mme Doineau, MM. Delcros et Vanlerenberghe et Mmes Gatel et Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d’investissement pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’EPCI non maîtres d’ouvrage de cofinancer les opérations de déploiement de réseau numérique dans lesquelles s’engagent financièrement ces derniers selon les modalités prévues par les fonds de concours.
Dans le cadre du déploiement de certains réseaux départementaux de très haut débit, des conventions de partenariat sont passées entre les départements, maîtres d’ouvrage, et les EPCI du territoire.
En l’état actuel de la loi, il est impossible pour le bloc communal, lorsqu’il le souhaite, de mettre en œuvre, entre les communes et les EPCI, un financement permettant de répartir la charge d’investissement que représente le déploiement du nouveau réseau numérique, quand bien même ce partenariat permettrait de sécuriser financièrement et, surtout, d’accélérer le déploiement.
Il va sans dire que les conséquences financières de cet amendement sont neutres pour le bloc communal. En l’occurrence, on se borne à autoriser les communes membres à prendre en charge une partie de la contribution de l’EPCI si elles le souhaitent.
Mes chers collègues, ces dispositions sont soutenues par l’Association des maires de France, et pour cause, elles répondent à une demande exprimée par de nombreuses communes, dans plusieurs départements. Je vous remercie par avance d’y souscrire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux communes de contribuer à tout investissement en vue d’établir ou d’exploiter des réseaux de communications électroniques, en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, via le mécanisme des fonds de concours intercommunaux.
Il s’agit ainsi de résoudre une difficulté technique, qui fait actuellement obstacle à certains schémas de financement entre différentes collectivités territoriales pour établir des réseaux de télécommunications.
Les représentants des communes nous ont par ailleurs indiqué qu’il s’agissait d’une demande forte des élus pour faciliter le financement de ces réseaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet ou en tout cas aurait pour conséquence de créer des financements indirects par le truchement de ce qu’on appelle les fonds de concours.
Une commune créerait ainsi un fonds de concours en faveur de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient. Lui-même aurait la capacité de transférer ces crédits, par exemple, au conseil départemental, si le RIP relevait de sa compétence.
En définitive, on aboutirait à une sorte de financement croisé, de financement en cascade. Or tel n’est pas le sens de la fiscalité adoptée aujourd’hui. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.
Article 7
L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Services publics locaux de transport de communications électroniques ». – (Adopté.)
TITRE II
INCITATION AUX INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 8
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (nouveau) À la même première phrase, les mots : « peut être obtenu » sont remplacés par les mots : « est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;
c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d’attribution du statut de “zone fibrée” rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l’opérateur chargé du réseau concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les dix ans à compter de la décision d’attribution du statut de “zone fibrée”, le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d’infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s’entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d’accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d’acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l’opérateur lorsqu’il apparaît que celui-ci est raisonnable au regard de l’état des infrastructures en cause. »