Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il est défavorable.
Cet article inscrit dans la loi la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur dans le cadre d’un contrôle sur pièces ; c’est exactement ce qui existe actuellement en matière de contrôle sur place.
Cette garantie supplémentaire offerte au contribuable devrait contribuer à améliorer le dialogue avec l’administration dans la phase précontentieuse et à réduire ainsi le nombre de contentieux.
Je précise enfin que cette voie de recours serait exclue pour les procédures de taxation d’office, réservées à des contribuables qui ne s’acquittent pas de leurs obligations : défaut de déclaration, absence de réponse à une demande de l’administration, ou encore opposition à contrôle fiscal. Il s’agit vraiment pour nous d’offrir au contribuable les mêmes possibilités qu’il soit soumis à un contrôle sur place ou à un contrôle sur pièces.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il est aussi défavorable, pour les raisons qu’a exposées Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 bis.
(L’article 4 bis est adopté.)
Article 4 ter
Le chapitre III du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. » ;
3° (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. L’article 4 ter, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit que les informations détenues par l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l’occasion de mutations intervenues au cours des cinq dernières années soient accessibles au public.
Je souhaitais simplement signaler que, depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, cet accès a déjà été largement ouvert, notamment à des personnes publiques ou privées dans le cadre de l’exercice de leurs compétences ou de leurs activités, telles que des chercheurs, aux activités de service contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs, aux établissements publics, aux agences d’urbanismes, au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, ou CEREMA, aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou SAFER, ainsi qu’aux professionnels et aux particuliers ayant un intérêt à consulter ces données.
J’estime que l’intérêt d’offrir une totale transparence à l’ensemble des citoyens, qui ne sont pas forcément demandeurs de cette mesure, n’a pas été suffisamment démontré. On sait pourtant que cela peut comporter des risques pour la confidentialité des données.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Notre commission s’est initialement montrée très circonspecte quant à l’opportunité même de cet article ; nous pensions même le supprimer. Faut-il vraiment rendre accessible à tous sur internet des données telles que l’adresse, la surface et le prix de vente des biens immobiliers ? En vérité, ce service existe déjà : il s’appelle Patrim et est disponible sur le site impots.gouv.fr. Seulement, à l’heure actuelle, il faut s’identifier et justifier d’une raison valable pour consulter ces informations, par exemple la préparation d’une vente ou d’une acquisition.
La commission a adopté plusieurs amendements visant à encadrer strictement le nouveau dispositif et à garantir la protection de la vie privée en excluant toute identification nominative des propriétaires des biens et en prévoyant un décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il me semble que cette approche est préférable à une suppression pure et simple de l’article, qui pourrait alors être rétabli dans sa version initiale par l’Assemblée nationale. Pour information, un article identique avait déjà été adopté au sein de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, mais avait été censuré comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel.
Je vous demande donc, ma chère collègue, de retirer votre amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mme Delattre a rappelé que, depuis la promulgation de la loi pour une République numérique, un certain nombre d’obligations s’imposaient pour la consultation de ces données. L’Assemblée nationale a voulu répondre à cette difficulté d’accès. Il s’agit, vous l’avez dit, d’offrir cet accès à tous, y compris, d’ailleurs, aux collectivités et aux aménageurs, qui ont besoin de ces informations pour mener à bien leurs projets. Cet article additionnel adopté par l’Assemblée nationale lève ces difficultés.
La commission spéciale du Sénat a souhaité renforcer les obligations d’anonymisation des données fournies, au-delà du seul nom des propriétaires, comme le prévoyaient les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. L’article tel qu’issu des travaux de la commission spéciale convient parfaitement au Gouvernement et nous en souhaitons donc le maintien. C’est pourquoi nous sommes opposés à sa suppression et nous vous demandons, madame la sénatrice, le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Delattre, l’amendement n° 176 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 176 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 4 ter.
(L’article 4 ter est adopté.)
Article 4 quater
L’article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
« Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu’un contrôle de l’administration est en cours soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Est accompagnée du paiement, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. »
Mme la présidente. L’amendement n° 137, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …°Ne porte pas sur des produits ou services portant atteinte à la préservation de la santé publique, la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement, le respect des normes internationales et les dispositions d’ordre public du droit du travail ;
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La rédaction de cet amendement relatif au droit à l’erreur en matière douanière, droit qui est d’ailleurs déjà existant, reprend pour une part essentielle les termes prévus par le projet de loi lui-même en matière de droit à l’erreur de manière générale.
Il convient de faire en sorte que les critères d’atteinte à l’environnement, à la sécurité et la santé publiques, ainsi que les infractions touchant aux dispositions fondamentales et d’ordre public du droit du travail soient retenus pour écarter l’application du droit à l’erreur « douanier ». Nous sommes animés par un souci de logique et de cohérence du texte. S’agissant du droit à l’erreur en matière douanière et de la faculté de transiger, l’article 350 du code des douanes fixe clairement les règles de ces transactions.
Il existe donc d’ores et déjà une gradation claire de l’action publique et de la faculté de transiger dans le domaine douanier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 4 quater permet de réduire l’intérêt de retard de 50 % en cas de régularisation spontanée et de 30 % en cas de régularisation en cours de contrôle, pour les droits et taxes recouvrés sur le fondement du code des douanes.
En excluant les régularisations portant sur des produits liés à la santé, à la sécurité, à l’environnement, au droit du travail et aux normes internationales, la mesure prévue par cet amendement viderait largement le dispositif de son sens. Or ce n’est pas justifié : on peut commettre une erreur de bonne foi quel que soit le type de produit concerné, puisque c’est une erreur ! En outre, la réduction des intérêts de retard ne s’applique bien sûr qu’à condition que le contribuable soit de bonne foi et qu’il régularise son erreur.
Pour les déclarations volontairement erronées, la réduction des intérêts de retard n’est de toute façon pas possible et les sanctions sont pleinement applicables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons.
J’ajoute que, en la matière, les régularisations concernées portent sur la fiscalité énergétique ou environnementale ou sur la taxe à l’essieu. Dès lors, les conditions supplémentaires proposées, qui concernent des produits portant atteinte à la préservation de la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens ou encore à la protection de l’environnement et au respect des normes internationales ne paraissent pas pertinentes, au regard des régularisations visées par l’article.
Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8 :
Remplacer les mots :
, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles
par les mots :
de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable des douanes
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 quater, modifié.
(L’article 4 quater est adopté.)
Article 4 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du e l’article 787 B, les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 1840 G ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. ».
II. Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 41 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 139 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 41.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’article 4 quinquies prévoit, pour l’application de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dite Dutreil, d’une part, que le contribuable ne soit tenu d’envoyer à l’administration la déclaration annuelle de suivi de son engagement de conservation des titres que sur mise en demeure de l’administration et, d’autre part, que cette exonération partielle ne soit pas remise en cause lorsque les pièces justificatives exigées – y compris les documents autres que cette déclaration annuelle – sont produites dans un délai d’un mois suivant une mise en demeure par l’administration.
Le Gouvernement considère qu’une telle disposition n’a pas sa place dans ce projet de loi. Il a en effet annoncé, dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE, son intention de proposer, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2019, des mesures fiscales tendant à favoriser davantage la transmission d’entreprises. Dans ce cadre, il pourra être amené à soumettre au Parlement un assouplissement des obligations déclaratives associées à ce dispositif. Il semble donc préférable d’envisager globalement l’ensemble des mesures touchant au dispositif Dutreil lors de l’examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2019.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 139.
Mme Christine Prunaud. Nous voilà en présence d’un amendement déposé par notre groupe, qui est identique à celui du Gouvernement. J’avoue que c’est un plaisir. Une fois n’est pas coutume ! (Sourires.)
Faut-il le souligner, l’article 787 B du code général des impôts relatif au traitement fiscal des engagements collectifs de conservation a été profondément modifié par la loi de finances pour 2018 et a fait l’objet d’une nouvelle réécriture la semaine dernière dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce.
Si le Gouvernement est cohérent avec la position qu’il exprime dans le présent débat, il importerait qu’il procède à la suppression de l’article de cette proposition de loi, si elle est examinée à l’Assemblée nationale avant la fin du parcours législatif du projet de loi que nous discutons.
Nous ne ferons pas de longs discours ; nous relèverons simplement que l’article 787 A a perdu beaucoup de sa raison d’être avec la disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont il a pu constituer l’un des correctifs. C’est pourquoi il est temps de supprimer l’article 4 quinquies et de rendre ce projet de loi un peu plus intelligible et cohérent. On peut en effet se demander en quoi l’administration « accompagne » les administrés lorsqu’elle leur adresse des mises en demeure !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Pour bénéficier du dispositif Dutreil sur la transmission d’entreprises familiales, les repreneurs doivent transmettre chaque année une attestation certifiant qu’ils conservent toujours les parts de l’entreprise. Le simple défaut de transmission de cette attestation suffit à faire perdre le bénéfice du pacte Dutreil, ce qui paraît tout à fait disproportionné au regard du manquement.
L’article 4 quinquies, adopté par la commission spéciale, permet de conserver le bénéfice du pacte Dutreil si l’attestation est fournie dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’administration. Il s’agit là d’une mesure de bon sens, équilibrée et, surtout, cohérente avec l’esprit du projet de loi, puisque nous sommes pleinement dans le cadre d’un droit à l’erreur.
D’après le Gouvernement, il existe en pratique une tolérance en cas de retard, mais il semble que celle-ci ne soit pas uniformément appliquée sur l’ensemble du territoire. L’inscription dans la loi permettra de régler ce problème.
Il s’agit en outre d’une simple mesure de procédure, qui n’est pas liée à la réforme de fond du dispositif promise par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi PACTE. Cet article concerne en effet seulement le droit à l’erreur et les cas d’oubli d’envoi d’une attestation.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Bien évidemment, le Gouvernement maintient son amendement.
Comme l’a rappelé Mme Prunaud, cette adéquation d’amendements n’est pas forcément chose commune, mais, à force de faire référence à cette citation célèbre depuis le début de ce débat – la confiance n’exclut pas le contrôle –, ce type d’alliance devait naître dans l’hémicycle ! (Sourires.)
Par ailleurs, et pour en revenir au fond, je répète à l’attention de Mme le rapporteur que nous préférerions largement pouvoir examiner l’intégralité des dispositions relatives au dispositif Dutreil à l’occasion de l’examen du projet de loi PACTE et du projet de loi de finances pour 2019, plutôt que de prendre le risque d’insérer des dispositions dans ce texte. Cela poserait en outre un problème de lisibilité des dispositions qui seront progressivement prises au cours de cette année.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 139.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 quinquies.
(L’article 4 quinquies est adopté.)
Article 5
Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :
« Art. L. 62 B. – En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l’article 1727 du code général des impôts ou à l’article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
« Art. L. 62 C. – En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l’article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Est accompagnée du paiement, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. »
Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles
par les mots :
de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable public
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission spéciale. Favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI BIS
« Régularisation des obligations déclaratives
« Art. 440-1. – I. – Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
« II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.
M. Éric Bocquet. Ainsi que nous avons eu l’occasion de le souligner lors de la discussion de l’amendement n° 137, le droit à l’erreur existe de longue date, autant en matière fiscale, où il procède quasiment de l’activité quotidienne des services, qu’en matière douanière. Il est même codifié dans le cadre de l’article 350 du code des douanes, dont je ne rappellerai pas ici les termes, car il est un peu long, mais que chacun a bien sûr en tête. (Sourires.)
On pourrait d’ailleurs envisager le code des douanes comme une préfiguration de l’importance donnée au droit à l’erreur et à la bonne foi du contribuable. On aura toutefois noté que l’article 350 laisse, dans certaines limites, toute latitude aux services déconcentrés pour appliquer la loi avec mesure et que le recours hiérarchique découle naturellement de l’importance de l’infraction constatée, à tel point qu’un document syndical, dont nous avons eu communication dans le cadre de la préparation de l’examen de ce texte, précise : « En matière douanière, l’article 350 du code des douanes prévoit la possibilité pour l’administration des douanes de transiger. Cette transaction a pour effet d’éteindre l’action pour l’application des sanctions fiscales douanières, ainsi que l’application des peines d’emprisonnement prévues par le code des douanes. Il convient ici de rappeler que les infractions font l’objet d’une transaction dans 99 % des cas, lesquelles aboutissent dans 20 % à la suppression totale des pénalités. »
Par conséquent, de façon très concrète, la « valeur ajoutée » de l’article 6 ne mérite même pas d’être prise en compte. C’est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas.
Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le droit à l’erreur permet de ne pas appliquer les sanctions prévues par le code des douanes, soit lorsque le redevable de bonne foi rectifie de manière spontanée, avant l’expiration du délai relatif au droit de reprise de trois ans de l’administration, une déclaration qu’il a souscrite ; soit, alors qu’un contrôle de l’administration des douanes est en cours, lorsque l’erreur, l’inexactitude, l’omission ou l’insuffisance a été commise pour la première fois, au cours du délai de prescription de la poursuite de l’infraction. Pour ce qui concerne l’infraction commise de bonne foi, le délai de prescription est de trois ans, conformément à l’article 351 du code des douanes.
L’article 6 du présent projet de loi prévoit un délai de six ans. Il convient donc de ramener ce délai à trois ans, de manière à être en conformité avec le délai de prescription.