M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour les mêmes raisons que celles exprimées par le rapporteur, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je ne souscris pas aux conclusions de notre collègue Jackie Pierre, mais je voudrais tout de même faire observer que cet article est parfaitement contradictoire. D’un côté, on affiche de la mansuétude, de l’attention, du « care », comme on dit maintenant, vis-à-vis des entreprises et, de l’autre, s’il y a un problème, on conserve la possibilité de surseoir à ce que prévoit la loi.

Si l’on observe en détail ce texte, on découvrira que d’autres articles sont construits ainsi : une chose et son contraire,…

Mme Pascale Gruny, rapporteur. « En même temps »… (Sourires.)

M. Éric Bocquet. C’est la dialectique macronienne !

M. Pierre-Yves Collombat. … et le Gouvernement au centre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 168.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 149, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, le respect des normes internationales et des dispositions d’ordre public du droit du travail

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement de cohérence reprend la position de fond que nous avons exprimée dès l’examen de l’article 2. Il tend donc à exclure du bénéfice des présumés nouveaux droits ouverts par cet article 16 les entreprises qui ne respecteraient pas les règles les plus élémentaires du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à ajouter à la liste des exceptions au plafonnement de la durée des contrôles ceux qui sont destinés à s’assurer du respect des normes internationales et des dispositions d’ordre public du droit du travail. Il est en réalité pleinement satisfait par le droit existant et par la hiérarchie des normes, ainsi que cela a déjà été rappelé lors des débats à l’Assemblée nationale. Le droit international prime en effet sur le droit national sans qu’il soit nécessaire de l’expliciter ; il en va de même pour les dispositions législatives d’ordre public, auxquelles il ne peut être dérogé.

En l’espèce, l’inspection du travail est visée par les conventions liant la France à l’Organisation internationale du travail, qui prévalent sur le droit national sans qu’il soit nécessaire de le rappeler. C’est du reste pour la même raison que nous avons supprimé, à l’article 2, par cohérence, une référence inutile au respect des conventions internationales.

Pour vous rassurer définitivement, je vous renvoie aux propos tenus par le secrétaire d’État à l’Assemblée nationale : « Nous estimons que les contrôles effectués par l’inspection du travail occupent une place particulière et centrale, et que c’est autour d’eux que devront s’articuler un certain nombre d’autres contrôles. », Il a ajouté qu’il veillerait « à ce que les textes d’application tiennent compte de cette particularité ».

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur a tout dit, et comme il illustre son propos de citations particulièrement pertinentes (Sourires.), mon avis ne peut être qu’identique au sien : défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Article additionnel après l’article 16

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau et Malhuret, Mme Mélot et MM. A. Marc, Fouché, Bignon, Wattebled, Decool et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Lors de la discussion générale, j’ai rappelé le souhait du groupe des Indépendants d’alléger les contraintes qui pèsent sur les PME.

Il n’est pas normal que les contraintes juridiques et techniques soient les mêmes pour les grands groupes français ou internationaux et pour les PME, alors que leurs moyens humains et juridiques ne sont pas comparables.

Il faut tout faire pour faciliter la vie des PME. C’est leur dynamisme qui permet aux Allemands de disposer d’un commerce extérieur bénéficiaire, alors que le manque de vigueur, notamment, des PME françaises contraint notre économie à connaître un déficit de son commerce extérieur de 62 milliards d’euros.

L’amendement qui vous est proposé est modeste : il vise à limiter les contrôles sur les entreprises de moins de vingt salariés à la même durée que celle qui s’applique aux entreprises de moins de dix salariés, c’est-à-dire à trois mois. Une telle mesure va dans le sens d’une réduction des contraintes qui pèsent sur ces entreprises.

M. le président. L’amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale s’appliquent également aux entreprises de moins de vingt salariés.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement poursuit exactement les mêmes objectifs que celui de M. Capus. Néanmoins, pour des raisons de légistique, nous sollicitons le retrait de son amendement au profit de celui du Gouvernement, dont la rédaction est un peu différente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces deux amendements visent à étendre aux entreprises de moins de vingt salariés la limitation à trois mois des contrôles opérés par les URSSAF, prévue actuellement uniquement pour les entreprises de moins de dix salariés. Nous sommes très favorables à tout ce qui peut alléger les contraintes des entreprises.

L’amendement n° 26 rectifié bis tend à inscrire directement cette limitation dans le code de la sécurité sociale, alors que le Gouvernement propose, par l’amendement n° 210, de recourir à l’expérimentation. Je précise que le Sénat a déjà adopté un amendement similaire, avec un seuil fixé à cinquante salariés, dans le cadre du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le recours à l’expérimentation se justifie lorsque l’on ne connaît pas par avance les effets d’une mesure. Dans le cas présent, les enjeux me semblent clairs et l’on voit mal ce qu’une expérimentation pourrait prouver.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 26 rectifié bis, dont l’adoption ferait tomber l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je le répète, l’amendement du Gouvernement poursuit le même objectif que celui de M. Capus.

Dans la mesure où l’article 16 instaure un régime d’expérimentation, nous souhaitons, par cohérence, que la disposition prévue pour les entreprises de moins de vingt salariés soit également expérimentale, durant la même période, de manière à être le plus cohérent possible.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à M. Capus de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement, en dépit de l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16, et l’amendement n° 210 n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° 26 rectifié bis et n° 210
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Article 17 bis A

Article 17

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-6-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-9. – I. – Les réclamations formulées par un employeur qui concernent ses relations avec lorganisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 dont il relève et qui portent sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur de cet organisme.

« Le médiateur est désigné par le directeur de lorganisme et placé auprès de lui. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

« Il formule auprès du directeur ou des services de lorganisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« II. – Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si :

« 1° Elle a été précédée dune démarche de lemployeur auprès des services concernés de lorganisme ;

« 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 na été engagée.

« Lengagement dune des procédures mentionnées au 2° du présent II met fin à la médiation.

« III. – Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties :

« 1° Les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 142-1 ;

« 2° Les délais de prescription prévus aux articles L. 243-6, L. 244-3, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-11.

« IV. – (Supprimé)

« V (nouveau). – Le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 225-1 évalue la médiation dans lensemble des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, notamment par un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations de modifications de la réglementation ou de la législation de nature à améliorer les relations entre les employeurs et les organismes. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 17
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Article 17 bis B

Article 17 bis A

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-34-1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central dadministration de la mutualité sociale agricole.

« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par lorganisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil central dadministration de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits.

« Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

« Lengagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 17 bis A
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Article 17 bis

Article 17 bis B

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions diverses

« Art. L. 217-7-1. – Les réclamations concernant les relations entre les organismes mentionnés aux articles L. 212-2 et L. 215-1 et leurs usagers, et qui portent sur le service des prestations dont ces organismes assurent respectivement le versement, peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes et lorsquelles ont été précédées dune démarche auprès des services de lorganisme, devant le médiateur national de la branche concernée.

« Le médiateur national est désigné pour chaque branche par le directeur de la caisse nationale, après avis du président du conseil dadministration.

« Le médiateur national formule auprès du directeur ou des services des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article des recommandations pour le traitement de ces réclamations. Il évalue la médiation dans lensemble de la branche concernée, propose des modifications de la réglementation et de la législation et présente un rapport annuel au conseil dadministration, qui est transmis au Défenseur des droits.

« Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 142-2.

« Lengagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.

« Le présent article sapplique aux organismes mentionnés à larticle L. 752-4 pour les prestations relevant de la branche vieillesse. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 17 bis B
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Article additionnel après l'article 17 bis - Amendement n° 27 rectifié

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 bis
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Article additionnel après l'article 17 bis - Amendement n° 203 rectifié

Articles additionnels après l’article 17 bis

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Capus, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot et MM. Bignon, Chasseing, Decool, Wattebled, A. Marc et Fouché, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 47 AA du livre des procédures fiscales, après le mot : « comptabilité » sont insérés les mots : « éventuellement renouvelé une fois pour la même durée sur demande du contribuable ».

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement repose sur la même logique que celui que j’ai présenté précédemment : alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises.

Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’entreprise doit adresser dans un délai de quinze jours ses pièces justificatives à l’administration fiscale, qui les contrôle depuis ses bureaux. Ce délai nous semble un peu court, notamment en période de congés.

Cet amendement très modeste vise seulement, si le contribuable le demande et que l’administration y est favorable, à permettre de renouveler une fois ce délai. Nous entendons ainsi faciliter la vie des entreprises, tout en maintenant la nécessité d’un accord de l’administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’examen de comptabilité est une procédure de contrôle fiscal, créée l’année dernière, qui permet à l’administration fiscale de vérifier à distance, depuis les bureaux du service des impôts, les fichiers des écritures comptables, ou FEC, d’une entreprise.

Il est vrai que le délai de quinze jours donné à l’entreprise pour transmettre une copie des FEC peut être difficile à tenir, notamment en période de congés. Toutefois, en pratique, l’administration tient naturellement compte de ces contraintes et fait preuve de souplesse, comme le secrétaire d’État pourra sans doute nous le confirmer. Pour évoquer mon expérience, à chaque fois que j’ai eu à demander un délai à l’administration fiscale, il m’a été accordé, notamment en période de congés.

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. C’est parce que c’était vous qui le demandiez ! (Sourires.)

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il ne me semble pas opportun d’inscrire dans la loi la possibilité de porter ce délai à trente jours.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme les propos de Mme la rapporteur : les demandes de délais pour des motifs légitimes, notamment liés aux congés maladie, sont toujours satisfaites.

Inscrire dans la loi la possibilité automatique de proroger jusqu’à trente jours ce délai aurait pour effet de systématiser la possibilité de retarder les procédures de contrôle.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Je suis quelqu’un d’assez sage, et j’entends les arguments de la commission.

Mon amendement ne vise pas à imposer le renouvellement du délai, mais seulement à écrire dans la loi ce qui se pratique aujourd’hui, d’après ce qu’on me dit.

Si l’usager demande un nouveau délai, l’administration n’est pas obligée de le lui accorder. Je ne vois donc pas bien ce qui justifie une demande de retrait. Toutefois, par courtoisie et par délicatesse, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Duplomb, Mouiller et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Vaspart, Pillet et Cornu, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Bazin, Mme Duranton, MM. Bonne, Danesi, Chatillon et Grand, Mmes Lopez et Garriaud-Maylam, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer et MM. Revet, Cuypers, Priou, B. Fournier, de Nicolaÿ, Babary, Lefèvre et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si ce retard relatif au dépôt n’excède pas un mois ».

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Article additionnel après l'article 17 bis - Amendement n° 27 rectifié
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Article 18

M. Daniel Gremillet. Cet amendement de bon sens vise à prendre en considération des entreprises qui ne fraudent pas mais qui peuvent avoir du retard.

Il s’agit de permettre, lorsque le retard de dépôt de l’accord d’intéressement à la DIRECCTE n’excède pas un mois suivant la date limite fixée pour sa conclusion et qu’aucune fraude n’est constatée, que les primes d’intéressement versées ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales pour la période antérieure au dépôt. Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple formulaire, mais d’un document très lourd.

Dans cette société de confiance, ayons la capacité de faire preuve de tolérance vis-à-vis des entreprises !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Les entreprises qui ont conclu un accord d’intéressement peuvent bénéficier d’exonérations sociales. Il faut pour cela que l’accord ait été conclu avant le 1er juillet ou le 1er avril, selon la période d’imposition applicable, et transmis à la DIRECCTE dans les quinze jours suivant cette date limite. Ce délai s’explique en partie par le fait que la DIRECCTE dispose ensuite d’un délai de quatre mois pour effectuer un contrôle de légalité de l’accord qui lui est transmis. Lorsque l’accord est transmis tardivement, les exonérations ne s’appliquent que pour l’avenir.

L’adoption de l’amendement proposé introduirait de la complexité dans des dispositions qui ne sont déjà pas d’une clarté absolue : il maintiendrait le principe selon lequel l’accord doit être transmis à la DIRECCTE sous quinze jours, tout en autorisant un retard d’un mois. Dans les faits, cela conduirait à décaler d’un mois la date butoir.

Par ailleurs, dans la mesure où la DIRECCTE dispose toujours d’un délai de quatre mois pour contrôler la légalité de l’accord, le délai pour effectuer avant le début de la nouvelle année calendaire les éventuelles modifications qu’elle pourrait demander serait fortement restreint.

La commission est donc défavorable à cet amendement, s’il n’est pas retiré par son auteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage mot pour mot l’avis formulé par la rapporteur de la commission spéciale.

L’avis sera donc défavorable si l’amendement n’est pas retiré.

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Avoir quinze jours pour déposer le document, alors que l’administration dispose de quatre mois pour traiter le dossier, cela ne me paraît pas juste. Ce n’est pas équilibré !

Dans une société de confiance, comment expliquer à quelqu’un qu’il dispose de quinze jours quand on laisse quatre mois à l’administration pour traiter son problème ? C’est là une confiance particulière, à géométrie variable !

Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Vous sous-entendez finalement que l’entreprise conclut un accord d’intéressement à la dernière minute et qu’elle a donc besoin de plus de quinze jours. Non, elle a eu du temps, et le délai de quatre mois laissé à l’administration pour examiner le dossier est tout à fait normal !

Ajouter quinze jours n’apporterait rien à l’entreprise. Ce n’est pas comme si on lui accordait trois mois de plus. Si l’avis est défavorable, c’est parce que l’adoption d’une telle mesure aboutirait à encore plus de complexité.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 203 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je ne vais pas retirer cet amendement pour une raison simple, qu’a évoquée notre collègue : ce n’est pas équilibré !

Encore une fois, on ne parle pas d’entreprises qui trichent volontairement. On parle du dépôt d’un document administratif. Mon amendement vise à accorder une tolérance de quinze jours supplémentaires aux entreprises pour leur permettre d’avoir droit aux exonérations. Pour elles, l’enjeu est énorme ! Il ne s’agit pas de quatre mois, mais de seulement quinze jours !

On ne peut pas parler de droit à l’erreur si on ne donne pas aux entreprises la possibilité de ne pas être pénalisées pour huit jours de retard – nous avions le même débat sur d’autres dossiers hier. Il me semble que c’est le sens profond de ce texte ou, alors, je me trompe de débat, mais je ne le pense pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 203 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

Article additionnel après l'article 17 bis - Amendement n° 203 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Article 19

Article 18

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à :

1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d’exercer, à l’occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;

2° Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications d’indus afin d’y inclure la possibilité d’exercer le droit à rectification mentionné au 1° et d’en faciliter la compréhension par les bénéficiaires.

Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l’exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

M. le président. L’amendement n° 150, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Permettez-moi de vous renvoyer à l’objet du présent amendement, car je voudrais aborder plus spécifiquement la question des indus.

Je constate que l’article 18 ne prévoit aucune mesure relative à l’accès aux droits pour les personnes ne faisant pas jouer leurs droits aux allocations. Pourquoi ne pas avoir procédé à la réécriture de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui précise clairement qu’il existe déjà un dispositif de droit à l’erreur en matière de prestations sociales ? Il aurait peut-être suffi d’en préciser les contours.

Par ailleurs, il nous semble que le droit à l’erreur ne peut se limiter à la question de la récupération des indus ; il doit aussi inclure la question de l’ouverture des droits pour ceux qui en sont aujourd’hui privés. Il s’agit d’un manque important de ce texte.

Nous ne pouvons encore une fois que signaler la situation, en regrettant que le choc de simplification administrative n’ait pas encore touché les formulaires à remplir pour l’allocation logement, par exemple, ou encore le revenu de solidarité active.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je partage une partie des observations des auteurs de l’amendement. En effet, il aurait été préférable que le Gouvernement nous présente un projet de réforme abouti plutôt que de nous demander une habilitation. Nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer le nombre de demandes d’habilitation que contient ce texte, dont certaines ont été supprimées par la commission spéciale.

Pour autant, il me semble souhaitable de créer au bénéfice des allocataires un droit à rectification des informations qui les concernent lorsque celles-ci ont un impact sur le montant d’un indu dont on leur demande le remboursement. Compte tenu des différences entre les règles qui régissent aujourd’hui le recouvrement des indus en fonction des organismes concernés, la commission spéciale a souhaité accepter le recours à la méthode des ordonnances tout en réduisant la durée de l’habilitation, qui lui semblait excessive.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.