M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui dépose plainte contre une personne pour des faits de trafic de stupéfiants, de trafic d’armes, de réduction en esclavage ou d’exploitation de la mendicité.
Actuellement, l’article L. 316–1 du CESEDA prévoit la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en cas de plainte pour proxénétisme ou traite des êtres humains ou dans l’hypothèse où l’étranger témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Cette disposition, introduite par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, incite les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme à dénoncer ceux qui les exploitent. Elle a ainsi pour objet d’aider les pouvoirs publics à démanteler les réseaux mafieux qui exploitent la misère humaine.
Dans le même objectif de démantèlement des réseaux, cet amendement vise à élargir ce dispositif aux infractions de trafic de stupéfiants, de trafic d’armes, de réduction en esclavage et d’exploitation de la mendicité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 33
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 75, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;
2° L’article L. 431-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – En cas de dissolution du mariage ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut faire l’objet d’un refus de renouvellement sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Lorsque la dissolution du mariage est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative peut refuser de l’accorder sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque l’étranger subit ou a subi des violences conjugales ou familiales, l’autorité administrative accorde le renouvellement de la carte de séjour. En cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou la validation par l’organisme compétent du visa valant titre de séjour, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale”.
« Si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, le représentant de l’État dans le département accorde le renouvellement de la carte de séjour. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Une fois encore, nous sommes en présence de dispositions contradictoires au sein du même texte, que nous ne pouvons évidemment pas accepter en l’état.
L’article 3 étend quelque peu le champ des situations pouvant justifier le dépôt d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire. Cet article a relevé le niveau des garanties accordées aux mineurs isolés présents sur le territoire français et dont l’intégrité physique peut être directement mise en péril, y compris en cas de renvoi dans des pays considérés comme « sûrs ».
Au travers de la nouvelle rédaction de l’article L. 723-5 du CESEDA, il est désormais reconnu que les mineurs risquant de subir des mutilations sexuelles se trouvent eux aussi placés dans une situation d’extrême vulnérabilité. Cela doit être tenu pour une avancée du droit, venant compléter les dispositions relatives aux femmes victimes de violences et de discriminations.
Or nous voici en présence d’un petit système juridique qui, noyé dans le brouillard épais de la suspicion et des a priori, met en cause la protection des femmes de nationalité étrangère dès lors qu’elles auraient l’étrange idée de se séparer de leur conjoint…
C’est là, nous semble-t-il, oublier un peu vite que les discordes familiales ou conjugales n’ont pas de frontières et que certaines peuvent avoir des origines fort lointaines.
Je vous invite, mes chers collègues, à vous mettre à la place de certains couples qui, faute par exemple d’un logement aux normes, doivent parfois attendre un an, trois ans, cinq ans ou plus longtemps encore avant que leur demande de regroupement familial soit prise en compte. Cela peut dangereusement altérer la solidité des liens familiaux et conduire aux situations que nous évoquons à travers notre amendement, que je vous invite à adopter.
M. le président. Les amendements nos 318 rectifié ter, 427 rectifié et 546 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 318 rectifié ter est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 427 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 546 rectifié bis est présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié ter.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à rétablir l’article 33, qui étend la protection des victimes de violences conjugales, mais a été supprimé par la commission au prétexte que cette notion serait trop large.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer, par cohérence avec la notion de « violences conjugales », la référence au conjoint comme auteur de ces violences.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 427 rectifié.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Dans des situations de violences conjugales ou familiales, il importe que l’étranger détenteur d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français ou l’étranger admis au séjour dans le cadre du regroupement familial puissent conserver leur droit au séjour s’ils rompent la vie commune pour quitter le contexte familial dans lequel s’exercent des violences.
Actuellement, une telle protection de l’étranger victime est prévue en cas de violences conjugales, mais elle ne s’étend pas toujours aux violences familiales ; par ailleurs, elle n’est pas totalement harmonisée entre les conjoints de Français et les conjoints d’étranger entrés en France par le biais du regroupement familial.
Or la situation de dépendance par rapport au conjoint grâce auquel l’étranger détient son titre de séjour est identique, que les violences soient de nature conjugale ou familiale. En outre, les conjoints de Français et les conjoints d’étranger entrés en France par regroupement familial se trouvent dans des situations identiques, la pérennité de leur titre dépendant dans les deux cas de la communauté de vie avec leur conjoint.
Le Gouvernement avait ainsi proposé, par le biais de l’article 33 du projet de loi, des dispositions protectrices communes aux deux régimes – conjoints de Français et bénéficiaires du regroupement familial – et étendant dans les deux hypothèses cette protection aux cas de violences familiales.
Je rappelle du reste que l’article 33 reprenait des modifications déjà prévues à l’article 203 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dispositions qui avaient été déclarées inconstitutionnelles, car qualifiées de « cavalier législatif ».
Votre commission des lois a supprimé cet article 33, ce que nous regrettons. Le Gouvernement est attaché au rétablissement de cette avancée en faveur des victimes de violences familiales. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue un pilier de l’égalité entre hommes et femmes, qui est, comme vous le savez, une grande cause nationale.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 546 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Nous considérons que les dispositions introduites par les députés destinées à mieux prendre en charge les victimes étrangères de violences familiales constituent une réelle avancée.
Les membres du groupe RDSE sont particulièrement attachés à la lutte contre les violences familiales et, en particulier, conjugales. La protection des victimes de telles violences ne saurait dépendre de leur nationalité.
M. le président. Les amendements nos 76 rectifié et 498 sont identiques.
L’amendement n° 76 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 498 est présenté par MM. Yung, Richard, Patriat, Mohamed Soilihi, de Belenet, Amiel, Bargeton, Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement a grosso modo le même objet que les amendements précédents : nous demandons le rétablissement de l’article 33 dans sa rédaction initiale.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 498.
M. Julien Bargeton. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est vrai que, depuis 2016, le Sénat s’est toujours montré réservé sur l’emploi de l’expression « violences familiales ». Il s’agit donc moins d’un désaccord sur le fond que d’un problème d’imprécision des termes, mais le débat est important.
Sur l’amendement n° 75, l’avis de la commission est défavorable.
Sur les amendements nos 318 rectifié ter, 427 rectifié et 546 rectifié bis, la commission m’avait mandaté pour demander l’avis du Gouvernement, mais je crois pouvoir émettre un avis favorable.
Enfin, la commission demande le retrait des amendements identiques nos 76 rectifié et 498 au profit des amendements précédents, dont la rédaction, d’un point de vue technique, semble meilleure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 75 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, ainsi que l’amendement n° 76 rectifié.
M. le président. Les amendements nos 75 et 76 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 318 rectifié ter, 427 rectifié et 546 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 33 est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 498 n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 33
M. le président. L’amendement n° 319 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel d’une durée de deux ans pour les étrangers mariés à un ressortissant français, les père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
La durée dérogatoire prévue n’a aucune justification et a pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité, au rebours de l’objectif d’intégration affiché par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable, la commission souhaitant en rester à la loi de 2016, dite « loi Cazeneuve », qui avait créé une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, avec des exceptions parfaitement encadrées pour éviter les détournements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 319 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 320 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire ».
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de corriger le dispositif qui oblige un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à repasser par l’étape d’une carte de séjour temporaire lorsqu’il sollicite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le mécanisme prévu par le texte va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en instaurant un va-et-vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France au préalable et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.
En outre, l’amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 313-9 du CESEDA pour y inscrire explicitement que le titulaire d’une carte pluriannuelle qui sollicite une nouvelle carte pluriannuelle portant la mention « salarié » n’aura pas à repasser par l’étape d’une carte temporaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Une fois n’est pas coutume, monsieur Leconte, la commission est favorable à votre amendement, puisque vous avez effectué les corrections et rectifications qu’elle avait proposées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. La loi relative au droit des étrangers en France dispose que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale » lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. L’objectif est de s’assurer que la demande de l’étranger s’inscrive bien dans le cadre d’une démarche professionnelle sérieuse et pérenne. À l’expiration de cette carte de séjour temporaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » peut être délivrée à l’étranger s’il remplit les conditions requises.
Cependant, s’il satisfait aux conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en qualité de salarié ou de créateur d’entreprise, cette disposition ne lui est pas applicable ; il pourra bénéficier de cette carte de séjour « passeport talent ».
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33.
Article 33 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 183 rectifié bis et 457 sont des amendements de conséquence d’amendements qui visaient à supprimer l’article 1er A. Celui-ci n’ayant pas été supprimé, ces amendements n’ont plus d’objet. Leurs auteurs acceptent-ils de les retirer ?
M. Jean-Yves Leconte. Oui, monsieur le président, nous retirons l’amendement n° 183 rectifié bis.
M. Alain Richard. Je retire l’amendement n° 457.
M. le président. Les amendements nos 183 rectifié bis et 457 sont retirés.
L’amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 311-2. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour autres que celles prévues aux articles L. 723-1 et L. 812-2 vaut décision implicite d’acceptation. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons d’étendre aux personnes faisant une demande de titre de séjour le bénéfice du mouvement général de simplification du droit en cours depuis quelques années en matière de procédures administratives.
Nous pensons qu’il importe avant tout de garantir les droits des personnes les plus vulnérables, celles qui sont de plein fouet touchées par la dégradation continue de la qualité du service public de l’accueil en préfecture et des services instructeurs, et soumises à des délais d’attente inacceptables.
De nombreuses associations, telles que le GISTI et la Cimade, font le même constat : les conditions de recours au dispositif de rejet implicite des demandes méritent d’être précisées. Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour ayant des conséquences trop graves pour les personnes concernées, nous proposons d’inverser le principe : le silence de l’administration doit valoir accord.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. Il n’est pas souhaitable de prévoir que le silence de l’administration vaille accord pour la délivrance de titres de séjour.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis est défavorable. Le Gouvernement est opposé à ce que l’on revienne sur la règle selon laquelle le silence vaut rejet en matière de droit au séjour des étrangers. En effet, le droit au séjour est une matière relevant de la police administrative. À ce titre, un contrôle important doit être effectué sur les conditions à remplir par l’étranger souhaitant séjourner et, souvent, s’établir sur notre territoire. Les préfets peuvent ne pas répondre, ce qui entraîne un refus implicite, lorsque le dossier qui leur est présenté n’est manifestement pas à même d’aboutir.
M. le président. En conséquence, l’article 33 bis demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 33 bis
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage n’ait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la carte prévue au 7° de l’article L. 313-11 a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l’étranger, le représentant de l’État dans le département en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement relève pour partie de la même philosophie que l’amendement n° 75.
Nous vivons en France dans une société où le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est consacré et reconnu. Qu’il n’en soit pas forcément partout de même sur la planète est le signe que les femmes doivent encore mener un long combat, avec le soutien actif de l’ensemble des progressistes, pour être respectées.
Dans cette perspective, il serait contradictoire que subsistent dans notre droit des dispositions qui, au fond, méconnaissent l’existence légale et concrète d’une partie de l’humanité, au demeurant majoritaire.
En effet, lier la possession d’un titre de séjour, dans certains cas précis, au maintien d’une relation conjugale qui peut s’avérer particulièrement difficile, c’est nier l’identité de celle qui en souffre directement et peut fort bien en porter les traces, tant physiquement, quand les violences sont manifestes et corporelles, que mentalement, quand s’y ajoute le mépris découlant d’une relation mal construite, parfois imposée.
Soyons clairs : pouvons-nous accepter, mes chers collègues, dans la France du XXIe siècle, que la dissolution d’un mariage au mieux arrangé, au pire forcé, ne soit pas un fait justifiant qu’une femme de nationalité étrangère obtienne la protection de la loi, nonobstant le statut finalement accordé ?
Les femmes d’origine étrangère qui vivent dans notre pays exercent d’ores et déjà, pour un grand nombre d’entre elles, des activités professionnelles, sociales, économiques, qui leur donnent toute leur place dans la société française. Elles sont, par exemple, particulièrement impliquées dans le suivi de l’éducation des enfants et participent même assez souvent aux activités des associations de parents d’élèves, quand il en existe.
Il importe donc que leur situation, si elle vient à connaître une modification quelconque, soit traitée comme il convient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « conjoint de Français » doit rester subordonné à la continuité de la vie commune entre les époux, en dehors des exceptions prévues par la loi que sont le décès du conjoint et les violences.
Renouveler le droit au séjour tant que le mariage n’est pas dissous, sans que la rupture de la vie commune puisse être opposée, empêcherait le préfet de sanctionner les mariages blancs ou insincères et favoriserait la fraude.
De même, la seule circonstance que le divorce ait été prononcé aux torts du conjoint français ne peut suffire à donner un droit au renouvellement du titre de séjour.
Par ailleurs, la communauté de vie en France avec un étranger ou un Français hors mariage n’est pas une condition nécessaire ni suffisante pour obtenir un titre de séjour au vu des liens personnels et familiaux établis en France.
L’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de violences de la part de leur partenaire, conjoint ou concubin, est en outre déjà prévue par les dispositions de l’article L. 316-3 du CESEDA.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 376 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Lepage, Lienemann et S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, M. Temal, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants non communautaires, ».
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.