M. le président. Monsieur Montaugé, l’amendement n° 569 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Franck Montaugé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 569 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 782.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 263 rectifié quinquies est présenté par M. Husson, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Mandelli et Bazin, Mmes Lavarde, Lassarade et Gruny et MM. Paccaud, Danesi et Rapin.

L’amendement n° 781 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques.

Les deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

1° Après le mot :

limites

insérer les mots :

permettant de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs, ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié quinquies.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement tend à préciser que les conditions et limites qui seront définies par décret visent la pertinence technico-économique des investissements qu’il faudra réaliser pour permettre l’adaptation des réseaux.

Il est également nécessaire de prévoir dans les textes la répartition des coûts des adaptations des réseaux entre les gestionnaires de réseaux et les producteurs, ainsi que le principe d’une mutualisation de la part restant à la charge des producteurs entre les différents producteurs qui injecteront dans les réseaux concernés. Il ne faut pas que le premier raccordé supporte l’intégralité de la charge.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 781.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Les deux amendements étant identiques, je considère qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 263 rectifié quinquies et 781.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 783, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

biométhane

par le mot :

biogaz

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Seul le terme « biométhane » est actuellement utilisé dans le code de l’environnement. Par souci de cohérence rédactionnelle, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 783.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 C, modifié.

(Larticle 16 C est adopté.)

Article 16 C
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Article 16 E (nouveau)

Article 16 D (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration, du fait de sa conformité à :

« – une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;

« – un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;

« – un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies. »

M. le président. L’amendement n° 609 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Montaugé, Botrel et Cabanel, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. L’article 16 D, introduit par la commission des affaires économiques, vise à faciliter la sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture, les MFSC, notamment les digestats, fabriqués à partir de déchets, hors boues d’épuration.

Cela conduit à transformer les méthaniseurs en « machines à laver », notamment des biodéchets, tout en affranchissant les matières produites des obligations auxquelles sont normalement soumises les substances issues de la méthanisation agricole.

Cette sortie du statut de déchets qui renvoie toute la responsabilité sur l’utilisateur du digestat, à savoir l’agriculteur, alors que ce dernier rend un service à la société en participant à la gestion des déchets, n’est pas acceptable.

Il importe, au contraire, de renforcer l’acceptabilité sociale des méthaniseurs, de préserver l’environnement et les sols au moment de l’épandage des digestats et de participer à la montée en gamme de l’agriculture française.

Aussi, pour sécuriser la filière méthanisation, est-il essentiel de revenir sur cet ajout en supprimant l’article 16 D.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. L’introduction de l’article 16 D par la commission vise à encadrer la sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de déchets, à commencer par les digestats des méthaniseurs.

Cet article ne fait que mettre en œuvre l’une des conclusions des États généraux de l’alimentation et l’une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation.

La rédaction retenue organise cette sortie tout en l’encadrant : les matières concernées devront être conformes à une norme rendue d’application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire et remplir l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, dont l’absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Concrètement, et même s’il était déjà possible d’épandre des digestats sur les sols agricoles, cette sortie du statut de déchets vise à améliorer l’image de l’épandage des digestats et, indirectement, à réduire les coûts liés à ce statut administratif pour les agriculteurs, notamment en termes de transport ou d’entreposage.

En revanche, il n’est pas question de transformer les méthaniseurs en « machines à laver » de déchets, cet article ne changeant absolument rien à la réglementation sur les intrants en vigueur.

Comme cela a été rappelé en commission, il est déjà possible d’alimenter les méthaniseurs par toute une série de matières, qu’elles proviennent de traitements des eaux usées, de stations d’épuration, d’activités agricoles ou d’industries agroalimentaires, selon des règles qui varient et qu’il n’est pas prévu de modifier ici.

La responsabilité de l’agriculteur ne sera pas modifiée par la disposition proposée. Bien évidemment, je me tiens à la disposition de la profession pour entendre ses craintes éventuelles.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. L’article 16 D, issu des travaux de la commission, représente un compromis très acceptable entre l’économie circulaire et la nécessité de sécuriser les matériaux issus des processus de réutilisation des déchets.

La sortie du statut de déchets est un élément facilitateur, dès lors que l’on peut assurer le respect des dispositions communes prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

Dans la mesure où cet article apporte ces garanties, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 609 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 609 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 610 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Montaugé, Botrel et Cabanel, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

d’épuration

insérer les mots :

ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction du volume de digestat concernée par ce dispositif ne peut excéder 20 % du volume total et est soumis au respect des critères compris dans le cahier des charges s’appliquant aux exploitants de méthaniseurs, tel que défini à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« La valorisation au sol des matières concernées reste soumise au respect d’un plan d’épandage transmis à l’autorité administrative compétente selon les critères relatifs au type d’installation.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement de repli tend, d’une part, à exclure les mélanges de boues et de biodéchets du dispositif de sortie du statut de déchets, tel que prévu par l’article 16 D, et, d’autre part, à s’assurer que la valorisation au sol de matières fertilisantes ou supports de culture reste soumise au respect d’un plan d’épandage visé par l’autorité administrative compétente.

Les mélanges de déchets organiques, en particulier ceux de boues de stations d’épuration avec des biodéchets, posent question au regard de la cohérence des effluents.

En outre, l’épandage de tels mélanges est porteur d’incertitudes sur son acceptabilité et sur le potentiel de pollution et la traçabilité des matières concernées. Il apparaît donc nécessaire de compléter la rédaction de cet article pour y faire référence et sécuriser davantage encore le dispositif de sortie du statut de déchets.

Enfin, si ce dispositif soumet les matières en question au respect des cahiers des charges existants, il nous semble nécessaire de réaffirmer que leur épandage doit se conformer au respect d’un plan transmis à l’autorité administrative et visé par cette dernière, afin d’assurer une valorisation satisfaisante et sans préjudice pour l’environnement et les populations environnantes.

Ce dispositif est conforme aux solutions mises en œuvre ces dernières années sous l’égide du ministre Stéphane Le Foll, notamment la publication d’un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes. La poursuite des discussions avec le ministre de l’agriculture doit donner lieu à la publication de deux nouveaux cahiers des charges, conformément aux engagements pris.

M. le président. Le sous-amendement n° 784, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 610 rectifié, alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Ce sous-amendement vise à conserver uniquement l’exclusion des mélanges de boues de stations d’épuration avec des biodéchets telle qu’elle est prévue par l’amendement. Cette précision n’est sans doute pas inutile pour lever toute ambigüité sur la nature des matières épandues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 610 rectifié et au sous-amendement n° 784.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. En France, la construction d’un méthaniseur prend trois, quatre ou cinq ans,…

M. Stéphane Travert, ministre. Sept ans !

M. Didier Guillaume. … contre six mois seulement en Allemagne ! Ce n’est plus possible !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 784.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 610 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 758, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Cet amendement vise à assurer une validation par les pouvoirs publics des normes dûment évaluées au titre du troisième alinéa de l’article 16 D. Cet alinéa prévoit une évaluation par l’ANSES visant à garantir le respect du code de l’environnement avant de valider la sortie du statut de déchets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui conforte le dispositif qu’elle a introduit.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 758.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 D, modifié.

(Larticle 16 D est adopté.)

Article 16 D (nouveau)
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Article 16 F (nouveau)

Article 16 E (nouveau)

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4 (nouveau). – I. – Dans le cadre des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime tels que fixés aux articles L.1 et suivants du présent code, le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s’assurer de l’applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l’activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l’Union européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l’activité agricole. Afin d’atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l’applicabilité, la sécurité juridique pour l’exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l’équivalence des charges et l’absence de sur-transposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d’études d’impacts complémentaires.

« II. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d’un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l’activité agricole, d’un représentant de l’Association des régions de France, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d’un représentant de l’institut ou du centre technique agricole compétent. Ce comité est présidé par un préfet, désigné par le Premier ministre par décret.

« III. – Le comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu’il estime prioritaires. Le président du comité peut mettre en place, après concertation des autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l’État et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L’avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« IV. – Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. »

M. le président. L’amendement n° 762, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Le Comité de rénovation des normes en agriculture, le CORENA, n’étant pas une instance officielle, la définition de ses attributions, de sa composition ou encore de ses modalités de fonctionnement ne relève pas de la loi.

Pour autant, l’utilité du CORENA est reconnue. Cette instance permet d’assurer le partage en amont de l’information et des impacts technico-économiques des réglementations, d’éviter les incohérences ou les redondances entre les réglementations et d’en faciliter la mise en œuvre ultérieure par les agriculteurs et les services de l’État. La prochaine réunion du CORENA se tiendra le 13 juillet prochain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. L’article 16 E adopté par la commission tend à donner une existence juridique au Comité de rénovation des normes en agriculture. Sa mission est essentielle aujourd’hui pour simplifier les normes pesant sur nos exploitations et éviter toute surtransposition.

L’article précise ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement. C’est une consécration législative pour ce comité reconnu par la profession et que le Parlement pourra dès lors contrôler.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 762.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 785, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

Dans le cadre des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime tels que fixés aux articles L. 1 et suivants du présent code,

II. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par décret.

III. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

des autres membres

par les mots :

avec les autres membres

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 785.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 378 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Gremillet, Adnot et Babary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chevrollier et Danesi, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Genest, Mme Gruny, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lanfranchi Dorgal, MM. Lefèvre, Meurant, Morisset, Paccaud, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Puissat, MM. Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En particulier, les dispositions législatives et réglementaires transposant le droit communautaire en droit français ne doivent pas excéder les objectifs poursuivis par l’Union européenne.

La parole est à M. Laurent Duplomb.

M. Laurent Duplomb. L’amendement de Mme Lamure relatif à la transposition du droit communautaire ayant été adopté, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 378 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 16 E, modifié.

(Larticle 16 E est adopté.)

Article 16 E (nouveau)
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Article 16

Article 16 F (nouveau)

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.

M. le président. L’amendement n° 763, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Le Comité de rénovation des normes en agriculture, le CORENA, n’étant pas une instance officielle, la remise d’un rapport au Parlement par cette structure ne peut être prévue par le projet de loi. C’est pourquoi nous proposons cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Dans la mesure où nous venons de rendre cette instance officielle, la commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 763.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 F.

(Larticle 16 F est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16 F (nouveau)
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Rappel au règlement

Article 16

I. – (Non modifié) Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :

1° Les accords-cadres conclus avant la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;

2° Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi et se poursuivant au-delà du 1er octobre 2018 sont mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié) L’article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du Y du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section II du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

III. – (Non modifié) L’article 4 n’est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l’article L. 441-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV bis. – L’article 11 decies entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks.

V. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 133 rectifié sexies est présenté par Mme Mélot, MM. Bignon, Malhuret, Chasseing, Capus, Fouché, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent, M. Mizzon, Mme Lopez, MM. Bonnecarrère, Daubresse, L. Hervé et Lévrier, Mme Rauscent et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

L’amendement n° 251 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mmes Gatel et Vullien, MM. Louault et Henno, Mme Joissains, MM. Moga, Capo-Canellas, Prince, Vanlerenberghe et Longeot, Mme Billon, M. Kern, Mme Sollogoub et MM. Canevet et Le Nay.

L’amendement n° 612 rectifié est présenté par M. J. Bigot, Mme Grelet-Certenais, MM. Cabanel et Montaugé, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

La parole est à M. Gérard Dériot, pour présenter l’amendement n° 133 rectifié sexies.

M. Gérard Dériot. Cet amendement vise à rétablir la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’indication de l’origine du miel en 2019. Lors de l’examen en commission du projet de loi, cette date d’entrée en vigueur a été reportée à 2020. Il ne semble pas utile d’attendre une telle échéance.

Sur une question d’une telle importance, la date du 1er septembre 2019 doit être symboliquement retenue.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié bis.