M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, sur l’article.

M. Arnaud de Belenet. La commission des affaires économiques a affirmé avec force, voilà quelques instants, son opposition à l’introduction dans le texte de toute mesure de nature fiscale ou financière. Cette position m’étonne, car la commission a introduit, à l’alinéa 17 de l’article 2, une disposition qui prive les communes de leur part de la taxe d’aménagement, au profit des constructeurs et des aménageurs, disposition figure déjà dans le code de l’urbanisme. En outre, la commission a fait déclarer irrecevable un amendement qui visait à corriger la perte, pour les collectivités, du bénéfice de la taxe d’aménagement, et surtout à permettre à certaines d’entre elles de récupérer le produit de cette taxe lorsqu’il leur est dû.

Nous défendons tous ici les collectivités locales,…

M. Didier Guillaume. Non, pas tous !

M. Arnaud de Belenet. … mais, alors qu’elle nous dit refuser l’introduction de toute disposition fiscale, la commission en a ajouté une aux dépens des collectivités et a rejeté l’amendement de bon sens visant à défendre les territoires engagés dans une opération d’intérêt national. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. L’amendement n° 129, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’une importance telle qu’elle nécessite

par les mots :

particuliers d’utilité publique qui nécessitent

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. La compétence en matière d’aménagement est forcément partagée entre les différentes collectivités publiques. Si l’échelon de base est bien la commune, il est légitime et justifié que, dans le cadre d’une opération d’intérêt national, une OIN, l’État puisse reprendre la main au regard d’enjeux spécifiques, définis par le présent article comme « des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale ».

Pour autant, nous estimons que cette reprise en main au titre des OIN doit être l’exception, et non la règle, eu égard à ses conséquences, notamment le transfert de la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Nous souhaitons donc, au travers de cet amendement, encadrer très fortement le recours aux opérations d’intérêt national, en précisant qu’elles doivent présenter un caractère d’utilité publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le critère d’utilité publique relève d’ordinaire de l’appréciation de l’État.

Le régime des OIN prévoit déjà qu’elles soient créées par décret en Conseil d’État. Instaurer un critère d’utilité publique me paraît superflu. Je pense que ce serait même source de confusion.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je ne pense pas que l’adoption de ce dispositif faciliterait les opérations d’intérêt national.

Les deux dernières OIN créées l’ont été en 2011 et en 2015. Ces opérations ne se sont pas multipliées. L’expérience a montré qu’elles résultent certes d’un engagement fort de l’État, mais aussi de la volonté des collectivités territoriales. La dernière d’entre elles, à Clichy-sous-Bois, a montré que l’intervention de l’État, en l’occurrence pour améliorer des copropriétés dégradées, était la seule solution. Il arrive donc que l’intervention de l’État soit utile…

M. Philippe Dallier. Personne n’en doute !

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Laugier, Janssens et Henno, Mme Vullien, MM. Kern et Canevet, Mmes Doineau, Billon et Guidez et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

périmètre de l’opération

insérer les mots :

, le département et la région

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Les communes et les EPCI concernés par une OIN sont bien évidemment consultés. Compte tenu des compétences exercées par les départements et les régions, en matière de gestion des espaces naturels sensibles, de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, de politiques de solidarité, pour les premiers, de programmation, de planification et d’encadrement de l’action des collectivités, de définition des orientations en matière de développement économique, pour les secondes, il me semblerait important que ces deux niveaux de collectivités participent au tour de table pour accompagner communes et intercommunalités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’article prévoit déjà une consultation des communes et des EPCI sur le périmètre de l’opération. Ajouter de nouvelles collectivités locales compétentes en matière d’aménagement ne semble pas forcément judicieux, car cela engendrerait des coûts, des délais et des contraintes procédurales supplémentaires.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Permettez-moi tout d’abord de rectifier une erreur : la dernière opération d’intérêt national remonte au 14 avril 2017 ; elle concernait l’intercommunalité d’Évry… (Sourires.) Ne voyez là aucun message subliminal !

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois. Une opération de type Barcelone : une rambla ? (Nouveaux sourires.)

M. Jacques Mézard, ministre. Je pourrais dresser la liste de toutes les OIN : elle montre bien que ce sont les collectivités territoriales qui demandent la mise en œuvre de ces opérations ; l’État ne leur impose rien. Il faut remettre les choses dans leur contexte.

Madame Férat, le droit en vigueur prévoit la consultation des seules collectivités concernées directement par l’exercice des compétences d’urbanisme opérationnel, ce qui n’est le cas ni de la région ni du département. Je veux bien que l’on multiplie les consultations, mais cela ne va pas dans le sens de la simplification.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Mme Françoise Férat. Je voudrais vous parler de ce que je connais le mieux, à savoir le département, sous le contrôle de mon président de conseil départemental… (M. René-Paul Savary sourit.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ex-président ! (Sourires.)

Mme Françoise Férat. C’est vrai, mais il le reste toujours un peu… (Nouveaux sourires.)

Dès qu’un projet d’envergure voit le jour, les communes et les intercommunalités concernées se tournent immanquablement vers le département. Dès lors, pourquoi ne pas associer le conseil départemental en amont, pour gagner du temps et de l’argent ? Les arguments de Mme la rapporteur et de M. le ministre ne me convainquent guère.

Je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous voterons cet amendement.

J’entends les arguments de Mme la rapporteur et de M. le ministre sur l’inconvénient d’ajouter des consultations supplémentaires, mais nous avons mis en place une organisation territoriale qui confère à la région et au département des compétences importantes en termes d’aménagement du territoire, comme l’a souligné Mme Férat. Dans la vraie vie, dans la réalité des territoires, quand une telle opération est lancée, les maires, les intercommunalités se tournent vers le département et la région, qui seront de toute façon inévitablement sollicités, à un moment ou à un autre, pour intervenir.

Nous soutiendrons d’autant plus cet amendement que nous ne sommes pas de ces élus qui pensent qu’il faut simplifier pour le plaisir de simplifier. Parfois, il faut savoir prendre le temps nécessaire pour assurer un aménagement du territoire cohérent. Je suis membre d’un conseil régional où l’on oublie parfois les délais : c’est un peu rocambolesque, mais on y arrive tout de même !

Je pense que nous gagnerions en efficacité en associant dès le début l’ensemble des collectivités qui, à un moment ou à un autre, seront impliquées dans de telles opérations.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je soutiens également cet amendement.

Comme vient de le souligner Mme Cukierman, nous avons travaillé assez dur, avec le précédent gouvernement, pour trouver une articulation idoine entre les régions et les intercommunalités, notamment à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les SRADDET. Il s’agit d’un instrument important et prescriptif. Quand une opération lourde comme l’est une OIN est lancée, il est évident qu’il faut s’assurer de sa compatibilité avec le SRADDET. Plus les régions, les départements et l’ensemble des acteurs seront impliqués en amont, moins on rencontrera ensuite de difficultés. Il ne s’agit pas d’alourdir les procédures, mais d’éviter des incohérences, notamment avec les SRADDET. Le Gouvernement ayant déclaré qu’il ne toucherait pas au Meccano institutionnel, il faut tenir compte de ces schémas et consulter les régions en amont. Cela relève du bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 128 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 360 rectifié bis est présenté par MM. Théophile, Dennemont et Karam.

L’amendement n° 694 rectifié bis est présenté par M. Antiste, Mmes Jasmin et Conconne, M. Lurel, Mmes Conway-Mouret, Grelet-Certenais et Monier et MM. Duran, Tourenne, Lalande et Kerrouche.

L’amendement n° 1017 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini et Mme Laborde.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

avis conforme

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 128.

Mme Cécile Cukierman. Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67 000 hectares en moyenne ont été perdus chaque année en raison de l’artificialisation des sols au cours de la dernière décennie. L’équivalent d’un département disparaît tous les sept ans du fait de l’urbanisation. Une telle situation ne peut perdurer. Il convient de créer les garde-fous nécessaires pour s’assurer que cette urbanisation répond bien à un motif d’intérêt général et vérifier que des alternatives moins consommatrices de terres agricoles ne sont pas envisageables.

Au regard de ce constat, nous estimons pertinent de soumettre à un avis conforme, et non à un avis simple, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPENAF, l’autorisation de construire en dehors des parties déjà urbanisées de la commune dans le cadre des OIN visées par le présent article.

M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° 360 rectifié bis.

M. Dominique Théophile. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 694 rectifié bis.

M. Maurice Antiste. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 1017 rectifié.

M. Ronan Dantec. Il est important de rappeler que les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’une opération d’intérêt national ne peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune que par dérogation à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Nous sommes donc déjà dans une situation dérogatoire.

Cet amendement vise à n’autoriser une telle dérogation que s’il y a consensus entre tous les acteurs, notamment les acteurs agricoles.

En effet, la nécessité de recueillir l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers permettra au monde agricole de s’opposer à cette dérogation si l’activité agricole est par trop menacée ou si la consommation d’espaces agricoles est trop importante.

Jean-François Longeot, Daniel Grémillet et moi-même avions beaucoup travaillé sur ces questions dans le cadre de la commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Il me semble extrêmement important d’accorder une forme de droit de veto au monde agricole par le biais de cet avis conforme. Cela conduira les aménageurs à faire très attention à ne pas trop consommer d’espace foncier agricole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La législation en vigueur ne prévoit qu’un avis simple de la CDPENAF pour les réductions de surfaces agricoles, naturelles ou forestières liées à la création de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées – les STECAL – ou à l’élaboration ou à la révision du plan local d’urbanisme, ou si elles concernent des communes couvertes par le règlement national d’urbanisme, le RNU. Il ne semble pas nécessaire de prévoir un avis conforme pour les OIN dans des cas identiques.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces quatre amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. J’entends dire qu’il est nécessaire de préserver le pouvoir de nos communes et de nos maires, mais si on accumule les avis conformes, ce sera un peu difficile…

M. Jacques Mézard, ministre. Faisons preuve, là aussi, de cohérence. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je voterai contre ces amendements.

Actuellement, en milieu rural, la CDPENAF ne tient aucun compte de l’avis des maires. Elle les méprise : même quand il s’agit de dents creuses dans des hameaux, ils se heurtent à des refus d’autorisation.

Je suis pour la réduction de l’artificialisation des terres, mais sûrement pas en accordant davantage de pouvoir à la CDPENAF.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Émorine, pour explication de vote.

M. Jean-Paul Émorine. Je suis très étonné de ces amendements, qui ne doivent pas s’inspirer des travaux du Grenelle de l’environnement… Nous avions en effet mis en place des schémas de cohérence territoriale, devant aboutir en décembre 2017. Or, à partir du moment où les schémas de cohérence territoriale seront déclinés dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, les CDPENAF n’auront même plus lieu d’exister : l’ensemble des espaces à urbaniser, que ce soit pour l’habitat ou pour les zones d’activité, des espaces agricoles et forestiers et des espaces à protéger auront été définis.

L’objectif du Grenelle de l’environnement était de diminuer la pression de l’urbanisation et des infrastructures, qui amenait la disparition de l’équivalent de la superficie d’un département de terres agricoles tous les huit à dix ans. Nous avons eu une discussion sur ce sujet avec mon collègue Jérôme Bignon. Les maires auront tous les outils nécessaires à leur disposition, puisque des PLU intercommunaux sont en train d’être mis en place.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Dans l’intérêt de nos territoires et des élus, je crois vraiment que nous ne pouvons pas adopter ces amendements. Lorsque nous avons créé, avec Stéphane Le Foll, les CDPENAF dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, nous avons pris en compte la situation des territoires. Si les CDPENAF doivent émettre un avis, ce dernier ne peut en aucun cas prévaloir sur celui des élus locaux. Laissons s’exprimer l’intelligence des territoires. Que les CDPENAF émettent leur avis, comme le prévoit la loi : aux élus ensuite de prendre leurs responsabilités.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Dans les outre-mer, la CDPENAF émet un avis conforme : on ne peut pas passer outre. Par ailleurs, les schémas d’aménagement régionaux définissent des zones agricoles protégées : pour ce qui concerne ma région, 50 000 hectares sur 160 000 sont gelés. À cela s’ajoutent la loi SRU et la mise en jeu du principe dit de compensation quand on veut construire sur d’autres terrains : c’est ingérable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 128, 360 rectifié bis, 694 rectifié bis et 1017 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 449 rectifié bis, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Grelet-Certenais, M. Lalande, Mme Monier, M. Marie, Mme Féret, M. Mazuir, Mme Espagnac et MM. Jacquin et Bérit-Débat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées d’une commune d’une collectivité régies par l’article 73 de la Constitution. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après accord de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement concerne le rôle de la CDPENAF dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a pour mission de gérer le patrimoine foncier agricole en lui redonnant sa valeur d’outil de travail, de permettre le développement et les mutations de l’agriculture, ainsi que l’installation de nouveaux agriculteurs, d’éviter le mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers, de préserver les paysages et la biodiversité, de lutter contre l’érosion des sols et de protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Ces missions sont fondamentales pour la préservation des richesses naturelles des territoires d’outre-mer. Aussi, pour les grands projets d’envergure, il est plus prudent de renforcer, dans les régions d’outre-mer, le caractère obligatoire de l’accord de la CDPENAF, afin de préserver des écosystèmes ultramarins déjà fortement fragilisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 449 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 3 bis

Article 3

I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : «, les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

II. – L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par :

« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;

« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;

« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du présent code, présentant un caractère d’intérêt général ;

« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;

4° bis Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

6° Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 321-18 à L. 321-20 sont abrogés ;

2° L’article L. 321-23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l’initiative de la qualification de grande opération d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’établissement public d’aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;

3° L’article L. 321-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île-de-France :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l’initiative de la qualification de grande opération d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1. »

III bis. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300-6-1 ».

III ter. – L’article L. 321-36-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration approuve le programme pluriannuel d’intervention et chacune de ses tranches annuelles, et il procède à sa révision. »

III quater. – L’article L. 324-10 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 324-10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »

IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le c de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 » ;

2° Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1. – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, par exception à l’article L. 422-1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l’article L. 312-5. »

V. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code ; ».