M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il y a au moins un point sur lequel je suis d’accord avec Christine Lavarde : nous sommes dans l’attente des décisions ou des orientations du Gouvernement concernant la Métropole du Grand Paris. Et nous trouvons le temps long, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, d’autant que, pendant la campagne électorale, le Président de la République avait donné des orientations qui me convenaient assez bien.

Cela étant, ce n’est pas une raison pour ne pas faire ce que la loi avait prévu que nous fassions. Je tiens à rassurer Christine Lavarde : la Métropole du Grand Paris a délibéré et a adopté son PMHH. Il faut rendre ce dernier exécutoire. Si on a reculé la date initialement prévue, c’est que la Métropole du Grand Paris s’est mise en place le 1er janvier 2016 : sortir un PMHH à l’échelle de 7 millions d’habitants, ce n’était pas une mince affaire, car il n’a pas été aisé de mettre d’accord l’ensemble des maires sur un sujet aussi délicat. Le travail a été fait, on va rendre le PMHH exécutoire et il est temps d’aller vers le transfert.

Certains veulent faire du Grand Paris une vraie métropole, comme à Lyon, tandis que d’autres n’en veulent pas vraiment et freineraient bien des quatre fers.

Cela nous sépare, on le sait, et j’espère que nous aurons ce débat le plus rapidement possible.

Dans l’attente, de grâce, puisque le PMHH a été adopté et qu’il va devenir exécutoire, allons-y ! Je ne crains pas que cela retarde le financement d’opérations de construction de logement social. La métropole serait capable d’assumer ces compétences.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je vais retirer ces deux amendements. Au moins aurons-nous tous entendu ici que l’ensemble des élus franciliens attendaient une décision pour leur avenir.

Nous parlons d’un sujet important, le logement, qui a connu plusieurs transferts, des villes vers les territoires, et demain vers la métropole du Grand Paris. C’est une aire de 7 millions d’habitants ! Il faut une décision rapide, car les projets sont aujourd’hui bloqués, et la métropole avance comme elle peut.

J’ai été heureuse d’entendre Philippe Dallier dire que la métropole aurait les moyens de mettre en œuvre son PMHH, mais je me demande avec quels moyens. On sait en effet que son budget sera déficitaire à compter de l’exercice prochain.

Je retire donc les amendements, car je pense que les messages sont passés. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Les amendements nos 103 rectifié bis et 104 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 1109, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

exécutoires

par le mot :

approuvés

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que ce sont les programmes locaux de l’habitat approuvés, et non exécutoires, au 31 décembre 2015 qui pourront transitoirement servir de PLH à la métropole du Grand Paris.

Le terme « exécutoire » exclut de fait 12 PLH approuvés avant le 31 décembre 2015, mais pas encore exécutoires à cette date. Cela compliquerait la conduite des politiques locales de l’habitat sur le territoire de ces PLH.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Il est tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1109.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 879 rectifié bis, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’établissement public territorial peut déléguer, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres.

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent déléguer par convention à l’établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Aujourd’hui, la métropole du Grand Paris peut confier la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres. Cet outil puissant permet à cette métropole de s’appuyer sur les compétences de certains services communaux, le temps que cette organisation encore récente devienne pleinement organisée et parfaitement opérationnelle.

À l’inverse, les établissements publics territoriaux, les EPT, ne peuvent confier la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement relevant de leurs attributions aux communes membres. Il serait logique qu’un tel mécanisme puisse être mis en place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission considère que cet amendement apporte de la flexibilité sur la base d’une convention qui marque l’accord entre la commune et l’EPT, et qu’il favorisera, de fait, l’aménagement et la construction d’équipements collectifs.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Nous partageons l’objectif de l’amendement, mais, selon l’analyse de nos services, celui-ci est satisfait : les EPT ont d’ores et déjà cette capacité, à condition que leurs statuts le prévoient.

Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Il y a un problème : le statut des EPT est fixé par la loi Métropoles.

À la différence des communautés d’agglomération, nous souffrons d’une très grande rigidité : l’EPT ne peut pas travailler avec les communes par délégation. L’amendement présenté par Valérie Létard vise donc à donner de la souplesse.

Encore une fois, il n’est pas possible de se référer aux statuts, car ceux-ci sont prévus dans la loi, et la loi nous contraint. Si cet amendement n’était pas adopté, nous ne pourrions bénéficier de cette souplesse.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. J’entends vos arguments, et vous connaissez très bien le sujet. Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée. (Ah ! sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Philippe Dallier. Très bien !

M. le président. Merci, monsieur le ministre, de faire confiance à la sagesse du Sénat !

Je mets aux voix l’amendement n° 879 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis A, modifié.

(Larticle 14 bis A est adopté.)

Article 14 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 14 ter

Article 14 bis

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. »

II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

M. le président. L’amendement n° 1105, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est un amendement de précision juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1105.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.

(Larticle 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » – (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quater

Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le II du présent article n’est pas opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. » – (Adopté.)

Article 14 quater
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Article 15

Article 14 quinquies (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Les mots : « non membres de l’un de ces établissements » sont supprimés ;

2° L’article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

– les mots : « non membre d’un tel établissement » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations » ;

b) Le second alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 14 quinquies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 371 rectifié bis

Article 15

I A. – Au premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après accord ».

I. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».

II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci. » ;

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;

3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

III. – (Non modifié) Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :

« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;

« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »

IV. – (Non modifié) Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».

V. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons un problème dont nous avons déjà traité. Je laisserai le soin à notre rapporteur pour avis, Jean-Pierre Leleux, d’exposer les termes du consensus que nous avions trouvé.

Je ferai trois observations.

Premièrement, et c’est essentiel à mes yeux, le patrimoine est le bien commun de la Nation.

Nous avons, à plusieurs occasions, discuté ici des responsabilités du maire par rapport à l’administration centrale. Notre République a depuis longtemps considéré que le patrimoine, bien commun de la Nation, relevait du plus haut niveau de responsabilité, celui de l’État.

Je prendrai un exemple qui fera plaisir à notre collègue Jacques Genest : la grotte Chauvet, sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, date de 35 000 ans avant Jésus-Christ. Il est évident qu’elle appartient, à ce titre, au patrimoine de l’humanité et qu’il n’est pas scandaleux qu’elle échappe aux attributions du maire pour être gérée à un niveau supérieur.

Deuxièmement, j’ai entendu à plusieurs reprises – et cela me désole – que l’on présentait l’architecte des Bâtiments de France, l’ABF, comme un monstre froid, isolé dans sa tour d’ivoire, et ignorant la sollicitude des maires et de leurs administrés.

Mes chers collègues, l’architecte des Bâtiments de France est un fonctionnaire qui travaille dans une unité départementale de l’architecture et du patrimoine, une UDAP, sous l’autorité du préfet de département, lequel le note. Par ailleurs, il appartient aussi à la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et, dans ce domaine, il est placé sous l’autorité du préfet de région. Enfin, il relève aussi de l’autorité de la direction générale des patrimoines, qui a un droit d’évocation sur toutes les mesures qu’il prend. Parfaitement intégré à une hiérarchie, il peut être saisi par tous les élus, il n’est donc pas l’individu isolé que l’on nous présente trop souvent.

Je ferai ensuite une observation d’ordre juridique. Il me semble, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, que l’article 15 méconnaît le principe d’indépendance des législations, puisque son alinéa 16 prévoit une exception à l’avis conforme de l’ABF : un immeuble déclaré insalubre au titre du code de la santé publique pourrait être détruit sans cet avis conforme. Le risque est grand…

M. le président. Votre temps de parole est dépassé, mon cher collègue !

M. Pierre Ouzoulias. Je poursuivrai plus tard…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, je souhaite, à l’occasion de l’examen de cet article 15, défendre une cause, non pas celle des ABF,…

M. Laurent Duplomb. Une cause perdue !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture. … mais celle de la mission de service public que les ABF doivent remplir au nom de l’État, au titre de leur compétence en matière de préservation du patrimoine.

Je défends cette cause avec la modeste expérience qui est la mienne : maire pendant dix-neuf ans d’une ville dont le centre historique, que vous connaissez, monsieur le ministre, est compliqué, et dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est très dense.

Je la défends aussi en tant que président de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, au sein de laquelle, toutes les semaines, se confrontent des points de vue quelque peu discordants. S’y affrontent ainsi deux conceptions de l’intérêt public, toutes deux objectives : la nécessité d’aménager et de moderniser les centres-villes, et celle de préserver le patrimoine.

Je voudrais rappeler quelques points.

Premièrement, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, a permis d’acter un équilibre en maintenant l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, en réduisant son délai de réponse et en permettant le dialogue avec les collectivités locales.

Les divergences sont relativement peu nombreuses entre le maire et l’ABF : elles représentent 6,6 % des cas. Désormais – parfois, les maires ne le savent pas –, un recours est possible contre un avis conforme de l’ABF, et s’exerce auprès du préfet de région. Avec la commission des affaires économiques, nous avons prévu à l’article 15 quelques alinéas qui vont dans le sens d’une meilleure coopération.

Le 6 juin dernier, Mme la ministre de la culture, après avoir consulté un groupe de travail dont faisaient partie cinq de nos collègues, a édicté une instruction visant à faciliter la coopération, à prévoir « la mise en place des conditions d’une vision partagée en matière d’architecture et de patrimoine », « l’organisation de la coconstruction et de la collégialité » et « une plus grande médiation ».

Je sais bien qu’il y a des conflits…

M. le président. Il faut conclure, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture. Je remercie la commission des affaires économiques, qui a accepté un certain nombre d’amendements. Celui qui concerne l’avis conforme de l’ABF a fait l’objet d’un désaccord.

Le débat est légitime : puisqu’il a lieu à l’extérieur de notre enceinte, il doit également se dérouler ici. Pour ma part, je défendrai le maintien de l’avis conforme de l’ABF. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, sur l’article.

Mme Catherine Morin-Desailly. Pour compléter les propos de M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, je voudrais signaler les quelques cas pour lesquels il est prévu de passer à l’avis simple de l’ABF : ils sont suffisamment nombreux pour qu’il soit porté atteinte au patrimoine de façon irréversible. J’en veux pour preuve que la plupart des sites inscrits qui ont été soumis à la procédure d’avis simple dans les années 1980 ont été désinscrits par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, compte tenu des dégradations qu’ils avaient subies sous les effets de la pression foncière.

Bien sûr, les relations entre les élus et les ABF ne sont pas toujours aisées, notamment parce qu’ils sont soumis à des contraintes souvent opposées, les unes relevant du temps court de l’urbanisme, les autres du temps long du patrimoine. On cite ainsi fréquemment, au cours des débats, des exemples d’inflexibilité et de manque de discernement de certains ABF.

Il faudrait tout de même opposer à ces exemples, dans un esprit de juste équilibre, tous ceux dans lesquels la décision de l’ABF a permis de protéger le maire des pressions dont il était l’objet.

Pourquoi ne cite-t-on jamais les cas dans lesquels l’intervention de l’ABF a permis non seulement de protéger un patrimoine historique qui allait être détruit, mais aussi de réduire les coûts d’opération ?

Permettez-moi de vous donner un exemple : la réhabilitation du couvent de Kerlaouen, à Landerneau, pour y installer un institut médico-éducatif, un IME, est tout à fait emblématique à cet égard. Alors qu’il était initialement prévu de le raser, le couvent a pu être sauvé, ce qui a permis de conserver tout un pan de l’histoire de la ville. Quant aux travaux, ils ont coûté 1 million d’euros de moins à l’opérateur que ce qui était prévu dans son projet initial. C’est la preuve que la préservation du patrimoine n’est pas nécessairement synonyme d’alourdissement des coûts, quoi qu’on en pense.

Mes chers collègues, prenons garde que ces premières dérogations ne réduisent à néant cinquante ans d’efforts pour préserver un patrimoine qui, vous le savez, constitue une part importante de l’âme de notre pays, de nos villes, de nos villages, de nos centres-bourgs et de nos campagnes, et qui participe à la qualité de vie recherchée par nos concitoyens.

Ce patrimoine est aussi, bien sûr, un potentiel et un atout considérables pour le développement économique et touristique de nos territoires, comme l’avaient fort bien rappelé Martin Malvy et notre ancien collègue Yves Dauge dans leurs rapports sur la revitalisation des centres-bourgs.

Ce débat a été tranché, M. le rapporteur pour avis l’a rappelé. Nous avions en effet beaucoup débattu, lors de l’examen de la loi LCAP, votée à la quasi-unanimité voilà pratiquement deux ans. Je vous rappelle que le Sénat avait alors tenu la plume. Il est d’ailleurs reconnu par toutes les associations pour avoir su faire évoluer la législation, notamment en faveur d’un meilleur équilibre avec le rôle des élus. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, sur l’article.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi a pour objectif de simplifier, d’être un accélérateur de développement, de permettre que l’on construise et que l’on favorise le développement économique de nos territoires. C’est ce que souhaite le Sénat : que l’on simplifie les normes, que l’on réduise leur nombre et que l’on écoute les élus locaux.

Je veux revenir sur les excellents propos de M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, dont l’expertise est reconnue, concernant le rôle important des ABF. Ceux-ci ont effectivement permis, au cours des cinquante dernières années, d’éviter un certain nombre de dysfonctionnements et de constructions « tous azimuts ».

Loin de moi l’idée de critiquer les ABF. Il n’y a d’ailleurs pas, ici, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ! Nous voulons tous avancer dans une direction, et chaque position est tout à fait respectable. Mais nous avons aussi constaté que, dans certaines communes et dans certains départements, tel ABF n’a pas la même position qu’un autre qui exerce dans une autre ville, et que cela entraîne des difficultés.

C’est la raison pour laquelle je soutiens la volonté de M. le ministre et de M. le secrétaire d’État de retenir l’avis simple de l’ABF. Cela ne signifie pas que l’on ne tient pas compte de son avis : celui-ci sera donné, motivé, et rendu public.

Je suis sénateur, comme vous toutes et tous. Lorsque j’ai un choix à faire, je privilégie l’intelligence territoriale, l’intelligence du maire et du conseil municipal, quel que soit mon respect pour la position de l’administration. Je suis en effet élu par des élus et, au cours de mes mandats de président des maires de la Drôme, de président de département et de maire, j’ai eu à connaître de telles situations.

Non, les maires et les conseils municipaux ne songent pas à dénaturer les sites remarquables, mais tout simplement à avancer. Il peut y avoir des abus dans certains cas. Mais, en l’occurrence, l’ABF donnera son avis motivé, puis, au vu et au su de tous, en toute transparence, le maire et le conseil municipal prendront leur décision. À l’arrivée, qui sera souverain ? Le citoyen et l’électeur, lors des prochaines élections municipales ! (Protestations sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Laurent Duplomb applaudit.)

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de tranquillité. Des orateurs ont évoqué les dérogations. Si je comprends bien, ou pourrait supprimer les dérogations en zone littorale dans quelques cas, quand c’est intéressant pour certains, et en prévoir d’autres ici ou là ; en revanche, on refuserait au maire et au conseil municipal de prendre une décision souveraine, après que l’ABF a donné son avis, en leur disant qu’ils n’en sont pas capables ! (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains.)