Mme Catherine Troendlé. Je ne suis pas d’accord !

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Tous ceux d’entre vous qui ont géré des réseaux d’eau savent que le nombre de fuites est important. Il est illusoire de penser qu’un réseau peut n’avoir aucune fuite : cela n’existe pas. Dans ces conditions, qu’est-ce qu’un bon ou un mauvais raccordement ?

M. Xavier Iacovelli. On l’explique !

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. C’est une obligation supplémentaire qui pèsera, lors de chaque vente d’un bien immobilier, sur le propriétaire et l’acheteur, mais aussi sur la collectivité. Aujourd’hui, la collectivité a la possibilité de procéder à un tel diagnostic, ce n’est pas une obligation.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.

M. Jean-Raymond Hugonet. La proposition de Marie-Noëlle Lienemann part d’un très bon sentiment, mais je pense qu’elle est inutile pour la bonne et simple raison que ce dispositif s’applique déjà ; c’est le cas dans ma commune depuis dix-sept ans.

M. Philippe Dallier. Absolument !

M. Jean-Raymond Hugonet. Les communes ont parfaitement le droit, et même le devoir, de prendre une délibération rendant obligatoire de vérifier la conformité des biens immobiliers à chaque mutation ou à l’occasion d’une déclaration d’intention d’aliéner.

M. Jean-Raymond Hugonet. Dans ces conditions, la procédure ne coûte rien à la collectivité. De nombreuses communes ont déjà pris une telle délibération.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendlé. Les communes peuvent effectivement rendre ce contrôle obligatoire. Pour autant, Mme Lienemann a raison de soulever ce sujet. Si une commune se raccorde au système d’assainissement collectif de l’agglomération, il lui appartient de vérifier l’ensemble des raccordements. Ma commune est dans ce cas : nous avons pris des photographies et constitué une sorte de répertoire. Les personnes qui n’étaient pas correctement raccordées ont dû payer une redevance double : nous sommes allés très loin… Il y a eu des précédents où la police de l’eau a mis en demeure certaines communes, parce que des raccordements mal faits avaient amené la pollution des ruisseaux. Elle a considéré que ces communes n’avaient pas effectué leur travail de contrôle. Je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Certaines communes vertueuses procèdent à ces vérifications, mais beaucoup d’autres ne le font pas, soit par ignorance de cette possibilité, soit par manque de motivation.

M. Marc-Philippe Daubresse. Ce n’est pas qu’une question de vertu !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Or nous sommes tous collectivement responsables des bassins versants. J’ai été rapporteur au Parlement européen de la directive-cadre sur l’eau : il faut que toutes les communes fassent le nécessaire, sinon les efforts consentis par quelques-unes ne servent à rien. La France est encore très loin de mettre en œuvre correctement cette directive-cadre et d’avoir un bon état écologique de ses rivières et de ses eaux de surface. Nous avons demandé des dérogations : ce n’est qu’en partie légitime, et nous finirons par être condamnés par l’Union européenne.

Cet amendement vise à systématiser les bonnes pratiques, dont la mise en œuvre relève de toute façon de la responsabilité des communes. En cas de condamnation, c’est la commune qui devra payer. Je propose de généraliser ce que pratique M. Hugonet dans sa commune, à savoir procéder aux vérifications à l’occasion des mutations.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je trouve que la réponse du secrétaire d’État est peu satisfaisante. Dans ma collectivité, nous avons eu de très gros problèmes de cyanobactéries sur une des plus belles rivières françaises, l’Erdre, liés à des raccordements au système d’assainissement collectif non conformes.

La mutation est un moment clé pour agir de la façon la moins douloureuse et la plus économique pour tout le monde. Quand on veut évaluer l’état de l’ensemble d’un réseau d’assainissement qui dessert des communes ayant des stratégies différentes, on n’y arrive pas.

Mettre en œuvre la proposition de Mme Lienemann ajoutera quelques feuillets supplémentaires au dossier de vente, mais les collectivités réaliseront des économies considérables et il est moins douloureux, pour le propriétaire, d’engager des travaux au moment de la vente. La mobilité immobilière n’est pas l’unique enjeu pour notre société. En mettant en place une obligation de réaliser un diagnostic global des installations au moment des mutations, nous rattraperons progressivement notre retard en termes de qualité de l’eau.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Aujourd’hui, une commune peut instaurer un contrôle au moment de la vente. En revanche, elle ne peut pas obliger le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires ; il n’y a pas de base légale qui le permette.

Or, madame Lienemann, votre amendement prévoit que « le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle […] dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document ».

Cette formulation soulève plusieurs questions. D’abord, de quel propriétaire s’agit-il ? De l’ancien ou du nouveau ? Ensuite, cela signifie que, avant chaque transaction, il faudra établir un diagnostic, trouver un accord entre l’acheteur et le vendeur sur le montant des travaux à réaliser, dans un délai impératif de deux ans. Un tel dispositif va entraver une fois de plus la mobilité de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le secrétaire d’État, vous me faites douter ! Dans ma commune, nous imposons à la fois le contrôle et la mise en conformité.

M. Philippe Dallier. Je ne sais pas si c’est abusif.

Mme Catherine Troendlé. Non, c’est possible.

M. Philippe Dallier. En tout cas, nous procédons ainsi !

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. En tant que président d’un syndicat d’assainissement, je signais ces fameuses attestations de conformité. Nous avons rendu cette procédure obligatoire il y a quinze ans et cela n’a pas le moins du monde ralenti les mutations ; elles n’ont jamais été aussi dynamiques qu’aujourd’hui… (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Ronan Dantec applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 717 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Ronan Dantec applaudit également.)

Article additionnel après l'article 21 bis C (supprimé) - Amendement n° 717 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 21 bis D (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 bis C.

L’amendement n° 812 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Milon, Lefèvre, Priou, Savary, Morisset, Bazin, Meurant, Poniatowski, Mayet, B. Fournier et de Legge, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi, M. Genest, Mmes Lanfranchi Dorgal et Garriaud-Maylam et MM. Sido, Saury, Revet, Pierre et Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 21 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :

« Art. L. 271- Le document prévu au 8° du I de l’article L. 271-4 doit avoir été établi conformément à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification de l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de cet immeuble. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dispose que, en cas de mutation d’un bien immobilier non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le dernier rapport de contrôle fait par le service public d’assainissement non collectif, le SPANC, doit être annexé au dossier des diagnostics techniques. Il est également prévu que l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité. Le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations.

Cependant, le service public d’assainissement non collectif n’est pas toujours informé des ventes d’immeubles. Cet amendement prévoit donc que, dans le mois qui suit la signature de l’acte authentique de vente, le notaire devra informer le SPANC de la mutation, de telle sorte que celui-ci puisse instruire le dossier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Tout d’abord, le lien entre cette mesure et le présent projet de loi est tout sauf direct. Surtout, la mise en œuvre de ce dispositif créerait une nouvelle charge liée à l’obligation d’information. Qui paiera : les notaires, la commune, les parties à la vente ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 812 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. À vrai dire, je ne suis pas du tout convaincu par les arguments de Mme la rapporteur, mais, souhaitant lui être agréable, je retire l’amendement… (Rires.)

M. le président. L’amendement n° 812 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 21 bis C (supprimé) - Amendement n° 812 rectifié
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Article 21 bis D (interruption de la discussion)

Article 21 bis D

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221-8-1 » ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1 (nouveau). – L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :

« 1° La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;

« 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221-8 ;

« 3° L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;

« 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221-8 ;

« 5° Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande.

« L’organisme mentionné à l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation assure, en qualité d’opérateur, la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. »

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° 790, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Le projet de loi comporte déjà des dispositions d’ampleur sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les foyers ouverts. Bref, nous entendons agir résolument pour améliorer la qualité de l’air. Créer un énième observatoire nous paraît ajouter une lourdeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, en l’espace d’un mois, votre réflexion a évolué, puisque vous proposez de revenir sur ce qui a été voté à l’Assemblée nationale. Sur cette volte-face, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat…

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur existe déjà : je crois avoir été le ministre qui l’a créé… (Sourires.)

Il est très utile, parce qu’il étudie les comportements des personnes à leur domicile et les effets de ces comportements sur la pollution de l’air intérieur, l’air extérieur étant parfois moins pollué. C’est aussi à la suite d’études de ce type que certains produits, par exemple des colles, ont été interdits. Le travail réalisé par cet observatoire est donc très important pour la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire. Voulez-vous supprimer l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, modifier ses missions ? J’estime qu’il faut maintenir cet outil, en le dotant des moyens ad hoc.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Madame Lienemann, il s’agit de supprimer la base législative, pas l’observatoire lui-même. Celui-ci continuera d’exister, mais il n’est pas besoin d’inscrire son existence dans la loi.

M. Victorin Lurel. C’est un peu jésuitique !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je me suis mal exprimé. Cet amendement vise effectivement à supprimer la base législative, pas l’observatoire lui-même, qui fut créé par un illustre ministre… (Sourires.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais pourquoi supprimer la base législative ?

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur intervient sur un enjeu absolument central de santé publique. Nous sommes en effet confrontés à d’énormes problèmes en matière de qualité de l’air intérieur.

L’objet de l’amendement du Gouvernement évoque une mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration. Ses conclusions conduiront peut-être le Parlement à faire évoluer les missions de cet observatoire, mais on ne va pas supprimer celles-ci en attendant que le rapport soit remis !

M. le président. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour explication de vote.

Mme Nelly Tocqueville. Ayant été membre de la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, je voudrais rappeler, à la suite de ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, que la pollution de l’air intérieur est bien supérieure à celle de l’air extérieur. Un véritable travail d’information et de pédagogie auprès du public doit être mené. Un certain nombre de produits ont été interdits, mais il faut aussi faire évoluer les comportements. On ne saurait se passer de cet observatoire, dont le rôle est fondamental en matière de santé publique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 790.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 21 bis D (début)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Discussion générale

6

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du lundi 23 juillet matin, à partir de dix heures trente, de la suite du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Acte est donné de cette demande.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

Article 21 bis D (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 21 bis D

Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre V du titre Ier, l’examen de l’article 21 bis D.

TITRE Ier (suite)

CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

Chapitre V (suite)

Simplifier l’acte de construire

Discussion générale
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Article 21 bis E (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis D (suite)

Mme la présidente. L’amendement n° 853, présenté par MM. Marchand et Dennemont, Mme Rauscent, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire de la qualité de l’air intérieur comprend parmi ses membres, deux parlementaires, un(e) député(e) et un(e) sénateur (trice).

« La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. »

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. L’article 21 bis D confère la personnalité juridique à l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Il permet ainsi d’amorcer l’indispensable lutte pour la qualité de l’air intérieur, qui représente un enjeu majeur de santé publique.

Nous souhaitons que les parlementaires soient représentés au sein de cet observatoire, de manière à lui garantir une impulsion politique.

D’une part, cette disposition contribuera à la diffusion de l’information auprès de nos concitoyens et à la sensibilisation des Français à un enjeu majeur de santé publique qui touche l’ensemble de la population, en premier lieu nos enfants. En effet, la pollution de l’air intérieur représente un risque pour 95 % des enfants et 5 % des fœtus. Ces chiffres témoignent de la nécessité de donner une impulsion politique à cet organe afin d’en accroître la visibilité.

D’autre part, cet amendement s’inscrit dans la logique de la proposition de loi récemment adoptée visant à garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Cette représentation au sein de l’observatoire permettra en effet de favoriser les nécessaires débats de fond au sein des chambres parlementaires sur un sujet qui, par sa nature et son importance, peut représenter une source d’inquiétude légitime pour nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à ajouter l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur à la longue liste d’organismes extraparlementaires où la présence de parlementaires est requise. Nous avons eu le même débat au sujet du conseil administration du Centre scientifique et technique du bâtiment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis, madame la présidente. Le Gouvernement a diligenté une mission conjointe du conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration sur cet observatoire. Les conclusions de cette mission doivent nous être remises avant la fin de l’année. Il me semble préférable de les attendre avant de prendre une mesure telle que celle qui est proposée.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.

M. Dominique Théophile. Compte tenu des explications apportées, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 853 est retiré.

Je mets aux voix l’article 21 bis D.

(Larticle 21 bis D est adopté.)

Article 21 bis D
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Article 21 bis F

Article 21 bis E

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

Mme la présidente. L’amendement n° 870 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mmes Malet, Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’article 21 bis E donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, pour interdire l’usage d’appareils de chauffage polluants, en particulier les foyers ouverts et, potentiellement, les appareils de chauffage au charbon.

Or les dispositions actuelles de l’article L. 222-6 du code de l’environnement confèrent déjà une base juridique à la prise de telles mesures, en donnant la possibilité à l’autorité compétente de prendre les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 21 bis E du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission avait adopté sans modification la rédaction de l’article issue des travaux de l’Assemblée nationale, mais nous avons finalement considéré que cette mesure ne s’imposait pas. C’est pourquoi la commission émet favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable. Je note que nous partageons tous le même objectif : permettre aux préfets d’interdire les foyers ouverts dans les zones extrêmement polluées.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, plusieurs de vos collègues députés – je pense notamment à Martial Saddier, qui connaît très bien ce sujet et mène le combat depuis de nombreuses années – nous ont démontré que le droit en vigueur n’était pas suffisant. Le Gouvernement les a écoutés, d’autant que les analyses dont nous disposons vont dans le même sens. C’est pourquoi nous avons donné un avis favorable à cette mesure.

À partir du moment où ceux qui ont passé beaucoup de temps à travailler sur cette question estiment que la loi n’est pas suffisante, je trouve plus sûr de maintenir l’article 21 bis E.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 870 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 21 bis E est supprimé, et l’amendement n° 653 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 653 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ et Mmes Perrot, Morhet-Richaud, Létard et Lassarade, était ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques

par les mots :

foyers ouverts, appareils de chauffage au charbon et appareils de chauffage installés avant le 1er janvier 2004

Article 21 bis E (Texte non modifié par la commission)
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Article 21 bis

Article 21 bis F

(Supprimé)

Article 21 bis F
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Article 22

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 bis
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Article additionnel après l'article 22 - Amendement n°  676 rectifié

Article 22

Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 261-10-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.

« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;

2° L’article L. 261-11 est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;

3° L’article L. 261-15 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.

« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

« a) Le prix de vente convenu ;

« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;

« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° L’article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 261-10-1. » – (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 1031 rectifié

Articles additionnels après l’article 22