Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet, nous sommes favorables aux trois dispositions de cet amendement, que M. Mohamed Soilihi a développées et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 228

Articles additionnels après l’article 25

M. le président. L’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;

2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article et » ;

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de tenir compte d’une censure partielle qu’a prononcée le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a examiné la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou loi SILT.

Cette censure partielle concerne la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Ces dispositions prévoyaient que le renouvellement des mesures de surveillance devait intervenir cinq jours avant leur entrée en vigueur, afin que les intéressés puissent saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés du tribunal administratif, à charge pour celui-ci de statuer dans les soixante-douze heures.

Or le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge des référés, limité au contrôle des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant, et que ce contrôle devait, au contraire, porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.

Il est donc proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative.

Cette procédure, qui concilie la rapidité de jugement et l’entier contrôle du juge, présente les cinq caractéristiques suivantes.

Tout d’abord, un délai de recours de quarante-huit heures est prévu à compter de la notification de la mesure de renouvellement.

De plus, le recours est suspensif.

Ensuite, le juge exerce un contrôle complet sur la légalité de la mesure, et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En outre, le recours est dispensé de conclusions du rapporteur public – le but est d’assurer la célérité de jugement.

Enfin, le délai de jugement est de soixante-douze heures.

Le Conseil constitutionnel a également censuré les délais de deux mois et de quatre mois qui étaient laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales.

En conséquence, nous proposons de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois, dans le cadre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois, dans le cadre de l’article L. 228–5 du même code. Dans les deux cas, le délai de saisine du juge est fixé à un mois.

Enfin, le présent amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de justice administrative, afin de prévoir la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance et de prévoir un décret en Conseil d’État pour leur application.

Telles sont les principales mesures de l’amendement que je vous propose d’adopter. Ces dispositions nous permettent de répondre à la décision de censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 370, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche et Fichet, Mme Harribey, M. Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Mme le garde des sceaux propose de fixer les délais de jugement dont il s’agit à un et à deux mois, dans le cadre du code de sécurité intérieure.

De plus, à travers son amendement, le Gouvernement précise que le recours est dispensé des conclusions du rapporteur public. En l’occurrence, il s’inspire d’une procédure applicable aux mesures d’éloignement qui sont notifiées aux personnes placées en rétention administrative, figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

Or cette faculté est dérogatoire, et elle doit être strictement encadrée : par défaut, et conformément à l’article L. 7 du code de justice administrative, le rapporteur public est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».

Cette dérogation n’est destinée qu’à certains contentieux de masse dont sont saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Elle ne justifie pas que, pour toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe, à l’audience, ses conclusions orales.

Ces mesures administratives préventives sont entrées dans le droit commun alors que, jusque-là, elles étaient réservées à des périodes d’exception. Dans le cadre de leur application, le bien-fondé de la décision de renouvellement nous semble devoir être explicite.

C’est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contrainte sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public.

En conséquence, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Nous préconisons également d’harmoniser les délais de jugement à un mois pour le régime complet et les obligations complémentaires, afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle, en vertu de laquelle « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ».

M. le président. Le sous-amendement n° 340, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quinze jours

IV. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Ce sous-amendement apporte des précisions à l’amendement du Gouvernement.

Chacun l’a compris, l’amendement n° 226 tend à prévoir de nouvelles voies de recours contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions par deux décisions, en date, l’une, du 16 février 2018 et, l’autre, du 29 mars 2018, au motif – c’est ce qui est important – qu’elles ne garantissaient pas un recours effectif contre les MICAS.

À travers son amendement, le Gouvernement répond à l’ensemble des griefs émis par le Conseil constitutionnel, excepté deux points.

Tout d’abord, cet amendement maintient un délai de saisine de la juridiction administrative limité à un mois, alors même que cette limitation a été expressément censurée par le Conseil constitutionnel. Il serait sans doute plus raisonnable d’envisager des délais de saisine de deux mois, assortis de délais de quinze jours fixés à la juridiction pour statuer.

Ensuite, contrairement aux dispositions du CESEDA dont il s’inspire, cet amendement ne prévoit pas la présence de l’intéressé à l’audience.

Notre sous-amendement vise à réparer ces omissions.

En outre, il prévoit la possibilité, pour l’intéressé, de faire un recours en annulation pendant un délai de deux mois, et non d’un mois, comme le propose le Gouvernement ; je rappelle que cette limitation du délai de saisine à un mois a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Enfin, notre sous-amendement prévoit la présence de l’intéressé à l’audience – il s’agit, à nos yeux, d’un point important –, à moins qu’un tel déplacement ne constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dans ces hypothèses, l’intéressé serait représenté par son avocat.

Tel est l’objet de ce sous-amendement, qui vise à compléter l’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes bien sûr favorables à l’amendement n° 226, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que nous présentons.

En revanche, nous demandons le retrait du sous-amendement n° 370. Nous visons le même objectif que les auteurs de ce sous-amendement, mais nous avons la faiblesse d’estimer que notre sous-amendement est mieux rédigé, en tout cas qu’il est plus précis. J’ajoute que l’absence de conclusions du rapporteur public ne nous paraît pas rédhibitoire, dès lors que l’intéressé peut assister à l’audience et qu’il peut même s’y faire représenter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le sous-amendement n° 370, présenté par M. Kerrouche, vise à modifier l’amendement du Gouvernement sur deux points. Il s’agit, tout d’abord, de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, et, ensuite, d’harmoniser les délais de jugement à un mois.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux dispositions.

Pour ce qui concerne la première modification, je l’ai indiqué il y a quelques instants : le Gouvernement s’est notamment inspiré de la procédure de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, lorsque l’étranger est placé en rétention.

Comme pour ce type de recours, les décisions de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance présentent un caractère d’urgence, qui impose des délais de jugement au fond extrêmement brefs – le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans ses deux décisions. Dès lors, il est nécessaire de suivre une procédure contentieuse adaptée.

En effet, dans le cadre d’une procédure de jugement en soixante-douze heures – c’est bien de cela qu’il s’agit en l’occurrence –, il est difficilement envisageable de prévoir que le rapporteur public prononce ses conclusions ; j’ajoute que les moyens soulevés peuvent l’être jusqu’à l’audience.

Quant à la seconde modification proposée, elle ne me semble pas davantage adaptée au type de recours dont il est ici question.

L’amendement du Gouvernement tend à diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un et deux mois, contre deux et quatre mois.

Il n’apparaît pas souhaitable d’harmoniser les délais de jugement à un mois. Non seulement les deux types de décisions dont il est question ont des durées de validité différentes – cette période est de trois mois dans le premier cas, de six mois dans le second –, mais, surtout, ces décisions présentent un caractère restrictif de liberté plus marqué dans le premier cas que dans le second.

Le sous-amendement n° 340, présenté par M. Buffet, tend à modifier l’amendement du Gouvernement en plusieurs points.

Tout d’abord, il s’agit d’imposer la présence du requérant à l’audience, excepté lorsqu’un sauf-conduit ne peut être délivré par le ministère de l’intérieur, ou, dans cette hypothèse, une représentation obligatoire par avocat.

Il me semble que cette modification relève du domaine réglementaire. En tout état de cause, les dispositions actuelles du code de la sécurité intérieure dont nous discutons ne font pas, en droit, obstacle à la présence du requérant, comme c’est le cas pour n’importe quel recours pour excès de pouvoir.

Si un laissez-passer n’a pas été délivré, le requérant pourra bien entendu se faire représenter par un avocat, s’il le souhaite, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une obligation. À toutes fins utiles, je rappelle que, pour le Conseil d’État, la non-délivrance d’un laissez-passer ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant des délais que le sous-amendement n° 340 vise à réduire, l’équilibre trouvé par le Gouvernement pour la durée globale de la procédure paraît adapté. Il n’y a donc pas lieu de raccourcir les délais de jugement.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 370.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 340.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 226 ainsi modifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sur cet amendement du Gouvernement, mais sous-amendé par la commission, j’émets un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 226
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 227

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après les mots : « la saisie » sont insérés les mots : « des documents et » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après les mots : « des renseignements sur les » sont insérés les mots : « documents et » ;

3° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i au premier alinéa, après les mots : « révèle l’existence de » sont insérés les mots : « documents ou » ;

ii à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dresse l’inventaire des » sont insérés les mots : « documents et » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i à la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

ii au sixième alinéa, après les mots : « sont détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;

iii l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « au présent article, » sont insérés les mots : « les documents, » ;

- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

- à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a également pour objet de remédier à une censure partielle du Conseil constitutionnel. Plus précisément, il s’agit de modifier les articles L. 229–1, L. 229–4 et L. 229–5 du code de la sécurité intérieure, issus de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et consacrés à la procédure de visite et saisie, à la suite de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel en mars 2018.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents autres que les données figurant dans les supports numériques, au motif que, en l’absence de garanties encadrant l’exploitation, la conservation et la restitution de ces objets et documents, les dispositions soumises à son examen méconnaissaient le droit de propriété. En effet, contrairement à la saisie et la conservation des données figurant dans les supports numériques, dont le régime est calqué sur celui qui est issu de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la saisie des autres documents et objets n’obéissait à aucune formalité particulière.

Le présent amendement vise donc à étendre à la saisie des documents le régime procédural d’ores et déjà prévu pour la saisie, la conservation et la restitution de données et supports numériques. Cette mesure est de nature à encadrer cette saisie d’une manière qui réponde aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel.

La saisie de documents autres que des données informatiques peut en effet s’avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangère ou de documents volumineux, en raison de l’impossibilité de les exploiter sur place.

En revanche, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d’une part, leur saisie en police administrative n’est pas nécessaire, leur présence relatée dans les procès-verbaux suffisant à établir les raisons sérieuses exigées par la loi ; d’autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de la procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.

(Lamendement est adopté.)

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 228
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel avant l'article 26 - Amendement n° 290 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 285–1, L. 286–1, L. 287–1 et L. 288–1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017–1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rendre applicables outre-mer les dispositions issues des deux amendements précédents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 227
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Article 26

Article additionnel avant l’article 26

M. le président. L’amendement n° 290 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 15–3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La possibilité de déposer plainte par voie électronique ne peut faire obstacle au dépôt d’une plainte en commissariat ou gendarmerie. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. L’article 26, que nous examinerons dans quelques instants, prévoit la possibilité de porter plainte en ligne, dans la continuité de la préplainte expérimentée pendant dix ans. Cette avancée sera vraisemblablement utile aux victimes ne pouvant se déplacer ou redoutant de se déplacer pour porter plainte.

Le dépôt de plainte représente une charge administrative importante pour les forces de l’ordre dans les commissariats et les gendarmeries, mais également une épreuve pour certaines victimes. Pour autant, la faculté de porter plainte en gendarmerie ou au commissariat doit être maintenue pour les victimes ayant fait la démarche de s’y rendre. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes défavorables à cet amendement, dans la mesure où l’amendement n° 121, déposé par M. Jacques Bigot, nous paraît remplir l’objectif visé par Mme Costes avec une rédaction un peu plus synthétique.

Mme Josiane Costes. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 290 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 26 - Amendement n° 290 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 99 rectifié bis

Article 26

I. – Après l’article 15–3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–1 ainsi rédigé :

« Art. 15–3–1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801–1 et le récépissé, ainsi, le cas échéant, que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

II. – Le 9°de l’article 10–2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III. – Le 2°de l’article 40–4–1 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l’avis d’audience, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au quatrième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »

V. – L’article 393–1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 391 est applicable. »

VI. – Le premier alinéa de l’article 420–1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII. – Le premier alinéa de l’article 706–57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »