M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 30 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 92 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Fabien Gay. Globalement, le présent texte marque, en matière pénale, un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense. Il octroie aux policiers, sans garde-fous, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ni avec le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’état de droit.

La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense ; sans cet équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est ainsi la conception même de la justice qui est menacée.

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l’article 54 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait nécessaire de réfléchir à la restriction de ce régime dérogatoire de l’enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l’urgence, le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens. Il s’agit, d’une part, de l’extension de la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue, entre autres, par l’article 706-73 du code précité, et, d’autre part, de l’extension de la possibilité de prolonger la flagrance à l’ensemble des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Or la formulation de cette disposition et la confusion de l’étude d’impact ne permettent pas d’exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par l’article que je viens de citer.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l’autorité judiciaire est à l’œuvre.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 92.

Mme Sophie Joissains. L’article 32, surtout dans la version initiale du projet de loi, bien plus que dans celle de la commission, procède du même esprit que les articles précédents : les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, justifiés par la nécessité de la « conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à manifestation de la vérité », sont ici largement élargis. Il peut s’agir d’une perquisition sans l’assentiment de la personne, d’une perquisition de nuit ou d’une interdiction d’éloignement.

Toutes ces mesures obéissent au critère de l’urgence, qui, par définition, n’existe que dans une période limitée. Seule la limitation stricte de cette période permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or l’article 32 du texte prévoit une extension des délais et des pouvoirs d’enquête qui sont attentatoires aux libertés individuelles.

Par ailleurs, je le répète, si l’on revoyait l’échelle des peines, peut-être n’en serions-nous pas là.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission considère que les dispositions de l’article 32 conservent un équilibre entre, d’une part, l’extension des pouvoirs des enquêteurs, puisque nous sommes bien dans le cadre de l’enquête, et, d’autre part, la garantie des droits de la défense. D’où son avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’oppose à la suppression des dispositions que nous proposons dans le projet de loi qu’il défend.

En effet, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, les dispositions de l’article 32 adaptent la durée de l’enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et elles abaissent le seuil des perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Ces modifications que je propose nous semblent justifiées. Ainsi, la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq permettant de prolonger l’enquête de flagrance de huit jours ou pour autoriser la réalisation d’une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée atteste d’une certaine gravité de l’infraction. Je le rappelle, les délits punis de trois ans d’emprisonnement sont les délits de soustraction d’un mineur par un parent, de vol – je pense par exemple au cas de Toni Musulin, le convoyeur de fonds qui a tout de même dérobé des millions d’euros – ou bien d’abus de confiance – je pense ainsi au cas de M. Kerviel. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie sesclaffe.) Il s’agit donc de délits d’une certaine gravité, qu’atteste la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq.

L’extension de ces durées représente un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour les faits de soustraction d’un mineur par ascendant, dont je viens de parler, ou bien d’abus de confiance, qui peuvent porter sur des préjudices extrêmement importants.

De même, le fait de porter la durée de l’enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans qu’il soit nécessaire, comme c’est actuellement le cas, d’en faire ordonner la prolongation par le procureur de la République, se justifie par l’urgence qu’il y a à poursuivre des actes d’investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d’une particulière gravité.

Il nous semble, enfin, que les modifications que nous proposons ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, parce que la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention – je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l’heure à ce sujet.

Par ailleurs – cela entre toujours dans l’équilibre des droits –, le projet de loi renforce le contrôle opéré par le procureur en obligeant celui-ci à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance. D’autre part, ceci est tout à fait nouveau – c’était demandé par le Conseil d’État –, le texte reconnaît désormais aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité, la régularité d’une perquisition devant le JLD, six mois après la perquisition.

Selon moi, l’ensemble des garanties ainsi énoncées équilibre le texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 92.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 148, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Monsieur le corapporteur, je veux vous rappeler à la lecture de votre propre rapport. À la page 218, vous vous interrogez « sur la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ». Vous rappelez ensuite que « la jurisprudence constitutionnelle déduit de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle “direct et effectif” des officiers de police judiciaire. »

Nous proposons pour notre part – il s’agit, d’une certaine manière, d’un amendement de repli –, que, à tout le moins, les alinéas 1 à 4 de l’article 32 tel que modifié par la commission soient supprimés. Je rappelle que, petit à petit, on a accru le cadre légal de la flagrance, qui était, en 1999, fondée sur l’urgence et limitée à huit jours. La loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête par le procureur de la République – huit jours supplémentaires – pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

On envisage à présent de prolonger ce délai à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale – la criminalité organisée – et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Cette extension crée des régimes différents de flagrance, sources de complexité, mais, surtout, elle s’éloigne, comme vous le dites dans votre rapport, monsieur le rapporteur, du critère de l’urgence.

C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’on ne peut pas faire autrement que de supprimer ces alinéas 1 à 4, au nom du respect de nos règles de droit et de la Constitution.

M. le président. L’amendement n° 344, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du présent article

La parole est à M. le corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 148

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le présent amendement est rédactionnel.

J’ai entendu ce que vient de dire mon collègue sur la page 218 de notre rapport ; néanmoins, je dis aussi des choses à la page 219. J’y indique notamment que, la commission des lois ayant adopté l’amendement que j’avais proposé instituant la présence de l’avocat lors de la perquisition, nous avions trouvé une forme d’équilibre donnant finalement les garanties nécessaires.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 344, présenté par M. Buffet, et défavorable sur l’amendement n° 148.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 344.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois qui prévoient le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. Ces dispositions constituent en effet une complexification majeure de la procédure pénale, qui n’est pas, en tout cas à ce jour, imposée par les exigences européennes.

En effet, je le rappelais voilà quelques instants, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 circonscrit le droit d’être assisté par un avocat aux seules auditions et opérations de reconstitution et de tapissage.

En outre, on voit assez mal la manière dont pourraient s’appliquer en pratique ces dispositions. Il faudrait peut-être attendre pendant deux heures un avocat avant de commencer la perquisition, comme cela est prévu pour l’assistance de l’avocat pendant l’audition du gardé à vue. Cette attente devrait-elle se répéter à chaque perquisition sur des lieux différents, si plusieurs perquisitions sont réalisées à la suite, dans la même journée, ou y aurait-il d’autres solutions ?

Considérons, par exemple, la situation de M. Rédoine Faïd, interpellé voilà quelques jours à 4 heures ou à 5 heures du matin, une perquisition étant réalisée dans la foulée de l’interpellation. Aurait-il fallu attendre l’appel de l’avocat puis sa venue pour pouvoir réaliser cette perquisition ? Je n’en suis pas sûre.

Quel serait, enfin, le rôle de l’avocat lors de cette perquisition ? Par définition, au moment de la perquisition, la personne n’est pas interrogée. La régularité de la perquisition est attestée par des procès-verbaux que la personne présente est invitée à signer et non par la présence de l’avocat.

Il me semble donc que ce processus n’est pas compatible avec les exigences des enquêtes, et c’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle la directive européenne précitée, pourtant très protectrice des droits de la défense, n’a jamais prévu un tel formalisme. C’est pourquoi je propose, au travers de mon amendement, de supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement n° 236.

Elle ne considère pas que le fait d’informer l’avocat de la personne constitue une complexification de la procédure. Je veux préciser à la Haute Assemblée qu’il ne s’agit pas que l’avocat soit présent au moment où la perquisition a lieu. Il peut éventuellement être présent, mais ce n’est pas une obligation ; il est informé de cette perquisition. C’est uniquement cela que la commission des lois a prévu, rien de plus. L’avocat peut venir assister à la perquisition, mais s’il ne le souhaite pas, libre à lui et la perquisition se déroule. Il n’y a pas de difficulté de ce point de vue, et cette garantie a été ajoutée, je l’ai dit tout à l’heure, pour équilibrer les dispositions de l’article 32.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Il y a quelque chose d’intéressant dans ce débat. Ce n’est pas « le Grand Soir de la procédure pénale » que nous examinons aujourd’hui,…

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes d’accord…

M. Jacques Bigot. … pour reprendre l’expression que vous aviez employée, si je me souviens bien, madame la garde des sceaux, lors de votre audition par la commission des lois.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Oui, c’était tout à fait cela !

M. Jacques Bigot. Or, précisément, dès lors que, petit à petit, la place du juge d’instruction est moins importante et que celle du procureur diligentant les enquêtes le devient de plus en plus, il est indispensable de recréer le respect du contradictoire et d’assurer les droits de la défense.

Aussi, la proposition du rapporteur sur ce point est fondamentale. Si l’on veut se diriger vers un système d’enquête confiée au procureur avec des pouvoirs de plus en plus importants et dans le cadre d’une extension de la flagrance, il est indispensable qu’il y ait un équilibre et une garantie des droits de la défense. Or ces derniers sont notamment assurés par l’information donnée à l’avocat de l’imminence d’une perquisition.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux faire deux observations.

Premièrement, monsieur le sénateur Bigot, vous évoquez le principe du contradictoire ; j’y suis extrêmement sensible, mais le contradictoire n’a pas lieu pendant la perquisition, il a lieu au moment où les pièces saisies sont discutées contradictoirement devant le juge d’instruction ou devant le tribunal. C’est là qu’a lieu le contradictoire, non pendant la perquisition !

Mon second élément de réponse consiste à vous renvoyer, si vous me le permettez, à la commission d’enquête et au rapport de M. Grosdidier sur l’état des forces de sécurité intérieure. Cette commission relevait largement le découragement des enquêteurs devant les lourdeurs procédurales. Il me semble que la proposition de votre commission des lois, qui n’apporterait rien de positif au principe du contradictoire, contribuerait à créer encore une tâche supplémentaire pour les enquêteurs. C’est exactement l’opposé de ce que je vise.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je veux appeler l’attention de la Haute Assemblée sur les risques de la disposition adoptée par la commission.

On risque en effet de parvenir à une sorte d’assistance à deux vitesses : celle des clients qui auront les moyens de mobiliser leurs avocats pour que ceux-ci participent aux perquisitions et soient plus actifs dans l’enquête et celle des autres, qui n’auront pas les moyens de le faire.

Je tenais, parmi tous les arguments soulevés, à souligner ce risque, qui n’est pas négligeable. Tous les avocats appelés pour les gardes à vue le savent, cette mesure n’est déjà pas facile à faire respecter ; donc introduire ce genre de dispositif lors des perquisitions présente le risque d’aboutir à une justice à l’américaine, dans laquelle ceux qui ont les moyens recourront à toutes les mesures possibles pour se défendre efficacement, depuis l’enquête.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je crois qu’il faut tout de même faire preuve d’une certaine modération. Madame le garde des sceaux, il ne s’agit que de faire en sorte que, lors d’une perquisition, l’avocat soit prévenu. On nous explique que ce n’est pas imposé par l’Europe ; certes, mais les instances européennes ne nous empêchent pas de voter cela ! Nous avons quand même quelque liberté à cet égard…

En outre, vous nous expliquez dans votre exposé, madame la garde des sceaux, qu’il s’agit d’une « complexification majeure de la procédure ». Franchement, le fait que l’avocat soit prévenu constitue-t-il une « complexification majeure » ? N’en rajoutons pas ! La position de la commission me semble sage, elle préserve les libertés et les droits des justiciables.

Enfin, madame le garde des sceaux, j’assiste à ce débat et je l’écoute avec beaucoup d’intérêt, et je constate que la grande majorité des amendements que vous présentez, permettez-moi de vous le dire en toute simplicité, visent à revenir au texte initial du projet de loi. Ce caractère quelque peu systématique finit par poser problème au regard de l’existence et des droits du Parlement. Pensez-vous vraiment que, dans tout ce que dit la commission des lois, il n’y a pas quelques éléments qui pourraient être retenus ? Y a-t-il une sorte de mécanisme faisant qu’il faut revenir au texte initial du projet de loi, supposé être un texte tout à fait bon et que l’on ne saurait modifier ?

Ce serait quand même assez sympathique, je me permets de vous le dire parce que nous pouvons nous parler directement, que vous acceptiez de nombreux apports de la commission, qui a beaucoup travaillé, je tiens à le relever, sinon dans un état d’esprit consensuel, avec l’objectif de faire des propositions positives. Ce défilé d’amendements tendant à revenir au texte initial, qui serait souverainement bon, a quelque chose d’un peu caricatural, et, je le sais, madame le garde des sceaux, vous n’aimez pas du tout ce qui est caricatural, je vous donne acte de cela. (Sourires sur diverses travées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 149, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Chers collègues rapporteurs, vous êtes bien récompensés par Mme la garde des sceaux d’avoir fait des efforts pour essayer de sauver cet article 32, puisque, comme le dit Jean-Pierre Sueur, dès lors que vos modifications ne sont pas tout à fait conformes au texte du Gouvernement, elle ne les retient pas…

L’une de nos collègues, je crois que c’était Mme Assassi, vous avait dit, madame la garde des sceaux, que, sur l’ensemble de ces articles, vous répondiez aux attentes de la place Beauvau. Vous aviez indiqué que ce n’était pas du tout le cas et que cela procédait de la réflexion de la Chancellerie. Pour alimenter cette réflexion et ce texte, vous aviez lancé, je le rappelle, les chantiers de la justice, et vous aviez confié ces questions à MM. Beaume et Natali. Ces derniers ont eux-mêmes considéré, dans leur rapport, que le principe de proportionnalité, se référant à la Constitution, imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire et de la prolongation de flagrance à un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et non de trois ans. Ils estimaient en effet que l’abaissement de ce seuil à trois ans reviendrait à généraliser la procédure à tous les délits sauf aux délits routiers.

Vous ne suivez pas, finalement, ce qu’ont préconisé ceux que vous avez mandatés. Pour quelle raison ? Parce que, comme vous le disiez tout à l’heure à propos de l’amendement précédent en évoquant le rapport de notre collègue, M. Grosdidier, les services de police n’en peuvent plus de toutes ces obligations qu’ils n’arrivent pas à satisfaire, ils s’en plaignent, donc il faudrait leur donner plus de pouvoirs et ne pas les contrôler. Mais ce n’est pas ainsi que l’on doit réagir. Nous sommes dans un État de droit, l’État de droit doit pouvoir être respecté et les droits de nos concitoyens être assurés. Il ne s’agit là que du stade de l’enquête, il n’est pas sûr que les personnes concernées soient coupables et que, demain, elles seront condamnées ; elles doivent donc être protégées. On oublie complètement ici les notions de présomption d’innocence et de droits de la défense, on va très loin, et c’est à nous d’assurer cet équilibre. C’est ce que la commission a cru faire. On constate, avec votre amendement précédent, que ce n’est pas votre état d’esprit.

Je souhaite donc que l’on supprime l’alinéa 11, conformément à ce qu’ont suggéré les rapporteurs que vous aviez désignés dans le cadre des chantiers de la justice et non de la police.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous l’avons déjà expliqué tout à l’heure, nous avons accepté le fait que les perquisitions sans assentiment puissent être faites lorsque la peine encourue est de trois ans au lieu de cinq, à la condition que l’avocat soit là.

La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux tout d’abord vous rassurer, monsieur Sueur : je suis toujours très attentive à ce que dit, pense et écrit la commission des lois.

Sans doute en raison de quelque inadvertance n’avez-vous pas observé que j’ai déjà pris en compte un certain nombre de remarques. Je pense notamment à l’obligation de motivation écrite dont nous avons discuté voilà quelques instants ou à la question des livraisons surveillées que nous allons aborder. Soyez sûre que je suis extrêmement attentive…

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit de deux points seulement !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne les cite pas tous, monsieur le sénateur.

S’il est vrai que le rapport Beaume-Natali préconisait de retenir le seuil de cinq ans d’emprisonnement, nous avons choisi celui de trois ans pour trois raisons spécifiques.

Tout d’abord, afin de respecter notre souci d’harmoniser pour clarifier. Ce seuil de trois ans est déjà très utilisé en droit interne, notamment pour déclencher la détention provisoire ou pour obtenir la délivrance d’un mandat de recherche.

Vous pouvez avoir un autre avis, mais nous avons retenu ce seuil parce qu’il nous a semblé pertinent et non pour satisfaire aux exigences de la place Beauvau. (M. Jacques Bigot manifeste son scepticisme.)

Oui, je revendique avoir conduit la partie des chantiers de la justice concernant la phase d’enquête en collaboration avec des magistrats, des policiers et des gendarmes. Mais c’est bien nous qui avons décidé quelles mesures retenir ou non. Soyez sûr que si vous aviez en face de vous le représentant exclusif de la place Beauvau, les demandes qui vous auraient été soumises n’auraient pas été celles que je formule.

Ensuite, ce seuil est également pertinent à l’échelle internationale et européenne. C’est en effet celui qu’ont retenu divers instruments de l’Union européenne en matière pénale : lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans, par exemple, le magistrat n’a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d’arrêt européen ; de même, il ne peut refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne. D’une certaine manière, ce délai est déjà très partagé en droit international.

Enfin, je le souligne encore, ce projet de loi maintient l’ensemble des garanties encadrant les perquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ces mesures restent notamment soumises à l’autorisation du JLD… Nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques instants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.